Infirmation 25 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 25 juin 2015, n° 14/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 14/00040 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 26 avril 2010, N° 05/648 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 25 Juin 2015
Chambre Civile
Numéro R.G. : 14/00040
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Avril 2010 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :05/648)
Saisine de la cour : 24 Janvier 2014
APPELANT
LA COMMUNE DE BOURAIL, représentée par son Maire en exercice
XXX
Représentée par la SELARL JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Mme J F
née le XXX
XXX
Représentée par la SELARL ROGER, avocat au barreau de NOUMEA
M. H D
né le XXX
XXX
Représenté par la SELARL ROGER, avocat au barreau de NOUMEA
LA SCI PLAGE DE POE, Société liquidée par acte notarié du 26/06/1980, représentée par son administrateur ad’hoc M. P Q
XXX – XXX
Représentée par la SELARL ROGER, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
M. AA AB, Président de Chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. François DIOR, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. AA AB.
Greffier lors des débats: Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. AA AB, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
XXX
Le 29 mars 1974, Mme J F et M. H D constituaient ensemble la SCI Plage de Poé, laquelle procédait le même jour à l’acquisition d’une propriété sise à Bourail, lot n° 40 section de Gouaro, d’une superficie de 44 ha.
Par un acte notarié du 26/06/1980, la SCI était dissoute et liquidée, Mme J F se voyant attribuer un lot de 27 ha 28 a et M. H D un lot de 16 ha 56 a 5 ca.
Le 12/02/1982 Mme F cédait son lot à M. AH-AI Z.
En 2003 une contestation apparaissait entre la commune de Bourail et ce dernier qui revendiquait la propriété de l’ 'école de Gouaro’ et, en 2004, Mme F s’adressait au maire pour lui faire connaître que cette parcelle lui appartenait.
Par requête introductive d’instance signifiée le 04/04/2005, Mme J F et M. H D, agissant tant en leur qualité de coindivisaire qu’en celle de gérants de la SCI Plage de Poé, faisaient citer la commune de Bourail et M. E devant le tribunal de première instance de Nouméa à l’effet d’obtenir l’expulsion de la commune et celle de tout occupant de son chef du terrain dénommé « école de Gouaro », autrement appelé lot XXX, sous astreinte de 40.000 F CFP par jour à compter de la requête.
Aux termes de cet acte ils indiquaient que, bien qu’informée de leur revendication du terrain litigieux, la commune l’avait malgré tout donné à bail à M. E qui y résidait toujours, pratiquant ainsi une voie de fait pour s’approprier l’école de Gouaro, et expliquaient que, lors de la rédaction de l’acte de liquidation de la SCI et de sa transcription aux services du cadastre, le notaire avait oublié de faire figurer dans le lot de Mme F l’école de Gouaro acquise le 29/03/1974.
La commune de Bourail soutenait que les requérants étaient irrecevables en leur action, seul le liquidateur de la SCI ayant qualité à agir en application de l’article 1844-8 du code civil modifié par la loi du 04/01/1978, et au fond invoquait une prescription acquisitive qui résultait de la construction en 1944, sur ce terrain, d’une école communale et de l’occupation constante des lieux depuis plus de trente ans sans aucune contestation des propriétaires successifs du lot 40 dont elle faisait initialement partie.
Par jugement du 2 juin 2008, auquel il y a lieu de se référer pour l’exposé plus ample de la procédure antérieure des faits et des moyens des parties, le tribunal de première instance de Nouméa se déclarait compétent pour connaître du litige, ordonnait une mesure d’expertise et réservait les dépens.
M. L G, expert désigné par cette décision, déposait un rapport le 27 mai 2009 dans laquelle il concluait que la parcelle en litige n’appartenait ni à Mme F, ni à M. Z et qu’elle faisait toujours partie du patrimoine de la SCI Plage de Poé.
