Infirmation 17 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 17 nov. 2015, n° 14/02510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/02510 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aubenas, 28 février 2014, N° 12/147 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 14/02510
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’AUBENAS
28 février 2014
Section: Commerce
RG:12/147
SA LA POSTE
C/
C
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2015
APPELANTE :
SA LA POSTE,
prise en la personne de son Président en exercice
XXX
XXX
représentée par Maître Christian BROCHARD de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Madame D C
XXX
XXX
XXX
comparante en personne, représentée par Maître Antoine GILLOT, avocat au barreau de PARIS, représentée par Maître Julie SEKSECK, avocate au même barreau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet,
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller,
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 Septembre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2015.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, publiquement, le 17 Novembre 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame D Z épouse C, reconnue par la Cotorep travailleur handicapé, avec reconnaissance en 2008 d’un taux d’invalidité de 30 % et attribution d’une pension d’invalidité première catégorie, était embauchée le 1er décembre 2005 par la SA LA POSTE , dans le cadre de la politique de recrutement de personnes « travailleurs handicapés » et sous la forme d’un contrat à durée indéterminée à temps complet pour l’emploi de guichetière, niveau de classification II-1 avec affectation au sein du bureau de poste du Teil et du Viviers.
Par avenant du mois de novembre 2008 son temps de travail était porté à 91 heures mensuelles et elle était classée le 11 janvier 2011 à la classification II- 2.
Durant son parcours professionnel, elle était en arrêt de travail pour maladie du 10 septembre au 15 novembre 2008, en raison d’une lombalgie due à l’adaptation en cours de sa prothèse, puis du 30 mai au 31 août 2011, en raison d’un état dépressif.
À sa reprise le 7 septembre 2011, elle était déclarée apte par le médecin du travail qui confirmait le 21 novembre suivant son avis d’aptitude sans réserve.
Courant 2012 et 2013, elle était de nouveau en arrêt de travail pour maladie de manière discontinue, avec visites régulières auprès du médecin du travail qui, émettait toujours des avis d’aptitude à son poste de travail, préconisant dans un avis du 27 mars 2012 son aménagement nécessaire.
À l’issue de travaux dont elle contestait la nature de travaux d’aménagement du poste et après avoir été dispensée par l’employeur d’activité entre le 4 février et le 5 mars 2013 en raison d’un avis d’inaptitude au poste émis le 14 janvier 2013 par le médecin du travail, le praticien émettait le 5 mars 2013 de nouveau un avis d’aptitude au poste de guichetière, assorti d’une réévaluation à faire dans les deux mois, après lequel et après reprise du travail du 14 mars au 6 mai 2013 puis du 21 janvier au 30 janvier 2014, elle était de nouveau en arrêt de travail régulièrement prolongé depuis.
Entre-temps et considérant être victime de la part de son employeur d’une discrimination en raison du non-respect des dispositions légales applicables aux travailleurs handicapés, Madame C saisissait le 25 octobre 2012 en paiement de diverses sommes et indemnités le conseil de prud’hommes d’Aubenas lequel, par jugement de départage du 28 février 2014, a condamné la SA LA POSTE au paiement des sommes de :
— 50'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des articles L5213 ' 6 et R4225 ' 6 du Code du travail et des dispositions applicables aux travailleurs handicapés
— 15'000 euros au titre des manquements à l’obligation de sécurité
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2012,
Condamné la SA LA POSTE à aménager le poste de travail de Madame Z épouse C au sein du bureau du Teil, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision , ou, à défaut, à l’affecter sur un autre bureau de poste devant prendre en compte son handicap, sous le bénéfice d’une astreinte du même montant, due à compter de la notification du jugement.
Condamné la SA LA POSTE au paiement de la somme de 5000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte du 6 mai 2014 la SA LA POSTE a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, elle demande l’infirmation du jugement et la condamnation de Madame C au paiement de la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que :
Aucune discrimination ne peut être retenue de la part de l’employeur à l’encontre de sa salariée, en raison de sa situation de travailleur handicapé, ainsi qu’aucune méconnaissance des dispositions des articles L5213 ' 6 et R4225 ' 6 du Code du travail, ni une quelconque violation de son obligation de sécurité de résultat.
Après visite auprès du médecin du travail le 27 mars 2012 et son avis d’aptitude préconisant un aménagement du poste de travail de la salariée, LA POSTE a réalisé le 29 mars 2012 une étude de son poste de travail, invitant en parallèle la salariée à effectuer un stage d’une semaine de découverte du travail de guichetière ESC (Espace Service Client), elle a ensuite passé commande le 11 octobre 2012 d’une étude ergonomique afin de connaître les préconisations d’aménagement du poste, tenant aussi sa future organisation.
Dans l’immédiat, et dans l’attente de la réalisation nécessaire d’un aménagement global du bureau de poste, l’employeur a procédé à un aménagement d’un bureau au centre du bureau de poste, qui répondait aux prescriptions médicales et qui a été contrôlé par l’inspection du travail le 10 janvier 2013.
Contre toute attente, le médecin du travail a émis le 14 janvier 2013 un avis d’inaptitude au poste de travail, avant de retenir le 5 mars 2013 l’aptitude à un poste de guichetière et au poste de travail aménagé, préconisant d’envisager un poste de télétravail.
Dans l’intervalle, la salariée a été dispensée d’activité, avant de reprendre son travail le 14 mars 2013.
À compter du 6 mai 2013, elle a été de nouveau placée en arrêt maladie d’origine non professionnelle, notamment pour anxio dépression réactionnelle et elle a fait l’objet d’une visite de reprise le 23 septembre 2013, avec avis du médecin du travail préconisant 'apte à mi-temps thérapeutique : sur le bureau du Viviers. À revoir dans 1 mois à l’arrêt de son MTT'.
La salariée a intégré du 5 octobre 2013 au 20 janvier 2014 le bureau de poste préconisé et, après visite du CHSCT sur les locaux jusque-là fermés pour aménagement du précédent bureau de poste et nouvel avis du médecin du travail le 21 janvier 2014, préconisant 'apte à l’essai en bureau ESCI 1 mois', elle a repris ses fonctions au sein du bureau du Teil.
Le 30 janvier 2014, elle a déclaré un accident de travail et depuis cette date son contrat de travail est toujours suspendu.
Le salarié qui s’estime victime d’une discrimination doit en présenter la matérialité des éléments de fait laissant supposer son existence et il appartient alors à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination.
Le principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés doit s’apprécier pour les mesures non disproportionnées prises, au regard de la nature et du coût de l’aménagement à mettre en place, des moyens humains et financiers de l’entreprise, de l’impact de l’embauche de la personne handicapée sur la contribution de cette dernière à l’aide apportée en la matière, enfin des risques sur la santé et la sécurité, y compris les autres salariés de l’entreprise.
