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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 27 oct. 2015, n° 14/00927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/00927 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laon, 29 janvier 2013, N° F11/498 |
Texte intégral
ARRET
N°
X BTP CFA PICARDIE
C/
A
XXX
copie exécutoire
le
à
BGV/PC
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e Chambre cabinet A
PRUD’HOMMES
ARRET DU 27 OCTOBRE 2015
********************************************************************
RG : 14/00927 ET 14/00929
JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LAON (REFERENCE DOSSIER N° RG F11/498) en date du 29 janvier 2013
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
X BTP CFA PICARDIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité audit siège :
XXX
XXX
non comparante, représentée concluant, plaidant par Me Julia ERB substituant Me Yann BOISADAM, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIME et APPELANT RG 14/00929
Monsieur D A
XXX
XXX
comparant, assisté concluant et plaidant par Me Michel LEFEVRE-FRANQUET, avocat au barreau de SOISSONS
DEBATS :
A l’audience publique du 02 Juin 2015, devant Mme J K-L, Président de Chambre , siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .
Mme J K-L a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 27 Octobre 2015 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme B C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme J K-L en a rendu compte à la formation de la 5e Chambre cabinet A de la Cour composée en outre de :
Mme H I et Mme F G, Conseillers
qui en a délibéré conformément à la Loi
ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 27 Octobre 2015, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme J K-L, Président de Chambre et Mme B C, Greffier.
*
* *
DECISION :
Monsieur D A a été embauché par l’AFOBAT de l’Aisne par contrat à durée indéterminée du 7 septembre 1998 avec effet à compter du même jour.
A compter du 1er janvier 2008, le contrat de travail, régi par l’accord collectif du 22 mars 1982 et par la Convention Collective Nationale des ETAM du Bâtiment, a été transféré à l’X BTP CFA PICARDIE. Cette dernière dispense un enseignement et une formation aux apprentis du bâtiment et des travaux publics.
Un différend ayant surgi entre l’employeur et le salarié, ce dernier a saisi le Conseil de Prud’hommes de Laon, lequel, par jugement contradictoire du 29 janvier 2013 a :
— condamné l’X BTP CFA PICARDIE à payer à D A les sommes de :
— 2 613,24 € brut à titre de congés payés
— 200,00 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi
— 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la mise à pied conservatoire
— 400,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— dit que l’arrêt de travail de juin-juillet 2011 ne se situait pas dans le cadre du droit de retrait,
— débouté D A de sa demande de restitution des sommes retenues en juin-juillet 2011 ainsi que des dommages et intérêts s’y rapportant
— débouté l’X BTP CFA PICARDIE de sa demande de restitution des sommes indûment perçues par D A au titre des congés payés,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné l’X BTP CFA PICARDIE aux entiers dépens dont le remboursement des 35 € de timbre fiscal,
— dit qu’à défaut de règlement spontané de la condamnation prononcée et en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par l’X défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les appels régulièrement interjetés les 20 février 2013 par l’X BTP CFA PICARDIE et 27 février 2013 par D A à l’encontre de cette décision ;
Vu la remise au rôle de l’affaire après arrêt de radiation du 4 mars 2014;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 2 juin 2015, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles l’X BTP CFA PICARDIE, appelante et intimée, demande à la Cour :
A titre principal,
— de débouter D A de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— de le condamner à la répétition des indemnités de congés payés indûment perçues, et ce, à hauteur de 986,24 €,
En tout état de cause,
— de le condamner au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens;
Vu les conclusions enregistrées au Greffe le 26 mai 2015, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience par lesquelles D A, intimé et appelant, demande à la Cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’X BTP CFA PICARDIE à régulariser l’indemnité de congé payé due pour la période de 2006-2007 à 2013-2014,
— de fixer l’indemnité due à D A à la somme de 1927,51 € brut,
— d’infirmer pour le surplus le jugement du Conseil des Prud’hommes de Laon et statuant à nouveau :
— de condamner l’X BTP CFA PICARDIE à payer à D A une indemnité de dommages et intérêts pour résistance abusive de 1.000,00€,
— de condamner l’X BTP CFA PICARDIE à payer à D A au titre de la retenue abusive de salaire pour l’exercice du droit de retrait la somme de 680,06€ brut,
— de condamner l’X BTP CFA PICARDIE à payer à D A la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité,
— de condamner L’X BTP CFA PICARDIE à payer à D A la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour violation de l’article R. 2421-14 du code du travail
— de la condamner à payer au salarié une indemnité article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’Appel de 800,00€,
— de la condamner enfin en tous les dépens,
— de débouter l’X BTP CFA Picardie de toutes ses autres demandes ;
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande de rappel au titre des congés payés :
Attendu que selon les dispositions de l’accord collectif du 22 mars 1982:
' Pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale ( du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours ), le personnel enseignant, d’éducation et d’animation bénéficie au total de soixante dix jours ouvrables ou non de congés.
