Infirmation partielle 27 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 27 mai 2014, n° 12/04759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/04759 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 10 septembre 2012 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 14/0603
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 27 Mai 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 12/04759
Décision déférée à la Cour : 10 Septembre 2012 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître DEMESY, remplaçant Maître Arnaud HOUSSAIN, avocats au barreau de STRASBOURG
INTIME et APPELANT INCIDENT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Maître Caroline BOLLA, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
assisté de Mme Marion BANGRATZ, greffier stagiaire
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Y X a été embauché en qualité de magasinier par la Société FRANDIS SER à compter du 30 septembre 2006.
Il bénéficiait d’un salaire mensuel brut de 1.343,77 €.
Par lettre remise en main propre en date du 15 novembre 2010 la société FRANDIS SER a convoqué Monsieur Y X à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 22 novembre 2010 et lui a notifié une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 novembre 2010 la société FRANDIS SER a notifié à Monsieur Y X son licenciement pour faute grave au motif qu’il était en état d’ébriété, qu’il a eu un comportement et des propos violents qui ont entraîné son incarcération perturbant ainsi l’organisation et le bon fonctionnement de l’entreprise, les collègues de travail ayant été très choqués par ses agissements et l’entreprise ayant été ainsi discréditée auprès des clients et fournisseurs.
Le 23 février 2011 Monsieur Y X a saisi le Conseil de prud’hommes de Strasbourg pour contester son licenciement et solliciter la condamnation de la société FRANDIS SER à lui verser les sommes suivantes :
* 2.687,54 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 269 € au titre des congés payés sur préavis,
* 1.075 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 10.750 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par le jugement entrepris en date du 10 septembre 2012 le Conseil de prud’hommes de Strasbourg a :
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur X est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société FRANDIS SER à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
* 2.687,54 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 268,75 € au titre des congés payés sur préavis,
* 1.075 € à titre d’indemnité de licenciement avec les intérêts au taux légal à compter de la demande,
* 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les intérêts sur cette somme à compter du jugement,
* 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit le jugement exécutoire de plein droit pour les montants alloués au titre de la créance salariale et exécutoire par provision pour le surplus,
— condamné la société FRANDIS SER aux dépens.
Pour procéder à la requalification du licenciement et par ailleurs octroyer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause et réelle et sérieuse, les premiers juges ont retenu que les faits se sont déroulés en dehors des heures de travail, que plus de deux mois se sont écoulés entre la connaissance des faits et le licenciement et que l’employeur n’apporte aucun témoignage sur la détérioration des relations entre les collègues de travail et le discrédit envers les fournisseurs et les clients.
La société FRANDIS SER a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 26 septembre 2012.
Par conclusions déposées depuis le 6 mars 2013 la société FRANDIS SER conclut à l’infirmation du jugement entrepris, au rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur X et à la condamnation de Monsieur X aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir :
— qu’au cours de l’été 2010 Monsieur X a fait l’objet d’une incarcération pour une période de six mois à la suite d’un ensemble de faits en sorte qu’elle lui a adressé un courrier pour lui indiquer que son contrat de travail était suspendu et pour l’inviter à lui faire connaître la date de sa libération,
— que si elle a procédé au licenciement de Monsieur X, ce n’est qu’une fois qu’elle a pris connaissance à l’issue de sa période d’incarcération de son comportement,
— que le retentissement qu’a pu avoir le comportement de Monsieur X sur l’image de marque de la société FRANDIS SER résulte de l’article de presse des Dernières Nouvelles d’ Alsace et qui est directement à l’origine du licenciement,
— qu’il y a lieu ainsi d’écarter le moyen tiré de la prescription des faits fautifs,
— que le délai de deux mois de l’article L 1332-4 du Code du travail ne commence à courir qu’à compter du jour où l’employeur a eu connaissance exacte de la vérité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié,
— qu’en outre, en l’espèce, les faits ont donné lieu dans le même délai de deux mois à l’exercice de poursuites pénales,
— que la société était fondée à licencier un salarié pour des faits qui relèvent y compris de sa vie personnelle lorsque ceux-ci ont un retentissement dans l’entreprise et nuisent au bon fonctionnement de celle-ci, ce qui a été le cas en l’espèce,
— que Monsieur X a été condamné pour des faits graves, violences avec arme qui a causé un trouble inadmissible dans l’entreprise,
— que l’ensemble des demandes de Monsieur X doivent être rejetées.
Par conclusions déposées le 10 juin 2013 Monsieur Y X conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande à la Cour de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société FRANDIS SER à lui verser des sommes de :
* 2.687,54 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 268,75 € au titre de congés payés sur préavis,
* 1.075 € à titre d’indemnité de licenciement avec les intérêts légaux à compter du jour de la demande,
* 10.750 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif avec les intérêts légaux à compter du jugement,
* 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la première instance,
* 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel et de condamner la société FRANDIS SER aux dépens.