Au regard de ces dispositions, la demande de la salariée doit être rejetée, dans le contexte de l’investissement réalisé par la société dans son embauche concernant une personne en situation de handicap, de l’évolution des bureaux de poste selon le modèle ESC (espace service clients) mis en place dans l’entreprise depuis 2009 et du respect des préconisations émises par le médecin du travail qui, à ce jour, n’a formulé aucune proposition d’aménagement autre que celui réalisé.
La salariée ne peut en l’espèce lui reprocher, par des griefs étrangers à toute notion de discrimination, une prétendue absence d’aménagement de son poste de travail qui aurait aggravé son état de santé, ni une prétendue mise à l’écart et rétrogradation dans les tâches confiées, ni enfin une prétendue absence d’évolution professionnelle comparable aux autres membres du personnel.
Les médecins consultés par elle n’ont fait que reprendre ses allégations.
Les attestations produites de collègues et clients comme les mentions au cahier de CHSCT ne démontrent nullement une absence d’aménagement de son poste.
Les relations entre les parties se sont déroulées normalement entre 2008 et 2012, de sorte qu’elle ne peut imputer à l’employeur ses difficultés de santé, la Caisse Primaire n’a pas non plus reconnu comme d’origine professionnelle ses arrêts de travail, la dégradation de son état de santé est sans lien avec le travail.
La salariée ne rapporte pas non plus la preuve d’un refus discriminant, par rapport à ses collègues de travail reconnus travailleurs handicapés, de l’aménagement de son poste.
Sa prétendue mise à l’écart, pour avoir été installée dans un bureau isolé, au demeurant comme l’ont été ses collègues de travail, et avoir vu son nom disparaître de l’organigramme, alors que l’erreur d’impression a été corrigée, n’est corroborée par aucun élément.
Au regard de son parcours, elle ne peut non plus se prévaloir d’une prétendue absence d’évolution, en prétendant devoir bénéficier d’une promotion supérieure à celle obtenue, ni se fonder sur le refus des mutations demandées, qui ne pouvaient répondre aux préconisations du médecin du travail.
L’aménagement de son poste de travail a bien été effectué, elle ne peut en conséquence demandée la condamnation de l’employeur à aménager son poste de travail.
Il ne peut non plus être demandé à la juridiction de se substituer à la compétence réservée du médecin du travail.
La salariée ne peut en conséquence revendiquer un non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat, elle ne démontre notamment pas des conditions déplorables de travail comme elle l’allègue, sous couvert d’une épidémie de gale sans relation avec l’hygiène des locaux.
Son prétendu sentiment d’insécurité éprouvé depuis son installation dans le hall du bureau de poste, dont elle n’avait jamais fait état comme de suites à l’agression par un client dont elle avait été victime en septembre 2011, ne relève d’aucune réalité, son poste de travail étant équipé d’un caisson.
Sa demande au titre du harcèlement moral, formulée en cause d’appel, est tout aussi infondée, comme reposant sur l’inexécution selon elle fautive par l’employeur du jugement prud’homal, suspendu par l’appel interjeté, au demeurant l’aménagement mentionné de son poste nécessite sa reprise du travail et des préconisations du médecin du travail.
Madame C , reprenant ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de la SA LA POSTE au paiement des sommes de :
— 50'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des articles L5213 ' 6 et R4225 ' 6 du Code du travail et des dispositions applicables aux travailleurs handicapés
— 15'000 euros au titre des manquements à l’obligation de sécurité
— 30'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral constitué par le refus de l’employeur d’aménager le poste de travail
— 8000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sollicite en outre la condamnation de LA POSTE à procéder à l’aménagement du poste de travail, sous astreinte désormais de 500 euros par jour de retard et de dire et juger que les sommes allouées seront augmentées des intérêts légaux à compter du 25 octobre 2012, jour de sa demande.
Elle fait valoir que :
Bénéficiant du statut de travailleur handicapé et embauchée par LA POSTE depuis le 1er décembre 2005, avec accès à compter du 3 janvier 2010 au statut de guichetière confirmée classification II-2, elle s’est heurtée, alors qu’elle présente une contre-indication à la station debout prolongée pour laquelle les nombreux médecins consultés ont préconisé le caractère urgent et nécessaire de l’aménagement de son poste de travail, au refus de l’employeur de procéder à un tel aménagement de poste, ce qui a entraîné une dégradation tant physique que morale de son état de santé.
Elle rappelle qu’elle est en affection longue durée depuis septembre 2008 et jusqu’à septembre 2018 en raison d’une 'station debout pénible, marche difficile, appareillée', ainsi que depuis mai 2011 et jusqu’en septembre 2018 pour 'dépression grave'.
LA POSTE n’a de cesse depuis plusieurs mois de multiplier les agissements et décisions visant à dégrader son état de santé psychique et, suite à son refus d’effectuer une mission ponctuelle de trois mois dans un autre bureau de poste, elle s’est vue isoler par l’installation le 14 janvier 2013 dans un bureau démuni de toute protection dans le hall de la poste du Teil, jugé le jour même par le médecin du travail incompatible avec son état de santé.
Elle a été de ce fait de nouveau contrainte à se mettre en arrêt de travail, au retour duquel il lui a été remis le 4 février 2013 par l’employeur une dispense d’activité 'dans l’attente de préconisations plus précises de la part du médecin du travail.
Si des travaux ont ensuite été réalisés dans le bureau de poste, ils ne sont en aucun cas des travaux d’aménagement de son poste de travail et en réalité LA POSTE cherche à lui nuire en le poussant à la démission.
Elle présente les éléments permettant de retenir à son encontre une discrimination et un non-respect des dispositions applicables aux travailleurs handicapés, auxquelles LA POSTE a contrevenu depuis plus de huit ans.
L’employeur ne peut en particulier prétendre que son passage à un temps partiel l’a été à sa demande et pour des raisons financières, alors qu’il résulte de son état de santé et pour répondre aux préconisations du médecin de travail.
Du fait de son inertie fautive dans l’aménagement de son poste, il est bien entièrement responsable du manque à gagner qui en est résulté.
Elle a aussi été cantonnée dans des taches ne relevant pas de sa qualification de guichetier confirmé et cette diminution de sa responsabilité et de ses prérogatives a constitué une modification inacceptable de son contrat de travail qui a engendré aussi un manque à gagner.
L’ensemble constitue bien une pratique discriminatoire à son encontre, dont elle souffre et se sent humiliée.
Son passage à la classification II-2 ne peut être considéré comme une promotion compte tenu de la suppression de la classification II-1 et de la création du niveau III-3 auquel elle n’a pu accéder.
