Infirmation 19 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 19 juin 2014, n° 11/01510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 11/01510 |
Texte intégral
ARRET
N°
B C
AI
A
A
A
C/
A
A
A
B C
AI
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ECONOMIQUE
ARRET DU 19 JUIN 2014
*************************************************************
RG : 11/01510
JUGEMENT du TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX de SAINT-QUENTIN en date du 16 mars 2011
ARRÊT de la CHAMBRE ECONOMIQUE de la COUR D’APPEL d’AMIENS en date du 16 octobre 2012
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur U, AR, AS B C
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me DE LIMERVILLE, de la SCP CROISSANT – DE LIMERVILLE – ORTS – LEGRU, Avocat au Barreau d’AMIENS
ET :
INTIMES ET APPELANTS
Monsieur J, AN, AO A
XXX
XXX
Monsieur D, AE A
XXX
XXX
Monsieur H, T, F A
XXX
XXX
Représentés et plaidant par Me PRUDHOMME, de la SCP PRUDHOMME, Avocat au Barreau de SAINT-QUENTIN
PARTIES INTERVENANTES
Madame AA, AG-AH, Agnès B C
XXX
XXX
Monsieur P, U, AN B C
XXX
XXX
Intervenants volontaires ès-qualités d’héritiers de Madame AG-AH, Marguerite AI, épouse B C
Représentés et plaidant par Me DE LIMERVILLE, de la SCP CROISSANT – DE LIMERVILLE – ORTS -LEGRU, Avocat au Barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Avril 2014 devant M. Y, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Juin 2014.
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. X
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Y en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme SAINT SCHROEDER, Présidente,
M. Y et M. Z, Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Juin 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile: Mme SAINT SCHROEDER, Présidente, a signé la minute avec M. X, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 16 mars 2011 par le tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT-QUENTIN qui a :
— constaté la validité du congé délivré le 5 août 2002 par Messieurs J, D et H A à M. et Mme U B C pour le 1er octobre 2004 sur le fondement de l’article L411-58 du code rural pour reprise au profit de M. L A, fils de M. J A et portant sur les terres sises à XXX), cadastrées XXX ( 2 ha 54 a 32 ca), XXX (10 ha 84 a 68 ca), XXX (3 a 90 ca), XXX (14 a 68 ca) et XXX (26 a 56 ca) d’une contenance totale de 13 ha 87 a 14 ca,
— ordonné la prorogation du bail jusqu’au soixantième anniversaire de Mme AG-AH AI, épouse B C,
— rejeté le surplus des demandes,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
— rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties ;
Vu les appels de cette décision interjetés par :
* M. U B C et Mme AG-AH AI, épouse B C, selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe de la Cour reçue le 8 avril 2011 (instance RG n°11/01510) ;
* M. J A, M. D A et M. H A selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe de la Cour postée le 7 avril 2011 (instance RG n°11/01511) ;
Vu l’arrêt rendu le 16 octobre 2012 par cette Chambre de la Cour d’Appel d’AMIENS qui a :
— reçu les appels en la forme,
— ordonné la jonction des instances sous la référence RG 11/01510,
— reçu M. U B C, Mme AA B C et M. P B C en leurs interventions volontaires en leurs qualités respectives de conjoint survivant donataire et d’héritiers de Mme AG-AH AI, épouse B C, décédée le XXX,
— ordonné la réouverture des débats en invitant exclusivement :
* les consorts A à produire aux débats une copie de la demande d’autorisation d’exploiter revêtue du cachet de l’administration compétente déposée par M. L A le 25 juillet 2007 visée à l’arrêté du Préfet de l’AISNE du 7 novembre 2007,
* les parties à justifier par tous documents nécessaires de la surface demeurant affermées en vertu du bail du 27 mars 1981 renouvelé,
— réservé les dépens ;
