Infirmation 20 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 20 mai 2014, n° 12/01469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/01469 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 30 janvier 2012 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 14/0673
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 20 Mai 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 12/01469
Décision déférée à la Cour : 30 Janvier 2012 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur B X
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Maître BIGOT, remplaçant Maître Francis METZGER, avocats au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Monsieur L Z A
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Maître Frédéric MASSIOT, avocat au barreau de STRASBOURG et Monsieur J K, élève avocat
Monsieur U-V Y
exploitant en nom personnel les TAXIS Y
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Maître BOUTILLIER, remplaçant Maître Elodie BOTTE de la SCP WURMSER-SCHWACH-FREZARD-WIDMER, avocats au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
Mme FERMAUT, Conseiller
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRETENTIONS
Monsieur L Z A a été embauché par Monsieur U-V Y exploitant sous l’enseigne TAXI Y selon un contrat à durée indéterminée en date du 2 septembre 2001 en qualité de chauffeur de taxi dans le cadre de la licence n°139 attribuée à Monsieur Y par la Ville de Strasbourg.
Monsieur X B a acquis à titre personnel la licence de taxi n°139 de Monsieur Y en date du 1er mai 2009.
Monsieur Z A explique qu’il a du restituer les clefs du véhicule de taxi et la caisse de recettes à Monsieur Y et qu’il a été contraint de saisir en date du 5 juin 2009 le Conseil de prud’hommes de Strasbourg d’une demande dirigée contre la Société TAXI Y aux fins de voir constater que la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir les indemnités qui en découlent.
Par acte en date du 26 août 2010, il a sollicité l’appel en la procédure de Monsieur B X acquéreur de la licence de Monsieur Y.
Il a demandé à titre subsidiaire la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de Monsieur X et de dire que celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences financières qui en découlent.
Monsieur X a conclu à la nullité de la procédure engagée contre lui et subsidiairement à sa mise hors de cause.
Monsieur Y a, quant à lui, conclu au débouté de Monsieur Z A au motif que la cession de la licence de taxi a entraîné par l’effet de l’article L1224-1 du Code du travail un transfert automatique du contrat de travail de ce dernier à l’acquéreur Monsieur X.
Par jugement en date du 30 janvier 2012 le Conseil de prud’hommes de Strasbourg a statué comme suit :
— DIT et JUGE que la Société TAXI Y est mise hors de cause,
— DIT et JUGE que la procédure à l’encontre de Monsieur X est régulière en application de l’article R1454-10 du Code du travail,
— PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Z A aux torts de Monsieur B X,
— DIT et JUGE que cette résiliation du contrat de travail de Monsieur Z A produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— CONDAMNE Monsieur X à payer à Monsieur Z A les sommes suivantes :
* 4000€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2642,10€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 264,21€ au titre des congés payés y afférents,
* 223,59€ au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 800€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte d’avocat en date du 14 mars 2013 Monsieur B X a interjeté appel de cette décision qui ne lui a pas été notifiée à personne.
Suivant des écritures reçues à la Cour en date du 30 avril 2012 et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, l’appelant va conclure à l’infirmation du jugement entrepris, à la nullité de la procédure dirigée contre lui, à sa mise hors de cause et au débouté des prétentions de Monsieur Z A. Il va réclamer de ce dernier un montant de 5000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— qu’il a été appelé en la cause sans préalable de conciliation qui est une phase obligatoire devant le Conseil de prud’hommes,
— que cette nullité a bien été soulevée avant toute défense au fond,
— qu’au mépris du règlement unifié des barreaux de France il a été contacté personnellement par l’avocat du demandeur et qu’il y a eu violation des droits de la défense,
— que le jour de la cession de la licence il a été informé de ce que Monsieur Z A n’était plus le salarié de Monsieur Y et qu’au surplus il ne souhaitait plus être taxi,
— qu’il justifie par une attestation de Monsieur D E qu’il a approché Monsieur Z A pour continuer le travail et que celui-ci souhaitait faire un break,
— qu’il a été contraint de chercher un autre chauffeur,
— que l’acte de cession ne comporte pas la reprise du contrat de travail de Monsieur Z A,
— qu’il n’y a pas matière à application de l’article L1224-1 du Code du travail puisqu’il n’y a pas eu transfert d’activité d’une entité économique autonome mais seulement vente d’une autorisation administrative d’exploiter un véhicule comme taxi,
— que subsidiairement il doit être admis que Monsieur Z A a refusé son transfert puisqu’il ne voulait pas travailler.
Selon des écrits reçus à la Cour en date du 23 juillet 2012 et repris à l’audience, Monsieur Y a conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a mis hors de cause et a sollicité la condamnation de Monsieur Z A à lui payer une somme de 2000€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir quant à lui :
— que la cession de la licence de taxi n°139 a entraîné le transfert automatique et de plein droit du contrat de travail de Monsieur Z A au nouvel employeur Monsieur X,
— qu’il y a bien eu transfert d’une entité économique autonome dont l’activité est poursuivie,
— que ce transfert de contrat était en outre prévu dans le compromis de vente du 8 avril 2009,
— qu’il ne peut lui être imputé aucun manquement ni aucune rupture du contrat de travail même verbale,
— que Monsieur X ne peut prouver qu’il lui aurait affirmé qu’au jour de la cession Monsieur Z A n’était plus son salarié,
— que Monsieur Z A devra assumer seul les conséquences de son refus d’accepter ce transfert et qu’au surplus il a retrouvé un emploi dès le 8 septembre 2009.