Ses demandes de mutation sur différents sites adaptés à son handicap ont été refusées de manière discriminante par rapport à d’autres travailleurs handicapés, qui ont aussi bénéficié quant à eux d’un aménagement de leur poste .
Outre la discrimination observée, les textes applicables pour les travailleurs handicapés n’ont pas été respectés et la juridiction prud’homale a relevé qu’il a fallu un délai de 7 années pour lui procurer un siège ergonomique, alors qu’elle est travailleur handicapé, amputée d’un membre inférieur.
Sa demande d’aménagement de poste ou d’affectation dans un bureau tenant compte de son handicap est bien recevable, cette obligation de faire a été assortie d’une astreinte et il ne peut lui être opposé les dispositions de l’article 1142 du Code civil qui ne sont pas d’ordre public et selon lesquelles l’inexécution d’une obligation de faire ne peut se résoudre qu’en dommages-intérêts ; de surcroît, l’exécution prescrite est matériellement possible.
L’aménagement de son poste constitue un droit, pour lequel elle ne peut se satisfaire exclusivement d’une compensation pécuniaire.
Dès 2008, l’employeur avait connaissance de son handicap et il ne peut prétendre que des propositions d’aménagement de son poste n’ont été émises que par le médecin du travail et à compter seulement de l’année 2012.
La nature des travaux réalisés à la poste du Teil est celle de travaux de modernisation et non pas d’aménagement, LA POSTE ne peut donc prétendre que le bureau est également adapté aux personnes en situation de handicap, l’innovation mise en place dans le bureau de poste dans l’espace de vente la conduit à travailler debout, au milieu des clients, sans que l’un des bureaux traditionnels conservés lui ait été réservé.
Elle décrit aussi sa situation pendant la période de fermeture pour travaux du bureau du Teil, pendant laquelle elle a été dispensée de présence avant d’être replacée en situation de travail sur la forme d’une reprise à mi-temps thérapeutique, puis depuis sa réintégration dans le bureau de poste, où il n’a pas été tenu compte des mesures nécessitées par son handicap.
Elle produit toutes attestations sur ce point et rappelle qu’elle a été victime le 30 janvier 2014 d’un accident sur son lieu de travail en manipulant un colis de plus de 5 kg, elle présente aussi les éléments médicaux établis par les médecins et spécialistes consultés.
Le tout traduit les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité à son égard, en ne cherchant pas à lui fournir un poste compatible avec les contre-indications médicales et les préconisations du médecin du travail, ce qui a conduit à une aggravation considérable de son état de santé, aussi bien ses problèmes lombaires que dépressifs, pour lesquels elle présente toutes précisions.
Elle rappelle également les conditions de travail déplorable et l’état d’insalubrité des locaux du bureau de poste concerné, ainsi que l’absence sur le poste occupé de dispositifs de protection.
Sa demande au titre du harcèlement moral n’est pas une demande nouvelle, venant sur l’inexécution fautive par LA POSTE du jugement de première instance l’ayant condamnée à aménager le poste de travail de sa salariée, conformément aux préconisations du médecin du travail, ce qui constitue une situation de harcèlement moral par les agissements répétés de l’employeur qui la maintient, coûte que coûte, dans son poste de travail non aménagé, et ne l’affecte pas non plus dans un autre bureau de poste compatible avec son handicap.
Elle justifie de sa prise régulière de ce fait d’anxiolytiques et produit tous certificats médicaux sur son état dépressif.
MOTIFS
Il ne fait pas débat, au regard de l’ensemble des éléments versés, que :
— Madame D Z épouse C, a été reconnue par la Cotorep travailleur handicapé en raison d’une explosion de gaz survenu à l’âge de cinq ans ayant entraîné des lésions importantes à la jambe gauche et nécessité l’amputation de l’avant-pied droit, le tout conduisant à lui reconnaître en 2008 à un taux d’invalidité de 30 %, avec attribution d’une pension d’invalidité première catégorie ;
— dans le cadre expressément mentionné dans un courrier de promesse d’embauche du 28 septembre 2005 de la SA LA POSTE de la politique de recrutement de personnes « travailleur handicapé», elle a été embauchée le 1er décembre 2005 par cette société sous la forme d’un contrat à durée indéterminée à temps complet, pour l’emploi de guichetière, niveau de classification II-1 avec affectation contractuellement prévue au sein du bureau de poste du Teil et du Viviers, tous deux situés dans le département de l’Ardèche et pour une rémunération mensuelle brute convenue de 1273,45 euros ;
— lors de la visite médicale d’embauche réalisée le 23 septembre 2005 par le médecin du travail, elle a été reconnue, par avis du praticien : ' apte au poste de guichetier mais pas à plus de 30 km du domicile en raison du handicap ( Cotorep B)', la fiche définition de fonction pour ce poste prévoyant quant à elle qu’il a comme activités principales l’accueil de tous les publics, leur prise en charge aux fins de renseignement et d’orientation, la vente et la préconisation des produits CCPE ainsi que des produits de la Banque Postale et la réalisation des opérations de gestion du guichet, appelant le respect de la méthode de manipulation des fonds ;
— le dossier médical de LA POSTE concernant Madame C et ouvert en 2005 mentionne au titre des antécédents personnels, concernant les maladies : ' IPP de 30 % sécurité sociale – MDPH : n’a pas de notification de % de handicap mais serait entre 50 et 79 %' et, concernant les interventions chirurgicales : 'amputation « Chopard » depuis l’âge de 5 ans (explosion de gaz)-catégorie B', et mentionne aussi, à l’examen initial le 23 septembre 2005, à l’âge de 36 ans: 'Appareil locomoteur : amputation type « Chopard » catégorie B', à la date du 27 novembre (illisible) et à l’âge de 37 ans : 'lombalgies. 1 épisode de lombalgie’ ; il fait ensuite mention de l’ensemble des visites de la salariée auprès du médecin du travail et notamment, en premier lieu, d’une visite de pré reprise le 7 novembre 2008 sur un arrêt de travail du 7 septembre au 17 novembre 2008 pour 'lombalgies, douleurs au niveau de la prothèse (qui va être changée) en fait, a été
changée mais en cours d’adaptation (orphéal à (illisible)). a obtenu 1 pension d’invalidité 1re catégorie.' ; la première visite médicale suivante mentionnée est datée du 14 février 2011 et il est fait mention ensuite, pour la première fois à compter du 1er juin 2011, de 'dépression, asthénie', avec mention par la suite régulièrement en 2011 et en 2012 de fatigues, pleurs et état dépressif, enfin le 18 mars 2012, de plusieurs problèmes notés par l’agent sur le CHS et touchant à son poste de travail, dont : 'fauteuil : qui H.S. ! à changer immédiatement';
— par avenant du 25 novembre 2008 signé par la salariée et venant modifier la durée de travail et les horaires, son temps de travail a été ramené à 91 heures mensuelles, ce passage à un temps partiel de travail ramenant en conséquence sa rémunération mensuelle brute de base à la somme de 1009, 79 euros ;
— à compter du 11 janvier 2011 elle s’est vue appliquer, sur la même base horaire mensuelle travaillée et pour un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1018 euros, la classification II- 2 définie comme correspondant au poste de guichetier confirmé, dont la fiche de définition de fonction précise, dans l’exercice des activités principales inchangées, qu’il nécessite un sens de l’anticipation et une prise d’initiative de propositions complémentaires pour identifier les besoins implicites du client, ainsi, au-delà de la réalisation des opérations courantes, que la responsabilité d’assurer un premier niveau de prise en charge avant d’orienter le client vers l’interlocuteur approprié, comme la réalisation des opérations courantes bancaires ;
— après arrêts de travail successifs pour maladie courant 2011 et 2012, entrecoupés de période de reprise plus ou moins prolongées ou éphémères et, en février et mars 2013, d’une période de dispense de travailler venant sur un avis d’inaptitude au poste émis le 14 janvier 2013 et ensuite suivi le 5 mars 2013 d’un avis d’aptitude avec réévaluation sous deux mois, elle a, après un arrêt de travail pour maladie depuis le 6 mai 2013, repris le 5 octobre 2013 le travail sous la forme d’un mi-temps thérapeutique préconisé le 23 septembre 2013 par le médecin du travail , dans un bureau de poste voisin de celui dans lequel elle était affectée contractuellement ;
— à l’issue, le 20 janvier 2014 et après nouvel avis du médecin du travail le 21 janvier 2014 le déclarant apte à l’essai pour un mois, elle a réintégré son poste de travail au sein du bureau de poste du Teil, avant de déclarer le 30 janvier 2014 un accident de travail, à compter duquel et jusqu’à ce jour son contrat de travail s’est trouvé suspendu.
