Infirmation 20 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 20 juin 2014, n° 12/04956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/04956 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 3 septembre 2012, N° F11/00347 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
20/06/2014
ARRÊT N°
N° RG : 12/04956
XXX
Décision déférée du 03 Septembre 2012 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – F11/00347
BONIN
C Y
C/
XXX
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT JUIN DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANT(S)
Monsieur C Y
XXX
XXX
représenté par Me Thierry CARRERE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(S)
XXX, représentée par M. Laurent DES BREST, Président Directeur Général
XXX
XXX
représentée par Me Frédéric RENAUD, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de:
F. GRUAS, président
C. PESSO, conseiller
C. KHAZNADAR, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par F. GRUAS, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y a été embauché le 2 juin 1986 en qualité de responsable de délégation de la région de Toulouse par la société CFDP Assurances dont l’activité est la protection juridique, détenue à 100% par la SAS CFDP dont le capital appartient à 6 sociétés régionales composées d’actionnaires salariés ou intermédiaires d’assurance.
Durant les années 2002 à 2004, M. Y a exercé le mandat de président du conseil d’administration, directeur général de la société CFDP Assurances, de sorte que son contrat de travail a été suspendu.
En 2009, un projet de restructuration a été envisagé, proposé par M. des Brest président de la société CFDP Assurances, ayant pour objet la cession de 33,50% du capital de cette société à un fond d’investissement.
M. Y s’est opposé à ce projet.
A cette date, il était salarié, administrateur de la société CFDP Assurances et directeur général délégué de la société CFDP Sud Ouest.
Par acte du 26 mai 2010, la société CFDP Sud Ouest a fait assigner la société CFDP Assurances devant le tribunal de commerce de Lyon afin de faire annuler les décisions relatives à l’opération de restructuration.
Par courrier du 30 juin 2010, la société CFDP Assurances a convoqué M. Y à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour faute grave, qui a eu lieu le 20 juillet.
Par courrier du 8 septembre 2010, l’employeur a informé le salarié de ce qu’il mettait fin à cette procédure de licenciement .
Le 9 février 2011, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse afin de faire prononcer la résiliation de son contrat de travail et condamner la société CFDP Assurances au paiement des indemnités et dommages-intérêts en résultant.
Par jugement du 3 septembre 2012, le conseil, considérant qu’ « au vu de toutes les pièces versées aux débats, » il « ne relève dans tous les faits invoqués par M. Y aucun manquement d’une gravité suffisante permettant de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société », a débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. Y a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Il est encore à ce jour salarié de la société CFDP Assurances.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
Par ses conclusions déposées le 12 décembre 2013, M. Y demande à la cour de :
— reformer le jugement entrepris,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu avec la société CFDP Assurances aux torts de l’employeur,
— en conséquence, dire que la rupture s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société CFDP Assurances au paiement des sommes suivantes :
* 288 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi par l’employeur du contrat de travail,
— condamner la société CFDP Assurances au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal au jour de la saisine du conseil des prud’hommes :
* 48 000,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 4 800,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 156 000,00 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 3 600,00 euros à titre de solde de la part variable de 2010,
— condamner la société CFDP Assurances à lui remettre l’intégralité des documents sociaux, au besoin sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, et plus particulièrement le certificat de travail, l’attestation Pôle B,
— condamner la société CFDP Assurances au paiement de la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses conclusions déposées le 19 février 2014, la société CFDP Assurances conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des demandes de M. Y et à sa condamnation au paiement de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
— Sur la résiliation du contrat de travail
M. Y reproche à la société CFDP Assurances des violations réitérées de son contrat de travail :
— des retraits de prérogatives et une diminution de son champ de compétence : le retrait de la mission de contrôle interne, le retrait de la responsabilité du dossier « Atout ventes » en partenariat avec la société ORPI, le retrait du mandat d’administrateur représentant la société CFDP Assurances au conseil d’administration de la filiale Protexia, de sorte que son activité s’est limitée au suivi de la fin d’activité en Italie et à l’exercice de sa mission de responsable de délégation, laquelle n’était initialement qu’un complément à ses autres missions et qu’il exerce actuellement les mêmes fonctions qu’en 1987 ;
— une volonté discriminatoire : il est le seul salarié pour lequel l’employeur n’a pas fixé de véritables objectifs depuis 2010 et a tenu en janvier 2011 un entretien d’évaluation sommaire ; l’employeur a refusé de le classer conformément aux termes de la convention collective comme cadre dirigeant ; le refus d’un délai pour fournir des budgets en octobre 2010, accordé aux autres salariés concernés, refus accompagné de brimades de la part du contrôleur de gestion M. Z ; le déclenchement d’un contrôle de gestion élargi le jour de la tenue de l’audience de conciliation devant le conseil de prud’hommes sans information préalable ; la minoration du poids des résultats du secteur garantie des risques locatifs (GRL) qui n’ont pas été pris en compte dans le calcul des primes ; des accès non autorisés à sa messagerie électronique professionnelle et le refus de l’employeur d’intervenir suite à un courrier injurieux de M. Z en réponse à un mail qu’il n’a ni rédigé ni envoyé ;
— une procédure de licenciement accompagnée d’une large publicité ayant pour finalité de l’humilier et le déstabiliser.
