Infirmation partielle 25 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 25 avr. 2013, n° 12/00711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 12/00711 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 14 décembre 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° 244
RG 711/OR/12
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Usang,
le 30.04.2013.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Loyant,
le 30.04.2013.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE Z
Chambre Civile
Audience du 25 avril 2013
Madame Catherine TEHEIURA, conseillère à la Cour d’Appel de Z, assistée de Madame Maeva E-F, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
Le Syndicat Autonome du Personnel d’Air France Polynésie, S.A.P.A.F.E.P, syndicat régi par le code du travail, pris en la personne de son représentant légal, son secrétaire général, Monsieur A X ;
Monsieur A X, chef de cabine pris en sa qualité de salarié d’Air France, et pris en sa qualité de délégué syndical de la CSIP, Confédération des Syndicats indépendants de Polynésie, désigné en application de l’article LP 2233-5 du code du travail le 22.10.12 pour la société et pris en sa qualité de délégué désigné pour le comité d’entreprise représentant syndical de droit ;
Appelants par requête en date du 17 décembre 2012, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 18 du même mois, sous le numéro de rôle 12/00711, ensuite d’une ordonnance de référé n°580 rg 12/00558 du Tribunal civil de première instance de Z en date du 14 décembre 2012 ;
Représentés par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Z ;
d’une part ;
Et :
La Société Anonyme Air France, n° Tahiti 29884, prise en la personne de son représentant légal en Polynésie, le Délégué régional M. C D, dont le siège social est XXX, BP 4468 – 98713 Z ;
Représentée par Me Bruno LOYANT, avocat au barreau de Z ;
Le Comité d’Entreprise de la société Air France, comité d’entreprise Tahiti n° 369603, XXX, BP 21615 – 98713 Z, pris en la personne de son Président Monsieur C D ;
Non comparant, assigné le 21 décembre 2012 ;
Intimées ;
d’autre part ;
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 mars 2013, devant M. SELMES, président de chambre, Mme TEHEIURA, conseiller, M. BRUNO, vice président placé auprès du premier président de la Cour, assistés de Mme PAULO, faisant fonction de greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
Le syndicat autonome du personnel d’Air France Polynésie (SAPAFEP) et A X, agissant en qualité de délégué syndical de la confédération des syndicats indépendants de Polynésie (CSIP), ont saisi le juge des référés du tribunal de première instance de Z afin qu’il soit :
— enjoint à la société Air France, sous astreinte de 200 000 XPF par jour de retard, de :
* «communiquer au titre des années 1991 à 2012 au comité d’entreprise les documents suivants :
— rapports sur les prévisions d’emploi de 1992 à 2012 (article 5 alinéa 3 de la délibération 91-31) ;
— «rapports écrits sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des personnels de l’entreprise» dit bilan social établi dans les formes et contenus prévus par l’article 8 de la délibération 91-031 ;
— le «rapport d’ensemble écrit au sens comptable du terme sur l’activité de l’entreprise» au sens de l’article 10 alinéa 1 de la délibération 91-031 et Lp 33-1 du code du travail ;
— «l’ensemble des documents obligatoires visé par l’article 10 alinéa 3 de la délibération 91-031 repris par l’article Lp 2433-12 du code du travail c’est-à-dire, les mêmes documents que ceux transmis aux assemblées générales annuelles des actionnaires et les rapports des commissaires aux comptes» ;
* mettre fin au trouble manifestement illicite causé par sa pratique discriminatoire consistant à imposer aux salariés basés en Polynésie française un «objectif de gain de productivité ou d’abaissement des coûts de 39%» différent de celui imposé aux salariés basés hors Polynésie française ;
— enjoindre au comité d’entreprise, sous astreinte de 200 000 XPF par jour de retard, de justifier de :
* «la mise en demeure adressée chaque année de 1991 à 2011 à la Société Air France de produire tous les documents’prévus par la loi d’ordre public» ;
* «la mise à disposition (de ces) documents de 1991 à 2011 aux membres du comité d’entreprise dans le respect des dispositions de l’article 13 de la délibération 91-031 et des lois d’ordre public'».
