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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 28 avr. 2016, n° 16/01733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/01733 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 25 octobre 2013, N° F11/00035 |
Texte intégral
MC/CD
Numéro 16/01733
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/04/2016
Dossier : 13/04118
Nature affaire :
Demande d’indemnités ou de salaires liée ou non à la rupture du contrat de travail, présentée après l’ouverture d’une procédure collective
Affaire :
SARL Z
C/
C X,
CGEA DE BORDEAUX,
G H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Avril 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 29 Février 2016, devant :
Madame THEATE, Président
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
Madame COQUERELLE, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SARL Z
prise en la personne de son représentant légal, Monsieur E F, gérant,
XXX
XXX
Représentée par la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de PAU
INTIMÉES :
Maître C X
ès qualités de mandataire liquidateur de l’EURL Y B
XXX
XXX
XXX
CGEA DE BORDEAUX
XXX
XXX
XXX
Représentés par Maître CAMESCASSE de la SCP CAMESCASSE-ABDI, avocat au barreau de PAU
Madame G H
XXX
XXX
XXX
Représentée par Maître DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 25 OCTOBRE 2013
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F 11/00035
FAITS ET PROCÉDURE
Mme G H a été embauchée le 21 juillet 2008 par l’EURL Y B en qualité d’agent d’entretien niveau AS, échelon 1, par contrat à durée indéterminée à temps partiel prévoyant une durée mensuelle de travail de 65 heures à raison de 2 h 30 par jours sur six jours réalisés au sein de l’établissement QUICK UNIVERSITE de la société Z moyennant un salaire brut horaire de 8,71 €.
Elle a démissionné avec effet au 8 mai 2009.
Par requête en date du 21 janvier 2011, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Pau afin de poursuivre la condamnation à titre indemnitaire de son employeur pour des faits de travail dissimulé par dissimulation d’activité, ainsi que du donneur d’ordre qui a eu recours à ce travail en connaissance de cause.
Par jugement contradictoire en date du 25 octobre 2013, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions initiales et des moyens soulevés par les parties, le conseil de prud’homme de Pau, section « commerce » a :
— dit que l’EURL Y B s’est rendue coupable du délit de travail dissimulé,
— fixe, en conséquence, la créance due à Mme G H par la SELARL C X, ès qualités de mandataire liquidateur de l’EURL Y B à la somme de 4'904 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation partielle d’activité,
— condamne conjointement et solidairement la société Z à l’indemnité forfaitaire de 4'904 € au titre du travail dissimulé et dit qu’à son égard, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la réception de la notification du présent jugement,
— rejette toutes les demandes reconventionnelles,
— dit que le présent jugement sera déclaré opposable au CGEA DE BORDEAUX dans les limites de ses garanties légales et réglementaires,
— condamne l’EURL Y B en liquidation judiciaire aux entiers dépens de l’instance.
Par lettre recommandée adressée au greffe et portant la date d’expédition du 20 novembre 2013 et reçue le 21 novembre 2013, la SARL Z a interjeté appel à l’encontre de ce jugement dans des conditions de délais et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 23 février 2016, reprises oralement à l’audience du 29 février 2016, la société Z conclut qu’il plaise à la Cour’de :
— dire et juger que les dispositions de l’article L. 8222-2 du code du travail sont inapplicables faute de réunion de ses conditions d’application,
— consécutivement, mettre hors de cause la concluante du contentieux initié par le requérant contre la société Y B,
— subsidiairement, dire et juger que la concluante a pleinement satisfait à ses obligations vis-à-vis de la société Y B,
— consécutivement, mettre hors de cause la concluante du contentieux initié par le requérant contre la société Y B,
— plus subsidiairement, si la Cour devait considérer que la concluante n’a pas satisfait à ses obligations en matière sociale vis-à-vis de la société Y B, débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions sur le fondement de l’argumentation et des pièces produites par Maître X, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Y B,
— en tout état de cause, condamner la requérante au paiement d’une somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la concluante.
A l’appui de ses prétentions, la société’Z fait valoir que':
A titre principal': sur l’inapplicabilité des dispositions de l’article L. 8222-2 du code du travail :
Il résulte de la combinaison des articles L. 8222-1 et L. 2822-2 que la solidarité du donneur d’ordre avec son sous-traitant relativement au paiement des rémunérations et indemnités dues au salarié du second n’est applicable que dans les deux conditions limitatives suivantes :
— lorsque ledit salarié n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche,
— ou lorsque le salarié ne s’est pas vu délivrer des bulletins de paie.