Contrairement à ce que le conseil de prud’hommes a considéré et que soutient la société CFDP Assurances, la mission de pilotage du contrôle interne de l’entreprise n’a pas été confiée à M. Y en sa qualité d’administrateur de la société, mais en sa qualité de salarié.
En effet, il résulte de plusieurs documents versés aux débats (compte-rendu d’une réunion du 22 novembre 2005, mail de M. des Brest en date du 5 avril 2006, organigramme de 2007 notamment) que M. Y était chargé depuis 2005 d’une mission de contrôle interne, ayant pour objet la mise en place des mesures prévues par les dispositions légales et réglementaires, et l’établissement d’une rapport annuel.
Cette mission ne lui a pas été confiée en 2008, le procès-verbal du conseil d’administration du 8 janvier 2008, sur lequel la société CFDP Assurances fonde son argumentation, mentionne simplement que plusieurs personnes, dont M. Y « sont désignés pour suivre plus spécifiquement ce dossier » du contrôle interne, sans modifier les termes de la mission de réalisation du contrôle interne qu’il effectuait depuis plusieurs années.
Conformément aux statuts de la société, et ainsi que cela ressort du procès-verbal du conseil d’administration du 28 octobre 2004, le mandat d’administrateur de M. Y était arrivé à expiration le 31 décembre 2004, et il ne pouvait être réélu qu’après deux années, ce qui s’est effectivement produit.
Il n’a donc pu être désigné pour remplir la mission de contrôle interne à partir de 2005 qu’en sa qualité de salarié. Il l’a donc poursuivie en cette qualité, établissant chaque année le rapport annuel jusqu’en 2009.
D’ailleurs, c’est bien ce qui ressort de ses entretiens d’évaluation qui font état de son bilan et de ses objectifs en matière de contrôle interne, à partir de 2005.
En outre, la réalisation des objectifs afférents à cette mission donnait lieu à l’attribution d’un « part variable » ainsi que cela ressort d’un mail de M. des Brest en date du 8 mars 2010.
Lors du conseil d’administration du 6 mai 2010, M. des Brest a exposé que compte tenu des divergences de M. Y avec le conseil, la confiance ne pouvait lui être maintenue dans la poursuite de la responsabilité du contrôle interne qui ne devait pas s’interrompre et qu’il était « souhaitable que la personne en charge du contrôle interne soit par ailleurs administrateur de la société », ce qui signifiait que M. Y n’agissait pas en cette qualité de mandataire social.
Cette mission permanente de l’entreprise, qui lui avait été confiée durant plusieurs années, qui faisait donc partie de ses attributions, constituait une responsabilité particulièrement importante, ce que d’ailleurs l’employeur reconnaît, puisqu’il a écrit tant dans un courrier du 8 septembre 2010 que dans ses conclusions qu’il s’agit d’une mission de confiance nécessitant une adhésion forte au pilotage de l’entreprise et aux orientations de celle-ci, d’une « mission stratégique ». Sa suppression constituait donc une modification du contrat de travail de M. Y que l’employeur ne pouvait lui imposer.