Sur le poste de travail
Il n’est pas contestable que le poste de travail de guichetier puis de guichetier confirmé pour lequel Madame C a été embauchée en décembre 2005 par LA POSTE s’est transformé, après privatisation de l’entreprise, sous la forme de la création d’un poste dit ESC (Espace Service Client) appelé à être mis en place à compter de l’année 2009 dans le cadre de la politique de modernisation de l’entreprise et qui, quel que soit le regard et le jugement de valeur sur lui portés par ses salariés comme sa clientèle, ressort du pouvoir de direction de celle-ci ;
Il en est nécessairement résulté pour les salariés affectés, ainsi Madame C, qui évoluait auparavant et depuis l’embauche dans son emploi de guichetière dans un cadre de bureau de poste restreint et un environnement bureautique pouvant être qualifiés de traditionnels, une transformation de l’emploi occupé, appelant d’autres objectifs dans cet emploi qui sont venus conditionner la gestuelle de travail dans le poste de guichetier ainsi mis en place dans l’espace public d’évolution de la clientèle, dans le contexte nécessité d’une station debout à hauteur de celle-ci du salarié affecté sur le poste, et il est acquis des éléments versés et des faits de l’espèce que cette mise en place, envisagée par l’entreprise sur le plan national, s’est effectuée, pour ce qui concerne le bureau de poste du Teil sur lequel travaillait la salariée, après travaux entrepris courant 2013 ;
Sur la discrimination et le non-respect des dispositions applicables aux travailleurs handicapés
De par sa situation personnelle ainsi décrite, Madame C relève de la qualité de travailleur handicapé définie par les articles L5213 ' 1 et 2 du Code du travail, au titre de laquelle elle a été embauchée par LA POSTE et cette dernière entreprise, dont sont produits les divers engagements en matière de dispositions pour le recrutement, l’aménagement de l’emploi et le maintien dans l’emploi de cette catégorie de salariés, est tenue, outre son obligation de sécurité de résultat envers l’ensemble de ses salariés, au respect des dispositions :
— de l’article L5213 ' 6 traitant des droits et garanties des travailleurs handicapés, selon lequel: ' Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre (à de tels travailleurs) d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en 'uvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l’aide prévue à l’article L5213 ' 10 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur. Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L 1133 ' 2 ' ;
— de l’article R 4225 ' 6 selon lequel : 'Les postes de travail ainsi que les locaux sanitaires et de restauration que les travailleurs handicapés sont susceptibles d’utiliser dans l’établissement sont aménagés de telle sorte que ces travailleurs puissent y accéder aisément. Leurs postes de travail ainsi que les signaux de sécurité qui les concernent sont aménagés si leur handicap l’exige';
Les mesures spécifiques ainsi imparties à l’employeur, sous réserve d’une absence de disproportion pouvant en résulter, sont entrevues pour préserver le travailleur handicapé d’une éventuelle inaptitude ne lui permettant plus d’occuper son emploi, en aménageant si nécessaire son poste de travail à son handicap ;
Leur inobservation venant d’un refus non causé de l’employeur d’y procéder peut être constitutive d’une discrimination, directe ou indirecte, en raison de l’état de santé du salarié concerné, ainsi qu’énoncé par l’article L 1132 ' 1 du Code du travail ;
L’article 1133 ' 2 mentionné à l’article R 4225 ' 6 susvisé énonce : 'Les différences de traitement fondées sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l’état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectives, nécessaires et appropriés', l’article 1133 ' 3 précisant quant à lui : 'Les mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser l’égalité de traitement, prévues à l’article L5213 ' 6, ne constituent pas une discrimination’ ;
Également, il résulte des dispositions de l’article 6 §1 de la Directive du Conseil 2000/78/CE du 27 novembre 2000 que 'Nonobstant l’article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires . ' ;
En l’espèce, la salariée reproche principalement à l’employeur son inertie pour n’avoir pas aménagé son poste de travail en fonction de son handicap dont il avait selon elle connaissance dès l’embauche et pour le moins dès l’année 2008, ce qui aurait engendré ainsi une détérioration de son état de santé tant physique que psychique par le maintien d’une station debout prolongée pénible et le syndrome anxio-dépressif ensuite apparu, pour lesquels elle produit, outre de nombreux certificats médicaux des médecins traitant en attestant et notamment de la contre-indication à la station debout prolongée, les deux protocoles d’accord de la sécurité sociale la plaçant en affection longue durée (ALD), le premier en septembre 2008 et jusqu’en septembre 2018 en raison d’une 'station debout pénible, mars difficile, appareillée', le second en mai 2011 et jusqu’en septembre 2018 en raison d’une 'dépression grave’ ;
Si ces deux derniers documents internes à l’organisme de sécurité sociale d’accord de soins ne concernent que les rapports entre la Caisse et la salariée, son assurée et ne sont pas réputés par eux-mêmes avoir été portés dès leur date d’établissement à la connaissance de l’employeur, il n’en résulte pas moins de l’ensemble des éléments versés et notamment du dossier médical de Madame C, embauchée dans le contexte précis du recrutement d’un travailleur handicapé, que LA POSTE avait dès 2005 une parfaites connaissance de son handicap précis et visible sous la forme d’une amputation de l’extrémité du membre inférieur droit, entraînant nécessairement la pose d’une prothèse, comme en 2008 du changement de cette prothèse et des douleurs en résultant, de même en conséquence que de la pénibilité pour sa salariée d’une station debout prolongée, au-delà des seuls problèmes lombalgiques et de la préexistence de la prothèse mentionnés par l’employeur dans ses écritures comme rencontrés par sa salariée dans le cours de l’année 2008 ;
Par ailleurs, il résulte de l’ensemble des avis émis par le médecin du travail lors des visites médicales régulièrement effectuées de la salariée, et ce y compris la visite médicale d’embauche, ont été des avis d’aptitude, assortis ou non de réserves, à son poste de travail de guichetière, à l’exception seulement d’un avis resté isolé d’inaptitude émis ainsi que suit le 14 janvier 2013 : 'le poste de travail proposé à Madame C ce jour n’est pas compatible avec son état de santé actuel. Il est urgent de lui proposer un poste sur un site hors du Teil. Le poste de Rochemaure est une option à privilégier. Reclassement à envisager', ce seul avis d’inaptitude au poste occupé étant ensuite suivi le 5 mars 2013 d’un nouvel avis d’aptitude ainsi formulé : 'Apte à un poste de guichetière.