Il fait essentiellement valoir :
— qu’il est vrai qu’il a été incarcéré pour des faits de conduite en état d’ivresse et de violences mais ces faits ont été commis en dehors de son temps de travail et ne peuvent justifier un licenciement pour faute grave dès lors qu’ils relèvent de sa vie privée,
— qu’il est de jurisprudence constante que le licenciement prononcé au seul motif de l’incarcération même de longue durée est sans cause réelle et sérieuse,
— qu’il n’a pas manqué à son obligation de loyauté vis à vis de son employeur,
— que le motif de sa condamnation, lié à sa vie personnelle, n’a causé aucun trouble objectif caractérisé au sein de l’entreprise,
— que l’employeur n’a démontré aucun trouble objectif causé à l’entreprise ni l’impossibilité de le maintenir au sein de l’entreprise, ce qui ne figure pas même dans la lettre de licenciement,
— que lui-même a versé aux débats des attestations de ses anciens collègues de travail démontrant qu’il n’y a eu aucune perturbation dans l’entreprise,
— qu’en outre l’article de presse produit par l’employeur ne mentionne pas la société FRANDIS,
— qu’en tout état de cause les faits sont prescrits car ils sont datés de plus de deux mois après que l’employeur en a eu connaissance, ce qui résulte du courrier de la société FRANDIS du 10 septembre 2010 l’informant que le contrat de travail était suspendu,
— que si l’employeur peut arguer d’une suspension de la prescription pendant le temps des poursuites pénales jusqu’à la décision pénale définitive, cette suspension ne court pas pendant le temps d’incarcération qui suit la décision pénale,
— que les montants sollicités lui sont dus alors qu’en outre il avait obtenu une mesure de semi liberté pour retourner au travail.
Les parties ont développé oralement leurs conclusions devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR :
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
Attendu que la lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 novembre 2010 par laquelle la société FRANDIS SER a notifié à Monsieur Y X son licenciement pour faute grave est libellée dans les termes suivants :
' Pour les motifs qui vous ont été exposés lors de notre entretien du 22 novembre 2010 et pour lesquels vous n’avez pu fournir d’explications satisfaisantes, nous entendons par la présente vous notifier votre licenciement.
Ces motifs se rapportent à votre état d’ébriété, votre comportement et vos propos violents qui ont entrainé votre incarcération perturbant ainsi l’organisation et le bon fonctionnement de notre entreprise. En effet, vos collègues de travail, pour la plupart des femmes ont été très choquées par vos agissements. D’autre part, nous avons subi un discrédit de la part de nos différents clients et fournisseurs et notre réputation a été entachée par ces faits qui ont été médiatisés.
Nous considérons que ces faits caractérisent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans notre entreprise. En effet, vos collègues de travail, pour la plupart des femmes ont été très choquées par vos agissements. D’autre part, nous avons subi un discrédit de la part de nos différents clients et fournisseurs et notre réputation a été entachée par ces faits qui ont été très médiatisés.
Nous considérons que ces faits caractérisent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans notre entreprise. Votre licenciement est donc immédiat, dès la première présentation à votre domicile de ce courrier par les services de la poste, sans préavis ni indemnité de rupture.
Nous vous adresserons dan les prochains jours votre certificat de travail, reçu pour solde de tout compte ainsi que les salaires et indemnités de congés qui vous restent dus.
Au 25 novembre 2010, votre droit individuel à la formation (DIF) s’élèvera à 95.25 heures.
Conformément à l’article L. 6323-17 du Code du travail, si vous nous en faites la demande, la somme correspondant peut être affectée au financement d’une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience.
Nous vous informons également qu’en application de l’article L. 6223-18 du Code du travail, la somme correspondant au solde du nombre d’heures acquises au titre du DIF et non utilisées pourra être utilisée :
* auprès d’un nouvel l’employeur, au cours des deux années suivant votre embauche.
* en tant que demandeur d’emploi, après avis du référent chargé de votre accompagnement.