En conséquence, la société CFDP Assurances ne pouvait, comme elle l’a fait lors de la réunion du conseil d’administration du 6 mai 2010, sans solliciter l’ acceptation de M. Y, décider de lui retirer cette mission pour la confier à une autre personne.
Si la société CFDP Assurances estimait effectivement que le comportement de M. Y, dans son opposition à l’opération de restructuration de l’entreprise, était de nature à faire perdre la confiance qu’elle avait en lui, il lui appartenait de prendre toute mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, mais pas de modifier son contrat de travail sans son accord.
En revanche, M. Y ne démontre pas que son employeur lui a retiré d’autres responsabilités : il n’établit pas qu’il a été privé de la responsabilité du dossier « Atout ventes », alors que ce fait résulte de sa seule affirmation dans un mail de 8 juin 2011 auquel M. des Brest a répondu en écrivant qu’il n’avait pas été écarté de ce dossier ; par ailleurs, le mandat d’administrateur au conseil d’administration de la société Protexia, filiale de la société CFDP Assurances pour représenter celle-ci, pouvait lui être retiré, étant relatif à son mandat d’administrateur et non à ses fonctions de salarié, comme d’ailleurs son mandat de président de la filiale italienne.
De même, M. Y soutient qu’il n’a pas fait l’objet d’entretiens individuels d’évaluation complets à partir de 2010, que ses objectifs n’ont pas été fixés ni liquidés, mais il ressort d’un mail du 24 mai 2011, qu’après échanges avec M. des Brest, il a reconnu avoir eu un entretien individuel d’évaluation avec les responsables de réseau le 25 février 2010 pour 2009 et le 28 janvier 2011 pour 2010 ; et le caractère sommaire de ces entretiens demeure une allégation puisqu’il n’en produit pas les compte-rendus. De même contrairement à ce qu’il soutient, ses objectifs ont été fixés pour les fonctions qui lui étaient attribuées. Dans un courriel du 26 avril 2011, il exposait que sa part variable sur objectifs de 2010 a été liquidée incomplètement, ce qui signifie que les objectifs et la rémunération variable avaient été fixés. En outre, dans un mail du 8 juin 2011, M. des Brest lui a écrit que finalement la part variable (comprenant les objectifs de la GRL) lui a été attribuée à 100 % et M. Y qui ne fournit aucun bulletin de salaire pour 2010 et 2011 ne justifie pas qu’elle ne lui a pas été effectivement versée.
L’intéressé, qui était classé comme cadre C5, ne justifie pas que ses seules fonctions de délégué régional salarié lui permettaient de prétendre à la classification de cadre dirigeant.
M. Y invoque le refus de lui accorder un délai pour déposer ses budgets en octobre 2010, mail il résulte des mails échangés à ce sujet avec M. Z qu’après un premier refus, celui-ci a fait droit à sa demande. Par ailleurs, il se plaint de l’attitude hostile de M. Z dans un mail répondant à un mail insultant émanant de lui, dont il conteste être l’auteur. Toutefois il n’apporte pas le moindre élément de preuve à ce sujet, notamment concernant un éventuel accès à sa messagerie. Saisi du problème, M. des Brest a demandé à M. Z de s’expliquer et lui a demandé de ne plus se livrer à ce type d’écrit, ce qui était suffisant à régler le problème.
M. Y fait également état d’un mail émanant de M. X directeur financier daté du 24 juin 2011, ainsi libellé « les commissaires aux comptes interviennent à Toulouse les 28 et 29 juin 2011 et n’ont pas eu retour de ta disponibilité pour auditer les comptes du groupe 3S ». Il fait valoir qu’il a ainsi appris, le jour même de l’audience devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, que le contrôle qui était prévu pour les sociétés CFDP et Protexia était élargi. Toutefois, il n’indique pas que cette circonstance a pu avoir un effet négatif sur l’audit réalisé quelques jours plus tard. Surtout, il allègue qu’il était le seul délégué régional à ne pas être informé complètement mais il ne fournit pas le moindre élément de preuve à cet égard.
En conséquence, les éléments présentés par M. Y constituent de simples allégations qui ne font pas présumer l’existence d’une inégalité de traitement par rapport aux autres salariés de l’entreprise.
