Confirmation 25 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 sept. 2014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision précédente : | Autorité des marchés financiers, 24 juillet 2013, N° 213C1053 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2014
(n° 145, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2013/15900
Décision déférée à la Cour : n° 213C1053 rendue le 24 juillet 2013
par L’AUTORITÉ DES MARCHES FINANCIERS
DEMANDERESSE AU RECOURS :
La société CIRA HOLDING, S.A.
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : 412F – Router d’Esch L – 2086 LUXEMBOURG
Elisant domicile à la SCP AFG
XXX
Représentée par :
— La SCP AFG,
avocats associés au barreau de PARIS,
toque : L0044
XXX
— Maître Frédéric PELTIER
avocat au barreau de PARIS
toque : L0099
XXX,
XXX
DÉFENDEURS AU RECOURS :
— M. D Z
Né le XXX à XXX
Nationalité : Française
Dirigeant de société
XXX
Elisant domicile au Cabinet de Maître François TEYTAUD
XXX
— M. A Y
Ne le 27 octobre 1962 à XXX
Nationalité : Française
Dirigeant de société
Demeurant : XXX
Elisant domicile au Cabinet de Maître François TEYTAUD
XXX
— La société X & Compagnie, Société anonyme de Luxembourgeois
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : XXX
Elisant domicile au Cabinet de Maître François TEYTAUD
XXX
Représentée par :
— Maître François TEYTAUD,
avocat au barreau de PARIS,
toque : J125
XXX
— Maître Loïc HENRIOT,
avocat au barreau de PARIS
toque C049
XXX
XXX
— La société CS Communication et Systèmes
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : XXX
non comparante – non représentée
EN PRÉSENCE DE :
— L’AUTORITÉ DES MARCHES FINANCIERS
XXX
XXX
représentée à l’audience par Mme Patricia CHOQUET, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 juin 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
— M. Christian REMENIERAS, Président
— Mme J K, Conseillère
— Mme B C, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : M. T U-V
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. Marc BRISSET-FOUCAULT, Avocat Général, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian REMENIERAS, président et par M. T U-V, greffier.
* * * * * * * *
La société CS COMMUNICATION & SYSTEMES SA (ci-après la société CS) est une société anonyme de droit français, qui opère dans le secteur de la défense, et dont les actions sont admises aux négociations sur le compartiment C d’Euronext. M. D Z est l’actionnaire de contrôle de la société CS, dont il est le président du conseil d’administration.
Dans le cadre de l’opération de recapitalisation de la société CS, via la réalisation d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, l’Autorité des Marchés Financiers (ci après l’ « AMF ») a été saisie, de deux demandes de dérogation à l’obligation de déposer une offre publique d’acquisition visant les titres de la société CS par deux de ses actionnaires. L’une était à l’initiative de M. D Z et de la société X & Compagnie qu’il contrôle, et de M Y, l’autre émanait de la société Cira Holding, contrôlée par M. R S- Krouha.