Apte au poste de travail aménagé sur le Teil avec réévaluation à faire dans les deux mois.
Envisager un télétravail pour diminuer la charge de ses déplacements en voiture (exemple un jour par semaine)' ;
Le médecin du travail a ensuite émis le 23 septembre 2013, sur visite de reprise un avis d’aptitude mentionnant : 'apte à mi-temps thérapeutique : sur le bureau du Viviers. À revoir dans 1 mois à l’arrêt de son MTT', puis un dernier avis d’aptitude le 21 janvier 2014, préconisant 'apte à l’essai en bureau ESCI 1 mois', qui a été suivi de la suspension, toujours en cours, du contrat de travail à compter du 30 janvier 2014 pour accident du travail déclaré à cette date ;
Enfin, et dans le cadre de cette suspension toujours en cours du contrat de travail, il est versé aux débats un avis émis par le praticien, à l’issue d’une visite réalisée le 26 mai 2014 et dont l’origine de la demande n’est pas précisée, mais venant sur une étude du poste de travail faite le même jour par le praticien qui retient, nonobstant les aménagements effectués, le caractère inadapté des gestuelles et postures requises, l’avis ensuite émis mentionnant : 'inaptitude prévisible au poste de ESCI. Reclassement sur le bureau où la position assise prédomine.' ;
Ceci étant, le médecin du travail a émis le 27 mars 2012, après demande de l’employeur : un avis préconisant un aménagement du poste de travail à faire, avec remplacement du fauteuil actuel hors d’usage, en évitant le port de charges de plus de 10 kg et en surélevant le poste de travail 'de sorte que l’agent soit à bonne hauteur par rapport au client et puisse permettre une diminution de la fréquence de changement de position assis-debout, en respectant un dégagement suffisant derrière le fauteuil’ ;
Cet avis préconisant déjà un aménagement du poste occupé a été suivi le 17 octobre 2012, sur demande faite par LA POSTE dans le cadre des travaux de mise en place d’un poste en « ESCI», d’un second avis du praticien mentionnant : 'les contours du poste en ESCI n’étant à ce jour pas complètement définis il n’est pas possible de se prononcer sur une aptitude audit poste. Il est possible cependant de formuler des recommandations et partant des considérations déjà émises sur l’aptitude de l’agent et sur le port d’éléments ergonomiques réalisés par B ergonomie…- diminuer les transitions postures assises vers postures debout-limiter les manutentions : (10 kg)/postures debout et/ou marche à limiter à 1/2 h. Le concept ESCI impliquant a priori que l’agent et le client communiquent à même niveau et précisant la mobilité, de facto, la position debout est prépondérante … (illisible) Si impossibilité reclassement à envisager’ ;
LA POSTE justifie par les éléments qu’elle verse, tant dans ses prises de contact avec l’organisme X compétent pour la situation d’un travailleur handicapé qu’avec ceux maintenus avec le médecin du travail, que dans l’étude d’ergonomie engagée en octobre 2012 et par les bons d’achat délivrés pour la mise en place d’un matériel adapté, qu’elle a respecté les préconisations d’aménagement et contre-indications formulées, en aménageant le poste de guichetier, d’abord entre mars et juin 2012 et avant son passage en modèle ESC, ensuite dans le cadre de la mise en place pour le poste de ce nouveau modèle ; le rapport d’étude ergonomique déposé en septembre 2012 et qui avait pour objectif de repérer les situations de travail handicapante et invalidante pour la salariée confirme les aménagements récents réalisés sous la forme de la mise à disposition d’un siège ergonomique et d’un tapis anti fatigue cependant jugé non compatible avec ce siège, le tout réalisé dans l’attente de la mise en place du nouveau concept ESCI à venir ;
Le courrier électronique adressé d’abord le 14 janvier 2013 par la directrice d’établissement du bureau de poste concerné vient par ailleurs éclairer l’avis ponctuel d’inaptitude au poste émis le même jour, au regard du comportement psychologique de la salariée lors de la présentation aussi le même jour, en présence de l’inspectrice du travail, du poste aménagé, refusant, selon sa direction, tant la proposition d’un poste de guichet « classique » que celle du bureau adapté en salle du public ;
Le courrier ensuite adressé le 4 février 2013 au praticien par la directrice régionale se réfère seulement au second avis susvisé du 17 octobre 2012 concernant l’aptitude de la salariée à évoluer dans un Environnement Espace Service Client Intégré mais aussi celle pour les tâches présentées comme identiques de guichetier dans un cadre traditionnel, lui rappelant les aménagements entrepris à compter du précédent avis et l’urgence pour l’employeur de voir le praticien se déplacer pour une étude du poste afin de se prononcer sur l’aptitude de la salariée ;
Cependant, il convient de constater que déjà, dans son avis d’aptitude du 7 novembre 2008, sur visite de pré reprise, le médecin du travail préconisait, outre une absence de déplacement sur le terrain, ainsi qu’une reprise du travail à 60 %, ce qui explique l’avenant ensuite signé sous quinzaine le 25 novembre 2008 et venant limiter désormais le temps de travail de la salariée à 91 heures mensuelles, de : ' prévoir un aménagement du guichet avec le budget 36 AS « Accord Handicap ». Sommes versées par le RB2 . Je prévois une visite sur le bureau mais en dehors des heures d’ouverture je vous recontacterai à ce sujet', qui n’a pas été envisagé et suivi d’effet par LA POSTE ;
En outre, il est produit par la salariée :
* Pour la période allant de l’embauche en décembre 2005 à l’année 2008
Les extraits du cahier CHSCT du bureau de poste du Teil, qui mentionnent notamment :
— au 4 mai 2008, à l’issue d’une visite du bureau de poste du Teil, sur les suites données, que : 'Des travaux devaient être entrepris en 2005 puis en 2007 pour modernisation. Or, ceux-ci n’ont jamais été réalisés et ne le seront pas davantage en 2008. Sur la fiche n°6 de registre d’hygiène et de sécurité datée du 28/11/2006 et transmise par le CHSCT départemental du 1/12/2006, j’avais évoqué ces points particuliers et précisé que le bureau avait absolument besoin de ces travaux et que d’autres travaux étaient également nécessaires (voir fiche n°6). Voir également ci-joint copie des fiches d’évaluation des risques professionnels de 2003-2004 et 2007. Il est évident que le bureau de Le Teil à un besoin primordial de renouvellement du mobilier et de travaux élémentaires pour l’hygiène et la sécurité. Autres pièces jointes : fiches 4 et 5, mail X du 23/09/2007 et mail coordonnateur du 25/01/2008.';
— au 22 novembre 2008, soit postérieurement à l’avis du 7 novembre 2008 du médecin du travail, et sous la signature de Monsieur N-O P, directeur de l’établissement, que, pour le bureau centre Le Teil :
'1 : Des travaux devaient être entrepris en 2005 puis en 2007 pour modernisation. Or, ceux-ci n’ont jamais été réalisés. Il est absolument nécessaire que des travaux élémentaires pour l’hygiène, la sécurité et la santé au travail soient entrepris très rapidement.
