Infirmation partielle 14 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 avr. 2015, n° 12/09738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/09738 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 26 septembre 2012, N° 10/02969 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL SANAK, Centre Commercial LES ARCADES c/ SARL JADAR |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 14 Avril 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/09738
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Septembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 10/02969
APPELANTES
SARL SANAK exerçant sous l’enseigne 'LE MENHIR'
XXX
XXX
représentée par M. Bouchaib G, Gérant
assisté de Me Laurent ZEIDENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : E0191 substitué par Me Sophie NEVERS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0191
SARL B exerçant sous l’enseigne 'LE MENHIR'
XXX
Centre Commercial VAL D’EUROPE – XXX
XXX
représentée par M. Bouchaib G, Gérant
assisté de Me Laurent ZEIDENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : E0191 substitué par Me Sophie NEVERS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0191
INTIME
Monsieur AA Y
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Mylène COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0840
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame P Q, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame V W, Conseillère
Madame P Q, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur AA Y a été embauché le 1er mars 2006 par la société SANAK, en tant que responsable de salle de la crêperie Le Menh’ir, par contrat à durée déterminée de trois mois, renouvelé une fois, la relation de travail s’étant poursuivie par contrat à durée indéterminée ; il a également exercé les mêmes fonctions pour la société B.
La convention collective applicable est celle des Hôtels, Cafés, Restaurants.
Par lettre du 31 juillet 2009, la société SANAK a licencié monsieur Y pour incompatibilité d’humeur.
Le 23 août 2010, monsieur Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY pour contester son licenciement et voir condamner in solidum les sociétés SANAK et B à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 26 septembre 2012, notifié aux sociétés défenderesses le 28 septembre, le Conseil de Prud’hommes a dit le licenciement de monsieur Y sans cause réelle et sérieuse, et condamné in solidum les sociétés SANAK et B à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2010 pour les créances salariales :
— 31.806,90 Euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3.180,69 Euros à titre d’indemnité de licenciement en deniers ou quittances
— 1.500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile
Il a débouté monsieur Y du surplus de ses demandes et ordonné l’exécution provisoire.
Le 10 octobre 2012, la société SANAK et la société B ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 23 février 2015 au soutien de leurs observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne leurs moyens, les sociétés SANAK et B demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté monsieur Y de ses demandes de rappels de salaires à titre d’heures supplémentaires, de repos compensateur et d’indemnité compensatrice de préavis, de l’infirmer sur le surplus, de dire que le licenciement de monsieur Y est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de l’intégralité de ses demandes.
Subsidiairement, elles demandent à la Cour de constater que le salaire brut moyen de monsieur Y s’élève à la somme de 2.551,75 Euros, en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé à leur encontre des condamnations sur la base d’une salaire mensuel brut de 5.301,15 Euros.
Elles demandent, toujours subsidiairement, confirmation du jugement en ce qu’il a jugé que l’indemnité pour procédure irrégulière ne se cumulait pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .
Elles ont sollicité condamnation de monsieur Y à payer à chacune d’entre elles la somme de 1.500 Euros.
Par conclusions visées par le greffe le 23 février 2015 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens,
monsieur Y demande la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur les condamnations prononcées, de l’infirmer sur le surplus et de condamner solidairement les sociétés défenderesses à lui payer :
— 10.602,30 Euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 116.177,50 Euros au titre des heures supplémentaires ;
— 58.088,75 Euros au titre de l’indemnité compensatrice de repos compensateur
— 3.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
Selon les dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Monsieur Y prétend que, pendant tout le temps qu’a duré de la relation de travail, il a travaillé en tant que responsable de salle de l’ouverture (10 heures) à la fermeture (minuit) avec une simple pause de 17 à 19 heures, soit 12 heures par jour pendant 6 jours et c’est sur cette base que ses calculs d’ heures supplémentaires ont été établis ; à l’appui de cette affirmation, il verse aux débats diverses attestations de collègues de travail (monsieur C, madame D, monsieur H, madame A ), de clients, (monsieur Z), de responsables de magasins du centre commercial (monsieur X, monsieur J K, monsieur I, monsieur T U) qui indiquent que, au cours de diverses périodes, ils ont constaté que monsieur Y était présent aussi bien lors de l’ouverture que lors de la fermeture de la crêperie ;
Pour contester ces allégations, les sociétés appelantes font valoir que monsieur Y n’était pas le seul responsable de la crêperie LE MEN’HIR et que les ouvertures et fermetures étaient assurées en alternance ;
