Infirmation 30 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 oct. 2015, n° 15/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/00195 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 9 janvier 2015, N° 14/00078 |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Octobre 2015
N° 1609/15
RG 15/00195
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
09 Janvier 2015
(RG R 14/00078 -section )
NOTIFICATION
à parties
le 30/10/2015
Copies avocats
le 30/10/15
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme Y X
XXX
XXX
Présente et assistée de Me Fabrice DANDOY, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me DENYS
INTIMÉE :
SAS CONTENTIA FRANCE
XXX
XXX
Représentée par Me Vincent CALAIS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
E F
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
C D
: CONSEILLER
A B
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Séverine STIEVENARD
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Juin 2015
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2015,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par E F, Président et par Annick GATNER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame X est entrée au service de la société CONTENTIA FRANCE, entreprise de recouvrement de créances, le 31 août 1996 et occupe depuis le 2 novembre 1999 l’emploi de conseillère commerciale.
Désignée en qualité de déléguée syndicale Force ouvrière le 23 janvier 2007, elle est également titulaire des mandats de membre titulaire du comité d’entreprise, déléguée du personnel titulaire, représentante syndicale FO au CHSCT.
Elle a été affectée en janvier 2014 au service traitant le recouvrement amiable EDF.
Soutenant avoir subi une modification de ses conditions de travail, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix statuant en formation de référés, qui par ordonnance du 9 janvier 2015, l’a déboutée de sa demande de réintégration au service du recouvrement judiciaire.
Ayant interjeté appel, Madame X par conclusions déposées et reprises à l’audience, forme les demandes suivantes :
Infirmer la décision entreprise,
Ordonner la réintégration de Madame X à son poste de conseillère commerciale au service judiciaire du traitement du contentieux,
Débouter la société CONTENTIA FRANCE de ses demandes,
Condamner la société CONTENTIA FRANCE à payer à Madame X la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées le 22 juin 2015 développées oralement, la société CONTENTIA FRANCE prie la cour de :
Constater à titre principal la saisine du ministère du travail d’une demande d’autorisation de licenciement, et se déclarer incompétente pour connaître de la demande,
Subsidiairement,
Constater l’absence de modification des conditions de travail et du contrat de travail de Madame X ,
Confirmer l’ordonnance de référé,
A titre reconventionnel,
Enjoindre à Madame X d’apporter toutes informations relatives à l’utilisation de la totalité des heures de délégation réglées pour la période du 1er octobre 2014 au 30 mai 2015,
Constater l’absence de toute situation de danger grave et imminent et de tout motif d’exercice par Madame X d’un prétendu droit de retrait,
Condamner Madame X à payer à la société CONTENTIA FRANCE la somme de 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées et reprises par les parties qui ont été entendues en leurs plaidoiries,
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de réintégration
La compétence du juge judiciaire
La société CONTENTIA FRANCE fait valoir que le ministre du travail est actuellement saisi d’une demande d’autorisation de licenciement de Madame X , et que cette saisine de l’autorité administrative fondée sur une absence injustifiée depuis le 5 juillet 2014, fait obstacle à l’intervention du juge judiciaire qui ne peut apprécier si une modification des conditions de travail est intervenue en violation des droits de la salariée, ni ordonner une mesure de réintégration,
Mais en application de l’article R1455-6 du code du travail, la formation de référés du conseil de prud’hommes peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dès lors, la saisine de l’autorité administrative d’une demande d’autorisation de licenciement, ne saurait dans l’attente, priver le salarié d’agir en justice pour la sauvegarde des droits découlant du contrat de travail toujours en cours, et de saisir par voie de référé le juge prud’homal, compétent en application des dispositions de l’article L1411-1 du code du travail, pour faire cesser un trouble manifestement illicite et ordonner la réintégration de la salariée à son poste.
Au fond
Madame X fait valoir qu’en sa qualité de salariée protégée du fait de ses différents mandats, toute modification de ses conditions de travail, réalisée en l’espèce par son affectation au service de recouvrement amiable, est subordonnée à son accord.
L’employeur conteste avoir modifié les conditions de travail de l’intéressée, et indique notamment que si elle est passée en 2008, de la direction amiable à la direction judiciaire, elle est passée en 2010, à la direction des opérations qui est toujours sa direction, quelque soit le changement d’équipe et de créancier.
Toute modification de ses conditions de travail est subordonnée à l’accord exprès du salarié qui bénéficie de la protection attachée à un mandat de représentation du personnel. Il incombe à l’intéressé de faire la preuve de la modification alléguée.
Il n’est pas contesté par l’employeur, et cela résulte d’un procès-verbal de réunion du comité d’entreprise, que du fait de son affectation aux relances amiables EDF, la salariée devait utiliser un logiciel spécifique, VOCALCOM, qui présentait la particularité d’être équipé d’un système de double écoute destiné à vérifier la qualité des interventions téléphoniques des conseillers commerciaux. Il n’est ni allégué ni démontré que le logiciel utilisé dans ses précédentes tâches était équipé de la même manière.
Quel que soit le bien fondé du recours à un tel outil, il n’en demeure pas moins au vu de ce qui précède, que cela modifie les conditions de travail de la salariée, ce qui ne pouvait lui être imposé sans son accord.
Il résulte de cette seule constatation que les conditions de travail de l’appelante ont été modifiées, et qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande, l’existence d’un service judiciaire du traitement du contentieux étant par ailleurs justifié par l’organigramme de l’entreprise.
Les demandes reconventionnelles
L’utilisation des heures de délégation
La société CONTENTIA FRANCE demande au juge des référés de faire injonction à l’appelante de justifier l’utilisation de ses heures de délégations sur la période du mois d’octobre 2014 au mois de mai 2015.
Toutefois, cette demande est devenue sans objet. La salariée verse aux débats l’accusé de réception de l’envoi à la société CONTENTIA FRANCE de la justification de l’emploi de ces heures depuis le 1er octobre 2014.
Le droit de retrait
La société CONTENTIA FRANCE demande à la cour de constater en application des dispositions de l’article R1455-5 du code du travail que l’allégation de la salariée relative d’un « prétendu droit de retrait » n’est justifiée par aucun élément sérieux.
L’article R1455-5 du code du travail vise la situation d’urgence qui justifie l’exercice par le juge des référés de ses pouvoirs.
En l’espèce, l’exercice fondé ou non de son droit de retrait pas l’appelante, ne caractérise pas l’urgence au sens du texte susvisé. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles R1455-5 et 1455-6 du code du travail,
Réforme la décision entreprise, statuant à nouveau,
Ordonne la réintégration de Madame X au sein du service judiciaire du traitement du contentieux,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle relative au droit de retrait,
Dit sans objet la demande de justification de l’utilisation des heures de délégation,
Condamne la société CONTENTIA France à payer à Madame X la somme de 1500€ (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
A. GATNER A. F
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