Or, il n’est fait grief à l’EURL Y ni de ne pas avoir délivré les bulletins de salaire à l’établissement desquels elle était tenue, ni de ne pas s’être acquittée de ses obligations en matière de déclaration préalable à l’embauche.
Dès lors, en vertu des dispositions de l’article L. 8222-2 3°, elle ne peut aucunement être solidairement tenue de quelques sommes que ce soit auxquelles Maître X, ès qualités de mandataire liquidateur de l’EURL Y pourrait être condamné au bénéfice de Mme G H. Si le législateur avait voulu étendre le périmètre d’application de la solidarité comme le prétend la partie adverse, il aurait nécessairement libellé le 3° de l’article L. 8222-1 de façon différente, non par référence expresse et limitative aux formalités prévues aux articles L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche, et L. 3243-2 relatif à la délivrance du bulletin de salaire mais par référence plus large à l’article L. 8221-3 ou encore à l’article L. 8221-5 dudit code.
Enfin, la société Z soutient que la délivrance d’un bulletin de salaire faux ou inexact ou encore le fait de se soustraire intentionnellement à toute ou partie de ses obligations déclaratives à l’endroit des organismes sociaux n’équivaut pas à l’absence de délivrance d’un bulletin de salaire au sens de l’article L. 3243-2 auquel l’article L. 8222-2 du code du travail fait référence.
Au titre du travail dissimulé, ces deux circonstances sont à l’inverse spécifiquement envisagées et appréhendées par les articles L. 8221-3 (2°) et L. 8221-5 (2° et 3°) du code du travail auquel l’article L. 8222-2 ne renvoie précisément pas.
A titre subsidiaire : sur le respect des obligations découlant du code du travail :
Même dans l’hypothèse où les dispositions de l’article L. 8222-2 du code du travail seraient considérées comme étant applicables, aucun grief ne saurait lui être fait de n’avoir pas, conformément aux dispositions de l’article L. 8222-1 et suivants du code du travail, régulièrement procédé aux vérifications imposées par lesdits articles auprès de l’EURL Y B.
La société Y B, par la voix de son gérant, attestait régulièrement être en règle avec la législation en vigueur s’agissant tant du paiement des cotisations sociales que de la situation des salariés travaillant sur le site, la dernière attestation datant du 24 juin 2010 alors que la dénonciation des faits susceptibles d’être constitutifs du délit de travail dissimulé commis par la société Y B était faite sous la date du 30 juillet 2010. Ainsi, non seulement, elle a régulièrement sollicité son sous-traitant afin d’obtenir de celui-ci toutes attestations aux fins de justifier qu’il respectait la législation sociale, ce qu’il a fait, mais, au surplus, elle a résilié son contrat de sous-traitance par suite du refus de la société Y B de déférer à ses demandes d’explications et de justifications.
Elle estime qu’elle a, ainsi, pleinement satisfait à ses obligations au regard de son sous-traitant.
A titre infiniment subsidiaire : sur le caractère injustifié des sommes réclamées par la salariée :
Elle ne saurait être tenue de la totalité des sommes au titre desquelles la salariée entend obtenir la condamnation de la société Y B ne pouvant l’être, conformément aux dispositions de l’article L. 8222-3 du code du travail qu’à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 29 février 2016, reprises oralement à l’audience du 29 février 2016, Mme G H conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la société Z à lui payer une indemnité de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La salariée expose qu’elle travaillait au sein des établissements de l’enseigne commerciale QUICK lesquels sous-traitaient une prestation B à l’EURL Y B. Elle précise qu’au début de l’année 2010, des salariés se sont inquiétés auprès des services fiscaux d’avoir chaque année lors de la régularisation de leur déclaration fiscale à rectifier les mentions préremplies concernant leurs revenus salariés fiscalement imposables perçus pour leur emploi au sein de la société Y B. Ils avaient, en effet, constaté, depuis plusieurs années, que les mentions portées par les services fiscaux sur la déclaration de ressources préremplie consistaient en un revenu inférieur à celui effectivement perçu pendant l’année et figurant au titre du cumul imposable sur leur bulletin de salaire du mois de décembre établi par la société Y B. L’enquête a permis de mettre en évidence un recours généralisé à la minoration des déclarations sur l’ensemble de la structure.
Elle fait valoir que l’élément matériel de l’infraction du travail dissimulé par dissimulation partielle d’activité, est constitué puisque si ses bulletins de salaires comportaient bien la mention du nombre d’heures effectivement réalisées et payées, ceux-ci n’en constituaient pas moins des faux puisque ce sont des bases de salaires différentes, minorées, qui ont été fournis aux organismes sociaux.
