Infirmation partielle 9 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 9 mai 2014, n° 09/01775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 09/01775 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 9 mars 2009 |
Texte intégral
ID
MINUTE N° 256/2014
Copies exécutoires à :
Maître HARTER
Maître SPIESER
XXX
Maîtres D’AMBRA & BOUCON
Maître CROVISIER
Le 9 mai 2014
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 09 mai 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 09/01775
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 mars 2009 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTE et demanderesse :
Madame G A
XXX
XXX
représentée par Maître HARTER, avocat à COLMAR
INTIMÉS et défendeurs :
1 – Madame O F
XXX
XXX
représentée par Maître SPIESER, avocat à COLMAR
2 – Madame S B
XXX
XXX
3 – Monsieur W Y
XXX
XXX
4 – Monsieur C E
XXX
XXX
représentés par XXX, avocats à COLMAR
5 – Madame I J
XXX
XXX
représentée par Maîtres D’AMBRA & BOUCON, avocats à COLMAR
plaidant : Maître PINLON (Etude SCHRECKENBERG), avocat à STRASBOURG
6 – Le Syndicat des Copropriétaires de la COPROPRIÉTÉ DU
XXX
représenté par son syndic la Sàrl SCHEUER
ayant son siège XXX
XXX
représenté par XXX, avocats à COLMAR
MIS EN CAUSE :
Monsieur AF X
XXX
XXX
représenté par Maître CROVISIER, avocat à COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 février 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Adrien LEIBER, Président, et Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Adrien LEIBER, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Monsieur Olivier DAESCHLER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier ad hoc, lors des débats : Madame Astrid DOLLE
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Adrien LEIBER, Président et Madame Astrid DOLLE, greffier ad hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Ouï Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller en son rapport,
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Mme G A est propriétaire depuis 1986 d’un appartement situé au 4e étage d’un immeuble en copropriété sis XXX. Mme I J est propriétaire d’un duplex situé aux 5e et 6e étages, Mesdames O F, S B ainsi que Messieurs W Y et C E sont propriétaires de studios au 5e étage, ces logements étant issus de la transformation d’anciennes mansardes et de combles réalisée dans les années 1990. Des toilettes et une douche commune ont été aménagées au 5e étage en 1993.
Se plaignant de nuisances sonores dues à l’occupation du duplex et à l’utilisation de la douche, Mme G A a obtenu en référé l’organisation d’une expertise judiciaire, le 7 septembre 2004, confiée à Mme AR-AS qui a déposé un rapport le 24 mars 2006.
Selon acte introductif d’instance déposé au greffe le 29 août 2007, Mme G A a fait citer les copropriétaires précités et le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement d’une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts.
Mme I J a formé une demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 23 104,37 € à titre de dommages et intérêts, outre 5000 € pour procédure abusive.
Par jugement en date du 9 mars 2009, le tribunal a débouté Mme G A de ses demandes et l’a condamnée à payer à Mme I J une somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu’à chacun des défendeurs, à l’exception de Mme F, une somme de 1000 € pour procédure abusive.
Le tribunal a considéré qu’il ne résultait ni du rapport d’expertise judiciaire ni des autres pièces produites, la preuve de nuisance sonores résultant de l’occupation des logements ou de l’utilisation des équipements sanitaires, ni d’aucun trouble anormal de voisinage s’agissant de bruits de la vie courante correspondant à une occupation des locaux dans des conditions normales dans un bâtiment ancien.
De même, les premiers juges ont estimé qu’aucune insuffisance d’isolation phonique susceptible d’être reprochée au syndicat des copropriétaires n’était démontrée.
En revanche, les premiers juges ont retenu que Mme I J justifiait d’une perte de chance d’avoir pu vendre son appartement du fait de l’attitude de Mme G A, qui a dissuadé les acquéreurs potentiels.
Le tribunal a enfin considéré que la présente procédure avait manifestement été engagée par Mme G A dans une intention de nuire, soulignant le climat délétère régnant dans l’immeuble de son fait.
Mme G A a interjeté appel de ce jugement le 27 mars 2009 intimant toutes les parties. Mme I J a formé appel incident.
