Confirmation 26 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, juridiction du premier prés., 26 mars 2012, n° 48/02012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 48/02012 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, Juge des libertés et de la détention, 23 mars 2012 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 48/2012
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Xavier BEUZIT, Président de Chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Laïla MAHERZI, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 24 Mars 2012 à 21 heures 22 minutes par le procureur de la république près le Juge des libertés et de la détention de RENNES d’une ordonnance rendue le 23 Mars 2012 à 19 heures 30 minutes par le juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a dit n’y avoir lieu de prolonger la rétention administrative de :
M. C A B
né le XXX à XXX
de nationalité Soudanaise
ayant pour avocat Me Y X, avocat au barreau de RENNES
En l’absence du procureur de la République de RENNES, appelant, régulièrement avisé,
En l’absence de représentant le préfet de MAINE ET LOIRE , dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé,
En présence de Me Gwendoline TENIER substituant Me Y X, avocat au barreau de RENNES régulièrement convoquée,
En présence de C A B, régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Mme Bahia JEBLI interprète,
après avoir entendu en audience publique ce jour à 10 H 00:
l’appelant et son avocat en leurs observations,
avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, à 11 heures 15 minutes, après en avoir délibéré hors la présence du greffier, avons rendu en audience publique la décision suivante :
Considérant que A B C a fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet d’Indre et Loire le 10 janvier 2012 ;
Qu’en exécution d’une décision prise par le préfet du Maine et Loire , il a été placé en rétention administrative le 20 mars 2012 à compter de 18 heures 35 ;
Que par requête du 23 mars 2012, le préfet a saisi juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de d’une demande de prolongation pour une durée de quinze jours de la rétention administrative, requête rejetée par l’ordonnance dont appel .
Considérant que l’appelant fait valoir que A B C a déclaré aux services de police qu’il comprenait le français, le parlait mais ne savait pas l’écrire; que le parallèle peut être fait avec la situation d’un français ne sachant ni lire ni écrire qui ne pourrait que se voir notifier ses droits que verbalement ; qu’il importe seulement de s’assurer que la personne a bien compris ses droits, la nécessité d’un interprète serait rajoutée à la loi ; que dans ces conditions, la procédure ne saurait être déclarée irrégulière de ce chef ; que l’intéressé étant sans domicile et sans ressources, ne présente aucune garantie de représentation effective ;
Considérant qu’il résulte des pièces de la procédure que A B C après avoir été interpellé puis entendu sans l’assistance d’un interprète s’est vu notifier ses droits en rétention administrative après lecture de ceux-ci en langue française qu’il a déclaré comprendre ;
Considérant cependant qu’il importe de vérifier si lors de la notification des droits, l’étranger en situation irrégulière était en mesure de comprendre l’intégralité de ceux-ci ;
Qu’il convient de constater que la connaissance de la langue française par A B C qui vit depuis une période indéterminée en France de manière clandestine, résulterait d’un apprentissage réalisé dans la rue ;
Que les réponses données par l’intéressé à l’enquêteur lors de son audition ne révèlent pas une connaissance réelle de la langue française, celles-ci étant une reprise des questions posées sans apport de renseignements ou d’explications complémentaires ;
Considérant que dès lors la preuve n’est pas rapportée que A B C avait une maîtrise suffisante de la langue française permettant de le dispenser d’interprète afin de lui expliquer l’étendue de plusieurs droits de nature diverse et complexe dont il disposait en rétention ;
Considérant en conséquence que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée ;
Qu’au regard des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, et compte tenu des pièces justificatives produites à l’audience, il convient de condamner le préfet du Maine et Loire à payer à Maître X, qui renonce à se prévaloir de l’aide juridictionnelle, la somme de 598 € ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de RENNES en date du 23 mars 2012 disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de A B C
Condamnons Monsieur le Préfet du département du Maine et Loire à verser à Me Y X la somme de 598 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Fait à Rennes, le 26 Mars 2012 à XXX
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRÉSIDENT,
Notification de la présente ordonnance a été faite par fax le 26 Mars 2012 à 11 heures 15 minutes C A B, à son avocat et au préfet
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du nouveau code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le greffier
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