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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 oct. 2015, n° 15/15070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/15070 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 1 juillet 2014, N° 2014f00050 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 27 OCTOBRE 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/15070
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2014 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2014f00050
DEMANDEUR AU CONTREDIT :
Maître V Z pris en sa qualité d’associé de la SEP d’avocats ELEGILUS
XXX
XXX
Représenté par Me Bruno LEPLUS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1230
DEFENDEURS AU CONTERDIT :
Madame D B
XXX
XXX
Non comparante, ni représentée
Monsieur P C
4 rue P Dunant
XXX
Représenté par Me Laurent SWENNEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1969
Monsieur H Y
XXX
XXX
Non comparant, ni représenté
Monsieur J A
XXX
XXX
Non comparant, ni représenté
SARL MP FINANCES prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur J A
Chez Me Alia NEDJARI
XXX
XXX
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
M. Laurent BEDOUET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC
ARRET :
— par défaut
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.
La Sarl MP Finance a été créée en mars 2004, son objet social était le courtage de produits financiers et la prise de participation dans diverses sociétés, elle avait pour dirigeant M J A.
Suite à une assemblée générale extraordinaire du 25 juillet 2005 ayant décidé de sa dissolution, M P C en a été désigné liquidateur.
M A a ultérieurement assigné ladite société en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris, lequel a désigné par ordonnance du 8 mars 2011, Maître X, comme mandataire ad’hoc avec pour mission notamment de convoquer une assemblée générale et de fixer son ordre du jour.
Une assemblée générale a été convoquée pour le 22 avril 2011, laquelle a désigné M A comme liquidateur amiable.
Considérant que M J C a commis plusieurs fautes dans l’exercice de sa fonction de liquidateur amiable, la société MP Finances et M J A l’ont assigné par acte d’huissier en date du 7 mars 2012 devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins de voir celui-ci condamné à leur payer la somme de 1 150 000 euros en réparation du préjudice subi, outre 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes d’huissier en date des 23 décembre 2013 et 7 janvier 2014, M C a assigné en intervention forcée M V Z, Mme D B et
M H Y devant le tribunal de commerce de Bobigny aux fins de voir ordonner la jonction avec l’instance introduite par l’assignation en date du 7 mars 2014, dire que Mme B, M Z, en leur qualité d’associés de la société en participation d’avocats Elegilus, ont manqué à leurs obligations contractuelles de conseil, compétence et diligence à son égard, dire que M H Y a agi en liquidateur de fait de la société MP Finances, et les condamner in solidum à le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, outre la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 1er juillet 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a joint les deux instances.
M V Z a alors, par conclusions du 27 novembre 2014, demandé au tribunal de commerce de Bobigny de se déclarer incompétent pour statuer sur l’appel en garantie le concernant, et de renvoyer l’affaire, par application de l’article 47 du code de procédure civile, devant le tribunal de grande instance de Pau, juridiction limitrophe du tribunal de grande instance de Bayonne dans le ressort duquel il exerce.
Par jugement en date du 30 juin 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M Z et s’est déclaré compétent pour connaître de la demande.
M Z a formé contredit à ce jugement par déclaration au greffe de la cour enregistrée le 29 juillet 2015.
M Z, M C, Mme B, M Y, M A et la Sarl MP Finances prise en la personne de son liquidateur, ont été régulièrement avisés de la date d’audience devant la cour d’appel de Paris par les soins du greffe conformément à l’article 84 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 28 septembre 2015, M Z demande à la cour de dire le tribunal de commerce incompétent pour statuer sur l’action diligentée a son encontre, et de désigner le tribunal de grande instance de Pau pour en connaître, ou subsidiairement le tribunal de grande instance de Bobigny. Il sollicite la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
M C pour sa part, par conclusions développées oralement à l’audience du 28 septembre 2015, demande à la cour de rejeter le contredit, de confirmer le jugement du 30 juin 2015 du tribunal de commerce de Bobigny, subsidiairement de renvoyer l’affaire devant le tribunal de grande instance de Bobigny, et de condamner M Z à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Les autres parties n’ont pas comparu.
SUR CE,
Il n’est pas contesté que l’action en responsabilité dirigée en première instance par la Sarl MP Finances et M A contre M C lequel est domicilié en Seine Saint-Denis, et qui vise une contestation relative à une société commerciale, relève de la compétence du tribunal de commerce de Bobigny.
L’action diligentée par M C contre M Z vise à le garantir dans l’hypothèse ou il serait condamné à des dommages et intérêts au titre de sa responsabilité en sa qualité d’ancien liquidateur de la société MP Finances.
Il est reproché par M C à Monsieur Z, alors qu’il était chargé en sa qualité d’avocat de faire toutes les démarches rendues nécessaires par la dissolution et la liquidation de MP Finances, d’avoir failli à sa mission.
Il n’est pas contesté que cette action en garantie, dirigée contre un avocat à raison de son activité professionnelle, ne concerne pas une contestation relative à une société commerciale au sens du texte précité, n’entre dans aucune des prévisions visées aux articles L 721-3, L721-3-1, L 723-4 du code de commerce qui définissent la compétence de la juridiction consulaire et est dirigée contre une personne qui n’a pas la qualité de commerçant.
Par ailleurs l’action principale, imputant à M C des manquements dans l’exécution de sa mission de liquidation de la société MP Finances, et l’action en garantie qui vise à juger si le mandat de conseil et d’assistance qui a été confié à Monsieur Z en sa qualité d’avocat a été effectué sans qu’aucune faute ne puisse lui être reprochée, n’apparaissent nullement indivisibles, et comme telles de nature à faire obstacle à ce que l’action contre M Z déroge à la compétence du tribunal de grande instance.
Dès lors et par application de l’article 86 du code de procédure civile, la cour, faisant droit au contredit, désigne le tribunal de grande instance de Bobigny dans le ressort duquel se trouve le domicile du liquidateur de MP Finances, M C, pour connaître de l’action diligentée par celui-ci contre son conseil, les dispositions de l’article 47 du code de procédure civile n’étant pas susceptibles de recevoir application, ladite action n’ayant pas été diligentée dans le ressort du tribunal de grande instance de Bayonne.
M C, partie succombante, sera condamné aux dépens du contredit.
Il sera par ailleurs condamné à payer à M Z la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Reçoit le contredit de M Z, le déclare recevable et bien fondé,
— Dit que le tribunal de commerce de Bobigny n’est pas compétent pour connaître de l’action en garantie diligentée par M C contre M Z,
— Désigne le tribunal de grande instance de Bobigny pour en connaître,
— Condamne M C à payer à M Z la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamne aux dépens du contredit,
— Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément à l’article 87 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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