Par conclusions du 3 octobre 2013, Mme G A a appelé en cause M. AF X acquéreur de l’appartement de Mme I J et a conclu à l’infirmation du jugement entrepris. Elle réitère sa demande de dommages et intérêts
qu’elle dirige contre les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires, solidairement et sollicite la réserve de ses droits, si les troubles ne devaient pas cesser, en tant que de besoin, l’organisation d’une nouvelle expertise. Elle demande en outre, la condamnation du syndicat des copropriétaires à supprimer la douche, subsidiairement à la mettre en conformité et à supprimer la pompe de relevage, sous astreinte et conclut au rejet des demandes de dommages et intérêts dirigées contre elle et des appels incidents. Elle sollicite enfin une indemnité de procédure de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir qu’il résulte du procès verbal de l’assemblée générale en date du 25 mars 1991 et des procès verbaux ultérieurs que des garanties devaient être prises en ce qui concerne l’isolation phonique au niveau des planchers lors de la transformation des mansardes et des combles, les travaux devant être réalisés sous le contrôle du bureau SOCOTEC, or ni le rapport SOCOTEC ni les plans d’exécution et de recollement n’ont été produits à l’expert judiciaire, ce qui caractérise un manquement du syndicat des copropriétaires à ses engagements.
Elle soutient que les nuisances sonores qu’elle subit proviennent :
— d’un défaut d’insonorisation lors de l’aménagement du duplex, au niveau de sols et des conduites d’évacuation des eaux usées,
— de l’aggravation de l’équipement des mansardes par la création de points d’eau,
— de l’installation non conforme d’une douche avec pompe de relevage dans un ancien débarras.
Elle reproche à l’expert judiciaire de ne pas avoir vérifié la conformité des travaux réalisés ni l’obtention des autorisations nécessaires et de ne pas avoir effectué de mesures acoustiques.
Elle estime que la preuve des nuisances et du trouble anormal de voisinage qu’elle allègue est suffisamment rapportée par les pièces qu’elle produit et invoque notamment un rapport acoustique du 27 septembre 2006 confirmé par un rapport de juin 2012 constatant un dépassement de l’émergence admise.
S’agissant de la douche, Mme G A fait valoir que ni la cession du débarras, partie commune, ni son aménagement en douche n’ont été autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires. Elle souligne que le syndicat des copropriétaires qui prétend désormais que la douche serait la propriété exclusive de Mme I J, qui le conteste, a néanmoins toujours considéré que cette douche appartenait aux quatre propriétaires des mansardes qui en supportaient les frais et qu’en réalité il s’agit d’un aménagement non autorisé d’une partie commune.
Elle considère que l’installation sans autorisation de cette douche au dessus de l’entrée de son logement et de sa chambre et sa non conformité constatée par l’expert judiciaire sont à l’origine d’un trouble anormal de voisinage, soulignant qu’elle a subi plusieurs dégâts des eaux. Elle en conclut que sa suppression s’impose.
Mme G A estime que sa demande de dommages et intérêts est bien fondée au regard du préjudice qu’elle subit depuis de nombreuses années, qu’aucun abus de procédure ne peut lui être reproché et que c’est elle qui a été victime de la vindicte du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires concernés et que son comportement n’est pas celui décrit puisque’elle a été élue présidente du conseil syndical.
Elle conteste par contre le préjudice allégué par Mme I J, les difficultés rencontrées par celle-ci pour vendre son bien tenant au prix excessif demandé et non à l’existence d’une procédure en cours. Elle en veut pour preuve le fait que Mme I J a vendu son duplex à M. X sans qu’il soit démontré qu’elle ait été amenée à lui consentir une diminution du prix et ce d’autant plus que selon l’acquéreur, elle ne l’aurait pas informée de ce qu’elle était directement concernée par la procédure en cours.
Par conclusions du 2 septembre 2013, Mme B, Messieurs Y et E et le syndicat des copropriétaires demandent la confirmation du jugement et le rejet des prétentions de Mme G A ainsi que sa condamnation au paiement d’une somme de 2000 € à chacun d’eux sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils approuvent le jugement et considèrent que le rapport d’expertise judiciaire est suffisamment probant, que ses conclusions quant à l’absence de troubles acoustiques sont confortées par les constatations du sapiteur qui a procédé à différents essais et sont conformes aux conclusions des experts d’assurance précédemment intervenus. Ils soutiennent que Mme G A ne produit aucun élément nouveau, que le rapport d’expertise privé de 2006 est sans emport car il concerne le bruit dans les parties communes et que la preuve des dégâts des eaux n’est pas rapportée.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la demande de suppression de la douche est irrecevable comme mal dirigée, faisant valoir que la douche a été aménagée dans un ancien cagibi sous escalier lequel a été cédé à M. Z précédent propriétaire du duplex de Mme I J. Il soutient que la douche dépend de ce lot privatif tout en étant à l’usage collectif des occupants des mansardes, ce qui explique une répartition des charges entre les copropriétaires concernés.