Ces congés se composent :
— d’une part des congés légaux,
— d’autre part, de congés supplémentaires accordés à chaque membre du personnel enseignant, d’éducation et d’animation en raison de sa participation à la mission d’enseignement assumée par le CFA.
Les congés annuels du personnel enseignant, d’éducation et d’animation sont fixés comme suit :
a) Congés d’été
Les congés sont pris du 13 juillet au soir au 1er septembre au matin.
Par convention, les congés payés légaux se situent obligatoirement à l’intérieur des congés d’été.
b ) Congés d’hiver et de printemps
* à l’occasion des fêtes de fin d’année :
Deux semaines de sept jours ouvrables ou non qui seront la semaine comprenant le 25 décembre et la semaine comprenant le 1er janvier.
* à l’occasion des fêtes de Pâques :
Une semaine de sept jours ouvrables ou non qui sera fixée par l’X gestionnaire en fonction des vacances scolaires de l’Académie.
Les congés prévus aux paragraphes 'a’ et 'b’ne pourront, par ailleurs, se cumuler avec les jours de congés supplémentaires, notamment d’ancienneté, accordés par la convention collective ni avec une éventuelle augmentation des congés légaux ou conventionnels.
Tout congé supplémentaire ou toute augmentation de congés qu’imposerait la loi ou la convention collective s’imputera donc d’abord sur les congés accordés au présent article’ ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L.3141-22 du code du travail, lorsque la durée du congé diffère de celle qui est prévue à l’article L.3141-3 du même code, l’indemnité de congés payés est calculée , à proportion de la durée du congé effectivement dû selon la règle du 1/10e de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, à moins qu’elle ne s’avère moins favorable que celle qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler ;
Attendu que de la lecture combinée des dispositions qui précèdent, résulte pour l’employeur l’obligation, afin de permettre à chaque salarié de bénéficier de l’indemnisation la plus favorable, de calculer l’indemnité de congés payés due à l’intéressé sur la base du rapport 60/30 ème, ce qui semble être admis par l’X BTP CFA PICARDIE, mais cela sans qu’il y ait lieu, ainsi que le soutient cette dernière, de déduire de cette indemnité la rémunération des jours fériés inclus dans la durée des congés payés ;
Attendu, s’agissant de l’assiette de calcul de l’indemnité litigieuse, que selon les dispositions de l’article 208 de l’accord collectif du 22 mars 1982 :
' Chacun des membres du personnel enseignant, d’éducation et d’animation reçoit :
a ) une gratification de fin d’année dont le montant est fixé à 50% du salaire brut de base servi à l’intéressé au cours du dernier mois de l’année civile et payable avec le salaire de décembre au prorata du nombre de mois de travail effectif ou assimilé assuré dans l’établissement ( période de référence : 1er janvier-31 décembre ).
En cas de départ avant décembre, le salaire de référence pour le calcul au prorata sera celui du dernier mois complet de présence.
b ) une prime de vacances dont le montant est fixé à 30% du salaire brut de base servi à l’intéressé au titre du mois de juillet, au prorata du nombre de mois de travail effectif ou assimilé assuré dans l’établissement ( période de référence : 1er juillet-31 août ).
Cette prime est payable avec le salaire de juillet.
En cas de départ avant juillet, le salaire de référence pour le calcul au prorata sera celui du dernier mois complet de présence.