Il est rappelé :
— que jusqu’au 14 juin 2013, M. Z détenait le contrôle en droits de vote de CS à travers une société de droit luxembourgeois dénommée Sava, dont la société Cira est actionnaire minoritaire,
— que depuis le 14 juin 2013, M. D Z détient indirectement, par l’intermédiaire des sociétés de droit luxembourgeois, la société Sava et la société X qu’il contrôle, environ 47% du capital et 54,4 % des droits de vote de la société CS,
— que par jugement du 24 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a homologué l’accord conclu entre la société CS et ses partenaires financiers, afin d’assurer la pérennité de l’entreprise, accord subordonné à la réalisation d’une augmentation de capital de 15 millions d’euros, au plus tard le 15 août 2013,
— que la société Sava, débitrice de la société Cira Holding, qui avait donné en nantissement à celle-ci, en garantie de sa créance, 1 017 722 actions de la société CS, a transféré à Cira les actions nanties, le 10 juillet 2013, conformément à l’ordonnance de référé rendue le 3 juillet 2013 par le président du tribunal de commerce de Paris,
— que les principales modalités de l’augmentation de capital de la société CS annoncée le 24 juin 2013, et adoptée par l’assemblée générale du 15 juillet 2013, consistaient en l’émission de 11 036 515 actions, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires à raison de 7 actions nouvelles pour 4 actions anciennes, celles-ci étant émises au prix unitaire de 1,36 €, soit un produit brut d’émission d’environ 15 millions€,
— que par lettre du 12 juillet 2013 adressée à CS, la société X, s’est engagée à souscrire à l’augmentation de capital sous la condition suspensive d’obtenir de l’AMF une dérogation à l’obligation de déposer une offre publique,
— que préalablement, par contrat conclu le 5 avril 2013, M Y avait consenti à X, afin de lui permettre de souscrire à une éventuelle augmentation de capital de CS, un prêt participatif, les parties s’engageant à notifier à l’AMF, dans les meilleurs délais à compter de la signature du contrat, une demande de dérogation à l’obligation de déposer une offre publique, au titre du concert formé entre elles,
— que la société Cira Holding s’est également engagée à souscrire à l’augmentation de capital.
C’est dans ces conditions que les deux demandes de dérogation à l’obligation de déposer une offre publique d’acquisition ont été examinées par le collège de l’AMF et ont, chacune, donné lieu à une décision distincte :
— d’une part, la décision n°213C1054 du 24 juillet 2013 qui a fait droit à la demande de la société Cira de dérogation au dépôt d’un projet d’offre publique visant les titres de la société CS, sur le fondement des articles 234-9, 2° et 234-10 du règlement général de l’AMF,
— d’autre part, la décision n°213C1053 du 24 juillet 2013 (ci après la « Décision ») qui a fait droit aux demandes présentées par M. D Z, la société X & Cie et M Y, et accordé d’une part, la dérogation sollicitée en application des articles 234-8, 234-9 2° et 234-10 du -10 du règlement général de l’AMF et dit d’autre part, qu’en application des articles 234-8, 234-7 et 234-10 du règlement général de l’AMF et en raison de la mise en concert de MM Z et Y lors de la réalisation de l’augmentation de capital, il n’y avait pas lieu au dépôt d’un projet d’offre publique.
Un recours a été formé contre chacune de ces deux décisions, par déclarations au greffe de la cour d’appel de Paris, respectivement déposées le 1er août 2013, par la société Cira Holding à l’encontre de la décision n° 213C1053 , et le 5 août 2013 par la société X & Compagnie, à l’encontre de la décision n° 213C1054.
La présente procédure concerne le recours introduit par la société Cira Holding contre la décision n° 213C1053.
SUR CE,
Vu les mémoires déposés les 6 août 2013 et 21 mai 2014, par la société Cira Holding qui demande à la cour, au visa des articles L 621-30 et R 621-44 du code monétaire et financier, des articles 234-2, 234-7, 234-8, 234-9 2° et 234-10 du Règlement général de l’AMF, de :
— Constater l’existence d’une mise en concert entre M. D Z, M. A Y et les sociétés X et Sava, au plus tard le 8 juillet 2013,
— Constater l’absence de déclaration de franchissement de seuil consécutive à cette mise en concert de M. D Z et M. A Y ;
— Dire qu’en l’absence de déclaration de cette mise en concert, l’AMF a statué par erreur sur le fondement de l’article 234-10 pour faire application de l’article 234-7 dans sa décision ;
— Dire que l’AMF ne pouvait se prononcer s’agissant de la demande de dérogation sur le fondement de l’article 234-9 2° qu’au bénéfice du concert formé entre M. D Z et M. A Y ;
— Annuler en conséquence la Décision ;
— Ordonner sur le fondement de l’article 234-2 à M. D Z et M. A Y, solidairement, de déposer une offre publique obligatoire sur les titres de capital de CS Communication et Systèmes ;
Vu le 'mémoire n°1" déposé le 28 janvier 2014, par la société X, M Z et M Y qui prient la cour de débouter la société Cira Holding ;
Vu leur mémoire récapitulatif déposé le 22 mai 2014, aux fins d’irrecevabilité du recours formé par la société Cira Holding, et à défaut de rejet ;
Vu le mémoire 'en duplique sur l’irrecevabilité', déposé le 28 mai 2014, par la société Cira Holding ;
Vu les observations de l’AMF déposées au greffe le 27 mars 2014, aux fins de rejet du recours ;
Vu les observations écrites mises à la disposition des parties du ministère public tendant au rejet du recours.
