Confirmation 25 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 25 juin 2015, n° 14/06887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/06887 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 15 octobre 2014, N° 14/01185 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 25/06/2015
***
N° de MINUTE : 406/2015
N° RG : 14/06887
Ordonnance de Référé (N° 14/01185)
rendue le 15 Octobre 2014
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
XXX
APPELANT
Maître Z-A Y, en qualité de liquidateur judiciaire de l’association Beffroi Médiation
Demeurant
XXX
XXX
Représenté et assisté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU NORD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Gwendoline MUSELET, membre de la SELARL Espace Juridique Avocats, avocat au barreau de LILLE, substituée à l’audience par Me Delphine POLY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 02 Avril 2015, tenue par Bruno POUPET magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Maurice ZAVARO, Président de chambre
Bruno POUPET, Conseiller
Véronique FOURNEL, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2015 après prorogation du délibéré en date du 11 Juin 2015 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 avril 2015
***
L’association Beffrois Médiation a conclu le 6 juillet 2011 avec l’ADECAF du Nord (association des huit caisses d’allocations familiales du Nord) une 'convention d’objectifs et de financement de la prestation de service', s’inscrivant dans une politique d’action sociale et familiale et permettant à l’association Beffrois Médiations d’être financée par des fonds public pour des prestations de médiation familiale.
Le 24 juillet 2013, celle-ci a conclu une nouvelle convention avec la caisse d’allocations familiales du Nord (CAF du Nord) pour une période de trois ans allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Au cours de l’année 2014, après avoir opéré un contrôle des comptes et de l’activité de l’association Beffrois Médiations portant sur l’année 2012, la CAF du Nord, par lettre recommandée du 12 septembre 2014, lui en a notifié le rapport relevant un certain nombre d’irrégularités et un indu de 163.221,60 euros, l’invitant à présenter ses observations mais aussi à justifier de la régularisation de sa situation juridique (enregistrement de modifications des statuts et de dirigeants) et de la validation des comptes de l’exercice 2013 par un commissaire aux comptes.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2014, la CAF du Nord lui a notifié la résolution de plein droit de la convention, faute d’avoir reçu les justificatifs demandés, et l’a informée d’une part de ce que les sommes demandées par un courrier du 18 novembre 2014 au titre de 2013 et de 2014 ne seraient pas payées, d’autre part, de ce que les sommes déjà versées au titre de ces années feraient l’objet d’une notification d’indu.
Un indu de 143.071, 50 euros a ainsi été notifié à l’association Beffrois Médiations par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2015.
Par acte du 3 octobre 2014, l’association Beffrois Médiation a assigné la CAF du Nord en référé devant le président du tribunal de grande instance de Lille afin qu’il lui soit fait défense de poursuivre la procédure de résolution engagée par la mise en demeure du 12 septembre 2014 et qu’il lui soit ordonné de payer à la demanderesse l’intégralité des sommes dues à celle-ci, en vertu de la convention du 24 juillet 2013, au titre de ses prestations des années 2013, 2014, 2015.
Par ordonnance contradictoire du 15 octobre 2014, le président du tribunal de grande instance a dit n’y avoir lieu à référé, a débouté l’association Beffrois Médiation de toutes ses demandes et a condamné celle-ci à payer à la CAF du Nord la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Beffrois Médiation a relevé appel de cette décision le 14 novembre 2014.
Celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Lille du 9 janvier 2015 qui a désigné maître Y, mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur, ce dernier a repris l’instance.
