Infirmation 19 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 19 mai 2011, n° 10/01105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/01105 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 16 décembre 2009, N° 08/11964 |
Texte intégral
R.G : 10/01105
Décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 16 décembre 2009
1re chambre – section 1 – cabinet A -
RG :08/11964
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 19 Mai 2011
APPELANTS :
M’Hammed X
né le XXX à XXX
XXX
69120 VAULX- EN-VELIN
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de la SCP Cabinet ACO, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Patricia GUINET-FRAPPAZ, avocat au barreau de Lyon
Souad ZAARATE épouse X
née le XXX à XXX
XXX
69120 VAULX- EN-VELIN
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SCP Cabinet ACO, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Patricia GUINET-FRAPPAZ, avocat au barreau de Lyon
INTIMES :
Danièle Paulette Y
née le XXX à XXX
domicile élu chez Maître BRONNER – Notaire
XXX
XXX
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour
assistée de la SELARL GRANGE LAFONTAINE VALENTI ANGOGNA-G.L.V.A., avocats au barreau de LYON
C Françoise Y
née le XXX à XXX
domicile élu chez Maître BRONNER – Notaire
XXX
XXX
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour
assistée de la SELARL GRANGE LAFONTAINE VALENTI ANGOGNA-G.L.V.A., avocats au barreau de LYON
J-K Y
né le XXX à XXX
domicile élu chez Maître BRONNER – Notaire
XXX
XXX
représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour
assisté de la SELARL GRANGE LAFONTAINE VALENTI ANGOGNA-G.L.V.A., avocats au barreau de LYON
Mme Z H Y
née le XXX à XXX
domicile élu chez Maître BRONNER – Notaire
XXX
XXX
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour
assistée de la SELARL GRANGE LAFONTAINE VALENTI ANGOGNA-G.L.V.A., avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Janvier 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Avril 2011
Date de mise à disposition : 19 Mai 2011
Audience présidée par Philippe SEMERIVA, magistrat rapporteur, sans opposition des avoués dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Michel GAGET, président
— Christine DEVALETTE, conseiller
— Philippe SEMERIVA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Melle A Y, Mme C Y, M. J-K Y et Mme Z Y ont conclu un compromis de vente d’un appartement à M. et Mme X, sous condition suspensive d’obtention d’un prêt.
Ces derniers ont agi pour voir dire que ce prêt n’a pas été obtenu et obtenir la restitution du dépôt de garantie.
Le jugement entrepris a rejeté leur demande au motif que les courriers du Crédit agricole sur lesquels ils se fondent sont 'de pure complaisance’ et qu’ils ne justifient pas du dépôt d’une demande conforme au contrat.
*
Au soutien de leur appel, M. et Mme X font valoir qu’ils ont procédé aux démarches prévues, que notamment le Crédit agricole atteste qu’une demande lui a été présentée et a été refusée, que la Caisse d’épargne n’a pas répondu à leur courrier recommandé et que ce n’est pas de leur fait que le délai -indicatif- stipulé au compromis n’a pu être respecté.
Ils en déduisent que les consorts Y doivent être condamnés à leur restituer la somme de 8 250 euros avec intérêts légaux à compter de l’exploit introductif d’instance, et à leur payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Les consorts Y objectent que M. et Mme X n’établissent pas avoir déposé leur demande dans les délais et selon les conditions prévues au contrat.
Ils demandent de confirmer le jugement et de dire que le dépôt de garantie leur est acquis, mais de le réformer pour accueillir leur demande en paiement d’une somme de 5 000 euros pour résistance abusive et de leur allouer une indemnité de 5 000 euros pour leurs frais irrépétibles.
* *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du contrat, l’acquéreur ne pourra recouvrer le dépôt de garantie qu’après justification de l’accomplissement de sa part des démarches nécessaires à l’obtention du prêt et que la condition n’est pas défaillie de son fait.
En cause d’appel, M. et Mme X ont produit une attestation du directeur de l’agence de Béziers Mistral du Crédit agricole du Languedoc, datée du 6 avril 2010, certifiant que cette agence 'a procédé en date du 23 juillet 2007 à l’étude de [leur] demande de financement habitat'.
Le document précise que 'cette demande, qui a été refusée portait sur un financement de 132 420 euros, sur 360 mois, à un taux de 4,80 %'.
Les consorts Y 'émettent toutes réserves quant à la véracité des propos’ qui y figurent.
Ils n’apportent donc aucun élément permettant de douter de son exactitude.
Il n’est pas contesté par ailleurs que les termes de la demande de prêt ainsi certifiée entrent dans les prévisions du compromis de vente et que le calendrier contractuel a été respecté.
Il en résulte que l’indemnité d’immobilisation doit être restituée.
Les intérêts moratoires ne sont cependant dus qu’à partir du moment où les vendeurs ont été mis en mesure d’admettre la situation, sur la base d’un document clair et suffisant, et non point d’attestations imprécises comme celles jusqu’alors présentées, même si rien ne permet de les qualifier de complaisantes.
Ces intérêts courront donc à compter de la communication de l’attestation, le 11 octobre 2010.
M. et Mme et X ont grandement tardé à justifier de leurs diligences, alors qu’il résulte de la procédure qu’un courrier recommandé suffisamment comminatoire leur a permis d’obtenir le document requis.
Mais il n’en résulte pas que leur attitude soit 'abusive', selon le grief des consorts Y, ni d’ailleurs qu’il en soit résulté un préjudice justifiant leur demande de dommages-intérêts.
Cependant, il convient en équité d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
— Infirme le jugement entrepris,
— Statuant à nouveau, condamne Melle A Y, Mme C Y, M. J-K Y et Mme Z Y, solidairement, à payer à M. et Mme X la somme globale de 8 250 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2010,
— Rejette leur demande de dommages-intérêts,
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
— Condamne Melle A Y, Mme C Y, M. J-K Y et Mme Z Y aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Aguiraud- Nouvellet, avoué.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX Michel GAGET
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