Confirmation 5 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 5 févr. 2019, n° 17/10174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/10174 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 mars 2017, N° 16/03013 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 05 FEVRIER 2019
(n° 53 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/10174 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3LRK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/03013
APPELANT
Monsieur E X
[…]
[…]
Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Stanislas PANON de la SELEURL PANON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2023
INTIMES
Monsieur G Y
[…]
[…]
né le […] à […]
Madame I Z
[…]
[…]
née le […] à […]
Représentés et ayant pour avocat plaidant Me T U, avocat au barreau de PARIS, toque : D1214
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. K L, Président de chambre
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
Mme Anne de LACAUSSADE, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur K L dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme M N
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par K L, Président de chambre et par Lydie SUEUR, Greffière présent lors du prononcé.
*****
M. E X a acheté pour la somme de 7 000 euros, auprès de Mme O C, selon attestation délivrée le 16 mars 2015 par celle-ci, un tableau, 60 x 73 cm, décrit comme 'un paysage champêtre signé AA expertisé par M. G. C, propriétaire de la galerie Dumas, expert national et international, spécialisé dans les expertises et contre-expertises de tableaux de maître des 16e, 17 ème et 19 ème', l’oeuvre étant indiquée provenir de la collection privée de la grand-mère de la venderesse, Mme Q R, dont elle dit avoir hérité.
M. X s’engageait à faire son affaire des démarches qui lui sembleront nécessaires pour faire expertiser l’oeuvre auprès de l’expert de référence ou tout expert de son choix.
Il a soumis à plusieurs reprises ce tableau à l’expert de l’oeuvre du peintre V-W AA, M. G Y, lequel s’emploie avec sa fille et collaboratrice, Mme I Z, à dresser le catalogue raisonné de l’oeuvre de ce peintre.
M. X s’est heurté à chaque fois à un avis négatif d’attribution du tableau à AA.
Le 12 février 2016, il a fait assigner M. Y et Mme Z devant le tribunal de grande instance de Paris afin qu’une expertise de l’oeuvre litigieuse soit réalisée en vue d’ordonner son inclusion dans le catalogue raisonné préparé par M. Y et Mme Z, des dommages et intérêts étant réclamés contre eux en raison de la faute commise à refuser abusivement cette inclusion.
Par jugement du 28 mars 2017, le tribunal de grande instance de Paris a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à régler une somme de 3 000 euros à M. Y et Mme Z sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
M. X, qui a interjeté appel de cette décision, demande, aux termes de ses dernières conclusions du 8 octobre 2018, à la cour :
— avant dire droit, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de désignation
d’experts judiciaires, de débouter les intimés de leurs prétentions et de désigner un expert spécialisé en oeuvre d’art et un expert en écriture pour donner leur avis sur l’authenticité de l’oeuvre, l’authenticité de la signature et sur la question de savoir 'si l’authenticité de l’oeuvre pouvait être suspectée lors de son acquisition par un profane et un professionnel de l’art’ ;
— l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’inclusion de l’oeuvre au catalogue raisonné de AA et d’ordonner cette inclusion, subsidiairement de dire que l’oeuvre est un authentique AA ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de son action en responsabilité à l’encontre de M. Y et de Mme Z et, statuant à nouveau, de dire qu’ils ont commis une faute engageant leur responsabilité, caractérisée par le refus injustifié de le recevoir, d’analyser une nouvelle fois l’oeuvre, les attaques, le dénigrement du tableau, leur peu de sérieux et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation de son dommage ;