c )Pour les salarié occupés successivement à temps complet et à temps partiel ou inversement au cours de la période de référence :
La gratification de fin d’année et la prime de vacances seront calculées proportionnellement aux périodes d’emploi effectuées à temps plein et à temps partiel’ ;
Attendu qu’aux termes de cet article, est mal fondé le raisonnement de l’employeur concluant à un trop perçu du salarié au titre des congés payés durant la période considérée ; qu’il ne peut en effet être valablement soutenu que la prime de gratification perçue pour une année entière ne devait être versée et intégrée dans l’assiette de calcul des congés payés qu’après déduction de la part correspondant à la période de congés payés ;
Qu’ainsi, la demande reconventionnelle de l’X BTP CFA PICARDIE ne pourra prospérer ;
Attendu que l’employeur ne démontre pas que n’aurait eu pour but que de gonfler de manière artificielle le reliquat de congés payés sollicités, la méthode utilisée pour le calcul de ces derniers, et ayant consisté en la comparaison des sommes versées en application de la règle du maintien du salaire et celles qui auraient dues être versées sur la base du rapport 60/30e,sans déduction des jours fériés tombant pendant les congés et après inclusion de la prime conventionnelle de fin d’année dans l’assiette de calcul ;
Qu’en tout état de cause, le décompte des sommes qu’il prétend lui être dues, tel qu’il est présenté par D A , ne contrevient pas aux principes légaux et conventionnels rappelés par le présent arrêt ;
Attendu en conséquence qu’il y aura lieu de confirmer en son principe la décision du Conseil de Prud’hommes d’accorder au salarié le rappel de congés payés sollicités, sauf à le réactualiser dans son quantum ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Attendu que si on ne peut contester à quiconque le droit d’ester en justice pour défendre ce qu’il pense être ses droits ou ses intérêts, il est d’évidence, en l’espèce, que l’X BTP CFA PICARDIE a tardé à s’incliner devant une jurisprudence désormais constante en ce qu’elle reconnaît les droits des salariés tels que résultant des dispositions conventionnelles régissant leur statut ;
Que le maintien de sa position par l’employeur a eu pour effet de retarder le règlement à D A des sommes auxquelles il était légitimement en droit de prétendre ;
Que ce retard a causé à l’intéressé un indéniable préjudice, lequel sera réparé par l’attribution de la somme de 300 €;
Sur le rappel de salaire au titre du droit de retrait :
Attendu que selon les dispositions de l’article L.4131-1 du Code du travail :
' Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d’une telle situation.
L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection’ ;
Attendu que selon les conclusions de l’X BTP CFA PICARDIE, l’exercice de son droit de retrait par D A aurait été essentiellement motivé par la mise à pied à titre conservatoire infligée à M. Y, enseignant, pour avoir insulté et exercé des violences sur un jeune apprenti ;
Qu’en réalité, D A ainsi que certains de ses collègues, ont, le 16 juin 2011, justifié le retrait de leur poste de travail dans les termes suivants :
' Suite à la décision de l’employeur de sanctionner lourdement M. Y sans l’avoir écouté, et constatant la multiplication des situations difficiles dues à la dégradation du comportement des jeunes, nous nous trouvons dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent pour notre santé.
A la situation de stress permanent lié à notre fonction s’ajoute le refus caractérisé d’écoute et de soutien de notre Direction.
Nous constatons que seule la parole de l’apprenti est prise en compte et que celui-ci peut en abuser à sa guise pour se venger d’un formateur.
Pour ces raisons, et après vous avoir alerté, nous vous faisant part de notre volonté d’exercer notre droit de retrait en ce qui concerne le face à face avec les apprentis et vous demandons au plus vite de réunir un CHSCT extraordinaire';
Attendu que si la mesure dont a fait l’objet M. Y a sans doute joué le rôle de catalyseur, les pièces du dossier révèlent une situation antérieure particulièrement difficile au sein de l’établissement de Laon;
Qu’en effet, par courrier du 22 juin 2011, le docteur Z, Médecin du travail en charge de la surveillance des salariés du CFA BTP de Laon, a appelé l’attention du Président de cet établissement sur 'l’émergence d’une souffrance morale chez un certain nombre de salariés de cette structure’ ; que ce praticien indiquait avoir été à plusieurs reprises 'sollicité par les délégués du personnel pour des situations de souffrance morale dont j’ai pu vérifier la véracité à l’occasion des visites médicales et périodiques occasionnelles’ ; qu’il précisait 'avoir alerté le CHSCT et proposé une enquête sur le stress au travail', laquelle, réalisée au cours du premier trimestre 2010, avait conclu à 'l’existence d’un risque de stress lié à un ressenti par les membres du personnel d’un manque de soutien de l’encadrement et à moindre degré de leurs collègues'; que le docteur Z terminait son propos en recommandant au destinataire de sa missive 'de réagir en urgence afin de faire cesser cette situation que je qualifierai de tension extrême’ ;