Par ordonnance rendue le 14 décembre 2012, le juge des référés du tribunal de première instance de Z a :
— rejeté les fins de non-recevoir et l’exception de nullité soulevées par la société Air France ;
— rejeté les demandes formées par le syndicat SAPAFEP et A X ;
— alloué à la société Air France la somme de 200 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— mis les dépens à la charge du syndicat SAPAFEP et d’A X.
Par requête déposée au greffe le 18 décembre 2012, le syndicat autonome du personnel d’Air France Polynésie (SAPAFEP) et A X, agissant en qualité de délégué syndical de la confédération des syndicats indépendants de Polynésie (CSIP), ont relevé appel de cette décision.
Ils demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance attaquée en ses dispositions relatives «à la production forcée des documents», aux frais irrépétibles et aux dépens ;
— «enjoindre sous astreinte de 200 000 XPF par jour de retard à la Société Air France de communiquer au titre des années 1991 à 2012 au comité d’entreprise les documents suivants :
— rapports sur les prévisions d’emploi de 1992 à 2012 (article 5 alinéa 3 de la délibération 91-31)
— «rapports écrits sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des personnels de l’entreprise» dit bilan social établi dans les formes et contenus prévus par l’article 8 de la délibération 91-031 ;
— le «rapport d’ensemble écrit au sens comptable du terme sur l’activité de l’entreprise» au sens de l’article 10 alinéa 1 de la délibération 91-031 et Lp 33-1 du code du travail ;
— «l’ensemble des documents obligatoires visé par l’article 10 alinéa 3 de la délibération 91-031 repris par l’article Lp 2433-12 du code du travail» ;
— leur allouer la somme de 440 000 FCP, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
En ce qui concerne le rejet de la demande de production forcée de documents, ils soutiennent que «le raisonnement du juge est erroné dans la mesure où’la société «secondaire» a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Z sous le numéro 68 24 B» et «demeure ainsi une personnalité morale au sens de l’article 1842 du code civil'» ; où «à la lecture de l’extrait K-Bis, la société «secondaire» dispose d’un objet social similaire qu’à celui de la société anonyme d’AIR FRANCE situé en France» ; où «à la lecture de comptes de la société mère, il apparaît une rubrique concernant les charges locales Z, ainsi que le résultat fiscal Z qui est tronqué par des charges dites réparties pour une somme de 1 746 033 981 xpf entraînant un déficit fictif de 347 640 327 xpf» ; où «il est produit l’état des cotisations sociales versées à la CPS par AIR FRANCE numéro employeur 19087 001, ce qui permet d’en conclure que la société AIR FRANCE sera considérée d’une part, comme étant l’employeur et d’autre part, que les textes locaux en matière de droit du travail polynésien trouvent à s’appliquer compte tenu des cotisations sociales versées à la CPS» et où «AIR FRANCE POLYNESIE dispose de comptes propres de l’établissement avec un commissaire aux comptes en vue de la déclaration des impôts au niveau local même s’ils sont établis à un autre niveau».
Ils ajoutent que, «si la Cour venait à admettre le raisonnement opéré par le tribunal, il sera alors invoqué le principe de l’application des lois locales, c’est à dire du lieu où s’est produit le fait juridique, en application du principe LEX LOCI».
En ce qui concerne «le raisonnement du tribunal relatif au comité d’entreprise», ils exposent que «le fait générateur est’la création du Comité d’entreprise avec toutes les obligations qui en découlent » ; que «les obligations de l’employeur naissent au regard de l’existence juridique du comité d’entreprise qui existe par ce critère économique : «l’entité économique» ; que «le comité d’entreprise joue réellement un rôle important de par ses attributions, ses pouvoirs, son organisation et son fonctionnement» et qu'«il ne peut être ignoré dans la mesure où sa création est légale».