Elle souligne que le caractère intentionnel de l’infraction se trouve, également, établi, par les investigations qui ont été menées. Effectivement, l’ampleur et le caractère systématique de dissimulations ainsi que l’établissement de bulletins de salaires remis aux services de l’URSSAF qui ne sont pas les mêmes que ceux délivrés aux salariés ni sur leur forme, ni sur les montants, démontrent sans aucun doute possible le caractère volontaire et particulièrement organisé de la dissimulation.
Sur la condamnation solidaire entre le sous-traitant et le donneur d’ordre :
La salariée soutient que contrairement à la société appelante, elle considère que les dispositions de l’article L. 8222-2 du code du travail sont applicables au présent litige. Selon elle, sont visées deux situations dans lesquelles la solidarité peut être retenue : l’absence de déclaration d’embauche et l’absence de remise de bulletins de salaire aux salariés. Or, si matériellement, les salariés ont eu des bulletins de salaire, ceux-ci constituaient des faux puisqu’ils faisaient apparaître des retenues au titre des cotisations sociales qui n’existaient pas puisqu’elles ne donnaient lieu à aucun versement par l’employeur auprès des caisses. En effet, la société Y B cotisait au titre des charges sociales à hauteur d’un nombre d’heures travaillées et payées très largement inférieur à celles inscrites sur les bulletins de salaire remis aux salariés et le seul fait de la remise aux salariés d’un document qualifié de bulletin de salaire ne peut exclure l’application de règle de condamnation solidaire.
Elle rappelle que la solidarité n’est pas réservée à la seule absence de déclaration d’embauche des salariés du sous-traitant ou à l’absence de remise des bulletins de salaire puisque le donneur d’ordre est légalement tenu d’exercer son contrôle sur bien d’autres éléments. En outre, sur le fondement de l’article L. 8221-3 du code du travail, la jurisprudence assimile la minoration des bases servant au calcul des cotisations à un défaut de déclaration.
Sur le non-respect des obligations de contrôle et de vérification mises à la charge des entreprises donneurs d’ordre :
La solidarité financière vise à rendre les donneurs d’ordre redevables du paiement des sommes dues par l’auteur du travail dissimulé dès lors que ces donneurs d’ordre ont eu sciemment recours à celui qui a mis en 'uvre un travail dissimulé ou n’ont pas vérifié la régularité et la situation du cocontractant. Le donneur d’ordre est tenu à une obligation de vigilance et de contrôle effectif dans les relations contractuelles sur les conditions d’activité de l’entreprise prestataire de services, notamment, le respect des dispositions sociales applicables aux salariés, et ce avec une périodicité de 6 mois.
Cette vérification est réputée valide dès lors que le donneur d’ordre s’est fait remettre à la conclusion du contrat puis, tous les 6 mois, les documents visés par l’article L. 8222-5 à savoir, le justificatif d’immatriculation auprès du RCS, l’attestation de fourniture de déclaration sociale émanant de l’URSSAF, l’attestation sur l’honneur de cocontractant du dépôt de l’ensemble des déclarations fiscales obligatoires, l’attestation sur l’honneur du cocontractant certifiant que les travaux seront réalisés par des salariés employés régulièrement.
En l’espèce, souligne la salariée, le donneur d’ordre n’a procédé qu’à une vérification minimale des documents obligatoires à solliciter et ce, afin de donner l’apparence du respect formel des obligations mises à sa charge avec périodicité semestrielle faisant la démonstration de sa responsabilité, au moins pour partie, dans la situation de travail dissimulé des salariés. L’absence de contrôle est manifeste, à tout le moins l’exigence de périodicité semestrielle du contrôle n’a pas été respectée. Cette situation révèle plus qu’une simple négligence laquelle est cependant suffisante pour retenir le recours au travail dissimulé et justifier la demande de solidarité financière.
Par conclusions enregistrées au greffe sous la date du 26 février 2016, reprises oralement à l’audience du 29 février 2016, Maître X, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Y B, conclut à l’infirmation du jugement déféré et sollicite le sursis à statuer au regard de l’information pénale en cours ainsi que le remboursement des avances de créances.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse de la confirmation du jugement entrepris, il sollicite qu’il plaise à la cour de bien vouloir :
— déclarer la société Z, prise en la personne de son représentant légal, irrecevable et à tout le moins mal fondée et la débouter de ses prétentions,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la condamnation solidaire et conjointe de la société Z au paiement des indemnités forfaitaires au titre du travail dissimulé au profit de l’ensemble des salariés,
— dire et juger que Maître X ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation de la société Y B sera autorisé à exercer un recours à l’encontre de la société Z,
— rappeler que l’ouverture d’une procédure collective interrompt le cours des intérêts,
— condamner l’appelante aux entiers dépens.