A titre informatif, la somme correspondant au solde du nombre d’heures que vous avez acquises au titre du DIF s’élève à 871,54 euros (95.25 heures x 9.15 €)' ;
Attendu que Monsieur Y X invoque la prescription des faits fautifs qui lui sont reprochés en ce que la procédure de licenciement a été mise en oeuvre plus de deux mois après la connaissance exacte qu’en a eu l’employeur ;
Attendu que l’article L 1332-4 du Code du travail dispose que :
'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales’ ;
Attendu que dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de ces poursuites ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats par le salarié, et notamment du jugement en date du 10 novembre 2010 du juge de l’application des peines du Tribunal de grande instance de Strasbourg, que Monsieur Y X a été condamné le 16 août 2010 par le Tribunal correctionnel de STRASBOURG à la peine de six mois d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, et le 26 mars 2010 par ce même Tribunal correctionnel à la peine de deux mois d’emprisonnement délictuel pour récidive de conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique ;
Qu’il résulte par ailleurs des pièces produites par l’employeur que Monsieur Y X a été placé sous mandat de dépôt le jour même de sa condamnation par le Tribunal correctionnel, soit le 16 août 2010 pour des faits commis quelques jours auparavant ;
Attendu qu’il est ainsi constant que plus de deux mois se sont écoulés entre la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, soit le 15 novembre 2010 et la date des faits puis l’incarcération de Monsieur Y X à la date du 16 août 2010 ;
Qu’il convient par ailleurs de constater que les poursuites pénales ont pris fin à la date de l’incarcération de Monsieur Y X le 16 août 2010 ;
Attendu enfin que l’employeur a eu une exacte connaissance des faits reprochés dans la lettre de licenciement, au plus tard le 10 septembre 2010, date de la lettre par laquelle la société FRANDIS SER a informé Monsieur Y X de ce que son contrat de travail était désormais suspendu, laquelle est ainsi libellée : ' Nous faisons suite à votre courrier et vous informons que suite à votre incarcération pour une période de six mois votre contrat est suspendu et vous prions de nous faire connaître dès que possible votre date de libération’ ;
Qu’ainsi plus de deux mois se sont écoulés entre la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, soit le 15 novembre 2010 et la date de cette lettre du 10 septembre 2010, étant relevé au surplus que l’employeur a lui même versé aux débats un article de presse du journal les Dernières Nouvelles d’Alsace relatant l’audience du Tribunal correctionnel de Strasbourg qui s’est tenue la veille de la parution dudit article et au cours de laquelle ont été évoqués les faits de violence aggravée pour lesquels Monsieur Y X a été condamné, ledit article ayant lui aussi permis à l’employeur d’avoir une parfaite connaissance des faits commis par Monsieur X ;
Attendu que les faits reprochés à Monsieur Y X dans la lettre de licenciement étant ainsi prescrits, le licenciement de Monsieur Y X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Monsieur Y X est ainsi fondé à obtenir une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’une indemnité compensatrice de congés payés y afférents, et l’indemnité de licenciement ;
Que sur tous ces points il y a lieu de confirmer le jugement entrepris pour les montants précisément chiffrés par le salarié, qui ne sont pas contestés en leur calcul par l’employeur et que les premiers juges ont exactement arrêtés ;
Attendu que Monsieur Y X est aussi fondé à obtenir, en application de l’article L 1235-3 du Code du travail, l’indemnisation de son préjudice résultant de la rupture intervenue sans cause réelle et sérieuse et ce pour un montant qui ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaire ;
Attendu que Monsieur Y X avait une ancienneté de quatre ans dans l’entreprise et bénéficiait d’un salaire mensuel brut de 1.343,77 € ;
Attendu qu’eu égard aux éléments dont dispose la Cour quant à l’évaluation du préjudice, il y a lieu de fixer 8.500 € le montant des dommages-intérêts qui le répareront exactement ;
Attendu qu’il est équitable qu’en application de l’article 700 du Code de procédure civile la société FRANDIS SER contribue aux frais irrépétibles qu’elle a contraint le salarié à exposer ;
Qu’elle lui versera à ce titre les sommes suivantes :
* 800 € pour la première instance,
* 800 € pour l’instance d’appel.
Attendu qu’eu égard à l’issue du litige, la société FRANDIS SER qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE les appels recevables,
INFIRME le jugement du Conseil de prud’hommes de Strasbourg du 10 septembre 2012 mais uniquement sur le montant des dommages-intérêts alloués à Monsieur Y X pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau sur ce chef,
CONDAMNE la société FRANDIS SER à verser à Monsieur Y X la somme de 8.500 € (huit mille cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts en application de l’article L 1235-3 du Code du travail,
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur Y X,
CONFIRME pour le surplus le jugement du Conseil de prud’hommes de Strasbourg du 10 septembre 2012,
CONDAMNE la société FRANDIS SER à verser à Monsieur Y X au titre de l’article 700 du Code de procédure civile les sommes suivantes :
* 800 euros (huit cents euros) pour la première instance,
* 800 euros (huit cents euros) pour l’instance d’appel,
CONDAMNE la société FRANDIS SER aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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