Au vu des nouvelles prétentions développées par les parties, le tribunal de première instance de Nouméa statuait par jugement du 26 avril 2010 ainsi qu’il suit :
« Rejette l’irrecevabilité soulevée par la commune de Bourail, J F et H L D, gérants, ayant qualité à agir au nom de la S.C.I. Plage de Poé pour les besoins de la liquidation;
Dit et juge que la parcelle XXX formant le lot 40 Pie de la Section Gouaro à Bourail est la propriété de la S.C.I. Plage de Poé ;
Déboute la commune de Bourail de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 2229 du code civil;
Dit et ordonne que la commune de Bourail devra quitter et rendre libre la parcelle XXX formant le lot 40 Pie de la Section Gouaro à Bourail, dans le mois suivant la signification de la présente décision à défaut de quoi, elle en sera expulsée à ses frais, risques et périls ainsi que tous occupants de son chef, et ce, par toutes voies et moyens de droit et même avec l’assistance de la force publique si besoin est;
Dit que passé ce délai d’un mois et faute d’avoir libéré les lieux, la commune de Bourail sera redevable d’une astreinte comminatoire de CINQUANTE MILLE (50.000) FCFP par jour de retard durant quatre mois, passé lequel délai il pourra de nouveau être fait droit ;
Condamne la commune de Bourail à payer à la S.C.I. Plage de Poé représentée par ses gérants la somme de CENT CINQUANTE MILLE (150.000) FRANCS CFP par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2005 et jusqu’à complet délaissement des lieux ;
Déboute J F et H L D es qualité, de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne la commune de Bourail à payer à la S.C.I. Plage de Poé une somme de CENT CINQUANTE MILLE (150.000) FRANCS CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne enfin la commune de Bourail aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise réalisée par monsieur G, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. »
Par un arrêt rendu le 17 novembre 2011, la cour d’appel de ce siège autrement composée confirmait en toutes ses dispositions le jugement qui lui avait été déféré par la commune de Bourail, par requête d’appel reçu au greffe le 25 juin 2010.
Cet arrêt était lui-même cassé en toutes ses dispositions par un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation le 19 novembre 2013 en ces termes:
« Vu l’article 1844-7 du Code civil ;
Attendu que pour dire que Mme B et M. D, gérants, ont qualité à agir au nom de la SCI pour les besoins de la liquidation, l’arrêt retient que la liquidation amiable d’une société est régie par ses statuts de sorte que M. D, gérant et administrateur de la SCI dissoute, et Mme B, gérante de cette société, ont vocation à la représenter ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la société ne pouvait être représentée, après les opérations de partage, que par un administrateur ad hoc, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
PROCÉDURE D’APPEL
Aux termes d’une « déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi après cassation partielle et mémoire ampliatif » déposées au greffe de la cour le 24 janvier 2014 et de conclusions récapitulatives reçues au greffe le 28 novembre 2014, écritures auxquelles la cour se réfère pour le détail de l’argumentation et des moyens, la commune de Bourail représentée par son maire en exercice conclut à l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau de:
à titre principal, déclarer la demande irrecevable à raison du défaut de qualité à agir de Mme B et de M. D 'et les débouter de l’ensemble de leurs demandes’ ;
à titre subsidiaire, débouter Mme N B et M. H D de leurs demandes, constater qu’elle est fondée à se prévaloir d’une possession du terrain litigieux pendant plus de 30 années répondant aux conditions prévues par les articles 2228 et suivants, ainsi que 2255 et suivants du code civil et la déclarer propriétaire de la parcelle XXX, dite de l’école de Gouaro, formant le lot pie de la section de Gouaro à compter du 28 février 1974 ;
condamner Mme B et M. D à lui payer 350'000 F CFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et aux dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel que :
— L’acte de dissolution de la SCI Plage de Poé du 26 juin 1980 a eu pour effet juridique de priver les deux associés Mme B et M. D de toute qualité à agir en son nom de sorte que celle-ci n’est pas valablement représentée faute d’avoir, conformément aux dispositions des articles 1844-7 et 1844-8 du code civil, fait désigner un liquidateur chargé des opérations de liquidation ;
— Le terrain objet du litige est dénommé « école de Gouaro » pour la simple raison que M. X, alors propriétaire, l’a autorisée à y construire en 1944 une école communale et en conséquence à en prendre possession ;
— Les différentes cessions de la propriété de M. X intervenues postérieurement n’ont entraînées aucune modification quant à l’affectation de cette parcelle à la commune et aucun des propriétaires successifs du lot 40, y compris la SCI plage de Poé, n’a contesté l’occupation de ce terrain par la commune ni accompli aucun acte susceptible d’interrompre la prescription acquisitive ;
— Le terrain en cause est donc occupé depuis 1944 par la commune de Bourail de manière continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque ;
— Les intimés comme toute la population de Bourail, dont une grande partie a fréquenté cette école, connaissait parfaitement cette occupation qui a été contestée pour la première fois par l’action engagée en 2005, la prescription acquisitive ne pouvant pas être considérée comme interrompue par des occupations ponctuelles et réduites dans le temps de la part de tiers ;
— Les manifestations de cette continuité de la possession se sont par ailleurs poursuivies après 1980, les bâtiments ayant été remis en état par la commune et mis à disposition de l’ALP de Bourail pour des utilisations à vocation éducative prises en charge par le vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie ;
— La réponse ministérielle invoquée par les intimés est en contradiction avec les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques qu’ils invoquent, lesquelles 'n’ont été rendues applicables en Nouvelle-Calédonie qu’en 2012" soit postérieurement à l’acquisition par prescription trentenaire ;
— Les intimés font une mauvaise interprétation du courrier signé par le maire de la commune le 21 juillet 2004 et de la note du chef de service topographique de la province Sud du 15 septembre 2003, qui ne peuvent remettre en cause la prescription acquisitive;
— Les descriptions des limites fournies par l’expert dans son rapport s’inscrivent dans la logique de la mise à la disposition de la commune de cette parcelle par le propriétaire initial M. X, ce qui explique que celle-ci n’ait plus été mentionnée lors des opérations de partage de la SCI et de la vente du lot de Mme B à M. Y.