Vu les conclusions de M. U B C, Mme AA B C et M. P B C du 10 septembre 2013, soutenues à l’audience, sollicitant l’infirmation du jugement déféré et demandant à la Cour, à titre principal, d’annuler le congé du 5 août 2002 et les dire bénéficiaires d’un bail renouvelé pour une période de neuf années à compter du 1er octobre 2004 sur les parcelles visées au bail du 27 mars 1981 à l’exception de la parcelle sise à XXX), lieudit 'XXX', cadastrée section XXX pour 2 ha 54 a 32 appartenant à la communauté d’agglomération de la commune de SAINT-QUENTIN et ayant fait l’objet d’une division cadastrale section XXX à 879, à titre subsidiaire de dire que M. U B C bénéficiera d’une prorogation de bail jusqu’à la fin de l’année culturale au cours de laquelle il aura atteint l’âge légal de la retraite et, en tout état de cause, de condamner solidairement les consorts A à leur payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures de M. J A, M. D A et M. H A des 6 décembre 2012 et 15 avril 2014 comportant appel incident, reprises à l’audience, demandant à la Cour, à titre principal, confirmant la décision entreprise en ce qu’elle a constaté la validité du congé du 5 août 2002 et déboutant les consorts B C de leurs demandes, de dire que ces derniers devront rendre libres de toute occupation les parcelles visées à ce congé dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt et qu’à défaut, ce délai expiré, ils pourront en être expulsés au besoin avec l’assistance de la force publique et sous astreinte de 100 € par jour de retard, à titre subsidiaire si une prorogation de bail était accordée de dire que celle-ci prendra fin le 15 septembre 2014 date du soixantième anniversaire de M. U B C et, en tout état de cause, de condamner les consorts B C à leur verser une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE
Attendu qu’après avoir obtenu d’un arrêt devenu irrévocable rendu par la Cour Administrative d’Appel de DOUAI le 22 février 2007 l’annulation de l’arrêté préfectoral du 4 avril 2003, antérieur à la date d’effet du congé reprise délivré à son profit à effet du 1er octobre 2004, lui refusant l’autorisation d’exploiter les parcelles faisant l’objet de ce congé affermées aux époux B C-AI, M. L A a obtenu d’un arrêté du Préfet de l’AISNE du 7 novembre 2007 devenu définitif l’autorisation de mettre lesdites parcelles en valeur sur la demande qu’il avait présentée, selon cette dernière décision le 25 juillet 2007 ; que par son arrêt du 16 octobre 2012 la Cour a ordonné la réouverture des débats en invitant les consorts A à produire aux débats 'une copie de la demande d’autorisation d’exploiter revêtue du cachet de l’administration compétente déposée par M. L A le 25 juillet 2007 visée à l’arrêté du Préfet de l’AISNE du 7 novembre 2007" ;
Attendu que les consorts A mettent aux débats une demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée par M. L A auprès de la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt de LAON le 1er juin 2007 sans s’expliquer sur le visa opéré par l’arrêté préfectoral du 7 novembre 2007 à une demande déposée le 25 juillet 2007 ;
Attendu que la demande d’autorisation d’exploiter invoquée par les intimés si elle fait état d''un congé délivré en octobre 2004 contesté au tribunal’ (fiche n°1, § 'Circonstances de l’opération'), étant relevé, d’une part, qu’elle ne vise qu’une surface de 12 ha 30 a correspondant à des parcelles cadastrées section XXX et XXX alors que le congé litigieux porte outre sur lesdites parcelles sur celles cadastrées section XXX, n°376 et XXX, s’abstient de tout renvoi à la procédure administrative antérieure n’évoquant aucunement l’arrêté préfectoral du 4 avril 2003 visant une surface de 13 ha 87 a 14 ca ayant refusé au demandeur l’autorisation d’exploiter les biens faisant l’objet du congé délivré le 5 août 2002 ou les décisions des juridictions administratives l’ayant annulé ; qu’en cet état, à défaut pour M. L A d’y avoir fait mention de cette procédure antérieure la demande qu’il a déposée le 1er juin 