Infirmation 18 avril 2014
Rejet 7 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 18 avr. 2014, n° 13/02355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/02355 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 29 mars 2013, N° 11/01915 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET DU
18 Avril 2014
N° 838/14
RG 13/02355
MZ/AG
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
29 Mars 2013
(RG 11/01915 -section )
NOTIFICATION
à parties
le 18/04/14
Copies avocats
le 18/04/14
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. Z X
XXX
XXX
Représentant : Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE :
XXX
XXX
Représentant : Me Dominique LEMIEGRE, avocat au barreau de DIEPPE
DEBATS : à l’audience publique du 07 Mars 2014
Tenue par B C-D
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Maurice Y
: PRESIDENT DE CHAMBRE
B C-D
: CONSEILLER
E-F G
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Avril 2014,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Maurice Y, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. X a été engagé par la SAS Davigel, qui fait aujourd’hui partie du groupe Nestlé et emploie 2800 personnes, le 16 décembre 1982 en qualité d’agent commercial. Il a été licencié pour inaptitude le 27 septembre 2011 après avoir refusé une proposition de reclassement.
Par jugement du 29 mars 2013, le conseil de prud’hommes de Lille le déboutait de ses demandes.
M. X soutient que le poste proposé en reclassement était incompatible avec les préconisations du médecin du travail et que l’employeur n’a effectué aucune recherche de reclassement au-delà de cette unique proposition. Il en déduit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et sollicite :
127 985,40 € à titre de dommages et intérêts ;
12 798,54 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis plus 1279,85 € pour les congés ;
3797,76 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Davigel conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur le licenciement :
M. X a été victime d’un accident vasculaire cérébral qui a imposé son arrêt de travail à compter du 15 avril 2009.
Après une première visite de reprise le 1er juillet 2011, le médecin du travail a confirmé son inaptitude définitive le 19. Ce dernier indiquait que M. X était apte à un poste sédentaire de type administratif, téléphonie ou autre, sans déplacement, sans travail sur écran prolongé, 1h30 à 2h00 par jour au maximum.
L’employeur adressait un courrier aux succursales de la société et effectuait une recherche de reclassement interne.
Par courrier du 20 juillet 2011, il s’adressait au médecin du travail pour lui indiquer qu’il serait en mesure de proposer à l’intéressé un poste administratif à hauteur de 1h30 par jour pour l’aide à la préparation des réponses aux appels d’offres (saisie administrative, édition de document) et prise de commandes entrantes par téléphone et fax. Il sollicitait son avis sur cette proposition.
Le 21, le médecin du travail répondait que ce poste lui paraissait compatible, sous réserve qu’il ne comporte pas de travail sur écran.
Les délégués du personnel étaient consultés le 3 août. L’employeur leur exposait qu’il lui serait difficile de garantir l’absence de travail sur écran dans la mesure où tous les documents de réponse aux appels d’offres sont informatisés.
Le 8 août, l’employeur adressait à M. X une proposition de reclassement ainsi libellée : « Assistant administratif et logistique au sein de notre succursale de Lomme. Les missions principales de ce poste sont la réchauffe des plats pour la restauration du personnel et les casses croûte. Vous pourrez également être amené à préparer de la PLV et à vous occuper du standard téléphonique. A titre exceptionnel, nous tenons à vous préciser que nous maintenons votre coefficient actuel (340) ainsi que votre statut cadre. » La rémunération prévue était de 367,72 € par mois pour un horaire hebdomadaire de 7h15.
Le 17 août, M. X refusait cette proposition qu’il estimait non compatible avec les restrictions imposées par le médecin du travail. Il souligne que l’employeur ne lui a fait aucune autre proposition et considère qu’il a manqué à son obligation de reclassement.
L’employeur soutient que le poste proposé était parfaitement compatible avec les préconisations du médecin du travail et fait valoir qu’il a effectué une recherche de reclassement dans l’entreprise, dans ses 26 succursales ainsi qu’au sein du groupe, sans préciser ce dernier inscrit entièrement son activité dans le même secteur. Il communique un courrier électronique daté du 19 juillet 2011, adressé à 37 destinataires par lequel il présente M. X et sollicite de ses interlocuteurs de rechercher s’ils sont à même de proposer un poste à ce salarié.
Le seul fait pour le salarié déclaré inapte de refuser le poste proposé, qui caractérise une modification du contrat de travail, ne prive pas celui-ci du droit de contester le licenciement et ne dispense pas l’employeur de procéder à une recherche complète et loyale de reclassement, dans l’entreprise ainsi que dans le secteur d’activité du groupe.
La liste des destinataires du courrier du 19 juillet ne permet pas de vérifier que les différents établissements ont tous été sollicités. En effet 13 des 37 destinataires sont domiciliés à Dieppe, au siège de l’entreprise et les 24 autres ne peuvent être identifiés ni comme représentant les 28 succursales indiquées, ni même les 10 régions dans lesquelles celles-ci s’inscrivent. Par ailleurs aucun élément ne permet de conclure que les autres entreprises du groupe 'uvrant dans le même secteur d’activité ont effectivement été sollicitées.
L’employeur a dès lors manqué à son obligation de recherche d’un reclassement et le licenciement doit être jugé sans cause réelle ni sérieuse.
Sur ses conséquences :
En l’état d’une ancienneté de 28 ans, 9 mois et 19 jours ainsi que d’un salaire mensuel moyen de 4266 €, il convient d’allouer à M. X 120 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que 12 798,54 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, plus 1279,85 € pour les congés.
L’article 8 de la convention collective nationale de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit que les cadres ayant plus de 5 ans de présence ininterrompue dans l’entreprise au moment du licenciement percevront une indemnité calculée sur la base de 3/10emes par année de présence pour la tranche de 1 à 10 ans, 4/10emes pour la tranche de 10 à 20 ans et 5/10emes au-delà de 20 ans, le montant de l’indemnité ne pouvant dépasser 12 mois de salaire.
Il en résulte que l’indemnité de licenciement due s’élève, dans les limites de la demande, à 35 835,91 € et que M. X reste créancier de 3795,76 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré ;
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Davigel à payer à M. X :
— 120 000 € (cent vingt mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
— 12 798,54 € (douze mille sept cent quatre vingt dix huit euros et cinquante quatre centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, plus 1279,85€ (mille deux cent soixante dix neuf euros et quatre vingt cinq centimes) pour les congés ;
— 3795,76 € (trois mille sept cent quatre vingt quinze euros et soixante seize centimes) à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
— 2500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à m ; X à dater de son licenciement et dans la limite de 6 mois ;
Condamne la SAS Davigel aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A. LESIEUR. M. Y.
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