Aux termes de leurs « conclusions contenant appel incident », écritures auxquelles la cour se réfère pour le détail de l’argumentation et des moyens, la SCI Plage de Poé représentée par son administrateur ad hoc M. P Q, Mme B et M. D demandent à la cour de renvoi de :
constater que la SCI plage de Poé est valablement représentée à la procédure d’appel par son administrateur ad hoc, que les acquisitions immobilières des personnes publiques relèvent du 'code général de la propriété des personnes publiques’ et que la commune de Bourail ne peut se prévaloir de la prescription acquisitive de l’article 2272 du Code civil à titre principal,
constater subsidiairement que la commune ne justifie pas d’une occupation trentenaire, de bonne foi, continue et non interrompue de la 'parcelle XXX formant le lot 40 pie de la section Gouaro Deva, dite école de Gouaro’ ;
déclarer la commune de Bourail mal fondée en son appel et
confirmer le jugement du 26 avril 2010 en ce qu’il a débouté la commune de Bourail de ses demandes ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et ordonné que la commune de Bourail devra quitter et rendre libre la 'parcelle XXX formant le lot 40 pie de la section Gouaro à Bourail', sous astreinte de 50'000 F CFP par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois après la signification du jugement ;
dire que ladite astreinte est définitive ;
condamner la commune de Bourail à payer à la SCI plage de Poé :
1 000 000 F CFP de dommages-intérêts ;
400'000 F CFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et aux dépens.
Ils font valoir en substance que :
— Ensuite de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation, la SCI est aujourd’hui valablement représentée par un administrateur ad hoc conformément à l’article 126 du Code civil et la procédure est donc régulière ;
— Il ne s’agit nullement de contester la liquidation de la société mais de constater que par une erreur du notaire une parcelle a été omise, sans remettre en cause l’acte de liquidation partielle ;
— La SCI plage de Poé représentée par son mandataire ad hoc entend donc reprendre en cause d’appel les demandes développées en première instance relatives à
l’impossibilité pour la commune, comme pour toutes les personnes de droit public, d’acquérir autrement que selon les modes d’acquisition prévus par le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) qui n’inclut pas la prescription acquisitive du code civil,
à titre subsidiaire, l’absence de jouissance continue et ininterrompue pendant 30 ans;
— Dans un courrier écrit le 21 juillet 2004 la commune de Bourail apporte elle-même la preuve de ce qu’elle n’a jamais cru être propriétaire de ce terrain et surtout pas occupante de bonne foi, ses affirmations établissant sans contestation possible que:
ayant été autorisée à construire par M. X sur le terrain litigieux, elle savait donc qu’elle n’en était pas propriétaire,
pour avoir cru ou voulu croire qu’il lui en était fait don en 1984, elle savait d’autant plus qu’elle n’en était pas propriétaire avant et il aurait fallu que les formalités aux fins de transfert de propriété soient effectuées pour qu’il en aille autrement ;
enfin si les lieux ont été occupés de 1944 à 1955, ce qui n’est pas contesté, ce n’est qu’en 1984 que les Alep ont investi les lieux ;
— Elle verse à nouveau aux débats le courrier adressé le 15 septembre 2003 par la direction du patrimoine indiquant précisément à la commune la situation juridique de la parcelle litigieuse ainsi que l’attestation de M. Z du 20/09/2005 démontrant que la commune n’ignorait pas en 1980 qu’elle n’était pas propriétaire de la parcelle et que les bâtiment étaient abandonnés, au contraire de la possession continue revendiquée ;
— Il 'est donc parfaitement établi’ que, la commune de Bourail n’étant entrée dans les lieux que fin 1982 pour y installer une ALP avec l’accord du présumé propriétaire, elle ne les occupait pas auparavant et ne peut donc prétendre avoir été occupante de bonne foi depuis 1944.
