Confirmation 21 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 21 mars 2016, n° 14/01309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 14/01309 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Limoges, 15 octobre 2014 |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 14/01309
AFFAIRE :
E C, exploitant sous l’enseigne CENTRE EQUESTRE DE L’ELEVAGE D’ACY
C/
G X
PV/MLM
Résiliation du contrat d’apprentissage
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 MARS 2016
Le vingt et un Mars deux mille seize, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
E C, exploitant sous l’enseigne CENTRE EQUESTRE DE L’ELEVAGE D’ACY, demeurant Les Vignes – XXX
représenté par Me Hélène LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’un jugement rendu le 15 Octobre 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIMOGES
ET :
G X, XXX
représentée par Me Pascal DUBOIS, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/1267 du 29/05/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMEE
==oO§Oo==---
A l’audience publique du 22 Février 2016, la Cour étant composée de Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Monsieur François PERNOT, Conseiller, assistés de Madame R S, Greffier, Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre, a été entendu en son rapport oral, Maître Hélène LEMASSON et Maître Pascal DUBOIS, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis, Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Mars 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Mme G X a conclu un contrat d’apprentissage avec M. E C (propriétaire du centre équestre de l’élevage d’Acy à Solignac) à compter du 1er février 2012 jusqu’au 19 septembre 2013 dans le cadre de l’obtention du brevet professionnel spécialité « activité équestre ».
L’exécution du contrat a été altérée par des difficultés entre Mme X et M. C qui a obtenu le 21 février 2013 une ordonnance d’injonction de payer d’un montant de 873,62 € à l’encontre de Mme X pour les frais de pension d’un cheval.
Sur opposition, le tribunal d’instance Limoges s’est, le 28 février 2014, déclaré incompétent au profit de la juridiction prud’homale déjà saisie au motif que le litige relatif à la pension du cheval devait être intégré au contrat d’apprentissage qui prévoit la mise à disposition d’un cheval par M. C, maître d’apprentissage, qui devait fournir un cheval pour les épreuves de CSO.
En arrêt maladie à compter du 2 février 2013, Mme X a saisi le conseil des prud’hommes de Limoges le 19 avril 2013 pour voir constater la rupture du contrat d’apprentissage aux torts de l’employeur et se voir octroyer des dommages et intérêts à hauteur de 15 000,00 € en réparation du préjudice subi du fait de harcèlement moral, une somme de 1 549,00 € au titre de l’hébergement de son cheval et une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure devant le conseil des prud’hommes, Mme X ne sollicitait plus la rupture du contrat d’apprentissage dont l’exécution était terminée mais des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’attitude de son employeur M. C.
Par jugement rendu le 15 octobre 2014, le conseil des prud’hommes de Limoges a, faisant droit à la demande de Mlle X :
' Condamné M. C à verser à Mme X les sommes de :
' 15 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
' 1 549,00 € de facture de pension pour le cheval,
' 1000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Prononcé l’exécution provisoire du jugement,
' Fixé une astreinte de 50 € par jour de retard pendant trente jours à partir du 15e jour après le prononcé du jugement, le conseil s’en réservant la liquidation éventuelle, outre les dépens.
' Condamné M. C aux dépens qui comprendront les 233,13 € de frais d’huissier.
M. C a interjeté appel de cette décision le 29 octobre 2014.
Par ordonnance rendue le 4 juin 2015, le Premier président a rejeté la demande de suspension d’exécution provisoire présentée le 29 avril 2015 par M. C qui soutenait que la mise à exécution de la condamnation prononcée par le conseil des prud’hommes à son encontre avait rendu sa trésorerie exsangue et qu’il ne pouvait honorer les échéances de son plan de redressement judiciaire homologué le 26 janvier 2011 dans le cadre de la procédure collective relative à son activité de courtier en assurance.
M. C sollicite par écritures déposées le 25 novembre 2015 et oralement soutenues, la réformation du jugement et le rejet des demandes en dommages et intérêts pour harcèlement moral et de remboursement de frais de pension et la condamnation de Mme X à lui verser une somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient n’être à l’origine d’aucun harcèlement, sa présence lors de l’examen étant tout à fait neutre et justifiée pour voir d’autres personnes et suivre les épreuves de tous, sans importuner Mme X.
Pour les salaires, il a simplement demandé les horaires, mesure administrative, sans harcèlement.
Il n’a pas contrevenu aux dispositions du cahier des charges des maîtres d’apprentissage qui prévoit par apprenti un cheval dont il n’a pas l’usage exclusif ; elle pouvait utiliser les chevaux du club et notamment « pourquoi pas »; elle a amené sa jument « Team du Mourau » pour des compétitions mais il s’agit de son fait.
La demande de remboursement de la pension du cheval qui n’est pas de la compétence du conseil des prud’hommes doit être rejetée.
Mme X demande par écritures déposées le 1 octobre 2015 de :
' Débouter M. C de son appel,
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 octobre 2014 par le conseil des prud’hommes de Limoges, section agriculture,
' Condamner M. C à lui verser la somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
' Le condamner aux dépens comprenant les frais de constat de Me Tournet d’un montant de 233,13 €.
Elle soutient que l’employeur réglait les salaires avec retard et menaçait de ne pas les régler, utilisait des moyens de pression et de violence dont la dernière, postérieure au contrat d’apprentissage, est la dégradation de sa clôture ayant entraîné un dépôt de plainte contre M. C le 27 octobre 2014.
SUR CE
— Sur le préjudice subi par Mme X dans le cadre de son contrat d’apprentissage :
Le contrat d’apprentissage conclu le 1er février 2012 est arrivé à son terme le 19 septembre 2013 de sorte que la demande initiale de Mme X de rupture du contrat s’est transformée en une demande en dommages et intérêts à hauteur de 15 000 €.
