Irrecevabilité 27 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 mai 2014, n° 13/19680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/19680 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 23 juillet 2013, N° 2011/F0800 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA BOLIVARIANA DE PUERTOS ( BOLIPUERTOS ) c/ SA CMA-CGM |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 27 MAI 2014
(n° 330 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/19680
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2013 -Tribunal de Commerce de C – RG n° 2011/F0800
DEMANDEUR AU CONTREDIT
SA B DE PUERTOS (D)
XXX
XXX
REPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA
Représentée par Me Raquel GARRIDO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1127
DEFENDEUR AU CONTREDIT
XXX
XXX
Représentée par Me Régine GUEDJ plaidant pour le cabinet DE RICHEMONT NICOLAS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J 054
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Nicole GIRERD, Président, et Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier
La société X a vendu début 2010 à la société NUTRISSEO CA (Venezuela) un lot de 40 000 kg de Rhodimet, complément alimentaire pour animaux, conditionné en vingt palettes.
L’organisation du transport de ces marchandises depuis la France jusqu’au Venezuela a été confiée à la SAS Z FRANCE TRANSPORTS INTERNATIONAUX (Z), commissionnaire de transport, à laquelle s’est substituée la SA CMA CGM, société de droit français.
XXX emportées dans deux conteneurs, ont été prises en charge sur le M/V JONNI RITSHER sous connaissement CMA CGM numéro FR 1770225.
A l’arrivée du navire au port de Puerto Cabello, le 12 mars 2010, les conteneurs ont été inspectés par les services des douanes qui ont apposé des plombs, et ont été remis à la SA B DE PUERTOS, avant leur acheminement par voie terrestre jusqu’à la destination finale de Valencia.
A l’ouverture d’un conteneur, dix palettes sur vingt auraient été constatées manquantes.
La SA B DE PUERTOS, dite également D, est la gestionnaire des entrepôts portuaires de Puerto Cabello et la société Y J&R TRAVELCA était chargée du transport des containeurs des entrepôts portuaires jusqu’au réceptionnaire, la société ALIMENTOS LA CARIDAD CA à Valencia (Vénézuela).
Les sociétés B DE PUERTOS et Y J&R TRAVEL. CA sont toutes deux des sociétés de droit vénézuelien dont le siège social se trouve à Puerto Cabello, au Venezuela.
C’est dans ce contexte que par acte du 27 janvier 2011, la société A F, assureur de la cargaison de la société X, a assigné les sociétés Z et CMA CGM devant le tribunal de commerce de C afin qu’elles soient condamnées solidairement à lui payer la somme de 54.704 USD augmentée des intérêts légaux capitalisés.
Par assignation en garantie du 18 avril 2011, la société CMA CGM, affirmant que l’expert des 'intérêts cargaison’ a situé le vol entre le moment où le conteneur est entré dans les entrepôts portuaires et la livraison chez le réceptionnaire, a attrait la société B DE PUERTOS et la société Y J&R TRAVEL. CA devant le tribunal de commerce de C aux fins de condamnation à relever et garantir la société CMA CGM de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des manquants litigieux.
La société B DE PUERTOS a soulevé une exception d’incompétence internationale.
Par jugement du 23 juillet 2013 n° RG 2011F00800, le tribunal de commerce de C a notamment reçu la société B DE PUERTOS en son exception, l’a rejetée, s’est déclaré compétent et, sur le fond, a renvoyé l’affaire à l’audience du 12 septembre 2013, dit que cette affaire sera jointe à l’affaire principale opposant A F et Z à CMA CGM et condamné la société B DE PUERTOS à payer à la société CMA CGM la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Pour statuer comme il le fait, le tribunal de commerce de C retient que l’article 333 du code de procédure civile prévoit qu’en l’absence de traité international, ce qui est le cas avec le Venezuela, la compétence internationale des tribunaux français est réglée par extension des règles françaises de compétence territoriale, qu’ il n’existe pas entre CMA CGM et D de clause attributive de juridiction ou de clause compromissoire qui serait seule susceptible d’écarter l’application de l’article 333 susvisé selon lequel le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire sans qu’il puisse décliner la compétence de cette juridiction ; que l’article 14 du code civil prévoit que « l’étranger même non-résident en France pourra être cité devant les tribunaux français (…) Pour les obligations par lui contractée en pays étranger envers des français ».; que D n’invoque aucun traité entre la France et le Venezuela susceptible d’écarter la mise en 'uvre de l’article 14 du code civil et le fait que D invoque son statut d’administration publique ne fait en aucun cas échec à la compétence du tribunal de C dès lors que c’est dans le cas de l’exercice d’une opération économique commerciale relevant du droit privé que D est recherchée ; que les règles posées par la commission européenne des droits de l’homme ne sont en aucun cas des règles de compétence internationale et n’ont pas pour but de définir la compétence des juridictions de tel ou tel État dans l’ordre international ; que dès lors le tribunal de commerce de C devra se juger compétent de l’action en garantie de CMA CGM contre D.