A l’audience publique du 12 juin 2014, les conseils de la société Cira Holding et la société X et de MM Z et Y ont été entendus en leurs observations orales, ainsi que le représentant de l’AMF et le ministère public.
LA COUR,
Sur la recevabilité du recours :
Considérant que selon l’article R621-46 du code monétaire et financier, le recours devant la cour d’appel de Paris est formé par une déclaration écrite déposée au greffe de la cour d’appel de Paris, qui comporte, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, les mentions prescrites par l’article 648 du code de procédure civile ;
Considérant que pour conclure à l’irrecevabilité du recours, la société X, M Z et M Y invoquent l’absence de respect des mentions prescrites par l’article 648 du code de procédure civile relatives à l’identification de l’organe qui représente la personne morale, en l’espèce, la société Cira Holding ;
Mais considérant qu’aux termes de l’article 5 des statuts de la société Cira Holding, les actions judiciaires sont suivies, au nom de la société, par le conseil d’administration agissant par son président ou un délégué du conseil ;
qu’il est mentionné sur la déclaration de recours, que la société Cira Holding agit poursuites et diligences de Mme F G et de Mme N O, ses deux administrateurs ;
Considérant qu’il résulte de l’extrait K bis de Cira que Mme F G et Mme N O ont la qualité, la première, d’administrateur/président du conseil d’administration, et la seconde, d’administrateur ;
que dès lors, il ne peut être sérieusement discuté que Mme F G, en sa qualité de présidente du conseil d’administration, est habilitée à représenter la société Cira Holding en justice ;
que le moyen n’est pas fondé ;
Sur la communication de pièces :
Considérant que sans formuler aucune demande à cet égard, dans le dispositif de ses mémoires, ni avoir soulevé la difficulté auprès du premier président de la cour ou de son délégué pendant l’instruction de l’affaire, la société Cira Holding précise seulement, dans le corps de son second mémoire du 21 mai 2014, maintenir sa 'demande’ de communication de pièces adressée au conseil de la société X, par sommations des 7 et 15 mai 2014, s’estimant victime d’une atteinte caractérisée au principe de la contradiction;
qu’elle procède de manière identique à l’égard de l’AMF à qui elle a d’abord demandé par courrier du 15 mai 2014, puis dans son mémoire du 21 mai 2014 que lui soient communiquées les pièces mises à sa disposition par les parties, lors de l’examen de l’affaire par le collège de l’AMF ;
Considérant que s’agissant de l’AMF, il ne peut qu’être constaté qu’elle a opposé un refus légitime à la demande, dans la mesure où aucun texte ne prévoit la communication, par cette instance, que ce soit à la cour ou aux parties, des pièces produites devant ses services ;
Considérant que pour sa part, le conseil de la société X et de MM Y et Z, a communiqué à la société Cira Holding le 12 mai 2014, le contrat de prêt participatif du 5 avril 2013 ainsi que la lettre de MM Y et Z du 31 mai 2013 ;
que la société Cira Holding ne démontre pas l’existence d’ une atteinte concrète portée aux droits de la défense, qui empêcherait l’exercice effectif du recours ouvert devant la cour, étant précisé que l’ensemble des pièces versées aux débats devant la cour a été régulièrement communiqué ;
qu’au vu de ces éléments, il ne peut être fait droit à la 'demande’ de communication de pièces ; que pas davantage la Décision ne peut être annulée motif pris d’une atteinte aux droits de la défense ;
Sur le fond
Considérant que la société Cira Holding soutient que la Décision est entachée d’illégalité car elle repose sur le postulat erroné selon lequel l’action de concert conclue entre M. Z et M. Y n’a pris naissance qu’à l’issue de l’augmentation de capital ;
qu’elle soutient que cette erreur d’appréciation commise par l’AMF dans la date de mise en oeuvre de l’action de concert – date que cette dernière n’a d’ailleurs pas pris le soin de préciser – l’ a conduite à commettre deux erreurs de droit qui justifient l’annulation de la Décision ;