D’autant plus qu’une salariée de droit privé (Mme D C) reconnue Cotorep et bénéficiaire depuis novembre 2008 d’une pension d’invalidité de 1re catégorie travaille dans les locaux depuis le 1er décembre 2005.
Le 20 novembre 2008, Mme L-M, MPP, en visite au bureau de Le Teil, a approuvé le projet proposé le 19/08/2008 par I. (illisible), X et moi-même avec la participation des agents et du chef d’équipe. Cela nécessite les aménagements décrits sur le mail ci-joint. (…)' ;
Il en ressort que les mentions susvisées vont largement au-delà des doléances exprimées ensuite par la seule salariée le 15 mars 2010 puis le 26 mars 2012 dans le même cahier CHSCT, contenant aussi les doléances des autres salariés du bureau, sur les conditions insatisfaisantes d’hygiène restées selon elle inchangées, mais aussi, pour les dernières doléances, sur la demande aussi de l’adaptation de son poste de travail, avec mention notamment à ce titre de sa liberté de passage entravée par les objets encombrants présents dans les couloirs, ainsi que de sa demande de travailler en hauteur ;
* Pour la période postérieure à l’année 2008
Outre les mentions susvisées faites par la salariée le 15 mars 2010 et le 26 mars 2012, il est produit :
— Le compte rendu du comité d’hygiène et de sécurité du 25 mars 2012 'demandant une visite très rapide du MPP compte tenu de l’état psychologique de Mme C : rendez-vous le 27 mars 2012 au matin', 'envisageant un aménagement plus rationnel de l’espace guichet pour faciliter la mobilité des agents', le compte rendu précisant : 'la visite du MPP du matin a quant à elle débouché sur les préconisations suivantes et en particulier sur l’aménagement du poste de travail de Mme C :
— fauteuil usagé a remplacé par un fauteuil adapté de qualité : voir avec l’X lors de la visite programmée du 29 mars 2012
— éviter le port de charges de plus de 10 kg : des consignes seront données à l’ensemble de l’équipe pour aider Mme C dans cette situation en particulier
— surélever le poste de travail de Mme C pour diminuer en particulier la fréquence « assis-debout » : difficile à réaliser sans travaux importants dans le bureau
— respecter un dégagement suffisant derrière le fauteuil : à voir avec l’ensemble de l’équipe et l’X' ;
Le compte rendu précise que les membres du CHSCT ont découvert lors de leur entretien avec le salarié auquel assistait la directrice d’établissement une personne en détresse exprimant son trop-plein devant le désintérêt vis-à-vis de sa situation et soulignant aussi que son état physique général lié à son handicap, bien que travaillant à 60 %, et aux conditions de travail a généré un état de fatigue psychologique ayant donné lieu à des arrêts de travail ; il préconise l’immersion de la salariée pendant une semaine dans un bureau rénové ayant une position bancaire assise et souligne les remarques du personnel sur les conditions de travail difficile lié à l’ancienneté du bâtiment et à la déception du report permanent de la « promesse » de réalisation des travaux de rénovation, et tire le constat de la vétusté des locaux du bureau de poste visité ainsi que leur insécurisation , concluant 'il convient de trouver une solution rapide pour Mme D C en envisageant une mutation sur un bureau remplissant les prescriptions du MPP et de réaliser des travaux de rénovation avant qu’un incident grave ne se produise’ ;
— Le compte rendu du 11 mai 2012 du CHSCT, qui a notamment pour objet la présentation du rapport d’activité du médecin du travail, fait quant à lui mention du traitement de cas de gale au bureau de poste du Teil, lieu de travail de la salariée ;
Il en ressort aussi que, si la mention faite dans le second compte rendu d’une maladie telle que la gale est inopérante à être imputée à des manquements en matière d’hygiène dans les locaux et donc à l’employeur, celles faites dans le premier compte rendu démontrent le caractère inchangé entre 2008 et 2012 des constats et doléances auparavant déjà exprimés ;
Madame C produit aussi, outre des clichés photographiques du bureau de poste du Teil témoignant de la vétusté voire du délabrement comme de l’état de désordre des locaux avant les travaux de rénovation les concernant entrepris ensuite courant 2012 et expliquant les doléances exprimées par les salariés y travaillant , plusieurs attestations dont il ressort que :
— neuf attestations d’usagers du bureau de poste dont il ressort que depuis avril 2013 la salariée ne se trouvait plus comme avant aux guichets situés derrière des vitres mais sur le devant côté clients, dans un bureau sans protection situé à toute proximité de la porte d’entrée dans l’établissement, devant les guichets de ses collègues et à l’écart d’eux, en travaillant debout et sans bénéficier d’aménagement particulier de poste, plusieurs attestataires mentionnant sa détresse et présentant cette situation comme une mise à l’isolement de la salariée qui était la seule à y être affectée ;
— Deux attestations, dont la première de Monsieur J A, également guichetier depuis septembre 2011 dans le même bureau de poste du Teil, qui précise pour sa part que la salariée, 'malgré son handicap, travail exactement dans les mêmes conditions que moi, c’est-à-dire qui ne bénéficie d’aucun aménagement de poste.', ce que confirme aussi une autre guichetière Madame H Y, qui fait remonter cette situation à l’arrivée même de la salariée, soit en décembre 2005, et qui précise aussi qu’elle a perduré 'jusqu’au mois de février 2013 la poste a décidé de lui aménager un bureau à l’extérieur de la ligne guichet’ ;
Concernant notamment le poste occupé par une salariée travailleur handicapé, la démonstration apportée d’un état de fait inchangé entre l’embauche de la salariée en décembre 2005 et la préconisation en mars puis octobre 2012 de réels travaux d’aménagement du poste traduit un non-respect des articles L5213 ' 6 et R 4225 ' 6 susvisés traitant des droits et garanties des travailleurs handicapés en matière de maintien de leur emploi, par LA POSTE qui s’est abstenue, dans la situation devant être examiné concrètement de sa salariée handicapée Madame C, de prendre des mesures appropriées et non disproportionnées pour lui, au regard de leur coût envisagé et, comparativement, de celui engagé par l’entreprise dans ses établissements pour des travaux de rénovation comme de modernisation dans le cadre d’un management nouveau ;