L’article L 1152-11 du Code du travail dispose : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ».
Le conseil des prud’hommes a retenu le harcèlement dont Mme X a été l’objet de la part de M. C.
Il est effectivement justifié qu’au moyen de SMS en date des 15 mars, 17 avril, 4 et 16 mai 2013 constatés par huissier, M. C menaçait son apprentie de ne pas lui verser ses salaires si elle tardait à lui produire certains documents. Il était également reproché dans ces SMS son manque de courage et d’éducation et il lui était rappelé qu’elle avait raté la plupart de ses UC, ce qui est peu stimulant de la part d’un maître d’apprentissage.
Il est établi par ailleurs que M. C a usé d’un moyen de pression le 1er mars 2013 en convoquant par LRAR Mme X à un entretien préalable en vue d’un licenciement ce qui contrevient aux dispositions de l’article L 6222-18 du Code du travail.
De même, lors de l’examen final qui s’est déroulé au centre équestre de Naves, la présence de M. C tout au long de la journée en prenant des photos (attestations d’apprenties Mmes Provost, Gatalaud et M. Z) a été vécue par Mme X comme une façon de l’importuner dans son examen alors qu’il est démontré dans le dossier que, du fait d’une activité parallèle de courtier, M. C était habituellement peu présent ; peu importe que ce dernier ne soit pas intervenu dans l’examen de l’apprentie comme l’atteste M. B directeur du centre équestre du lieu de l’examen qui confirme la présence de M. C puisque cette présence constitue manifestement une pression sur l’apprentie.
De ces faits résulte une conjonction répétée de faits de harcèlement moral qui ont eu pour objet et pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de Mme X qui a connu des arrêts de travail à cette époque. Le jugement sera donc confirmé sachant par ailleurs que M. C a fait montre d’une attitude virulente et violente à l’encontre de Mme X et de son ami dans le cadre de la procédure devant le conseil des prud’hommes ce qui a donné lieu à une main courante le jour d’une audience le 9 juillet 2014.
S’agissant du montant des dommages et intérêts accordé par le conseil à hauteur de 15 000 € sans motivation particulière, il convient de réformer la décision et d’allouer à Mme X la somme de 7 000,00 €, compte tenu des frais de 3 307,80 € qu’elle a engagé du 25 septembre 2013 au 24 septembre 2014 pour refaire une formation payante.
— Sur la mise à disposition d’un cheval par le maître d’apprentissage :
Le tribunal d’instance de Limoges a constaté que le litige relatif à la pension du cheval devait être intégré au contrat d’apprentissage de sorte que le conseil des prud’hommes a statué sur ce point qui lui était soumis bien que M. C considère qu’il s’agit d’un litige civil.
Le cahier des charges pour les maîtres d’apprentissage du BP JEPS « activités équestres » dispose que le maître d’apprentissage doit « prévoir par apprenti (sachant qu’il ne s’en réservera pas l’usage exclusif) :
un jeune cheval ou un poney,
au moins 1 cheval pour participer en 5e catégorie et 4e catégorie aux disciplines olympiques ».
Ainsi, le litige relatif à la mise à disposition d’un cheval et à la pension qui serait due par Mme X est directement lié à l’exécution du contrat d’apprentissage et ressort de la compétence du conseil des prud’hommes.
M. C soutient que Mme X avait des chevaux à disposition et que la pension due pour son cheval « Team du Mourau » était justifiée tandis que Mme X prétend que, n’ayant pas de cheval à disposition, elle avait du amener le sien.
Les témoignages sont divergents :
' Mme K Y, monitrice d’équitation atteste que Mme X montait les chevaux du club et avait deux chevaux à disposition « Pour pas d’Acy » et « Lyae » et bénéficiait d’un excellent terrain d’apprentissage mais qu’elle était peu investie.
' Mme N O, monitrice d’équitation dans le centre d’apprentissage, relate que le cheval de Mme X a été présent du 15 février 2102 au 29 novembre 2012.
D’autres témoins extérieurs au centre indiquent avoir prêté des chevaux à Mme X pour son apprentissage : ainsi, M. D instructeur d’équitation lui a prêté un cheval pour passer le test de saut d’obstacle, M. M lui a prêté une jument « Staella Liberolle » pour préparer les épreuves de dressage et une autre jument « Uralt Decyange » pour travailler son équitation et M. A lui a prété un cheval « Kilime » pour l’examen final.
Il ressort de ces dernières attestations que Mme X ne disposait pas en permanence de chevaux au sein du centre équestre puisque certains éleveurs lui avaient prêté ponctuellement des chevaux nécessaires à l’exercice de son contrat d’apprentissage et qu’elle avait recours à son cheval Team du Maurou.
En outre si, comme l’atteste Mme Y, Mme X avait en principe deux chevaux à disposition dans le centre, les relations entre le maître d’apprentissage et l’apprentie étaient telles que Mme X n’avait pas la faculté réelle de disposer d’un cheval fourni par le centre de sorte qu’elle a pu avoir recours à son propre cheval sans que le maître d’apprentissage ne puisse solliciter une pension. En conséquence, le jugement qui a déclaré non fondées et indues les factures relatives à la pension du cheval de Mme X sera confirmé.
— Sur les demandes annexes :
L’équité commande de condamner M. C à verser à Mme X une somme de 1 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter celle de M. C sur ce même fondement.
Les dépens d’appel seront à la charge de M. C.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de la disposition ayant condamné M. C à verser à Mme X la somme de 15 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne M. C à verser Mme G X la somme de 7 000,00 € à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Condamne M. C à verser à Mme X la somme supplémentaire de 1 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. C aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
R S. Patrick VERNUDACHI
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