Par conclusions du 12 juin 2012, Mme O F conclut au rejet de l’appel et sollicite une indemnité de procédure de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Elle conteste être à l’origine d’un quelconque trouble faisant valoir qu’elle n’utilise la mansarde lui appartenant qu’à des fins de rangement d’effets personnels. Elle soulève l’irrecevabilité de la demande de suppression de la douche, nouvelle en cause d’appel et conteste tout droit de propriété ou de jouissance privatif sur la douche pour laquelle elle n’a jamais payé de charges, soulignant la position pour le moins contradictoire du syndicat des copropriétaires à cet égard. Elle estime que la suppression d’une partie commune ne peut être décidée que par les copropriétaires et que la prescription décennale est en tous cas acquise.
Par conclusions du 11 septembre 2012, Mme I J conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mme A et sollicite le versement par l’appelante d’une indemnité de procédure de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle forme un appel incident pour élever ses prétentions indemnitaires et sollicite 30 006,56 € pour perte de chance et 5000 € pour procédure abusive.
Mme I J conteste toute responsabilité. Elle se réfère également aux conclusions de l’expert judiciaire qui, contrairement à ce qui est soutenu, a examiné la conformité des travaux réalisés, et n’a relevé qu’un défaut mineur sur la douche sans lien
avec les nuisances sonores alléguées. Elle souligne que l’absence d’autorisation est sans emport en raison de la prescription, que les normes acoustiques applicables sont celles de l’époque de la construction. Elle conteste être propriétaire de la douche qui ne dépend pas de son lot ou en avoir la jouissance.
Elle insiste sur le caractère vindicatif et procédurier de Mme G A. Elle fait valoir qu’ayant mis en vente son appartement suite à une mutation professionnelle, elle n’a pas réussi à le vendre pendant une année, les acquéreurs potentiels s’étant désistés en raison de l’attitude de l’appelante et de la procédure en cours. Elle détaille les frais qu’elle a dû supporter de ce fait et invoque un préjudice moral important ayant subi un véritable harcèlement de la part de Mme G A. Elle ajoute que M. X était parfaitement informé de la procédure en cours dont il est fait mention dans le compromis de vente et dans l’acte de vente.
M. AF X a conclu le 13 novembre 2012 à sa mise hors de cause et a formé subsidiairement, un appel en garantie contre Mme I J. Il sollicite contre tout succombant le versement d’une indemnité de procédure de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il prétend qu’il ne résulte pas des mentions de l’acte de vente que l’origine du trouble allégué proviendrait de l’appartement vendu et qu’il n’a jamais été informé de non conformités, malfaçons ou de travaux non autorisés. La venderesse faisant son affaire des conséquences de la procédure, il estime devoir être mis hors de cause en tous cas, si besoin garanti par elle.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 février 2014.
MOTIFS
Sur la demande dirigée contre le syndicat des copropriétaires
Mme G A reproche au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir respecté les engagements qu’il avait pris en 1991 lorsqu’a été envisagée la cession des mansardes (parties privatives) et des combles (parties communes) afin de permettre l’installation d’un ascenseur, engagements qui conditionnaient son accord à cette cession.
Le procès verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 mars 1991 prévoit que les travaux de transformation des combles devront être réalisés sous le contrôle de SOCOTEC et que le contrat de vente devra expressément stipuler une garantie d’insonorisation des planchers. Selon procès verbal du 17 juin 1991, l’assemblée générale des copropriétaires a confirmé sa décision d’installation d’un ascenseur et de cession des combles, parties communes, M. Z, acquéreur des locaux situés au dessus de l’appartement de Mme G A, devant veiller tout particulièrement lors de l’installation du grenier à assurer un niveau d’insonorisation parfait au dessus de l’appartement de cette dernière.
S’il convient de constater que l’acte de vente du 14 janvier 1992 ne comporte aucune clause particulière à cet égard, Mme G A ne saurait toutefois s’en prévaloir dans la mesure où elle est intervenue à l’acte en sa qualité de propriétaire d’une des mansardes cédées.