qu’en effet, d’une part, l’AMF a accordé à tort une dérogation individuelle et exclusive à M. Z, au titre de l’article 234-9 2° du règlement général de l’AMF, alors qu’elle devait l’accorder à chacun des membres de l’action de concert, née avant l’augmentation de capital, et donc également à la société X et à M. Y, lequel a seul financé la souscription de M Z à l’augmentation de capital de CS, par l’intermédiaire de X, à qui il a consenti le prêt ;
que d’autre part, l’AMF a commis une double erreur dans l’application de l’article 234-7 de son règlement général :
* en premier lieu, en statuant sur une mise en concert postérieure à l’augmentation de capital en application de l’article 234-10 de son règlement général, alors que le concert existait déjà et avait conduit au franchissement de seuil de 30% du capital par M. Y ; qu’ainsi, se trouvant dans l’incapacité de définir le niveau de détention exacte de l’action de concert dans le capital de CS, l’AMF a fait une application cumulative des hypothèses visées à l’article 234-7, alors que ce texte renvoie nécessairement à des cas alternatifs de franchissement de seuils ;
* en second lieu, en appréciant la notion de 'prépondérance’ au sein du concert en fonction du seul niveau de détention en capital dans CS à l’issue de l’augmentation de capital, l’AMF n’a pas expliqué en quoi la prépondérance de M. Z au sein du concert était maintenue, alors que les acquisitions d’actions intervenues préalablement à l’augmentation ont sensiblement modifié l’équilibre de l’action de concert tel qu’il était dessiné dans l’accord de financement du 5 avril 2013 ;
Considérant qu’il sera rappelé à titre liminaire qu’en application des article 234-2 et 234-5 du règlement général de l’AMF, lorsqu’une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, vient à détenir, directement ou indirectement, un certain pourcentage des titres de capital ou des droits de vote d’une société, elle est tenue de déposer un projet d’offre publique visant la totalité du capital et des titres donnant accès au capital ou aux droits de vote.
que toutefois le règlement général de l’AMF, prévoit une exception, visée à l’article 234-7, à l’obligation de déposer un projet d’offre publique d’acquisition, et sept cas de dérogation visés à l’article 234-9 ;
Considérant que pour reprocher à l’AMF d’avoir accueilli les demandes de dérogation sur le fondement de l’article 234-7 d’une part, et sur le fondement de l’article 234-9 2° d’autre part, la société Cira Holding affirme que la mise en concert existait avant l’augmentation de capital ;
Considérant qu’il est d’abord précisé qu’aux termes de l’article L. 233-10 du code de commerce : « I. – Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d’acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue d’exercer les droits de vote pour mettre en oeuvre une politique vis-à-vis de la société » ;
que l’action de concert, sauf présomptions légales visées à l’article L. 233-10 II du code de commerce, résulte soit d’un accord conclu par les intéressés (fréquemment un pacte d’actionnaires), lequel accord peut comporter une déclaration par laquelle les parties indiquent qu’elles entendent agir de concert, soit, à défaut, d’un faisceau d’indices relevé par l’AMF, voire par le juge à l’occasion d’une opération ou d’un événement ;
Considérant qu’en l’espèce, l’AMF a rappelé que les demandeurs à la dérogation invoquaient les engagements pris par M Z et par X, envers M Y, pour conclure qu’ils constitueraient autant de limitations à la libre disposition des actions CS que détiendrait M Z par l’intermédiaire de X à l’issue de l’augmentation de capital, et impliqueraient nécessairement l’existence d’un accord sur la mise en oeuvre d’une politique commune vis à vis de CS, caractérisant l’action de concert ;