Par des conclusions réceptionnées à la Cour en date du 18 juin 2013, Monsieur Z A a demandé à la Cour la confirmation du jugement querellé et la condamnation de Monsieur X à lui payer un montant de 3000€ par application de l’article700 du Code de procédure civile.
Il soutient :
— qu’il n’a été destinataire d’aucun courrier suite à la cession intervenue de sorte qu’il a été contraint d’agir en justice,
— qu’il n’a jamais manifesté son intention de démissionner ou de ne plus travailler et qu’aucune proposition de travail ne lui avait été faite par Monsieur X,
— que c’est à juste titre qu’il a été jugé que la vente de la licence de taxi entraînait le transfert automatique de son contrat de travail au repreneur par application de l’article L1224-1 du Code du travail,
— que Monsieur X mis en cause a été en mesure de faire valoir ses droits.
SUR CE, LA COUR :
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE
Sur de défaut de préalable de conciliation à l’égard de Monsieur X
Monsieur X prétend que la procédure serait nulle en ce qui le concerne puisque tardivement attrait à l’instance prud’homale, il n’a pas bénéficié de la procédure devant le bureau de conciliation.
Or il est constant que lorsqu’une instance a donné lieu à une tentative de conciliation infructueuse et qu’elle s’est poursuivie après une première comparution devant le bureau de jugement, il n’y a pas lieu de réitérer le préliminaire de la conciliation.
Dès lors qu’en l’espèce, le préliminaire de tentative de conciliation a été régulièrement observé à l’égard de M. U-V Y qui était initialement seul visé par les prétentions du salarié demandeur, il n’y a pas motif à nullité si M. B X, ultérieurement attrait à l’instance prud’homale, n’a pas été convoqué devant le bureau de conciliation.
Sur la nullité invoquée en ce que l’appelant B X a reçu, avant d’être attrait à la procédure, des correspondances de l’avocat du demandeur sans être lui-même averti de son droit d’être assisté
L’éventuel manquement aux règles déontologiques des avocats ne viciant pas la procédure, ce moyen ne peut prospérer.
SUR LE FOND
Il appartient à Monsieur Z G qui s’en prévaut d’établir un lien contractuel avec le cessionnaire Monsieur X contre lequel, à hauteur d’appel il dirige exclusivement ses prétentions, et donc de démontrer que dans les circonstances de l’espèce, la seule cession de l’autorisation administrative de stationnement, sans le véhicule ni aucun élément matériel, a emporté la transmission d’une entité économique autonome.
En l’espèce, il est acquis aux débats que Monsieur Y exerçait une activité artisanale de taxi depuis le 3 février 1999, qu’à compter du 1er avril 1999 il a obtenu une autorisation de stationnement délivrée par la ville de Strasbourg sous le numéro 139 et qu’en date du 1er septembre 2001 il a embauché Monsieur L Z G comme chauffeur sous la licence numéro 139.
Si, on peut admettre à l’intérieur de l’entreprise artisanale de Monsieur Y l’existence d’une entité économique autonome en raison du fait que l’autorisation de stationnement numéro 139 était affectée à un véhicule désigné selon le contrat de travail et disposait d’une enseigne et d’un compteur et d’une caisse identifiée, la cession de la seule licence numéro 139 n’a pas emporté cession de l’entité économique autonome et donc transfert du contrat de travail de Monsieur Z G.
En effet, il convient de relever que l’acte de cession ne vise que l’autorisation administrative de stationnement à l’exclusion du véhicule (qui a continué à être exploité par Monsieur Y) mais aussi du système d’abonnement à la centrale de réservation, du compteur et de l’enseigne (expressément exclus de l’acte de compromis de cession) et de la caisse remise par Monsieur Z G à Monsieur Y.
Au surplus, il peut être observé, que le compromis de cession de l’autorisation de stationnement stipulait que le cessionnaire embaucherait le salarié «si celui-ci le désire ». Il doit en être déduit qu’il n’était pas convenu entre les parties un transfert légal du contrat de travail, ce qui est en outre confirmé par le fait que Monsieur Z G n’a initialement assigné que Monsieur Y malgré la notification qui lui avait été faite par ce dernier du transfert de son contrat de travail conformément aux dispositions de l’article L1224-1 du Code du travail par courrier du 5 mai 2009.
C’est donc à tort que les premiers juges ont considéré que le contrat de travail de Monsieur Z G avait été transféré à Monsieur X par l’effet de la cession de l’autorisation de de stationnement.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg et de débouter Monsieur Z G L de l’ensemble de ses prétentions à l’égard de Monsieur B X.
L’équité commande d’allouer à Monsieur X une somme de 1200€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Y contre lequel aucune conclusion n’a été prise ne peut prétendre à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile à son égard.
Monsieur Z G qui succombe supportera l’ensemble des frais et dépens tant de la première instance que de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
— DECLARE recevable l’appel interjeté par Monsieur Z G à l’encontre du jugement du Conseil de prud’hommes de Strasbourg en date du 30 janvier 2012.
— INFIRME ledit jugement.
et statuant à nouveau :
— REJETTE les exceptions de nullité ;
— DEBOUTE Monsieur Z G L de ses prétentions à l’égard de Monsieur X B ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile à l’égard de Monsieur Y ;
— CONDAMNE Monsieur Z G L à payer à Monsieur B X un montant de 1200€ (mille deux cents euros) par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur Z G L aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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