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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 23 mars 2016, n° 16/01216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/01216 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Référés 7e Chambre
ORDONNANCE N°1
R.G : 16/01216
SAS OMP INFORMATIQUE TRANSPORT
C/
M. A X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 MARS 2016
Madame Régine CAPRA, Président
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Mars 2016
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l’audience publique du 23 Mars 2016, par mise à disposition au greffe, comme indiqué à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 04 Février 2016
ENTRE :
SAS OMP INFORMATIQUE TRANSPORT
XXX
XXX
35510 CESSON-SEVIGNE
Comparant en la personne de Mr David OUARNIER, Directeur Administratif et financier, assisté de Me Matthieu LEBAS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de RENNES;
ET :
Monsieur A X
XXX
XXX
Représenté par Me René GLOAGUEN, avocat au barreau de BREST.
Par jugement du 18 décembre 2015, le jugement du conseil de prud’hommes de Brest a:
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X aux torts de la société OMP Informatique Transport à la date de sa décision, le 18 décembre 2015,
— condamné la société OMP Informatique Transport à payer à M. X les sommes suivantes:
-9 366 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-936,60 euros au titre des congés payés afférents,
-17 050,50 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-62 400 euros à titre de dommages-intérêtspour non respect par l’employeur des dispositions du contrat de travail,
-10 000 euros à titre d’indemnité pour discrimination,
-2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter du 12 décembre 2014, date de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances à caractère salarial et à compter de la notification pour les dommages-intérêts,
— condamné la société OMP Informatique Transport à remettre à M. X les documents sociaux rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d’un mois suivant la notification du jugement, pour une période limitée à trois mois, le conseil se réservant la liquidation éventuelle de cette astreinte,
— ordonné l’exécution provisoire prévue par l’article 515 du code de procédure civile sur la ttotalité des dispositions du jugement,
— condamné la société OMP Informatique Transport aux dépens, y compris, en cas d’exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d’huissier.
La société OMP Informatique Transport a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 4 février 2016, elle a fait assigner en référé M. X devant le premier président de la cour d’appel de Rennes, aux fins d’obtenir que soit ordonné:
— à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement,
— à titre subsidiaire, l’arrêt de l’exécution provisoire excédant l’exécution provisoire de droit prévue par les dispositions de l’article R. 1424-28 du code du travail,
— à titre infiniment subsidiaire, la consignation de l’intégralité des sommes allouées ou, à défaut, des sommes ne relevant pas de l’exécution provisoire de droit,
— à titre infiniment subsidiaire, la présentation par M. X des garanties suffisantes, réelles ou personnelles pour répondre à toute restitution en application de l’article 517 du code de procédure civile,
Elle sollicite en outre la condamnation de M. X à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X sollicite le rejet de ces prétentions et la condamnation de la société OMP Informatique Transport à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant qu’aux termes de l’article 524 alinéa 6 du code de procédure civile, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives; que les conditions posées par ce texte sont cumulatives;
Considérant que la violation de l’obligation de motiver un jugement, à la supposer établie, ne constitue pas une violation manifeste de l’article 12 du code de procédure civile; qu’en tout état de cause, l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire n’est pas soumis à une exigence de motivation et qu’en estimant nécessaire d’assortir le jugement prononcé le 18 décembre 2015 de l’exécution provisoire pour les condamnations ne bénéficiant pas de l’exécution provisoire de droit prévue par l’article R. 1454-28 du code du travail, le conseil de prud’hommes n’a fait qu’user des pouvoirs remis à sa discrétion par l’article 515 du code de procédure civile;
Considérant que la société OMP Informatique Transport sera en conséquence déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit ;
Considérant que la société OMP Informatique Transport sollicite également l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée ;
Considérant, à titre liminaire, qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président d’apprécier à ce titre la régularité ou le bien-fondé de la décision entreprise ;
Considérant qu’aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, hors les cas où elle est interdite par la loi, l’exécution provisoire ordonnée ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que si elle risque d’entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives ;
Considérant que le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée doit être apprécié au regard de la situation de la partie condamnée compte tenu de ses facultés de paiement ou des capacités de remboursement du bénéficiaire des condamnations ; ;
Considérant que la société OMP Informatique Transport, qui ne produit aucun élément sur ses comptes sociaux et sur sa situation de trésorerie, n’allègue, ni ne démontre que le paiement des sommes dues au titre de l’exécution du jugement serait de nature à compromettre sa situation financière; que M. X, dont l’épouse atteste avec lui qu’ils sont propriétaires de leur résidence sise à Pencran, une maison d’habitation édifiée sur un terrain qu’ils ont acquis le 11 septembre 1991, ainsi qu’en atteste le notaire, et que les emprunts immobiliers souscrits pour en assurer le financement, dont la dernière mensualité venait à échéance en avril 2007, sont aujourd’hui remboursés, produit l’avis d’imposition 2015 de son foyer fiscal faisant état d’un revenu imposable de 42 642 euros en 2014 ainsi que les bulletins de paie de son épouse, professeur des écoles, dont il résulte qu’elle a perçu un revenu imposable de 27 821,42 euros en 2015; qu’il n’est pas établi au regard de la situation patrimoniale de l’intéressé, qu’il ne soit pas en mesure de restituer les sommes allouées en cas d’infirmation du jugement; que la société OMP Informatique Transport ne rapportant pas la preuve des conséquences manifestement excessives que l’exécution de la décision risque d’entraîner pour elle, sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée ;
Considérant que le pouvoir, prévu à l’article 521 du code de procédure civile, d’aménager l’exécution provisoire n’est pas subordonné à la constatation que cette exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, mais est laissé à la discrétion du premier président ; qu’il n’y a lieu de l’ordonner que s’il existe un motif sérieux de priver le créancier de la perception immédiate de l’intégralité des sommes allouées en première instance; qu’un tel motif n’existe pas en l’espèce, dans la mesure où il a été mis en évidence ci-dessus que la situation patrimoniale de M. X est de nature à lui permettre, en cas d’infirmation du jugement, de faire face au remboursement du montant des condamnations prononcées en sa faveur; qu’il convient en conséquence de débouter la société OMP Informatique Transport de ses demandes de consignation et de fourniture de garantie réelle ou personnelle;
Considérant que l’équité commande d’allouer à M. X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; que la société OMP Informatique Transport, qui succombe à la présente instance, sera déboutée de sa demande de ce chef;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, publiquement et contradictoirement,
Déboutons la société OMP Informatique Transport de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit et de l’exécution provisoire ordonnée dont est assorti le jugement du conseil de prud’hommes de Brest en date du 18 décembre 2015,
Déboutons la société OMP Informatique Transport de sa demande de consignation des sommes allouées à M. X par ce jugement,
Déboutons la société OMP Informatique Transport de sa demande de constitution par M. X d’une garantie réelle ou personnelle;
Condamnons la société OMP Informatique Transport à payer à M. X la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la société OMP Informatique Transport de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société OMP Informatique Transport aux dépens.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
G. Z R.CAPRA
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