Elles versent aux débats des fiches d’emploi de divers salariés sur le mois d’octobre 2007, le planning des responsables de salle pour les mois d’avril et mai 2008, et plusieurs contrats de travail avec les fiches de paie correspondantes ; l’examen de ces documents fait apparaître qu’ont également travaillé, en tant que responsables de salle, à la crêperie Le Menhir, madame R S du 15 juin 2007 au 31 mai 2008 ; monsieur E du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2008, monsieur L G en novembre et décembre 2008 et monsieur F du 1er février 2009 au 31 août 2009 ; les contrats de travail de ces derniers font apparaître qu’ils étaient chargés le matin à 10 heures de l’ouverture des portes et des tâches le soir à compter de 18 heures 30 ; madame N O a attesté que de 2005 à 2007, elle était employée en tant que maître d’hôtel avec monsieur Y sur un poste à responsabilité en alternant les services et en effectuant à tour de rôle, les ouvertures et fermetures du restaurant ;
Ces éléments démontrent que monsieur Y n’a pas assumé seul, pendant toute la durée de la relation de travail, toutes les tâches relatives à l’organisation du restaurant, de son ouverture le matin jusqu’à la fermeture le soir, comme il le prétend ;
S’il est possible qu’il ait pu, à plusieurs reprises, assurer seul, sur une même journée, l’ouverture et la fermeture de la crêperie et effectuer ainsi des heures supplémentaires, il lui appartenait d’étayer sa demande en fournissant le détail précis des journées concernées, afin que l’employeur puisse y répondre ; or il s’est borné à faire état d’horaires uniformes sur toute la durée de travail, lesquels sont contredits par les éléments versés aux débats par les sociétés appelantes ;
Enfin, il est constant et non contesté que monsieur Y a également travaillé dans un autre restaurant, situé dans le centre commercial du Val d’Europe, place Toscane ; il verse aux débats les attestations de monsieur H, qui déclare avoir travaillé avec lui dans ce restaurant de juin à octobre 2009 et précise que les horaires d’ouverture et de fermeture étaient de 10 heures à minuit, sauf mardi et mercredi, et que monsieur Y travaillait jusqu’à 17 heures ; aussi, même si monsieur H indique que monsieur Y effectuait de nombreuses supplémentaires, les décomptes de l’intéressé sur des horaires uniformes de 10 h à minuit, 6 jours sur 7, ne peuvent utilement venir les étayer ;
Il convient, au vu de ces éléments, de confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a débouté monsieur Y de ses demandes de rappel de salaires à titre d’heures supplémentaires et de repos compensateur ;
Sur le licenciement
En vertu des dispositions des articles L.1232-1 et suivants du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des éléments objectifs, vérifiables et imputables au salarié ; l’employeur, qui envisage de licencier un salarié, doit le convoquer, avant toute décision à un entretien préalable ; la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués ;
En l’espèce, il est constant que monsieur Y a été licencié sans avoir été convoqué au préalable à un entretien, le seul motif énoncé dans la lettre de licenciement étant « incompatibilité d’humeur » ; cette lettre, qui n’invoque aucun fait matériellement vérifiable, ne répond pas aux exigences des textes susvisés ; les développements des sociétés demanderesses visant à établir que le comportement de monsieur Y aurait changé suite à sa relation amoureuse avec la nièce de monsieur G sont donc totalement inopérantes et le jugement du Conseil de Prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Il est établi, et non contesté que les deux sociétés, dirigées par la même personne, monsieur G, ont organisé l’emploi du temps de monsieur Y dont les fiches de paie, certificats de travail et solde de tout compte ont été manifestement établis par une seule d’entre elles, ce qui caractérise une confusion d’intérêts ;
En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société SANAK et la société B à réparer le préjudice causé à monsieur Y par le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Il est mentionné, sur la lettre de licenciement, datée du 31 juillet 2009, qu’elle a été remise en mains propres à monsieur Y, qui a apposé sa signature, et qui ne verse aucune pièce contraire pour démontrer que cette lettre ne lui aurait été remise que le 1er octobre ; c’est donc à juste titre que le Conseil de Prud’hommes l’a débouté de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis ;
En revanche, il convient d’infirmer le jugement sur les condamnations prononcées, le Conseil de Prud’hommes ayant fait droit aux demandes du salarié qui les avait chiffrées sur la base d’un salaire revalorisé, après prises en compte des heures supplémentaires, de 5.301,15 Euros ;
Les prétentions de monsieur Y étant écartées sur les heures supplémentaires, son salaire brut moyen, au vu des bulletins de paie des 3 derniers mois, doit être fixé à 2.916,43 Euros ;
Les sommes auxquelles les sociétés SANAK et B ont été condamnées seront donc ramenées aux montants suivants ;
— 1.749,58 Euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 18.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Les autres dispositions du jugement sur les intérêts, et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile sont confirmées ;
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties, lesquelles succombent partiellement dans leurs prétentions, la charge des frais irrépétibles qu’elles ont exposés en appel ;
Les dépens seront mis à la charge des sociétés défenderesses ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées au titre de l’indemnité légale de licenciement et les dommages et intérêts alloués ;
Statuant à nouveau de ce seul chef ;
Condamne in solidum la société SANAK et la société B à payer à monsieur AA Y :
— 1.749,58 Euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 18.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour ;
Met les dépens à la charge des sociétés défenderesses.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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