La société B DE PUERTOS a formé contredit contre cette décision.
Par ses écritures déposées le 8 octobre 2013 et soutenues oralement à l’audience, la société B DE PUERTOS demande à la cour , vu le droit international public et le principe d’égalité souveraine des Etats, l’article 6-1 CEDH et le principe du procès équitable, les principes du droit international privé français, les articles 75, 326 et 333 du code de procédure civile, l’article 14 du code civil, de déclarer son contredit recevable et y faisant droit, de dire et juger que les juridictions compétentes sont les juridictions du Venezuela, compétentes pour connaître de l’appel en garantie de CMA-CGM contre D; de maintenir disjointes les instances liant A, CMA-CGM et Z d’une part et CMA-CGM et D d’autre part, de condamner CMA-CGM à payer à D la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux 'dépens'.
Elle fait valoir que l’affaire portée devant le tribunal de commerce de C présente un caractère international, et CMA CGM n’avance aucun fondement pouvant justifier de la compétence internationale des tribunaux français; qu’il n’y a pas de traité international entre la France et le Venezuela, et par application de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle où demeure le défendeur ; que la société B DE PUERTOS ne se trouve liée par aucun lien d’instance à A et Z ; que l’obligation faite aux demandeurs d’introduire son action devant les tribunaux du domicile du défendeur est un principe procédural qui permet de protéger le défendeur contre un procès inégal donc inéquitable ; que l’obligation qui lui serait faite de se défendre en France et en français à propos de faits survenus au Venezuela serait une atteinte sérieuse à son droit au procès équitable; qu’elle est en fait l’autorité portuaire du Venezuela et constitue une entité publique, et qu’ il existe une compétence exclusive pour connaître des litiges mettant en cause B DE PUERTOS au profit des juridictions administratives vénézuéliennes.
Par ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société CMA-CGM demande à la cour de dire et juger irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par D en application de l’article 75 du code de procédure civile la demanderesse n’ayant pas indiqué, dans son déclinatoire de compétence, devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Subsidiairement, l’intimée demande à la cour, confirmant le jugement du 23 juillet 2013, de dire l’exception d’incompétence mal fondée, de déclarer territorialement compétent le tribunal de commerce de C pour connaître de la demande de CMA CGM contre D, ordonner la jonction de cette instance avec l’instance principale et à payer à la société CMA CGM 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
CMA CGM indique qu’elle a assigné B DE PUERTOS afin qu’elle la relève et la garantisse de toute condamnation mais également qu’elle vienne apporter des arguments en réponse à la demande de A et X ; que depuis le 30 juillet 2009, D assure l’intégralité de la gestion et le contrôle des entrepôts et espaces portuaires de PUERTO CABELLO où est arrivée la marchandise litigieuse ; que l’exception d’incompétence émise par D est irrecevable et en tout état de cause mal fondée.
Elle soutient que la demande originaire l’opposant à A et Z est pendante devant le tribunal de commerce de C et que D, qui n’est pas partie au contrat de transport des marchandises, constitue un tiers par rapport aux demandeurs à .l’instance principale ; qu’il n’existe aucune clause compromissoire ou attributive de juridiction entre CMA CGM et D qui prévoirait la compétence exclusive des juridictions vénézuéliennes, et que l’article 333 du code de procédure civile dispose que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction.