2007 produite aux débats ne constitue pas la suite nécessaire et le renouvellement de sa demande d’autorisation initiale du 7 février 2003 antérieure à la date d’effet du congé litigieux donné pour le 1er octobre 2004 ayant donné lieu à la décision négative du Préfet de l’AISNE du 4 avril 2003 ; qu’il s’ensuit que cette demande, nouvelle tant pour ne pas être le prolongement nécessaire de celle initiale que pour ne pas porter intégralement sur les mêmes biens, présentée après la date prévue pour la reprise fixée au 1er octobre 2004 et qui par ailleurs ne concerne pas les parcelles cadastrées section XXX, n°376 et XXX comprises aux biens visés au congé, ne confère pas à M. L A une situation régulière au regard de la réglementation des structures des exploitations agricoles ;
Attendu que la Cour, infirmant le jugement déféré, annulera le congé délivré le 5 août 2002 ;
Attendu qu’en cet état la Cour observe que le congé annulé ayant été délivré non pour le terme du premier renouvellement du bail du 27 mars 1981 conclu pour une durée de dix-huit années à compter de la récolte à faire en 1981 mais pour le terme de la sixième année de ce premier renouvellement (30 septembre 2004) en vertu d’une clause de reprise sexennale insérée au bail en exécution d’un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT-QUENTIN du 19 juillet 1999 que le bail au terme de son premier renouvellement (30 septembre 2007) s’est renouvelé pour une nouvelle période de neuf ans expirant le 30 septembre 2016 ;
Attendu que compte tenu de la cession par les consorts A en 1991 et 1998 des parcelles XXX, XXX et B n°879 d’une contenance totale de 2 ha 43 a 68 ca provenant de la division de la parcelle XXX figurant au bail pour 2 ha 54 a 32 ca, la convention des parties ne porte plus que sur les parcelles XXX (partie pour 17 a 68 ca), XXX (3 a 90 ca), XXX (partie pour 26 a 56 ca), XXX (partie pour 10 ha 84 a 68 ca) outre, à défaut d’autre indication des parties, XXX (10 a 64 ca) soit une surface totale de 11 ha 43 a 46 ca ;
Attendu que ni Mme AA B C, XXX, ni M. P B C, Transporteur, qui ne démontrent pas avoir participé de façon réelle et suivie à l’exploitation des parcelles faisant l’objet du bail litigieux au cours des cinq années ayant précédé le décès survenu le XXX de leur mère, Mme AG-AH AI, épouse B C, cotitulaire du bail du 27 mars 1981 ne peuvent au regard des dispositions de l’article L411-34 du code rural prétendre à la continuation du bail à leur profit alors que les parcelles affermées étaient exploitées par M. U B C, conjoint de la défunte et copreneur, qui seul à ces titres peut bénéficier de la poursuite de la convention liant les parties à la présente instance ;
Attendu que les consorts A, partie perdante, seront condamnés solidairement aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer aux consorts B C la somme de 2 500 € en application de l’article 7020 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
et ceux de son arrêt du 16 octobre 2012
La Cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement ;
Et statuant à nouveau ;
Annule le congé délivré le 5 août 2002 à la requête de M. J A, M. D A et M. H A à M. U B C et Mme AG-AH AI, épouse B C ;
Dit que M. U B C bénéficie d’un bail renouvelé pour une période de neuf années à compter du 1er octobre 2007 portant sur les parcelles sises commune de XXX), cadastrées section XXX (partie pour 17 a 68 ca), XXX (3 a 90 ca), XXX (partie pour 26 a 56 ca), XXX (partie pour 10 ha 84 a 68 ca) et XXX (surplus de 10 a 64 ca) ;
Déboute Mme AA B C et M. P B C de leur demande tendant au bénéfice du renouvellement du bail du 27 mars 1981 à leur profit ;
Condamne solidairement M. J A, M. D A et M. H A à payer à M. U B C, Mme AA B C et M. P B C la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne sous la même solidarité aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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