Par ordonnances datées du 13 janvier 2015, l’affaire était clôturée au 28 avril 2015 et fixée à l’audience du 28 mai 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes.
En application des dispositions des articles 122 à 126 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie :
constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité ;
les fins de non recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief ;
dans le cas où la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il résulte des dispositions de l’article 1844-7 du Code civil que « la société prend fin … par la dissolution anticipée décidée par les associés…/… ».
Il en résulte qu’elle ne peut, après cette dissolution, être représentée que par un administrateur ad hoc.
Il est pas discuté que par acte notarié du 26 juin 1980 la SCI plage de Poé a été dissoute et liquidée par ses deux associés Mme B et M. D.
À compter de cette date, ceux-ci n’avaient donc plus qualité à agir au nom de la SCI, laquelle ne pouvait être représentée en justice que par un administrateur ad hoc.
Le mandataire ad hoc désigné par ordonnance du président du tribunal de première instance en date du 8 mai 2014 ayant été intimé devant elle, la cour constate que la SCI plage de Poé est valablement représentée en appel.
Il y a lieu en conséquence de la déclarer recevable en ses demandes.
Sur l’article 1844-8.
Il résulte des dispositions de l’article 1844-8 du Code civil que la dissolution de la société entraîne sa liquidation et qu’il est désigné un liquidateur chargé des opérations de liquidation qui représente la personne morale, laquelle subsiste pour les besoins de la liquidation.
Il importe peu de savoir si ce texte était ou non applicable en Nouvelle-Calédonie le 1er juillet 1980 pour les sociétés créées antérieurement à cette date puisque, la SCI plage de Poé ayant été dissoute et liquidée par acte du 26 juin 1980, les opérations de liquidation et de partage étaient closes le jour même de sa dissolution.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée de l’absence du liquidateur à la procédure.
Sur les modes d’acquisition des communes.
En application des dispositions de l’article L1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques relatif aux « Modes d’acquisition – Acquisition à titre onéreux – Acquisition à l’amiable » :
« Les personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 acquièrent à l’amiable des biens et des droits, à caractère mobilier ou immobilier.
Les acquisitions de biens et droits à caractère immobilier s’opèrent suivant les règles du droit civil. »
Quelle que soit la date de l’éventuelle applicabilité de ce code aux communes du Territoire de la Nouvelle-Calédonie, force est de constater que ce texte indique exactement le contraire de ce que prétendent les intimés et prévoit expressément la possibilité pour une commune d’acquérir un immeuble par usucapion selon les règles du Code civil.
Au demeurant le « code des communes de la Nouvelle-Calédonie » qui s’applique sur le Territoire ne comporte aucune disposition dérogatoire à ces mêmes règles.
Sur l’acquisition d’un immeuble par prescription trentenaire (usucapion).
En application des articles suivants du code civil dans leur rédaction applicable à la date de la demande :
2227 : « L’État, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer » ;
2228 : « La possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom » ;
2229 : « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire »;
2243 : « Il y a interruption naturelle lorsque le possesseur est privé pendant plus d’un an de la jouissance de la chose, soit par l’ancien propriétaire, soit même par un tiers » ;
2262 : « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par 30 ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre, ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ».
Il en résulte que l’usucapion n’exige de celui qui s’en prévaut qu’une possession trentenaire présentant les conditions requises par l’article 2229, laquelle suffit à rendre le possesseur propriétaire à l’expiration du délai légal, qu’il ait ou non acquis ses droits du même auteur que le revendiquant.
Il est constant et expressément reconnu par les intimés qu’en 1944 M. X mettait à la disposition de la commune de Bourail un terrain devenu par la suite la parcelle XXX dite de « l’école de Gouaro », formant le lot pie de la section Gouaro.
C’est ainsi que les trois filles de M. X attestent le 20 avril 2009, sans que ce témoignage ne soit critiqué, que « Dès 1944 notre père avait cédé à la commune un lot de 40 a environ, afin d’y construire une école de proximité pour les enfants des environs. Nous confirmons la forte volonté de notre père de voir cette parcelle rester dans le domaine foncier de la commune de Bourail …/… ».
Il est tout aussi constant et reconnu qu’une école communale a effectivement été construite sur cette parcelle, sous forme d’un bâtiment en 'dur', que des instituteurs y ont été nommés et que des enfants y ont été scolarisés entre 1944 et 1960.
