Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 7 mai 2014, n° 12/02642
CPH Paris 1 mars 2012
>
CA Paris
Confirmation 7 mai 2014
>
CASS
Cassation partielle 8 mars 2017

Arguments

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  • Accepté
    Absence de base légale pour l'avertissement

    La cour a confirmé l'annulation de l'avertissement, considérant qu'il ne pouvait être prononcé sans base légale.

  • Accepté
    Motifs de licenciement insuffisamment établis

    La cour a jugé que les reproches formulés par l'employeur ne remplissaient pas les conditions requises pour un licenciement pour insuffisance professionnelle.

  • Accepté
    Non-versement de la rémunération variable

    La cour a constaté que l'employeur avait manqué à son obligation de verser la rémunération variable convenue.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait du non-versement de la rémunération variable

    La cour a reconnu le préjudice subi par la salariée et a alloué des dommages-intérêts en conséquence.

  • Accepté
    Violation des droits de la défense lors de l'entretien préalable

    La cour a jugé que le non-respect des droits de la défense entachait la procédure de licenciement de nullité.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a conclu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison des éléments présentés.

  • Rejeté
    Utilisation abusive de la procédure disciplinaire

    La cour a estimé que les circonstances ne justifiaient pas de faire droit à cette demande.

  • Accepté
    Violation des droits de la défense

    La cour a reconnu le préjudice subi par le syndicat et a alloué des dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a infirmé la décision du Conseil de prud'hommes concernant le licenciement de Mme [T] [M] [R]. La Cour a annulé l'avertissement qui lui avait été notifié et a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. La Cour a également reconnu que la salariée avait droit à une rémunération variable qui n'avait jamais été versée par l'employeur. Elle a fixé le montant de cette rémunération variable à 81 000 € pour 5,4 ans de travail. La Cour a également accordé à la salariée des dommages et intérêts pour non-respect des droits de la défense lors de l'entretien préalable. En revanche, la demande de dommages et intérêts pour abus de droit a été rejetée. La société France Tourisme Immobilier, anciennement dénommée société POIRAY Joaillier, a été condamnée à payer les sommes dues à la salariée. L'AGS CGEA île de France Ouest a été mise hors de cause. La Cour a également condamné la société France Tourisme Immobilier à payer les dépens de l'instance et une indemnité de 2500 € à la salariée et une indemnité de 500 € à l'union locale CGT de [Localité 2].

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 6, 7 mai 2014, n° 12/02642
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/02642
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 1 mars 2012, N° 08/00295
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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