— d’infirmer le jugement sur les frais irrépétibles et de condamner les intimés à lui rembourser les sommes versées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Dans leurs dernières écritures du 9 octobre 2017, M. Y et Mme Z demandent à la cour de débouter M. A de ses demandes, de confirmer le jugement et, y ajoutant, de le condamner à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 6 000 euros sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Considérant que M. A, appelant, soutient que :
— En 1973, M. B a vendu le tableau « Paysage Champêtre » à Mme de R, collectionneuse privée d’art, pour un montant de 300 000 F ; en septembre 1975, celle-ci a demandé à M. Y, expert renommé de l''uvre de V-W AB AA, d’expertiser son tableau aux fins d’obtenir un certificat d’authenticité ; après avoir analysé le tableau pendant une semaine, M. Y a conseillé à Mme de R de remonter la «filière» jusqu’à AA afin d’établir l’historique complet du tableau, ce qu’elle fit ; néanmoins, ce dernier décidait finalement de ne pas lui délivrer de certificat d’authenticité;
— à la mort de Mme de R, le tableau est revenu à sa petite-fille, Mme O C laquelle a fait appel, en novembre 2012, à une agence d’investigations afin d’obtenir de plus amples renseignements sur les antécédents de cette 'uvre ;
— en janvier 2015, Mme C a vendu ce tableau à M. X ; l’acte de vente lui a été remis le 16 mars 2015, au jour du paiement de la dernière échéance ;
— à ce jour et sans aucune explication valable, M. Y continue de refuser de revoir le tableau ' tableau qu’il n’a semble-t-il pas eu physiquement entre les mains depuis au moins 20 ans ' afin de se prononcer sur son authenticité et son attribution au peintre V-W AA ;
— le tribunal n’a pas répondu à la simple question de M. X de savoir si l''uvre «Paysage Champêtre» est un authentique AA ;
— M. Y et Mme Z doivent voir leur responsabilité engagée pour n’avoir pas assorti leur avis sur l''uvre, plus que catégorique, des réserves nécessaires au regard des données acquises et notamment des examens scientifiques et pour avoir dénigré le tableau – en le qualifiant de « croûte » ' tout en discréditant sans raison les certificats d’expertise et avis techniques et scientifiques qui ont
conclu à l’authenticité de l''uvre; – il convient d’ordonner les expertises sollicitées auxquelles les intimés ne s’opposent pas; si la cour fait droit à la demande d’expertise judiciaire et que le rapport conclut à l’authenticité de l''uvre « Paysage Champêtre », elle ne pourra que constater que le refus 'alors totalement injustifié’ de M. Y de l’insérer dans le catalogue raisonné de AA diminue considérablement la valeur de cette 'uvre ; si un expert judiciaire conclut à l’authenticité du tableau « paysage champêtre » et à son attribution à AA, M. Y aura la possibilité, en son âme et conscience, d’accepter cette reconnaissance et de reconnaître à son tour que l''uvre est un véritable AA ;
— si la cour n’ordonne pas l’inclusion de l''uvre dans le catalogue raisonné de AA tenu par M. Y, il lui est demandé de dire que l''uvre « paysage champêtre » est un authentique AA ;
— la faute des défendeurs est caractérisée par le peu de sérieux dont ils ont fait preuve à son égard en refusant de le recevoir et d’examiner une nouvelle fois l''uvre «paysage champêtre», les vives critiques formulées à l’égard du tableau («croûte», signature grossièrement imitée) et à l’encontre des experts qui ont conclu à l’authenticité du tableau et le refus ridicule de remettre en question leur avis alors que de nombreux certificats et expertises ont conclu à l’authenticité de l''uvre ;
Considérant que M. Y et Mme Z, intimés, répliquent que :
— le tableau litigieux a déjà fait l’objet d’un avis négatif de M. Y en 1975 avant même qu’il soit vendu à l’appelant et ce à plusieurs reprises ;
— le demandeur, qui cite trois expertises de 1972, 1975 et 1977, ne verse aux débats que celle de 1975 par M. C, grand-père de la venderesse du tableau ;
— M. Y est libre, comme expert, d’avoir une opinion différente des autres personnes citées par l’appelant et ne saurait être contraint car c’est sa liberté d’expression et d’opinion en tant qu’expert ;
— le faible prix d’achat confirme que la venderesse n’était pas certaine qu’il s’agissait d’une oeuvre authentique ;
— devant les premiers juges, l’appelant n’avait pas demandé de se prononcer sur l’authenticité, la mesure d’expertise n’a été ensuite sollicitée que pour forcer M. Y à inclure l’oeuvre dans le catalogue raisonné ;