À cet égard, LA POSTE, qui ne peut se retrancher derrière les avis du médecin du travail, certes seul compétent pour le constat de l’aptitude ou celui d’une inaptitude, ne peut se prévaloir des avis d’aptitude émis par le médecin du travail concernant Madame C, à l’exception de l’avis d’inaptitude émis le 14 janvier 2013, s’agissant de l’éventualité de mesures nécessaires à prendre pour maintenir l’emploi d’un salarié en tenant compte de son handicap, et non de la recherche de la constatation de son inaptitude ;
Elle ne peut non plus, pour les motifs susvisés déjà exposés, retenir seulement les avis émis les 27 mars et 17 octobre 2012 par le praticien pour préconiser l’aménagement du poste de la salariée, travaux effectivement réalisés à compter de l’année 2012 dans ce but, contrairement aux allégations non fondées de la salariée sur ce point, mais qui, d’évidence, ont été retardés par elle pour être seulement entrepris dans le cadre, et des travaux d’ensemble de rénovations du bureau de poste concerné, et de ceux de modernisation mis en place par l’entreprise ;
Les manquements fautifs ainsi spécifiques de l’employeur aux textes susvisés ne traduisent pas pour autant une discrimination directe ou indirecte commise envers la salariée en raison de son handicap ;
Il résulte en effet des éléments exposés qu’il ne peut d’abord être retenu une discrimination dans le passage d’un temps complet de travail à un temps partiel, concrétisé par l’avenant critiqué qui a bien été accepté et signé par la salariée et qui venait immédiatement après la préconisation en ce sens du médecin du travail ;
Le passage ensuite de la salariée à une classification supérieure a bien eu pour effet aussi d’augmenter son salaire annuel brut en le portant en correspondance de la classification accordée de manière normale cinq ans après l’embauche et lui octroyant les responsabilités plus larges d’une guichetière confirmée, nonobstant la modification ensuite de la grille de classification conventionnelle, et Madame C ne démontre pas non plus, au regard de ces évaluations produites, qu’elle pouvait obtenir du fait de cette modification la classification encore supérieure qu’elle revendique ;
Il n’est pas non plus démontré, au regard des éléments produits par l’employeur en réponse, que la salariée ait fait l’objet en raison de son handicap d’un défaut de formation dont auraient bénéficié d’autres salariés non handicapés, ni qu’elle ait été privée de responsabilités et des avantages financiers en résultant, d’une part par la seule observation par l’employeur des contre-indications prescrites par le médecin du travail et qui entraînaient nécessairement l’arrêt de l’exécution de certaines tâches, d’autre part par son affectation toujours sur un poste de guichetière correspondant à l’évolution normalement entrevue par l’entreprise de ce poste dans son pouvoir de gestion et de direction en mettant en place, dans un cadre national, le poste de guichetier Espace Service Client pour lequel LA POSTE a bien aussi effectué pour sa salariée courant 2013 les travaux d’aménagement et d’adaptation prescrits par le médecin du travail en raison du handicap précis de Madame C, à savoir notamment une surélévation pour éviter une station debout prolongée pénible ;
Il ne peut être sur ce point reproché à l’employeur une discrimination, ni au regard des autres salariés non handicapés appelés aussi en leur qualité de guichetiers à évoluer sur le poste ainsi mis en place, ni au regard d’autres salariés handicapés ou en situation non identique d’inaptitude à leur poste, en ayant procédé pour eux un choix autre, effectué après l’analyse concrète de leur situation, d’une mutation sur un autre bureau de poste voisin, qui avait été préconisée pour Madame C seulement dans l’avis isolé d’inaptitude rendu le 14 janvier 2013 par le médecin du travail et alors que le dernier avis émis par celui-ci le 21 janvier 2014 retenait son aptitude au poste en bureau ESCI du Teil en préconisant une reprise à l’essai pendant un mois qui a été interrompue après quatre jours de travail effectif par l’accident de travail déclaré le 30 janvier suivant ;
Il ne peut en effet être tenu compte de l’avis ensuite émis le 26 mai 2014 par le praticien dans le cours de la suspension continuée du contrat de travail, en raison de son caractère hypothétique sur une inaptitude seulement prévisible de la salariée ' au poste de ESCI 'qui ne peut s’analyser comme une constatation régulière de l’inaptitude, quand bien même celle-ci peut être faite à tout moment et non seulement lors d’une visite de reprise ;
À cet égard et, tenant les aménagements déjà effectués par l’employeur en 2012 puis continués par sa recherche en 2013 d’une solution adaptée à sa salariée sur le nouveau poste ESCI, le choix effectué pour elle ne peut être tenu comme discriminant en raison du fait constaté par plusieurs attestataires client et les deux guichetiers déjà cités Monsieur A et Madame Y, de l’absence d’occupation du poste par d’autres salariés que Madame C, même s’ils y figuraient sur les plannings, alors que, d’une part l’aménagement de ce poste avait déjà été entrepris pour son adaptation à cette salariée appelée à y revenir en fin de suspension de son contrat de travail pour maladie puis accident de travail, d’autre part que les deux collègues attestataires et guichetier dans le même bureau de poste ne pouvaient pour leur part occuper le même poste ESCI pour inaptitude constatée ou incompatibilité au poste ;
Enfin, il n’est pas démontré que l’omission ponctuelle, immédiatement réparée par l’employeur, du nom de la salariée sur l’organigramme de son bureau de poste, ait résulté d’une démarche discriminante dictée au vu de son handicap, plutôt que d’un simple oubli ;
Pour l’ensemble des motifs susvisés conduisant à retenir une violation par LA POSTE à tout le moins entre les années 2008 et 2012 des articles L5213 ' 6 et R 4225 ' 6 sur les droits et garanties des travailleurs handicapés et par contre à rejeter la discrimination alléguée par la salariée en raison de son handicap, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur au motif du non-respect des articles susvisés, de l’infirmer cependant en ce qu’il a retenu aussi une discrimination, non établie en l’espèce, à l’encontre de Madame C en raison de son handicap ;