Enfin, dans le contexte de l’engagement d’une procédure contentieuse par la société CFDP Sud Ouest dont M. Y était directeur général délégué, à laquelle il était associé, étant un opposant actif à l’opération de restructuration contestée, les propos tenus par M. des Brest lors de la réunion du conseil d’administration du 30 juin 2010, jour de l’envoi de la convocation à l’entretien prélalable, selon lesquels il avait pris la décision de procéder au licenciement de l’intéressé, de même que ceux contenus dans le courrier adressé aux administrateurs le 8 septembre 2010, ayant pour objet d’expliciter les raisons de l’abandon de la procédure de licenciement, propos qui comportent certes des critiques à l’égard de M. Y mais exprimés en termes modérés, ne sont pas constitutifs d’un comportement déloyal de l’employeur.
En conclusion, la modification substantielle des fonctions et responsabilités de M. Y par le retrait de la mission de contrôle interne, ayant une incidence sur sa rémunération, est le seul manquement commis par la société CFDFP à l’égard de M. Y.
Il s’agit d’un manquement suffisamment grave pour justifier, à lui seul, la résiliation du contrat de travail aux torts de la société CFDP Assurances.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé, la résiliation du contrat de travail de M. Y sera prononcée et prendra effet à la date de l’arrêt.
— Sur les incidences financières
M. Y calcule les indemnités de rupture du contrat sur la base de sa rémunération de 2009, ce que la société CFDP Assurances ne critique pas, rémunération qui n’est pas de 8000 euros mais de 7 643 euros bruts (91 717 euros / 12).
Par ailleurs, il applique les dispositions de la convention collective nationale des sociétés d’assurance du 27 mai 1992 relatives aux cadres de direction, alors qu’il n’établit pas pouvoir bénéficier de ce statut, de sorte que les indemnités doivent être calculées selon les dispositions applicables aux cadres.
En conséquence, la durée du préavis est de 3 mois, et non de 6 mois, de sorte que M. Y a droit à la somme de 22 929 euros bruts à ce titre outre 2292,90 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférents, sommes qui seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2011, date de réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes.
Compte tenu d’une ancienneté de 28 ans, l’indemnité conventionnelle de licenciement dûe à M. Y est égale à 5 % de la rémunération annuelle par année de présence majorée de 0,75 % pour tenir compte de son âge (plus de 50 ans), soit 147 664 euros.
Quant à son préjudice, il est évalué, compte tenu de son âge (57 ans), de son ancienneté dans l’entreprise, de son investissement dans celle-ci pendant de nombreuses années, à la somme de 170 000 euros.
Le retrait par l’employeur d’une responsabilité importante pendant plusieurs années a nécessairement causé un préjudice au salarié qui sera indemnisé à ce titre par la somme de 10 000 euros.
Ainsi que cela a été indiqué plus haut, M. Y ne justifie pas ne pas avoir été intégralement rempli de ses droits au titre de la part variable de l’année 2010, de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée.
La société CFDP devra remettre à M. Y les documents sociaux, certificat de travail et attestation A B, ce sous astreinte comme il sera dit au dispositif de la décision.
— Sur les frais et dépens
La société CFDP Assurances qui succombe devra supporter les entiers dépens et verser à M. Y la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du contrat de travail de M. Y aux torts de la société CFDP Assurances à la date du présent arrêt,
Condamne la société CFDP Assurances à payer à M. Y :
— 22 929 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 292,90 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférents,
— Les interêts au taux légal de ces deux sommes à compter du 28 février 2011,
— 147 664 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 170 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamne la société CFDP Assurances à remettre à M. Y les documents sociaux, certificat de travail et attestation A B,
Assortit cette obligation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à partir de la notification de l’arrêt,
Dit que cette astreinte courra pendant 3 mois,
Déboute M. Y de sa demande au titre de la part variable de 2010,
Condamne la société CFDP Assurances aux entiers dépens,
La condamne à payer à M. Y :
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt à été signé par F. GRUAS, président et H.ANDUZE-ACHER, greffier.
Le Greffier, Le président,
H.ANDUZE-ACHER F.GRUAS
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