Confirmation 10 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 10 oct. 2012, n° 10/09007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/09007 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 11 octobre 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
4° chambre sociale
ARRÊT DU 10 Octobre 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/09007
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 OCTOBRE 2010 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG09/00476
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Représentant : Me Isabelle PLANA (avocat au barreau de MONTPELLIER)
INTIMEE :
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentant : Me Jocelyne CLERC (avocat au barreau de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 SEPTEMBRE 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre
Mme C D, Conseillère
Mme E F, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Dominique VALLIER
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre, et par Madame Dominique VALLIER, Adjointe administrative principale f.f. de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. Y X était embauché en qualité de journaliste par la SARL Phaestos, agence de presse filiale du groupe Midi-Libre, pour une durée indéterminée à compter du 1er août 1998 et affecté au secteur audiovisuel du groupe Midi-Libre.
La lettre d’embauche stipulait notamment « Dans le cadre de l’organisation, des plannings et des tâches déterminées par votre direction, vous serez amené à intervenir dans les différents secteurs d’activité de notre société : production audiovisuelle, correspondance TF1, LCI et M6…./… ».
Le contrat se déroulait sans difficulté particulière jusqu’au 17 septembre 2008, date à laquelle M. X s’adressait par l’intermédiaire de son conseil à TF1, accusant cette dernière d’être coauteur avec Phaestos des délits de prêt de main-d’oeuvre illicite et de marchandage dont il serait la victime, faisant état de l’importance de son préjudice et la menaçant de 'poursuites’ tout en se déclarant ouvert à une issue amiable.
Suite au changement d’actionnaire du groupe Midi-Libre, M. X sollicitait le 4 décembre 2008 le bénéfice de la clause de cession prévue par l’article L7112-5 du code du travail et percevait alors de la SARL Phaestos la somme de 47'328,85 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Il saisissait le 12 mars 2009 le conseil de prud’hommes de Montpellier à l’effet d’obtenir que TF1 soit reconnu comme son employeur, la résiliation judiciaire de ce contrat de travail ainsi que les rappels de salaires et demandes indemnitaires en résultant.
Aux termes d’un jugement rendu le 11 octobre 2010, le conseil de prud’hommes le déboutait de l’intégralité de ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 17 novembre 2010, M. X interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 5 novembre 2010.
Il conclut à son infirmation et demande à la cour, statuant à nouveau, de juger que 'les agissements de la SA TF1 sont constitutifs des délits de marchandage et de prêt illicite de main-d’oeuvre’ prévus et réprimés par les articles 8231-1, 8241-1 et suivants du code du travail, de reconnaître l’existence d’un contrat de travail entre lui et la SA TF1 depuis le 1er août 1998, de prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat de travail en l’état des graves manquements de TF1 à ses obligations contractuelles et de la condamner à lui payer :
105'080,13 € de rappel de salaires de décembre 2003 à décembre 2008 ;
10'508,01 € de congés payés afférents ;
36'240 € d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
6958 € d’indemnité compensatrice de préavis ;
695,80 € de congés payés sur préavis ;
9330 €de manque à gagner relatif à la prime d’ancienneté non perçue de 2003 à 2008 ;
22'058,32 € de rappel de salaires au titre du 13e mois de 2003 à 2008 ;
100'000 € de 'dommages-intérêts au titre des préjudices subis’ ;
11'255 € net de 'manque à gagner relatif aux primes de participation et d’intéressement’ de 2003 à 2008 ;
20'874,24 € d’indemnité pour travail dissimulé ;
4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite par ailleurs l’affichage de l’intégralité de la décision à intervenir dans les bureaux de TF1 à Paris et en province, sous astreinte de 500 € par jour de retard, ainsi que la publication, sous la même astreinte, de la décision dans les journaux : le Monde, Libération, le Figaro, Sud-Ouest, Midi-Libre, la Marseillaise, les Nouvelles Presses d’Alsace, l’Indépendant.
