Infirmation 19 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 19 mai 2011, n° 09/05049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 09/05049 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 30 janvier 2009, N° 07/13899 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 10Z
1re chambre
1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2011
R.G. N° 09/05049
AFFAIRE :
B A
C/
MINISTERE PUBLIC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Janvier 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 5
N° Section :
N° RG : 07/13899
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— SCP JUPIN ET ALGRIN
— MINISTERE PUBLIC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE ONZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame B A
née le XXX à NAKIAHIO sous-préfecture de Saioua (Côte d’Ivoire)
XXX – XXX
représentée par la SCP JUPIN ET ALGRIN – N° du dossier 0025557
Rep/assistant : Me Didier LIGER (avocat au barreau de VERSAILLES)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/8365 du 17/06/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
MINISTERE PUBLIC
représenté par Madame SCHLANGER, Substitut Général près la Cour d’Appel de Versailles
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Mars 2011, Madame Bernadette WALLON, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Bernadette WALLON, président,
Madame Evelyne LOUYS, conseiller,
Madame Dominique LONNE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
Mme B A, née le XXX en Cote d’Ivoire a obtenu un certificat de nationalité française délivré le 4 mai 2004 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Puteaux sur le fondement de l’article 84 du code de la nationalité, l’intéressée se prévalant de l’effet collectif attaché à l’acquisition de la nationalité française de son père, suivant déclaration souscrite le 30 juillet 1991 et enregistrée sous le numéro 26344/92.
Par acte du 5 octobre 2007, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre a saisi cette juridiction pour voir ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré et constater l’extranéité de l’intéressée.
Par jugement du 30 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— constaté qu’un certificat de nationalité a été délivré à tort à Mme B A, le 4 mai 2004 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Puteaux,
— constaté l’extranéité de Mme B A née le XXX à XXX de M. Y A et de Mme X Blé,
— ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens à la charge du trésor public.
Appelante, Mme B A, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 9 septembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— débouter M. le procureur de la République de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. le procureur de la République aux entiers dépens d’appel au profit de la société Jupin & Algrin, avoués, qui pourra les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le ministère public, par conclusions signifiées en dernier lieu le 29 novembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— confirmer le jugement de première instance,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2011.
MOTIFS
Aux termes de l’article 30 alinéa 2 du code civil, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. Conformément à l’article 29-3 du même code , le procureur de la République a le droit d’agir pour démontrer que l’intéressé n’a pas la qualité de Français.
Le certificat contesté a été délivré au motif que Mme B A est française en application des dispositions de l’article 84 du code de la nationalité française, par l’effet collectif attaché à l’acquisition de la nationalité française par son père suivant déclaration souscrite le 30 juillet 1991 et enregistrée sous le numéro 26344/92(dossier n° 25699DX91).
Selon les dispositions de l’article 311-14 du code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère , soit en l’espèce la loi ivoirienne selon laquelle la filiation paternelle d’un enfant né hors mariage ne peut résulter que d’une reconnaissance ou d’un jugement ( article 19 de cette loi); toutefois l’acte de naissance portant l’indication du nom du père vaut reconnaissance lorsqu’il est corroboré par la possession d’état (article 20 de la loi).
Mme B A produit aux débats un acte de naissance n°1096 établi le 20 novembre 1987 par le sous-préfet de Saioua, département d’Issia en Côte d’Ivoire, alors qu’elle est née le XXX. Cet acte de naissance indique qu’elle a pour mère X Blé et pour père Y A.
Le ministère public conteste la force probante de cet acte de naissance qui n’a pas été établi selon les formes usitées en Côte d’Ivoire.
L’article 41 de la loi ivoirienne relative à l’état civil dispose que les naissances doivent être déclarées dans les quinze jours suivants l’accouchement. Or il est constant que la déclaration de naissance de Mme B A a été effectuée le 20 novembre 1987 soit plus de quinze jours après sa naissance.
Toutefois, la loi ivoirienne n°84-1243 du 8 novembre 1984 relative à la déclaration obligatoire des naissances et à l’enregistrement de naissances non déclarées dans les délais légaux, dispose en son article 2 que durant une période allant de la date d’entrée en vigueur de la présente loi au 30 juin 1985, la naissance de tout ivoirien vivant, non constatée par un acte de l’état civil, pourra être déclarée au lieu de celle-ci, dans les conditions ci-après nonobstant l’expiration des délais légaux lorsqu’un jugement régulièrement transcrit sur les registres de l’état civil n’aura pas déjà suppléé l’absence d’actes. Selon l’article 3 de la même loi, la déclaration sera reçue au lieu de naissance en présence de deux témoins majeurs pouvant en attester la sincérité et elle sera faite, s’agissant d’un mineur, notamment par le père. Les registres devaient être clos le 30 juin 1985. Par la loi n°86-1357 du 15 décembre 1986, les dispositions de la loi n°84-1243 du 8 novembre 1984 ont été prorogées jusqu’au 31 décembre 1987.
L’acte de naissance n°1096 concernant Mme B A née à Nakiahio le XXX a été établi le 20 novembre 1987 en application des dispositions susvisées sur la déclaration du père Y A en présence de deux témoins, Blé A et Z A qui ont attesté de la sincérité de la déclaration. L’acte mentionne que le déclarant et les témoins n’ont pas signé 'ne le sachant', l’acte étant signé seulement par le sous-préfet de Saioua.
Il apparait en conséquence que l’acte de naissance de Mme B A a été établi conformément à la loi ivoirienne alors applicable de sorte qu’il fait foi conformément à l’article 47 du code civil. La déclaration ayant été faite par le père de Mme B A en cette qualité, elle vaut reconnaissance .
Mme B A justifie donc du lien de filiation avec M. Y A qui a souscrit la déclaration de nationalité française le 30 juillet 1991. Elle peut bénéficier de l’effet collectif attaché à l’acquisition de la nationalité française par son père puisqu’elle établit sa filiation à son égard pendant sa minorité et antérieurement à la déclaration .
Le jugement déféré sera infirmé .
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
INFIRME le jugement déféré,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉBOUTE le ministère public de sa demande,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bernadette WALLON, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-1271 du 15 décembre 1986
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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