Enfin, s’il est par ailleurs exact qu’aucun rapport de contrôle de SOCOTEC ni aucun des documents techniques réclamés par l’expert n’ont été produits et que la preuve de l’obtention des autorisations administratives nécessaires n’est pas rapportée, il ne peut pas pour autant en être déduit un manquement du syndicat à ses engagements, alors qu’il s’agit de travaux réalisés dans les années 1992-1993, que plusieurs syndics bénévoles ou professionnels se sont succédé depuis lors, que les travaux d’aménagement du duplex du 5e étage ont été réalisés par M. Z, copropriétaire, qui n’est pas partie à la procédure et qu’il résulte d’un procès verbal d’assemblée générale du 7 mars 1994 que, suite aux doléances émises par Mme G A, a été communiquée aux copropriétaires une attestation d’un bureau d’études techniques ART confirmant que l’isolation de la toiture est conforme aux règles de l’art, que les planchers béton et bois de l’appartement du 5e étage de M. Z ont été recouverts d’une épaisse couche de liège de 2 à 3 cm (le dossier technique sur cet isolant étant joint) et que les murs de cet appartement sont recouverts de panneaux isolants phoniques de type Calibel 10 + 40.
Or il ne résulte d’aucun élément versé aux débats la preuve que ces travaux n’auraient pas été conformes aux règles de l’art ou qu’ils n’auraient pas été suffisants pour assurer un niveau d’isolation phonique de l’immeuble équivalent à celui-ci existant auparavant, s’agissant, d’un immeuble ancien non soumis à une réglementation spécifique, la seule non conformité retenue par l’expert concernant en effet la pente entre le siphon de la douche et le bac de réception.
Aucun manquement du syndicat des copropriétaires à ses engagements n’est donc démontré.
S’agissant de la suppression de la douche, cette demande étant virtuellement comprise dans les prétentions de première instance ne constitue pas une demande nouvelle à hauteur d’appel.
Le syndicat des copropriétaires conclut à l’irrecevabilité de la demande au motif qu’il s’agirait d’une partie privative dépendant du lot de Mme I J, bien qu’il admette que l’usage en est commun aux occupants du cinquième étage.
Il convient de constater que cette douche a été installée dans un ancien débarras situé sous l’escalier menant aux combles, désigné comme partie commune dans le règlement de copropriété du 30 juillet 1971. Or si lors de la vente des combles, cet escalier a été inclus dans le lot privatif de M. Z, devenu propriété de Mme I J désormais de M. X, il n’est toutefois fait aucune mention expresse de ce débarras dans l’acte de vente du 14 janvier 1992 ni dans la nouvelle esquisse d’étage ni dans les actes de vente subséquents, le lot 47 étant en effet défini comme constitué :
— à l’étage mansardé : d’un local réservé à l’usage d’habitation et d’un escalier d’accès aux combles,
— aux combles : d’un local réservé à l’usage d’habitation et d’une ouverture d’accès par escalier.
Le débarras n’étant pas expressément inclus dans le lot 47 et étant affecté à l’usage commun des autres copropriétaires de l’étage constitue donc une partie commune. La demande est donc recevable en tant que dirigée contre le syndicat des copropriétaires.
S’il résulte de courriers du syndic de l’époque que les copropriétaires ont été consultés pour l’installation de la douche, il n’est toutefois justifié d’aucune décision de l’assemblée générale ayant expressément autorisé cette installation.
Néanmoins, il résulte des procès verbaux ultérieurs que cette installation a été approuvée et ratifiée par les copropriétaires. Ainsi le 24 mars 1997 il a été débattu du coût élevé des réparations de la pompe de relevage, le syndic rappelant à cette occasion que ce système d’évacuation avait été mis en place suite au refus de Mme G A de faire passer le tuyau d’évacuation par son lot, l’assemblée générale du 4 août 1999 a décidé de conserver la cabine de douche monocoque et de raccorder dessus un nouveau chauffe-eau et une nouvelle pompe de relevage et l’assemblée générale du 9 septembre 2004 a accepté, sous réserve de l’expertise en cours, le principe de travaux consistant en la mise en place d’une modification du raccordement de l’écoulement de la douche afin de supprimer la pompe de relevage. Cette demande se heurte en outre à la prescription de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que le soulève Mme F.
Mme G A sera donc déboutée de sa demande en suppression de la douche, respectivement de la pompe de relevage dont la non conformité n’est pas démontrée, étant de surcroît observé d’une part, que Mme G A s’est abstenue lors du vote de la résolution susvisée le 9 septembre 2004, prétendant, malgré l’avis contraire de l’architecte consulté par la copropriété, que le système proposé ne serait pas conforme aux règles de l’art et d’autre part, que la solution préconisée par l’expert judiciaire à laquelle elle se rallie consiste en un branchement sur la conduite d’évacuation passant dans son logement, solution qui était envisagée dès l’origine mais qu’elle a refusée.