La SA Air France sollicite la confirmation de l’ordonnance attaquée ainsi que la condamnation solidaire du syndicat autonome du personnel d’Air France Polynésie et d’A X à lui payer la somme de 300 000 FCP, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Elle fait valoir que la procédure de référé a été engagée dans le contexte des difficultés financières de la compagnie aérienne, «du caractère excessivement déficitaire de la ligne Z-Los Angeles» et des négociations en cours en 2012 ; que «les autres syndicats ont estimé, de manière unanime, que l’éventuelle fourniture des documents sollicités par M. X, à supposer qu’elle soit possible, n’avait et ne pouvait avoir aucune incidence sur les négociations'» et que celles-ci «ont abouti à un accord’signé le 21 décembre 2012 et formalisé le 6 février 2013 par les représentants de l’UNSA – qui sont plus que majoritaires et composent l’intégralité des membres du comité d’entreprise – et par le syndicat A TIA I MUA» et que les appelants ne peuvent ainsi se prévaloir de l’urgence ; que « l’information du Comité d’entreprise sur les difficultés et les déficits de la ligne a toujours été exemplaire» ; qu’entre le 19 septembre et le 31 octobre 2012, ont eu lieu «pas moins de 11 réunions de négociation syndicale’en vue d’atteindre l’objectif de 3 millions d’euros de gain de productivité» ; qu’il a été communiqué au comité d’entreprise «un document confidentiel de 23 pages évoquant très largement la décomposition analytique des coûts de la ligne, les raisons de sa «non profitabilité» et les premières mesures à court terme mises en oeuvre pour la réduire», «le document officiel adressé par la Direction AIR FRANCE POLYNESIE au service des contributions de Z pour le calcul des impôts à verser», «le document de références financières de 300 pages, établi pour 2011 par la direction de la Compagnie AIR FRANCE ' KLM, qui fournit aux salariés et aux différents comités d’entreprises d’AIR FRANCE tous les chiffres se rapportant à l’activité, aux risques, aux données sociales et environnementales, au rapport financier-y compris le rapport des commissaires aux comptes-ainsi qu’un ensemble d’autres informations très détaillées» et le plan «TRANSFORM Z» ; que le cabinet Y a remis un rapport au comité d’entreprise qui l’avait désigné «afin d’examiner les comptes de la Délégation régionale» ; que celle-ci «est un établissement secondaire qui n’a pas de bilan comptable annuel» ; qu’elle n’y est pas tenue et que « la formalisation d’un bilan comptable spécifique’serait matériellement et «comptablement» impossible à réaliser».
Elle souligne que les appelants «disposaient de tous les documents d’information sur la situation actuelle, aussi bien de l’entreprise au plan national et international que de sa base de POLYNESIE» et que les pièces communiquées aux membres du comité d’entreprise leur ont été remises ; que «la délégation régionale d’AIR FRANCE en POLYNESIE n’est qu’un établissement secondaire de la SA AIR FRANCE et que ce statut’constitue une contestation suffisamment sérieuse, en cause de référé, pour dénier à la juridiction des référés le pouvoir d’ordonner la fourniture de documents exigibles de «la société mère» c’est-à-dire de la SA AIR FRANCE qui a son siège à ROISSY» ; que celle-ci «délivre un document de référence qui analyse tout autant les «prévisions d’emplois» que la «situation comparée des conditions générales d’emplois et de formation des personnels de l’entreprise» ; qu'«en sa qualité d’établissement secondaire, la délégation polynésienne n’est pas tenue à la rédaction d’un rapport spécifique, pas plus qu’elle n’est tenue de délivrer «un rapport d’ensemble écrit au sens comptable du terme sur l’activité de l’entreprise» ; qu'« à chaque réunion du comité d’entreprise, le délégué régional commente un document intitulé «état des effectifs» qui est actualisé mois après mois et qui tient compte du détail et de l’état de tous les types de contrats pour l’ensemble des effectifs» ; qu'«à l’échelon de l’établissement secondaire que constitue la délégation de POLYNESIE, aucune assemblée d’actionnaires n’est juridiquement possible, aucune comptabilité ne peut être rassemblée sous forme de bilan comptable, et aucun des comptes sociaux ne sont susceptibles d’être certifiés par des commissaires aux comptes à l’échelon «macroscopique» de la Polynésie» et que l’établissement secondaire de Z ne possède pas suffisamment d’autonomie vis-à-vis de la SA Air France pour qu’il soit considéré comme employeur et le délégué régional comme chef d’entreprise indépendant au sens du code du travail de la Polynésie française.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite :
L’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française permet à la juridiction des référés de prendre les mesures de remise en état nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, même en cas de contestation sérieuse.