Attendu que si cette 'tension extrême ' résultait pour partie des événements récents, il n’en demeure pas moins que le malaise était depuis plusieurs mois manifestement persistant ;
Que dans un tel contexte, peut être comprise la réaction de salariés qui s’estimant déjà peu soutenus par leur Direction, se sont soustraits, en exerçant leur droit de retrait, à ce qu’ils ont estimé constituer la potentialité d’un danger grave et imminent pour leur santé et leur sécurité ;
Que dans les circonstances ci-dessus décrites, D A ne pouvait pas être sanctionné ; qu’il est fondé à solliciter la part de salaire qui lui a été retenue ;
Sur l’absence de réunion du CHSCT dans le délai de 24 heures et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
Attendu que selon les dispositions de l’article L.4132-3 du Code du travail :
' En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l’installation, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni d’urgence , dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures…';
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que les exigences de cet article n’ont pas été satisfaites ; qu’en effet, l’employeur, bien qu’ayant, par courrier du, clairement exprimé sa désapprobation de l’exercice par certains salariés de leur droit de retrait qu’il a qualifié de’ motif futile', n’en a pas pour autant convoqué l’instance précitée ;
Qu’en raison de la divergence de points de vue entre et l’employeur et les salariés sur le caractère justifié de l’exercice de leur du droit de retrait par ces derniers, l’employeur, en sa qualité de chef d’entreprise et de président du CHSCT, devait prendre l’initiative de convoquer la réunion de cette instance dans les délais prévus ;
Que si la violation d’un intérêt collectif ne peut en soi ouvrir droit à indemnisation individuelle, il n’en demeure pas moins que par sa carence, l’employeur a créé un préjudice à chacun des salariés ;
Qu’eu égard à sa carence, reconnue lors de l’audience, il y aura lieu de condamner l’X BTP CFA PICARDIE à verser à D A les dommages et intérêts sollicités à hauteur de la somme indiquée au dispositif ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’article R.2421-14 du Code du travail :
Attendu que D A, formateur en éducation physique et sportive et par ailleurs salarié protégé en sa qualité de candidat non élu aux élections de la Délégation Unique du Personnel de l’établissement BTP CFA de Laon, a fait l’objet le 13 décembre 201 d’une mise à pied conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable à 'une éventuelle mesure’ ;
Qu’après consultation du comité d’entreprise, l’Inspecteur du travail, par décision du 3 mars 2011, a refusé l’autorisation de licenciement ;
Que D A, indiquant ne pas avoir été admis le 9 mars suivant au sein de l’entreprise, saisissait le 15 mars le Conseil de Prud’hommes selon la procédure de référé mais devant cette juridiction se désistait de toute action tendant à sa réintégration et au versement d’un rappel de salaire et de primes entre le 13 décembre et la date de son retour effectif sur son lieu de travail ;
Attendu que D A ne conteste aujourd’hui ni le fait d’avoir été effectivement réintégré ni celui d’avoir perçu l’intégralité des sommes qui lui étaient dues ;
Qu’il sollicite toutefois le versement par l’employeur de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de la mise à pied qui lui a été infligée ;
Qu’il ne verse aucun document probant tendant à fonder sa demande, étant observé que par jugement du 15 octobre 2013, le tribunal administratif d’Amiens a annulé les décisions de l’Inspecteur et du Ministre du Travail au motif que ' les faits commis par M. A constituent des fautes qui présentent un caractère de gravité suffisant pour justifier une mesure de licenciement…';
Que partant, il n’y aura pas lieu de réserver une suite favorable à la requête du salarié ;
Que la décision du Conseil de Prud’hommes sera sur ce point infirmée;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que l’équité commande de condamner l’X BTP CFA PICARDIE à verser à D A , pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel, la somme de 500 € ;
Qu’elle sera déboutée de sa propre demande sur le même fondement ;
Qu’elle sera en outre condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant par dispositions nouvelles, tant confirmatives que réformatrices ou supplétives :
Ordonne la jonction des instances d’appel enregistrées sous les numéros RG 14/00927 et 14/00929 ;
Condamne l’X BTP CFA PICARDIE à verser à D A les sommes suivantes :
* 1 927,51 € brut au titre de l’indemnité de congés payés,
* 300 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 795,05 € brut de rappel de salaire au titre de la retenue abusive,
* 250 € de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
* 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute D A de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’article R.2421-14 du Code du travail,
Déboute l’X BTP CFA PICARDIE de l’ensemble de ses demandes,
La condamne aux entiers dépens
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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