Il renouvelle devant la cour les demandes initiales de l’association et sollicite la condamnation de la CAF du Nord à lui verser 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAF du Nord conclut à la confirmation de l’ordonnance, au débouté de maître Y, ès qualités, de ses demandes et à la condamnation de celui-ci à lui payer 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus d’ester en justice et la même somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Attendu que l’article 809 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
attendu que maître X soutient, comme l’association appelante en première instance, que l’attitude de la CAF du Nord, et en particulier sont refus de verser les sommes dues au titre des prestations de 2013 à 2015, constitue un trouble manifestement illicite qui met l’association en péril en faisant valoir, d’une part, que la CAF ne peut se fonder sur le contrôle susvisé, qui portait sur l’année 2012, relevant d’une autre convention, n’aurait pas été opéré contradictoirement et ferait l’objet d’une contestation devant les instances compétentes pour en connaître, d’autre part, qu’elle-même aurait fourni les pièces demandées et les justificatifs de son activité à partir de 2013 ;
mais attendu que la CAF du Nord justifie de ce qu’elle vient aux droits des huit caisses d’allocations familiales autrefois réunies au sein de l’ADECAF ;
que la convention du 24 juillet 2013 assure la continuité des relations mises en place par la précédente ;
qu’elle stipule, comme la précédente, que le refus de communication de justificatifs ou de tout autre document entraîne la suppression du financement de la CAF et la récupération des sommes versées non justifiées ;
qu’il y est prévu qu’outre l’exercice en cours, la CAF peut procéder à des contrôles sur les trois derniers exercices liquidés ;
qu’elle stipule également :
— que les infractions aux lois et règlements en vigueur ou les retards répétés et non justifiés entraîneront, si bon semble à la CAF, la résiliation de plein droit de la convention un mois après une mise en demeure d’exécuter, par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée sans effet, et ce sans préjudice de dommages et intérêts,
— que la convention sera résolue de plein droit sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire ou procéder une mise en demeure quelconque, en cas de constatation d’usage des fonds versés par elle non conforme à leur destination et ce sans que des offres d’exécuter ultérieures puissent enlever à la CAF le droit d’invoquer la résolution intervenue,
— qu’elle pourra également être résolue de plein droit, après mise en demeure d’exécuter demeurée sans effet, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, en cas de non-exécution par le gestionnaire [co-contractant] d’une seule des clauses de la convention, non-respect d’un des termes de la convention, refus de communication de justificatifs, rapports ou tout autre document mentionné à l’article 7, et ce sans que des offres d’exécuter ultérieures puissent enlever à la CAF le droit d’invoquer la résolution intervenue ;
qu’il en résulte que la CAF du Nord avait qualité pour procéder à un contrôle de l’activité et des comptes de l’association de l’année 2012 ;
que l’association Beffrois Médiation n’apporte pas la preuve de ce qu’elle aurait adressé à la CAF les justificatifs que celle-ci lui a demandés par son courrier du 12 septembre 2014 dans le délai qui lui était imparti pour ce faire, notamment la certification de ses comptes par un commissaire aux comptes, ni même de ce qu’elle aurait recours à un commissaire aux comptes comme son président en a attesté ;
qu’il n’est pas contesté que des changements de statuts et de dirigeants sont intervenus sans avoir été déclarés à la préfecture ni à la CAF, alors que la convention impose à l’association de donner cette information et de produire les récépissés préfectoraux ; que la régularisation de sa situation à laquelle l’association affirme avoir procédé n’est pas démontrée, étant observé que les services de la préfecture écrivaient le 25 août 2014 à la CAF qu’en 2013, l’association avait fait connaître certains changements qui n’avaient pu être enregistrés du fait de leurs incohérences ;
que le rapport de contrôle affirme, sans être réfuté par l’appelante, que Beffrois Médiation n’a pas satisfait à son obligation contractuelle de tenir une comptabilité analytique et de conserver pendant six ans après le dernier versement tous les justificatifs comptables, financiers et administratifs relatifs à la convention ;
que ces éléments suffisent à justifier la position de la CAF au regard des stipulations conventionnelles précitées ;
que cependant, le rapport a relevé également de nombreuses irrégularités, pouvant revêtir une qualification pénale, et, à tout le moins, l’absence de justificatifs de la véracité d’écritures comptables ; que divers courriers versés aux débats révèlent d’ailleurs l’existence d’un malaise au sein de l’association, tenant notamment à une absence de rigueur de la gestion, en particulier sur le plan comptable ;
que si le rapport de contrôle 2012 fait l’objet d’un recours, les considérations qui précèdent révèlent qu’il existe assurément une contestation sérieuse et que les décisions prises par la CAF, comptable de fonds publics, ne peuvent être qualifiées de manifestement illicites ;
qu’il y a lieu, par conséquent, de confirmer l’ordonnance entreprise ;
attendu que l’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens ;
qu’il serait inéquitable, vu l’article 700 du même code, de laisser à l’intimée la charge intégrale de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
confirme l’ordonnance entreprise,
déboute maître Y ès qualités de ses demandes ;
le condamne à payer à la Caisse d’allocations familiales du Nord une indemnité de deux mille euros (2.000) par application de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamne aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
D. VERHAEGHE M. ZAVARO
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