L’ensemble des éléments médicaux que produit cette dernière atteste, au-delà de ses seules allégations, de la réalité de ses difficultés de santé et de leur aggravation compliquée en outre par un syndrome anxio-dépressif réactionnel, le tout non expliqué par le seul handicap de départ et les difficultés inhérentes aux prothèses successives installées comme par les difficultés imputées sans démonstration par l’employeur à sa stricte vie personnelle mais aussi par les conditions de travail non suffisamment adaptées en raison du handicap, sans que LA POSTE puisse opposer l’absence de prise en charge par la Caisse de sécurité sociale des arrêts de travail observés, laquelle s’inscrit dans une finalité autre et dans les seuls rapports entre elle et sa salariée ;
La réparation du préjudice en résultant sera portée à la somme de 25'000 euros à laquelle sera condamnée LA POSTE à titre de dommages-intérêts ;
Sur l’obligation de sécurité
Il en résulte nécessairement et au-delà d’un seul ressenti d’insécurité de la salariée affectée à un poste ayant évolué mais cependant pourvu comme ceux des autres guichetiers d’un caisson de sécurité une violation par LA POSTE de l’obligation générale de sécurité de résultat à laquelle elle est tenue envers ses salariés, à l’origine du préjudice devant être distingué de celui déjà réparé ; il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement, sauf à ramener le montant des dommages-intérêts auxquels a été condamnée l’entreprise à la juste somme de 5000 euros en réparation du préjudice en résultant ;
Sur l’obligation de faire
Pour les motifs déjà exposés et tenant l’absence de constatation régulière et définitive d’une inaptitude de la salariée, non retenue dans le dernier avis rendu par le médecin du travail avant la suspension du contrat de travail toujours en cours et seulement envisagée dans celui ensuite émis en dernière date, le juge départiteur ne pouvait, sauf à excéder les préconisations faites à ce jour par le médecin du travail, seul compétent en cela, ordonner sous astreinte à l’employeur et sans autre précision d’ 'aménager le poste de travail de Madame C née Z au sein du bureau du TEIL', alors qu’il ne peut être contesté que ces travaux avaient été effectués, quand bien même la reprise sur le poste n’était qu’à l’essai, comme de le condamne 'à défaut, à l’affecter sur un autre bureau de poste qui prendra en compte son handicap', alors qu’une telle mutation ne peut s’analyser que comme un reclassement venant sur un constat régulier et définitif, non existant en l’espèce, de l’inaptitude de la salariée et qu’en outre une telle obligation de faire contrevient de manière non légitime aux pouvoirs de direction de l’employeur, lequel ne peut que répondre, comme en l’espèce, d’une inexécution de ses obligations que par une condamnation au paiement de dommages-intérêts ; il convient donc d’infirmer le jugement de ce chef ;
Il n’y a pas lieu en conséquence au prononcé d’une astreinte et il convient de rejeter la demande de ce chef ;
Sur le harcèlement moral
La carence fautive retenue de LA POSTE entre décembre 2005 et mars 2012 dans l’évaluation du poste de sa salariée handicapée pour le maintien de celle-ci dans son emploi, avant les travaux d’aménagement ensuite envisagés et effectués sur les préconisations du médecin du travail, ne peut s’analyser comme un refus persistant de suivre les préconisations de ce praticien, qui traduirait quant à lui des agissements répétés de l’employeur tels qu’inscrits dans la définition légale du harcèlement moral et qui ne pourraient au demeurant être recherchés que dans la période ayant précédé la suspension du contrat de travail de Madame C pour accident de travail le 30 janvier 2014 ;
Il convient de constater que la demande à ce titre n’a pas été formulée avant l’audience de première instance de plaidoirie du 28 février 2014 ayant précédé le jugement de départage du 11 avril 2014 de la juridiction prud’homale saisie du litige depuis 2012 et que, formulée pour la première fois en instance d’appel sur nécessairement des agissements répétés de refus persistant antérieurs au 30 janvier 2014, elle est cependant recevable ;
Ceci étant , et étant aussi acquis que la décision de départage critiquée n’a pas été assortie de l’exécution provisoire, il ne peut comme le fait le salariée dans ses écritures d’appel être reproché à l’employeur qui a interjeté régulièrement appel de cette décision un comportement fautif pour ne pas avoir immédiatement répondu à l’obligation de faire ainsi ordonnée, qui aurait pu aussi traduire un nouvel agissement répété de harcèlement moral qui n’a pas lieu d’être retenu pour
la seule abstention non fautive ainsi reprochée par la salariée ; la demande de Madame C doit en conséquence être rejetée comme ne s’inscrivant pas dans la définition légale des agissements répétés constituant le harcèlement moral ;
S’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame C les frais exposés par elle non compris dans les dépens, il y a lieu de ramener à de plus justes proportions la somme allouée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner à ce titre LA POSTE au paiement de la somme de 2000 euros, pour les frais exposés en première instance comme pour ceux de l’instance d’appel ;
LA POSTE qui succombe partiellement en son appel sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit que la SA LA POSTE n’a pas respecté entre décembre 2005 et mars 2012 pour sa salariée Madame D Z épouse C les dispositions des articles L5213 ' 6 et R4225 ' 6 du Code du travail et des dispositions applicables aux travailleurs handicapés et a manqué ainsi à son obligation de sécurité de résultat,
Condamne en conséquence la SA LA POSTE à payer à Madame D Z épouse C les sommes de :
— 25'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des articles
— 5000 euros au titre des manquements à l’obligation de sécurité
Déboute Madame D Z épouse C de ses demandes au titre de la discrimination et du harcèlement moral, ainsi que de sa demande de voir condamner sous astreinte la SA LA POSTE à l’aménagement de son poste de travail ou, à défaut, de l’affecter dans un bureau de poste autre prenant en considération son handicap,
Condamne la SA LA POSTE à payer à Madame D Z épouse C la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, pour la première instance et pour celle d’appel,
Condamne la SA LA POSTE aux entiers dépens de première instance et d’appel d’appel .
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame Martine HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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