En outre, en présence d’un tel trouble, il n’est pas nécessaire de constater l’urgence.
En l’espèce, les appelants sollicitent la production de documents dont la communication au comité d’entreprise est prévue depuis la délibération n° 91-31 AT du 24 janvier 1991 portant application des dispositions de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relatives aux comités d’entreprise.
Toutefois, il s’agit de documents d’information qui doivent être mis chaque année à la disposition du comité d’entreprise et qui concerne la situation de l’entreprise la même année.
Dans ces conditions, le trouble manifestement illicite ne saurait affecter que l’année durant laquelle une institution représentative du personnel a estimé subir un préjudice du fait de l’absence de production desdits documents.
La juridiction des référés ayant été uniquement saisie au mois de novembre 2012, la communication de pièces demandée par les appelants ne peut intéresser que l’année 2012.
XXX du 24 janvier 1991 a été abrogée par la loi du Pays n° 2011-15 du 4 mai 2011 relative à la codification du droit du travail publiée au JOPF le 4 mai 2011 et applicable depuis le 1er août 2011.
L’article Lp. 2433-11 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
«L’employeur, au moins une fois par an, présente au comité d’entreprise un rapport d’ensemble, écrit au sens comptable du terme sur l’activité de l’entreprise, les bénéfices ou pertes constatés, les résultats globaux de la production en valeur et en volume, les transferts de capitaux, la situation de la sous-traitance, s’il y a lieu, l’affectation des bénéfices, les aides diverses éventuelles des pouvoirs publics.
Ce rapport précise les perspectives économiques de l’entreprise pour l’année à venir».
L’article Lp. 2433-12 du même code dispose que :
«Dans les sociétés par action, le comité reçoit, avant l’assemblée générale des actionnaires, l’ensemble des documents obligatoirement transmis annuellement à ces assemblées et le rapport des commissaires aux comptes.
Le comité peut émettre des avis qu’il fait connaître à l’assemblée des actionnaires.
Les documents comptables établis par l’entreprise sont communiqués au comité aux mêmes époques que les actionnaires».
Les articles Lp. 2433-17-18-19 et 20 du même code dispose que :
«Chaque année, l’employeur présente au comité d’entreprise un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des personnels de l’entreprise'
Le rapport annuel comporte une analyse chiffrée permettant d’apprécier la situation des hommes et des femmes dans chaque catégorie de personnel représentée dans l’entreprise'
Ce rapport annuel présente un bilan des mesures prises au cours de l’année écoulée et propose des objectifs prévus pour l’année à venir tant quantitatifs que qualitatifs.
Une évaluation des coûts accompagne ce rapport annuel'
Le rapport annuel est approuvé par le comité d’entreprise avec modifications, si nécessaires, avant d’être transmis dans un délai de quinze jours à l’inspecteur du travail'
Ce rapport annuel est mis à la disposition de tout salarié qui en fait la demande ».
Les articles Lp. 2433-7-14-15 et 22 du code du travail de la Polynésie française qui ont remplacé l’article 5 de la délibération n° 91-31 AT du 24 janvier 1991 ne prévoient pas de rapport sur les prévisions d’emploi.
La demande formée à ce titre par les appelants sera donc rejetée.
En ce qui concerne le rapport annuel d’ensemble, les documents transmis annuellement à l’assemblée générale des actionnaires, le rapport des commissaires aux comptes et le rapport annuel sur la situation de l’emploi et de la formation, la société Air France ne soutient pas avoir remis de tels documents au comité d’entreprise, même si elle souligne lui avoir communiqué des pièces en tenant lieu.
Cependant, l’application du code du travail de la Polynésie française à l’établissement secondaire de la société Air France en Polynésie française n’est pas contesté, ni contestable.