— les intimés n’ont commis aucune faute à refuser comme ils en avaient le droit d’inclure l’oeuvre dans le catalogue raisonné ;
— ils ont au contraire fait preuve de patience en examinant le tableau à quatre reprises ;
— on doit s’interroger sur la portée d’une nouvelle expertise ;
Considérant que l’auteur d’un catalogue raisonné bénéficie de la liberté d’expression ; qu’il s’en déduit qu’il ne peut être contraint par la cour d’insérer dans ce catalogue une oeuvre qu’il estimerait ne pas devoir y figurer ;
Considérant que M. D reconnaît lui-même que M. Y fait autorité s’agissant de la connaissance de l’oeuvre de AA ; que ses certificats d’authenticité sont exigés par les maisons de vente pour qu’elles acceptent de vendre des toiles dont l’artiste serait l’auteur ; que l’appelant n’établit aucunement que ce consensus sur les qualités de cet expert serait injustifié, de sorte qu’il serait difficile, en tout état de cause, de trouver d’autres experts plus compétents que M. Y dans la connaissance de l’oeuvre de AA, étant souligné que ce qui est en cause n’est pas tant la ressemblance de la signature figurant sur l’oeuvre litigieuse avec celle de AA sur laquelle
l’appelant insiste que le fait de savoir si AA est l’auteur de la peinture ;
Considérant que, comme l’ont estimé à juste titre les premiers juges, une expertise n’apparaît pas dans ces conditions nécessaire ni même utile, la cour n’ayant pas le pouvoir de prononcer sur l’authenticité d’une oeuvre d’art mais seulement celui de dire, dans certaines conditions, s’il existe un doute sur la paternité d’une oeuvre présentée sans réserve comme authentique ;
Considérant que M. X ne démontre pas davantage que la responsabilité des intimés peut être engagée pour faute ; qu’en effet, M. Y a accepté d’examiner à plusieurs reprises l’oeuvre litigieuse ; que si le ton a pu monter entre lui et le précédent propriétaire de l’oeuvre, c’est parce que celui-ci l’avait traité d’ignorant, de sorte que les propos tenus doivent être remis dans leur contexte ; qu’au demeurant, il n’est aucunement établi ni même allégué que M. Y ou sa fille aurait donné la moindre publicité à leur opinion sur l’oeuvre litigieuse, de sorte que l’appelant, s’il persiste à considérer l’oeuvre comme authentique, reste libre de la faire examiner par tel autre expert qu’il jugerait plus qualifié que les intimés, à charge pour lui de faire partager son opinion par les professionnels du marché de l’art ;
Considérant enfin que M. X apparaît avoir acheté l’oeuvre en cause à un prix très faible pour un AA authentique, qui plus est en connaissance de l’avis négatif déjà donné par M. Y, auquel il ne peut être fait reproche de ne pas accepter de réexaminer l’oeuvre à chaque fois qu’on le lui demande, y compris par voie de sommation interpellative d’huissier, fût-ce en faisant état d’expertises ne portant que sur la signature du tableau ou le fait que les pigments utilisés date du même siècle que celui où vivait AA, ce qui est manifestement insuffisant à établir le caractère authentique de l’oeuvre;
Considérant en définitive que l’ensemble des demandes de M. X doivent être rejetées (expertise, inclusion dans le catalogue, déclaration d’authenticité, dommages et intérêts pour faute) et que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que les intimés ne démontrent pas que l’exercice d’une voie de recours par M. D, qui a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, présente un caractère abusif, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à leur demande de dommages et intérêts ;
Considérant que M. A devra verser à M. Y et à Mme Z la somme de 4 500 euros pour compenser les frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il devra en outre supporter les dépens d’appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Me T U, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant, déboute M. Y et Mme Z de leur demande de dommages et intérêts;
Condamne M. A à leur payer la somme de 4 500 euros au titre de leurs frais d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Me T U, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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