Le mandataire liquidateur rappelle que la société Y B a été placée en liquidation judiciaire d’office le 12 octobre 2010. Il maintient devant la cour d’appel sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la clôture de l’information pénale, le travail dissimulé étant une infraction personnelle et la situation de chaque salarié devant être appréciée individuellement. Or, en l’espèce, seulement certains salariés ont été entendus par les services de l’URSSAF de sorte qu’il est impossible de conclure, en l’état, que tous les demandeurs auraient été victimes d’infraction de travail dissimulé.
Sur la responsabilité des donneurs d’ordre, le mandataire liquidateur fait valoir que le raisonnement de la société « donneur d’ordre » ne saurait prospérer dans la mesure où elle était également tenue à paiement des rémunérations et indemnités par renvoi aux dispositions de l’article L. 8222-3 du code du travail, notamment quand il n’a pas été procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légale en vigueur.
Ainsi, soit le délit de travail dissimulé par dissimulation partielle d’activité est caractérisé et les donneurs d’ordre doivent être retenus dans le cadre de la solidarité financière, soit celui-ci n’est pas caractérisé et la procédure collective ne saurait se voir opposer le délit de travail dissimulé de sorte que le jugement doit, également, être infirmé à son égard.
Subsidiairement, le mandataire liquidateur se prévaut du fait que la responsabilité du donneur d’ordre peut être mise en 'uvre lorsqu’il ne s’est pas assuré de la régularité de son cocontractant au regard de ses obligations sociales et fiscales lors de la conclusion du contrat et au moins tous les 6 mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat.
En l’espèce, souligne le mandataire liquidateur, la société appelante ne fournit que deux attestations'; or, la relation contractuelle ayant duré a minima un an et demi, elle devrait en produire 4. En outre, le donneur d’ordre doit être reconnu comme ayant recouru sciemment aux services d’une personne exécutant un travail dissimulé lorsqu’il bénéficie d’un taux horaire particulièrement bas pour la rémunération de la prestation par rapport au taux habituel pratiqué dans le même secteur d’activité.
Sur le fait que le quantum de la condamnation poursuivie aurait dû être à due proportion de la valeur des travaux réalisés par la société Y B, il relève que la société appelante ne produit pas aux débats les contrats passés entre la société Y B et elle-même mais précise que la relation contractuelle perdurait, au moins, depuis 2009.
Par conclusions enregistrées au greffe de la chambre sociale sous la date du 26 février 2016, reprises oralement à l’audience du 29 février 2016, le CGEA de Bordeaux conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu l’infraction de travail dissimulé à l’encontre de la société Y B. Il sollicite le remboursement des avances de créances.
Il s’en remet quant à la demande de sursis à statuer.
A titre subsidiaire, et si la décision de première instance était confirmée, il sollicite la condamnation solidaire et conjointe de la société Z.
En tout état de cause, il rappelle le caractère subsidiaire de son intervention ainsi que les limites légales et réglementaires de sa garantie.
Le CGEA de Bordeaux s’associe aux explications données par Maître X et rappelle qu’il a été amené à faire l’avance du montant des condamnations de sorte, qu’en cas d’infirmation du jugement, la salariée sera tenue à remboursement des avances de créances. Par contre, en cas de confirmation du jugement, il devra, avec Maître X être autorisé à exercer un recours à l’encontre de la société appelante qui devra être condamnée solidairement avec la société Y B.
La Cour se réfère expressément aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties.
MOTIVATION
L’appel, interjeté dans les formes et les délais prévus par la loi, est recevable en la forme.
Sur la demande de sursis à statuer :
Au regard de la constitution de partie civile produite aux débats dans le cadre de la procédure pénale n° Instruction 1/10/29 (salariés EURL Y / EURL Y B), il apparaît que Mme G H n’est pas concernée par ladite plainte.
Cependant, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, et pour éviter toute contrariété de décision, il convient, de surseoir à statuer dans le cadre de la présente instance prud’homale jusqu’à décision définitive sur le travail dissimulé dans le cadre de l’instance pénale toujours en cours actuellement.
Il y a lieu, par conséquent de réserver tous chefs de demande ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
— Sursoit à statuer sur l’appel, y compris sur les dépens, dans l’attente d’une décision définitive sur le travail dissimulé dans le cadre de l’instance pénale actuellement en cours,
— Ordonne le retrait de l’affaire du rôle général de la Cour et dit qu’elle sera rétablie après intervention d’une décision définitive dans le cadre de l’instance pénale sur conclusions de la partie la plus diligente.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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