Considérant ensuite, s’agissant de la date de mise en oeuvre du concert, que contrairement à ce que soutient la société Cira Holding, il ne peut être utilement déduit de la clause stipulée à l’article 15 du contrat de prêt participatif selon laquelle M. Z et M. Y déclaraient qu’un concert était formé entre eux «aux termes du présent contrat», que l’accord était définitif, ses effets immédiats et que l’action de concert prenait effet dès le 5 avril 2013 ;
qu’en effet, il est établi et non contesté que M Z s’est engagé le 12 juillet 2013 à souscrire, par l’intermédiaire de la société X, un montant total maximum de 12 587 487 € (sur les 15'M € du montant total projeté), soit environ 83,86'% du montant de l’augmentation de capital, sous la condition suspensive de l’obtention d’une dérogation à l’obligation de déposer une offre publique au plus tard le 24 juillet 2013 ;
Que cette souscription était rendue possible grâce au prêt consenti par M Y, lui même subordonné, tout comme la mise en concert, à la réalisation d’une augmentation de capital et à l’obtention d’une dérogation, que les parties s’étaient engagées à présenter et soutenir ensemble, auprès de l’AMF ; qu’ainsi, il est énoncé à l’article 15 du contrat du 5 avril 2013 : ' les parties s’engagent à notifier à l’AMF, dans les meilleurs délais à compter de la signature du contrat, une demande de dérogation à l’obligation de déposer une offre publique, au titre du concert formé entre elles…' ;
Considérant que la société Cira Holding, fait également valoir que l’AMF a occulté, outre les stipulations précitées du prêt participatif du 5 avril 2013, l’existence de trois autres éléments qui établiraient l’antériorité de l’action de concert, à l’augmentation de capital, ainsi que l’optique de contrôle de CS ;
Qu’elle invoque ainsi :
— l’acquisition par X de 29,8% du capital de CS, avec le soutien de M Y, préalablement à l’augmentation de capital du 15 juillet 2013,
— le communiqué de presse du 8 juillet 2013, qui établirait l’ intention de X, M. Z et M. Y d’exercer le contrôle de CS préalablement à l’augmentation de capital, leur permettant, lors de l’assemblée générale du 15 juillet 2013 d’exercer leurs droits de vote en faveur du maintien en fonction de M. Z, notamment, puis de s’assurer de la permanence de ce contrôle en tentant d’obtenir, à titre exclusif, une dérogation à l’obligation de déposer une offre publique sur le fondement de l’article 234-9 2° du règlement général de l’AMF,
— l’acquisition par M. Y, de 126.000 actions d’autocontrôle CS juste avant l’assemblée générale des actionnaires devant se prononcer sur l’augmentation de capital ;
Mais considérant que comme le relève l’AMF dans ses observations devant la cour, l’ensemble de ces événements préalables concourent tous à la préparation de l’opération de recapitalisation de la société CS, en état de difficultés financières avérées, en vue de la réussite de l’augmentation de capital, qui cristallise et donne naissance à l’action de concert;
qu’ il en découle que, ainsi que les parties l’ont déclaré, un accord existait ; que cependant, l’action de concert n’étant réalisée qu’aux fins de recapitalisation de la société CS, il n’a pas reçu d’exécution 'antérieurement’ à la réalisation de l’augmentation de capital ;
que c’est donc à juste titre que l’AMF s’est limitée à prendre acte de la déclaration qui lui avait été adressée par les intéressés le 17 juillet 2013, et qu’elle a énoncé : ' au résultat de l’augmentation de capital de CS COMMUNICATION ET SYSTEMES et de la mise en concert entre MM Z et Y qui interviendra alors, ces derniers sont susceptibles de détenir de concert la participation suivante dans CS COMMUNICATION ET SYSTEMES […] (surlignes ajoutées) ;
Considérant également que la circonstance que l’autorisation ait été accordée par l’AMF antérieurement à l’augmentation de capital n’est pas critiquable ;