Il en sera de même de sa demande de mise en conformité de la douche dont l’expert a constaté que la pente n’était pas conforme, Mme G A ne rapportant pas la preuve que ce défaut de conformité serait à l’origine des dégâts des eaux subis par elle en 1997 ainsi qu’en 2005 et 2006, sa compagnie d’assurance ayant indiqué exercer un recours contre Mme I J en 2005 et contre M. C E en 2006. Aucune précision n’est par ailleurs apportée quant à la nature ou à l’origine du sinistre de 2008, enfin le dégât des eaux de septembre 2012 provient d’une fuite sur la conduite d’alimentation du local WC lequel existe depuis l’origine.
Mme G A sera donc déboutée de l’ensemble de ses demande dirigées contre le syndicat des copropriétaires.
Sur la demande dirigée contre les copropriétaires
Il est incontestable que la transformation de locaux à usage de combles en studios générant une occupation à cet étage est susceptible de générer un trouble pour les occupants du logement situé à l’étage en dessous.
Néanmoins, ainsi que l’ont rappelé les premiers juges seul le caractère anormal de ce trouble peut ouvrir droit à réparation lequel doit s’apprécier de façon concrète et objective en fonction notamment des spécificités de l’immeuble et de son mode d’occupation.
La preuve de l’anormalité du trouble ne peut résulter du seul fait que les autorisations administratives nécessaires n’aient pas été demandées.
En l’espèce, il est constant qu’il s’agit d’un immeuble ancien datant de 1906 et que les travaux ont été réalisés en 1992 et 1993 à une époque où il n’existait aucune norme constructive particulière en matière d’isolation phonique, l’isolation devant néanmoins être suffisante.
S’il résulte des constats d’huissier et attestations produites par l’appelante que les bruits de pas ou de chocs ainsi que le bruit résultant de l’utilisation des installations sanitaires du cinquième étage sont perceptibles dans l’appartement de Mme G A, l’expert judiciaire, comme le bureau d’études qu’il s’est adjoint qui a réalisé plusieurs essais de mise en service successive ou simultanée des installations sanitaires et équipements électroménagers du duplex et des studios, n’ont toutefois pas constaté de nuisances acoustiques significatives.
Ces constats sont corroborés par ceux faits dans le cadre de l’expertise contradictoire réalisée par le cabinet AP-AQ, à la demande de l’assureur protection juridique de Mme G A, l’expert indiquant que les bruits de pas dans le duplex sont audibles sans être anormaux et que le lave-vaisselle en fonctionnement n’est pas particulièrement audible et ayant souligné que même si les sols ont été posés conformément aux règles de l’art ce qui semble être le cas au vu des éléments fournis, la structure même de l’immeuble favorise la transmission des bruits (planchers bois), ce qui était au demeurant confirmé par les copropriétaires lors de l’assemblée générale du 7 mars 1994 qui évoquaient une faible isolation phonique entre les appartements.
Il est toutefois exact qu’il n’a été procédé à aucune mesure acoustique lors de ces expertises.
Mme G A produit à cet égard un rapport d’étude acoustiques du bureau d’études acoustiques Ingemansson en date du 27 septembre 2006 et un rapport Scène Acoustique daté de juin 2012.
Les conclusions du second rapport ne peuvent être retenues en ce qu’elles se réfèrent à la réglementation issue du décret du 31 août 2006, s’agissant de travaux réalisés en 1992.
Le premier rapport se réfère par contre aux dispositions du décret du 10 mai 1995 lesquelles sont identiques, en ce qui concerne les valeurs admissibles, à celles du décret du 5 mai 1988 en vigueur à la date des travaux, étant toutefois précisé que ces décrets concernent les bruits de voisinage mais ne sont pas des normes de construction. L’émergence admise est ainsi de 3 dB en période nocturne et de 5 dB en période diurne, l’émergence n’étant pas prise en compte lorsque le niveau de bruit ambiant comportant le bruit particulier est inférieur à 30 dB.
Les mesures effectuées par ces deux bureaux sont sensiblement similaires et révèlent :
— un bruit résiduel relativement faible (de l’ordre de 17 ou 18 dB),
— un niveau de bruit ambiant oscillant de manière générale entre 20 et 25,2 dB,
— un très léger dépassement de l’émergence admise en période nocturne par l’usage de la douche et de la pompe de relevage (4dB au lieu de 3 dB) et en période diurne par l’écoulement de l’eau (6,5 dB ou 7,2 dB au lieu de 5) et par les bruits de pas (7 ou 6,5 dB),
— un bruit ambiant important et un net dépassement de l’émergence admise pour les bruits de choc type rebond de ballon (14,5 dB) et de pas dans les parties communes du 5e étage (23 dB).