N’est pas contestée non plus l’existence du comité d’entreprise auquel la législation sociale qui est d’ordre public accorde des prérogatives en matière d’information et de consultation sur l’organisation et la marche de l’entreprise.
Il appartient dès lors à la société Air France de rapporter la preuve de l’impossibilité d’appliquer au comité d’entreprise les règles susvisées.
La mise en place d’un comité d’entreprise suppose que l’établissement secondaire de la société Air France en Polynésie française dispose d’une autonomie en matière de gestion du personnel et de conduite de l’activité économique de l’établissement.
La société Air France ne produit pas de documents démontrant le contraire et ceux versés aux débats font apparaître que l’établissement secondaire en Polynésie française possède la personnalité morale ; qu’il agit en qualité d’employeur (recrutement, déclarations à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française) et qu’il dispose de données comptables soumises à l’administration fiscale de la Polynésie française.
Par ailleurs, le fait que la comptabilité soit établie au niveau de l’entreprise ne constitue par une impossibilité matérielle d’appliquer les textes relatifs à l’information du comité d’entreprise puisqu’il est demandé à l’établissement secondaire non pas d’établir un bilan comptable mais de remettre un rapport prenant en compte les documents comptables le concernant.
Enfin, aucun élément ne démontre l’impossibilité d’établir un «rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des personnels de» l’établissement.
Dans ces conditions, il convient d’enjoindre à la société Air France de communiquer au comité d’entreprise :
— un rapport d’ensemble, écrit au sens comptable du terme sur l’activité de l’établissement secondaire de la société Air France en Polynésie française, les bénéfices ou pertes constatés, les résultats globaux de la production en valeur et en volume, les transferts de capitaux, la situation de la sous-traitance, s’il y a lieu, l’affectation des bénéfices, les aides diverses éventuelles dés pouvoirs publics et précisant les perspectives économiques de l’entreprise pour 2013, ledit rapport se limitant aux éléments propres à l’établissement secondaire en 2012 ;
— l’ensemble des documents obligatoirement transmis annuellement à l’assemblée générale des actionnaires et le rapport des commissaires aux comptes, documents se limitant aux éléments propres à l’établissement secondaire en 2012 ;
— un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des personnels de l’établissement secondaire pour 2012.
La nature de la présente affaire ne nécessite pas de prévoir une astreinte.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie la totalité de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme l’ordonnance rendue le 14 décembre 2012 par le juge des référés du tribunal de première instance de Z, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande du syndicat autonome du personnel d’Air France Polynésie (SAPAFEP) et d’A X, agissant en qualité de délégué syndical de la confédération des syndicats indépendants de Polynésie (CSIP) tendant à la production des documents prévus par les articles Lp. 2433-11, Lp. 2433-12 et Lp. 2433-17 du code du travail de la Polynésie française pour l’année 2012 ; en ce qu’elle a alloué à la société Air France des frais irrépétibles et en ce qu’elle a mis les dépens à la charge du syndicat autonome du personnel d’Air France Polynésie (SAPAFEP) et d’A X, agissant en qualité de délégué syndical de la confédération des syndicats indépendants de Polynésie (CSIP) ;
L’infirmant sur ces points,
Enjoint à la SA Air France de communiquer au comité d’entreprise de l’établissement secondaire de Polynésie française :
— un rapport d’ensemble, écrit au sens comptable du terme sur l’activité de l’établissement secondaire de la société Air France en Polynésie française, les bénéfices ou pertes constatés, les résultats globaux de la production en valeur et en volume, les transferts de capitaux, la situation de la sous-traitance, s’il y a lieu, l’affectation des bénéfices, les aides diverses éventuelles dés pouvoirs publics et précisant les perspectives économiques de l’établissement pour 2013, ledit rapport se limitant aux éléments propres à l’établissement secondaire en 2012 ;
— l’ensemble des documents obligatoirement transmis annuellement à l’assemblée générale des actionnaires et le rapport des commissaires aux comptes, documents se limitant aux éléments propres à l’établissement secondaire en 2012 ;
— un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des personnels de l’établissement secondaire pour 2012 ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que la SA Air France supportera les dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Z, le 25 avril 2013.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. E-F signé : JP. SELMES
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