Il résulte par ailleurs des arrêtés pris par le haut-commissaire de la république les 2 février 1971, 20 août 1971 et 6 février 1973 que l’école de Gouaro était utilisée comme bureau de vote pour les élections qui ont eu lieu à ces périodes, ces décisions confortant l’utilisation publique des lieux.
Enfin la délibération du conseil municipal de la commune de Bourail, 'séance ordinaire du 27 février 1975" indique « Le maire donne lecture d’une lettre de M. C Cazeres qui demande à louer l’ école de Gouaro. Également une lettre du vice rectorat qui autorise la location de l’école à un particulier. Le conseil municipal est opposé à la location de l’ école de Gouaro tant que cette affaire ne sera pas réglée avec M. AC AD et de plus elle n’est pas habitable à la suite des dégradations causées par le personnel de M. A ».
Ces éléments suffisent à établir que de 1944 à 1975, soit pendant 30 ans au moins, la commune a occupé la parcelle litigieuse pour y construire et y faire fonctionner un équipement public qui a effectivement été utilisé conformément à son objet au vu et au su de tous les habitants de Bourail, et qu’elle s’est pendant toute cette période comportée comme le véritable propriétaire de cette parcelle sans que cette occupation n’ait jamais soulevé la moindre objection ni fait l’objet de la moindre critique.
La commune justifie par ailleurs que, malgré un certain délaissement des bâtiments pendant plusieurs années pour les raisons indiquées dans la délibération reproduite ci-dessus, la commune a, le 12 décembre 1981, autorisé la mise à disposition de l’école de Gouaro au profit de l’ALEP (Annexe du lycée d’enseignement professionnel) de Bourail, l’établissement faisant ensuite l’objet de mises à disposition successives au profit d’établissements scolaires en 1989, 1994, 2005, ce qui démontre une continuité dans l’utilisation à des fins d’intérêt général et pédagogique de cette école.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, la période de délaissement entre 1975 et 1980, non seulement n’a pu interrompre une prescription déjà acquise, mais au surplus n’a pas fait disparaître les bâtiments en dur manifestant la continuité de l’occupation des lieux par la commune.
De la même façon ils ne peuvent fonder sur la lettre du maire de Bourail du 21 juillet 2004 une quelconque renonciation à la prescription acquise dès lors que ce magistrat revendique dans ce courrier la propriété de la parcelle litigieuse, fusse sur des fondements juridiques et sur la base de croyances erronés.
Quant à la lettre – attestation de M. AH-AI Z du 20 septembre 2005, la cour constate qu’elle est contredite par une autre attestation du 24 décembre 2010 dans laquelle ce même témoin indique expressément « J’atteste que pour moi, la commune de Bourail a toujours été propriétaire du lot de l’école de Gouaro, je l’ai toujours su, en tant que bouraillais venant très régulièrement sur Gouaro y passer des week-ends et des vacances…/…».
Il apparaît enfin, comme le souligne la commune, que les descriptions successives de la parcelle en litige et de ses limites dans les différents actes notariés s’inscrivent dans la logique de la cession de cette parcelle par M. X, ce qui explique que l’expert puisse affirmer (p.8 de son rapport) : « Encore une fois les titres sont clairs, il n’y a aucune ambiguïté. En effet la limite Est du lot présentement décrit fait limite commune avec l’ école de Gouaro, cela signifie bien que l’école ne fait pas partie du lot décrit ».
Pour en déduire à tort, suivi en cela par le premier juge, que puisqu’elle «n’appartient ni à Mme B, ni à M. Z, celle-ci fait toujours partie du patrimoine de la SCI plage de Poé ».
Il y a lieu en conséquence, infirmant le jugement déféré, de rejeter la revendication de la SCI plage de Poé, de rejeter les demandes de Mme B et de M. D et de faire droit à la reconnaissance de propriété de la commune de Bourail.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa le 26 avril 2010 ;
Et, statuant à nouveau sur le tout ;
Dit la SCI plage de Poé valablement représentée en appel par son mandataire ad hoc;
Dit les demandes de la SCI plage de Poé, de Mme B et de M. D recevables mais non fondées ;
Dit que la commune de Bourail est seule propriétaire, pour l’avoir acquise par prescription, de la parcelle XXX dite de l’école de Gouaro, formant le lot Pie de la section de Gouaro, depuis au moins le 27 février 1975 si ce n’est antérieurement ;
Rejette toutes les demandes de la SCI plage de Poé, de Mme B et de M. D;
Les condamne à payer à la commune de Bourail 350'000 F CFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie;
Les condamne aux dépens ;
Dit que la Selarl Juriscal pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le Greffier, Le Président,
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