qu’en effet, il ne peut lui être fait grief d’avoir fait application des dispositions de l’article 234-10 de son règlement général, alors que ce texte l’autorise à accorder une dérogation avant la mise en oeuvre des opérations projetées, précisément pour permettre au requérant de s’assurer qu’il ne sera pas contraint de lancer une offre publique, et donc pour s’assurer de la faisabilité du projet ;
Sur l’application de l’article 234-7 du règlement général de l’AMF :
Considérant que l’article 234-7 du règlement général de l’AMF, prévoit une exception à l’obligation de déposer un projet d’offre publique d’acquisition en ces termes :
'L’AMF peut constater qu’il n’y a pas matière à déposer un projet d’offre publique lorsque les seuils mentionnés aux articles 234-2 et 234-5 sont franchis par une ou plusieurs personnes qui viennent à déclarer agir de concert :
1° avec un ou plusieurs actionnaires qui détenaient déjà, seuls ou de concert, la majorité du capital ou des droits de vote de la société, à condition que ceux-ci demeurent prédominants ;
2 ° avec un ou plusieurs actionnaires qui détenaient déjà, seuls ou de concert, entre le tiers et la moitié du capital ou des droits de vote de la société, à condition que ceux-ci conservent une participation plus élevée et qu’à l’occasion de cette mise en concert, ils ne franchissent pas l’un des seuils du tiers ou de 2 %' ;
que L’AMF a retenu :
'du fait de la mise en concert de MM. Z et Y, au sein duquel M. Z demeurera prédominant, M. Y se voyant octroyer des droits particuliers destinés à protéger son investissement et non susceptibles d’interférer avec la gestion de la société, il n’y [a ] pas lieu au dépôt d’un projet d’offre publique en application des dispositions de l’article 234-7, 1° du règlement général, étant souligné par ailleurs, que si cette mise en concert intervenait alors que M. Z détenait entre 30% et 50% du capital et des droits de vote de CS COMMUNICATION & SYSTEMES au résultat de l’augmentation de capital, il n’y aurait pas lieu non plus au dépôt d’un projet d’offre publique en application des dispositions de l’article 234-7, 2° du règlement général, M. Y détenant en tout état de cause moins de 2% du capital et des droits de vote de CS COMMUNICATION & SYSTEMES'.
Considérant que c’est à tort que la société Cira Holding prétend :
— qu’en refusant de fixer la date exacte de la 'naissance’ de l’action de concert, l’AMF a évité de se prononcer sur l’attitude des concertistes qui souhaitaient conserver un contrôle absolu de la majorité lors de l’assemblée générale du 15 juillet 2013,
— qu’elle aurait manqué à l’obligation qui lui incombe, de statuer au regard des circonstances à la date de la mise en concert, lorsqu’elle fait application de l’article 234-7 du règlement général ;
Considérant qu’en effet, contrairement à ce que soutient la société Cira Holding, l’absence de précision sur la date de naissance de l’action de concert est indifférente ;
qu’en application de l’article 234-7 du règlement général, qui constitue un cas autonome de non- soumission à l’obligation de déposer une offre publique d’acquisition, le rôle de l’AMF saisie sur déclaration des parties au concert, se limite à en prendre acte et, après avoir vérifié et analysé les éléments de fait qui lui sont soumis, à en tirer les conséquences qui s’imposent au regard de la nécessité ou non de déposer une offre publique d’acquisition, selon que l’équilibre des participations respectives au sein du concert est ou non significativement modifié ;
Considérant qu’en l’espèce, la Décision a décrit la situation de fait, en relevant notamment les engagements pris par M Z ; qu’elle a exactement constaté qu’ils matérialisaient l’existence d’un accord entre M Z et M Y sur la mise en oeuvre d’une politique commune, et donc, l’existence d’une action de concert au sens de l’article 233-10 du code de commerce ;