Il fait valoir pour l’essentiel à l’appui de ses demandes que le contrat passé entre TF1 et Phaestos et Midi-Libre est un contrat à but lucratif de fourniture de main-d’oeuvre qui a eu pour effet de lui causer un préjudice et d’éluder l’application de dispositions légales et conventionnelles qui lui étaient plus favorables, situation dont TF1 avait pleinement conscience et qui l’a amenée à 'filialiser’ une grande partie des agences de presse locales avec lesquelles elle avait des contrats de sous-traitance identiques à celui signé avec Phaestos.
La SA TF1 conclut à la confirmation du jugement déféré et au débouté de toutes les demandes.
Elle soutient pour l’essentiel que les rapports de droit du travail sont en l’espèce établis entre Phaestos et M. X, à l’exclusion de TF1, et que les rapports contractuels entre elle et Phaestos s’inscrivent dans le cadre d’un contrat de prestation de services en bonne et due forme insusceptible de requalification en « fourniture de main-d’oeuvre » illicite.
La cour ayant soulevé d’office lors des débats la question de la recevabilité d’une action en requalification des relations contractuelles ayant existé entre TF1 et Phaestos alors que cette dernière n’était pas partie à l’instance, M. X indiquait que cette mise en cause n’était pas nécessaire pour requalifier les relations ayant existé entre ces deux sociétés et TF1 qu’elle avait toujours refusé les amalgames opérés par l’appelant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions écrites auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Il résulte des dispositions de l’article L7112-1 du code du travail que « Toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ».
Il n’est pas sérieusement discuté que pendant plus de 10 ans M. X a donné une existence et un contenu au contrat de travail qui le liait à la SARL Phaestos depuis la mise en oeuvre, le 1er août 1998, de la lettre d’embauche du 27 juillet 1998.
Il est tout aussi constant que c’est lui qui a pris l’initiative de la rupture de ce contrat de travail en revendiquant auprès de la SARL Phaestos la 'clause de cession’ prévue par l’article L7112-5 du code du travail.
Il est enfin remarquable qu’à aucun moment il ne remet en cause l’existence du contrat de travail qui le liait à la SARL Phaestos ni n’évoque la notion de co-employeur entre celle-ci et TF1.
Or, dès lors que la coexistence de deux contrats de travail auprès de deux employeurs différents ne figure pas au nombre des moyens allégués au soutien de ses prétentions, M. X ne pourrait revendiquer la qualité de salarié de TF1 qu’à la condition de détruire la présomption d’existence d’un contrat de travail avec Phaestos et d’en tirer toutes les conséquences, notamment financières.
Ce qu’il ne fait pas.
Aux termes de ses conclusions écrites développées oralement à l’audience, M. X n’envisage l’existence d’un contrat de travail avec TF1 que sous l’angle du marchandage et du prêt illicite de main-d’oeuvre.
En application de l’article L8231-1 du code du travail le marchandage se définit comme « Toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulation d’une convention ou d’un accord collectif de travail ».
Quant au prêt illicite de main-d’oeuvre il concerne, d’après l’article L8241-1 du même code,« Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre ».
Il s’en déduit que l’appelant ne peut se contenter de revendiquer l’existence d’un lien de subordination entre lui et TF1, nonobstant l’existence d’un contrat de travail écrit avec la SARL Phaestos, mais il doit faire la preuve que les deux infractions qu’il invoque sont bien établies.
Dès lors que les conventions conclues entre la SARL Phaestos et la SA TF1 ne font pas état de prêt de main d’oeuvre, à but lucratif ou non, c’est la réalité des rapports existants ou ayant existé entre elles qui doit faire l’objet d’un examen, qui ne peut se faire sans la présence à l’instance de ces deux parties.
En refusant expressément la mise en cause de la société Phaestos, l’appelant reconnaît l’absence de bien-fondé de son raisonnement et en toute hypothèse n’assume pas ses obligations probatoires.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par la section encadrement du conseil de prud’hommes de Montpellier le 11 octobre 2010 ;
Condamne l’appelant aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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