Confirmation 19 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 19 sept. 2016, n° 15/01052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 15/01052 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Vienne, 23 juillet 2015 |
Texte intégral
ARRÊT N° .
RG N° : 15/01052
AFFAIRE :
D Y
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LIMOUSIN
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET
PV/MLM
ATMP
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2016
Le dix neuf Septembre deux mille seize, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
D Y, demeurant Nouaillas – 87240 AMBAZAC
représenté par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’un jugement rendu le 23 Juillet 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE-VIENNE
ET :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LIMOUSIN, dont le siège social est Impasse Sainte-Claire – XXX
Représentée par Madame Z A, munie d’un pouvoir en date du 20 juin 2016
INTIMEE
EN PRESENCE DE
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORET, dont le siège social est Service des affaires juridiques – XXX – XXX
Non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre en date du 20 novembre 2015
PARTIE INTERVENANTE
==oO§Oo==---
A l’audience publique du 20 Juin 2016, la Cour étant composée de Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Monsieur François PERNOT, Conseiller, assistés de Madame B C, Greffier, Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre a été entendu en son rapport oral, Maître Emmanuelle POUYADOUX, avocat, a été entendue en sa plaidoirie, et Madame Z A en ses observations.
Puis, Monsieur Patrick VERNUDACHI, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Septembre 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
M. D Y, chef d’exploitation, a été victime d’un accident du travail le 25 juin 2009 sur son exploitation agricole occasionnant une fracture avec petit tassement des vertèbres T 12 et L 1 sans recul du mur postérieur, un traumatisme crânien avec perte de connaissance Glasgow à 15, une contusion pulmonaire postéro-basale bilatérale et fracture des première et deuxième côtes à gauche.
Suivant courrier du 14 mars 2012 la MSA lui a notifié sa consolidation à la date du 1er mars 2012.
Le 15 juin 2012, la MSA lui a attribué un taux d’IPP de 25 %. compte tenu des séquelles consistant en une gêne fonctionnelle du rachis dorso lombaire et du syndrome post-commotionnel.
M. Y qui fait état d’un trouble anxio-dépressif, d’acouphènes, de troubles de la libido, de trouble du sommeil, de la mémoire, d’une fatigue, de cauchemars et d’angoisses au quotidien a contesté la décision en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Vienne le 12 juillet 2012 qui, par ordonnance rendue le 10 janvier 2013, a ordonné une expertise médicale confiée au Dr X) avec la mission de fixer éventuellement la date de consolidation, d’évaluer le taux d’IPP et l’incidence de ce taux sur l’exercice de sa profession.
Au terme de son rapport déposé le 8 avril 2013, l’expert rappelle que M. Y a subi une fracture avec petit tassement des vertèbres T 12 et L 1 sans recul du mur postérieur, un traumatisme crânien avec perte de connaissance Glasgow à 15, une contusion pulmonaire postéro-basale bilatérale et fracture des première et deuxième côtes à gauche ainsi qu’un stress traumatique intense; que les blessures ont entraîné plusieurs hospitalisations, une immobilisation par corset, des séances de rééducation et des traitements anti- inflammatoire, anti-vertigineux et anti-dépresseur.
L’expert a fixé la date de consolidation au 31 décembre 2011 et le taux d’IPP partielle à 39 % avec pour séquelles :
un syndrome post commotionnel des traumatisés crâniens avec une sensation de déséquilibre, des acouphènes des troubles de la mémoire et de la concentration,
une aggravation de la raideur du rachis lombaire avec atteinte de la sensibilité au niveau de la face antérieure de la cuisse,
une névrose post-traumatique assez marquée avec des pensées intrusives, une rumination, des troubles du sommeil avec cauchemars et des troubles de la libido.
L’expert précise enfin qu’il « existe un retentissement professionnel à 50 %. En effet, il assure la gestion de sa propriété par l’intermédiaire d’entreprises, tout en continuant à exercer une nouvelle profession à temps complet ».