Considérant en outre, que la société Cira Holding, soutient de manière inexacte que cette imprécision quant à la date de l’action de concert, a conduit l’AMF à faire une application cumulative des deux hypothèses visées par le texte ; que contrairement à ce qui est soutenu, l’AMF les a envisagées de façon alternative ;
qu’ainsi, selon le taux de souscription des autres actionnaires, M Z (détenteur de 30,87 % du capital de CS) était susceptible de conserver une participation entre 30 % et 50 % du capital ou bien de dépasser 50 % du capital ;
que c’est par d’exacts motifs que la cour adopte que l’AMF, après avoir analysé la situation, en a déduit que quel que soit le cas visé, les conditions d’application prévues par le texte étaient remplies ;
qu’il suffit en effet de constater que l’AMF a démontré qu’il n’existait en l’espèce, à l’issue de l’augmentation de capital, ni renversement de la prépondérance au sein du concert, ni changement de contrôle et ce, quelle que soit l’hypothèse évoquée ; que M Y détenait en tout état de cause moins de 2 % du capital et des droits de vote de CS et n’était pas susceptible d’interférer dans la gestion de la société ;
Considérant qu’il sera ajouté, pour répondre à l’objection de la société Cira, que si l’action de concert avait été déclarée avant l’augmentation de capital les effets auraient été identiques, dès lors que M Y serait demeuré, de toutes façons, détenteur de moins de 2 % du capital de CS, et qu’il n’aurait existé aucun changement de contrôle;
Considérant que l’équilibre des participations respectives au sein du concert n’étant pas significativement modifié par rapport à la situation initiale, c’est à juste titre que l’AMF a décidé que, conformément à l’article 234-7 de son règlement général, il n’y avait pas lieu à offre publique ;
Considérant que le moyen tiré d’une erreur de droit de l’AMF, dans l’application de ce texte, est mal fondé ;
Sur l’application de l’article 234-9 2° du règlement général de l’AMF:
Considérant que selon l’article 234-8, l’AMF peut accorder une dérogation à l’obligation de déposer un projet d’offre publique si la ou les personnes concernées justifient auprès d’elle remplir l’une des conditions énumérées à l’article 234-9 ;
que L’AMF se prononce après avoir examiné les circonstances dans lesquelles le
ou les seuils ont été ou seront franchis, la répartition du capital et des droits de vote
et les conditions dans lesquelles, le cas échéant, l’opération a fait ou fera l’objet d’une
approbation par l’assemblée générale des actionnaires ;
Que selon le 2e cas visé à l’article 234-9, l’AMF peut dispenser les intéressés de l’obligation de déposer une offre publique, en cas de souscription à l’augmentation de capital d’une société en situation avérée de difficulté financière, soumise à l’approbation de l’assemblée générale de ses actionnaires ;
Considérant que la critique qui porte sur le fait que la dérogation n’aurait été accordée qu’à M Z est inopérante ; qu’en effet, il est constant que la demande de dérogation à l’obligation de déposer une offre publique d’acquisition a été faite par lettre du 17 juillet 2013 au nom de la société X, de M. D Z et de M Y qui l’ont tous trois signée ;
que la circonstance que l’AMF n’ait pas expressément indiqué dans sa décision, que la dérogation était accordée à tous les membres du concert ne saurait l’entacher de nullité ;
qu’il ne peut en effet qu’être constaté que l’AMF a procédé à une exacte et complète analyse, non utilement contredite de la situation, au regard de l’article 234-9 2° dont les trois conditions exigées étaient remplies d’une part, et de l’article 234-7 d’autre part, sans commettre d’erreur de fait ni d’erreurs de droit ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Déclare le recours formé par la société Cira Holding contre la décision du collège de l’AMF du 24 juillet 2013 recevable ;
Rejette la 'demande’ de communication de pièces ;
Déclare le recours mal fondé ;
Condamne la société Cira Holding aux dépens.
LE GREFFIER,
T U-V
LE PRÉSIDENT,
Christian REMENIERAS
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