SUR CE LA COUR
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence :
Considérant qu’aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève l’exception doit à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ;
Considérant toutefois qu’il suffit au demandeur à l’exception de préciser l’Etat dans lequel se trouve la juridiction compétente, sans avoir à préciser ni sa nature, ni sa localisation exacte ;
Qu’en demandant, dans son déclinatoire de compétence, le renvoi de l’affaire devant les juridictions du Venezuela compétentes, la société B DE PUERTOS a satisfait aux prescriptions de l’article 75 susvisé ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société B DE PUERTOS devant le tribunal de commerce de C ;
Sur la compétence du tribunal de commerce de C :
Considérant que la société A F, assureur de la cargaison de la société X, société de droit français, a recherché la responsabilité des sociétés Z et CMA CGM, de droit français, devant le tribunal de commerce de C dans le cadre d’une instance principale engagée le 27 janvier 2011 aux fins de les voir condamner solidairement à la réparation des préjudices subis par sa cliente à l’occasion du transport et de la livraison de marchandises destinées à la société à NUTRISSEO CA au Venezuela ;
Que la société CMA CGM a appelé en garantie dans une instance distincte initiée le 18 avril 2011 devant la même juridiction commerciale la société B DE PUERTOS, société de droit étranger dont le siège social se trouve au Vénézuela, tiers au contrat de transport des marchandises, qui a décliné la compétence de la juridiction française ;
Considérant qu’aucun traité international, applicable à l’espèce, n’a été conclu entre le Vénézuela et la France ;
Qu’en conséquence, la compétence internationale des tribunaux français est réglée par extension des règles françaises de compétence territoriale,
Considérant que selon l’article 333 du code de procédure civile, le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence ;
Que la règle de prorogation légale de compétence posée par l’article 333 susvisé s’applique dans l’ordre international en l’absence de volonté contraire des parties ;
Qu’il n’est pas contesté qu’en l’espèce, aucune clause attributive de compétence n’a été contractuellement prévue entre la société CMA CGM et la société B DE PUERTOS ;
Que dès lors les dispositions de l’article 333 du code de procédure civile français s’appliquent à la société étrangère B DE PUERTOS appelée en garantie devant une juridiction commerciale française ;
Considérant que selon l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur et, s’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux ;
Qu’en application de ces dispositions, la société A F, demanderesse à l’action principale, a régulièrement assigné la société Z dont le siège social est au XXX à Tremblay (93) et la société CMA CGM, dont le siège social est au 4 au quai d’Arenc à Marseille (13) devant le tribunal de commerce de C, juridiction du lieu où demeure la société défenderesse Z ;
Qu''en conséquence, la société B DE PUERTOS, tiers mis en cause par l’appel en garantie formé à son encontre par la société CMA CGM, est tenue de procéder devant le tribunal de commerce de C, régulièrement saisi de la demande originaire, sans qu’elle puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction ;
Qu’en outre, le moyen tiré de la violation du droit à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits est inopérant dès lors qu’il n’est invoqué aucun fait concret permettant d’établir que la juridiction commerciale nationale n’offre pas toutes les garanties du procès équitable ; qu’en tout état de cause, ce grief, qui ne saurait fonder une exception d’incompétence, pourra être invoqué devant la juridiction de fond compétente ;
Qu’enfin, le moyen selon lequel la société B DE PUERTOS est un service public dont le contentieux relèverait des tribunaux administratifs vénézueliens, ne saurait faire échec à la compétence de la juridiction commerciale nationale dès lors que la preuve du statut ainsi invoqué par la demanderesse au contredit n’est pas rapportée ;
Considérant qu’il se déduit de ces constatations et énonciations que le tribunal de commerce de C s’est déclaré à bon droit compétent pour connaître de la demande de CMA CGM contre la société B DE PUERTOS D ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de dire le contredit mal fondé et de renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de C qui s’est, à juste titre déclaré compétent ;
Considérant qu’il n’appartient pas à la cour saisie du contredit de se prononcer sur la jonction de cette instance avec l’instance principale ; que selon l’article 368 du code de procédure civile, les décisions de jonction ou de disjonction d’instance sont des mesures d’administration judiciaire dont le juge du fond apprécie souverainement l’opportunité ; que cette demande est irrecevable ;
Considérant que l’équité commande de faire droit à la demande de la société CMA CGM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société B DE PUERTOS à lui verser de ce chef la somme visée au dispositif de la présente décision ;
Considérant que partie perdante, la société B DE PUERTOS doit supporter les frais du contredit ;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société B DE PUERTOS,
Déclare le contredit mal fondé,
Renvoie les parties devant le tribunal de commerce de C,
Déclare irrecevable la demande relative à la jonction des procédures,
Déboute la SA B DE PUERTOS de l’ensemble de ses demandes en ce comprise celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA B DE PUERTOS à payer à la SA CMA CGM la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA B DE PUERTOS SA aux frais du contredit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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