Par jugement rendu le 28 novembre 2013, le TASS juge le rapport d’expertise clair précis et sans ambiguïté et avait conclu que M. Y était consolidé le 31 décembre 2011 « avec un taux d’incapacité permanente partielle de 39 % avec séquelles et un retentissement professionnel à 50 % ».
Le 18 mars 2014, la MSA a notifié à M. Y sa décision prise d’attribution de rente d’incapacité permanente au taux de 39 %.
M. Y qui sollicite une rente sur la base de 89 % a saisi le 21 mars 2014 la commission de recours amiable qui a rejeté puis le tribunal des affaires de sécurité sociale le 6 août 2014.
Après avoir sollicité par décision avant dire droit du 12 mars 2015 la copie de la décision de la commission de recours amiable, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Vienne a, par jugement rendu le 23 juillet 2015 débouté M. Y de son recours contre la décision prise par la commission de recours amiable.
Dans ses motifs, le tribunal a relevé que malgré le manque de clarté des pièces produites par la MSA, le taux d’IPP est explicitement de 39 % et que la mention du retentissement professionnel à 50 % , préjudice distinct, n’avait pas à être prise en compte par la MSA.
M. Y a interjeté appel le 6 août 2015.
M. Y demande, par écritures déposées le 14 janvier 2016 et oralement soutenues, de :
' Réformer le jugement en toutes ses dispositions,
' Juger que la MSA doit notifier à M. Y une rente d’incapacité permanente calculées sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 89 %,
' Condamner la MSA à verser à M. Y les sommes de 2 000,00 € titre de dommages et intérêts et 1000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
' Condamner la MSA aux dépens.
La MSA demande, par écritures déposées le 16 février 2016 et oralement soutenues, de :
' Débouter M. Y de son recours,
' Valider en tous points la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges en date du 23 juillet 2015 confirmant que le taux d’IPP devant être retenu pour le calcul de la rente est de 39 %,
' Débouter M. Y de toute autre demande .
SUR CE
Le rapport d’expertise médical est clair puisque l’expert décrit les séquelles de la victime avec pour chacune d’elle le taux d’IPP correspondant, soit 10 % pour le syndrome post-commotionnel des traumatisés crâniens avec une sensation de déséquilibre, des acouphènes des troubles de la mémoire et de la concentration, 15 % pour l’aggravation de la raideur du rachis lombaire avec atteinte de la sensibilité au niveau de la face antérieure de la cuisse et 20 % pour la névrose post-traumatique assez marquée avec des pensées intrusives, la rumination, les troubles du sommeil avec cauchemars et les troubles de la libido. Dès lors, en faisant application de la règle de Balthazar l’expert a donc justement fixé à 38,8 % soit 39 % le taux d’IPP selon le barème des accidents du travail.
Ce taux d’IPP correspond d’ailleurs à l’état de M. Y qui peut assurer la gestion de sa propriété par l’intermédiaire d’entreprises et qui exerce par ailleurs une activité nouvelle de carrier à temps complet à la SAS Carrières d’Ambazac depuis le mois d’août 2011, alors que le taux sollicité de 89 % correspond à une personne très lourdement handicapée non autonome et demeure hors de proportion avec l’état physique actuel de M. Y.
Ainsi que l’a écrit le tribunal, la précision de l’expert sur le retentissement professionnel à 50 % qui donne lieu à interprétation de la part de M. Y n’a aucune répercussion sur le taux d’IPP fixé à 39 % au vu des séquelles subies.
En conséquence, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de son recours. Les demandes en dommages et intérêts et de celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juillet 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Vienne,
Y ajoutant,
Rejette les demandes formulées par M. Y.
En l’empêchement légitime de Monsieur Patrick VERNUDACHI, président de chambre, cet arrêt est signé par Monsieur Jean-Pierre COLOMER, conseiller le plus ancien, ayant siégé à l’audience de plaidoirie et participé au délibéré.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
B C. Jean-Pierre COLOMER
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