Si le dépassement de l’émergence admise est potentiellement source de gêne, elle demeure toutefois de manière générale relativement faible et n’est réellement excessive que dans des circonstances ponctuelles.
L’ensemble des éléments ci-dessus rappelés ne permettent pas de retenir que cette gêne présenterait un caractère excessif ou anormal par son intensité, sa fréquence ou sa durée, s’agissant de bruits de la vie courante dans un immeuble d’habitation ancien situé dans un environnement plutôt calme.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme G A de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre les copropriétaires pour trouble anormal de voisinage.
Sur la demande reconventionnelle de Mme I J
C’est par une exacte appréciation des éléments de la cause que le tribunal a pu considérer que par son comportement Mme G A avait fait perdre à Mme I J une chance de vendre plus rapidement son appartement.
Il résulte en effet d’une attestation précise et circonstanciée de Mme M D, conseil en immobilier, que lors d’une visite de l’appartement de Mme I J, une cliente très intéressée par l’achat de ce bien en a été dissuadée par la diffusion de musique à un volume sonore très élevé en provenance de l’appartement de Mme G A, Mme D ayant pu constater par ailleurs, étant retournée dans l’appartement un quart d’heure plus tard, que la musique avait cessé.
Il résulte par ailleurs d’attestations de l’agence immobilière Robin des Toits et de M AL AM que ce dernier très intéressé par l’appartement a refusé de signer le compromis de vente préparé après avoir pris connaissance de l’existence de la procédure en cours et du procès verbal de l’assemblée générale du 28 février 2008 dans lequel le syndic déclare démissionner au motif que la copropriété est très difficile à gérer et se plaint du comportement procédurier de Mme G A.
S’agissant d’une perte de chance, Mme I J ne saurait être indemnisée de l’entier préjudice qu’elle prétend avoir subi, les difficultés rencontrées dans la vente de son bien ne pouvant être exclusivement imputées à l’attitude de l’appelante.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef et Mme I J sera déboutée de son appel incident.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme G A au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En effet, bien que sa demande soit rejetée, il n’est pas pour autant démontré que la procédure aurait été détournée de son objet ni que l’appelante, qui subit une gêne réelle quand bien même ne serait-elle pas constitutive d’un trouble anormal de voisinage caractérisé, ait été animée d’une intention de nuire, cette preuve ne pouvant être déduite du climat délétère existant au sein de la copropriété.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Sur les autres chefs de demande
Bien qu’aucune demande ne soit régularisée contre lui, Mme G A avait néanmoins intérêt à appeler en cause M. AF X, en sa qualité d’acquéreur de l’appartement de Mme I J, afin de lui rendre commun l’arrêt, dans la mesure ou était discuté le caractère de partie commune ou privative à son lot du local de la douche commune.
Mme G A supportera les dépens de l’appel principal et Mme I J supportera les dépens de son appel incident.
Une indemnité de procédure de 1000 € chacun mise à la charge de Mme G A sera allouée d’une part, à Mme F, d’autre part, à Mme B, M. Y, M. E et au syndicat des copropriétaires, ensemble, ces derniers ayant assuré une défense commune ainsi qu’à Mme I J et à M. AF X.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE l’absence de contestation quant à la recevabilité des appels ;
DÉCLARE l’appel principal partiellement bien fondé et l’appel incident mal fondé ;
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 9 mars 2009, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts pour procédure abusive mis à la charge de Mme G A ;
INFIRME le jugement entrepris de ce seul chef,
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE Mme S B, M. W Y, M. C E, Mme I J et le syndicat des copropriétaires XXX, de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Y ajoutant,
DÉCLARE la demande de suppression de la douche recevable en tant que dirigée contre le syndicat de copropriétaires ;
DÉBOUTE Mme G A de sa demande tendant à la suppression de la douche, subsidiairement à sa mise en conformité et à la suppression de la pompe de relevage ;
DÉBOUTE Mme G A de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme G A aux dépens de l’appel principal ainsi qu’à payer à Mme O F, d’une part, Mme S B, M. W Y, M. C E et le syndicat des copropriétaires XXX, ensemble, d’autre part, ainsi qu’à Mme I J la somme de 1000 € (mille euros) chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme I J aux dépens de l’appel incident.
Le Greffier Le Président
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