Infirmation partielle 27 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 27 mai 2013, n° 12/03090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 12/03090 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 mars 2012, N° 10/10286 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 27/05/2013
***
N° de MINUTE : 284/2013
N° RG : 12/03090
Jugement (N° 10/10286)
rendu le 30 Mars 2012
par le Tribunal de Grande Instance de Z
XXX
APPELANTE
ayant son siège XXX
59000 Z
Représentée par Maître Raphaël THERY, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Maître François WIBAUT, avocat au barreau de Z
INTIMÉ
Monsieur D X
né le XXX à XXX
XXX
62100 Y
Représenté par Maître Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
Assisté de Maître Frédérique VUATTIER, avocat au barreau de SAINT-OMER
DÉBATS à l’audience publique du 25 Mars 2013 tenue par Joëlle DOAT magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : J K
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
H I, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Joëlle DOAT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2013 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par H I, Président et J K, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mars 2013
***
Par acte notarié en date du 19 juin 2006, M. D X a consenti à la SAS FONCIFRANCE une promesse unilatérale de vente sous conditions suspensives de parcelles de terrains à lotir situées à GUEMPS, lieudit Le Village et lieudit Ferme X, moyennant le prix principal hors taxes de 335 000 euros, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction.
Le bénéficiaire de la promesse s’engageait à verser une indemnité d’immobilisation d’un montant de 33 500 euros hors taxes en cas de non levée de l’option au plus tard dans les 14 mois suivant la date de la promesse, période éventuellement prolongée en cas de prescriptions d’archéologie, dans l’hypothèse où toutes les conditions suspensives seraient réalisées.
Un avenant a été signé entre les parties le 27 juillet 2007, prorogeant le délai d’option jusqu’au 31 décembre 2008.
La durée de l’option a encore été prorogée jusqu’au 31 décembre 2009 en vertu d’un nouvel avenant en date du 7 janvier 2009.
La société FONCIFRANCE n’ayant pas levé l’option, M. D X, par acte d’huissier en date du 6 mai 2010, l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance de SAINT-OMER pour la voir condamner à lui payer la somme de 33 500 euros à titre d’indemnité d’immobilisation, celle de 41 749, 25 euros au titre du manque à gagner et celle de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance en date du 2 novembre 2010, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de SAINT-OMER incompétent au profit du tribunal de grand instance de Z.
Par jugement en date du 30 mars 2012, le tribunal de grande instance de Z a :
— condamné la société FONCIFRANCE à payer à M. D X la somme de 33 500 euros à titre de dommages et intérêts en application de la clause pénale, la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné la société FONCIFRANCE aux dépens.
La SAS FONCIFRANCE a interjeté appel de ce jugement, le 25 mai 2012.
Elle demande à la Cour :
— de rejeter l’appel incident formé par M. D X, en le déclarant irrecevable et à tout le moins mal fondé
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
— de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes
— de le condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient principalement que la promesse unilatérale de vente était devenue caduque au 1er janvier 2009 et qu’en l’absence de réalisation de la condition suspensive tenant à la purge des prescriptions d’archéologie préventive avant cette date, et aucune faute susceptible de considérer cette condition réputée comme réalisée au sens de l’article 1178 du code civil ne pouvant lui être imputée, l’indemnité d’immobilisation n’était pas dûe, qu’en effet, le second avenant du 7 janvier 2009 conclu postérieurement au terme du délai d’option résultant du premier avenant, soit le 31 décembre 2008, ne pouvait faire renaître l’engagement de vendre du promettant et l’engagement du bénéficiaire d’acquitter l’indemnité d’immobilisation.
Elle fait valoir subsidiairement qu’elle ne peut se voir imputer la défaillance de la condition suspensive, laquelle résultait d’obstacles extérieurs impossibles à lever.
Elle affirme d’une part qu’elle a bien réglé la redevance d’archéologie préventive, d’autre part qu’elle n’a commis aucune faute, que la preuve de ce qu’elle aurait manifesté sa volonté de s’opposer avant le terme du délai de levée d’option à la purge de l’ensemble des conditions suspensives, en particulier de celles tenant à l’archéologie préventive n’est pas rapportée, cette volonté supposée ne reposant que sur des échanges verbaux.
Elle ajoute qu’il est démontré qu’il était impossible d’obtenir la levée de la condition suspensive dans le délai imparti, tandis qu’elle établit sa volonté d’entreprendre toutes les démarches nécessaires à la purge des prescriptions d’archéologie, que, si le créancier prouve la faute du débiteur, celui-ci est admis à démontrer que la condition aurait de toute manière défailli, même s’il n’avait mis aucun obstacle à son accomplissement.
Infiniment subsidiairement, elle s’oppose à la demande d’indemnité pour résistance abusive.
La société FONCIFRANCE soutient ensuite que l’appel incident est irrecevable, faute de critique de la motivation des premiers juges sur ce point, que la caducité de la promesse unilatérale de vente s’oppose à l’admission d’une telle demande, enfin que la demande indemnitaire de 41 749, 25 euros méconnaît les règles
gouvernant la responsabilité civile contractuelle et en particulier les dispositions de l’article 1149 du code civil.
M. D X demande à la Cour :
— de débouter la société FONCIFRANCE de ses demandes
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société FONCIFRANCE à lui payer la somme de 33 500 euros à titre de dommages et intérêts en application de la clause pénale
— de faire droit à son appel incident et, statuant à nouveau, de condamner la société FONCIFRANCE à lui régler la somme de 41 749, 25 euros compte-tenu de l’indexation sur l’indice du coût de la construction connu à ce jour et correspondant au manque à gagner faute de levée d’option par la société FONCIFRANCE
— de condamner la société FONCIFRANCE à lui payer la somme de 3000 euros au titre de la procédure abusive et celle de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’en signant la nouvelle promesse de vente appelée second avenant le 7 janvier 2009, les parties ont entendu réitérer conventionnellement les termes du premier engagement, à savoir celui du 19 juin 2006 modifié le 27 juillet 2007, de sorte que celui-ci ne peut être déclaré caduc.
Il fait observer que le paiement de la redevance d’archéologie a été effectué tardivement, après mise en demeure du Trésor Public et majoration de 10 %, le 8 décembre 2008.
Il affirme qu’il justifie de ce que la société FONCIFRANCE est à l’origine du défaut d’intervention des opérations d’archéologie préventive avant le 31 décembre 2009, qu’il s’agit d’une faute permettant de considérer que les conditions d’application de l’article 1178 du code civil sont réunies, que, malgré les mises en demeure de Maître A, notaire à Y, le 21 décembre 2009 et le 11 janvier 2010, la société FONCIFRANCE n’a, ni levé l’option, ni réglé le montant de l’indemnité d’immobilisation.
Il précise que le commencement des fouilles début décembre 2009 lui aurait permis d’espérer une réalisation totale des conditions suspensives peu de temps après le terme de la promesse, de sorte qu’il n’aurait pas eu de doute quant à la levée effective de l’option d’achat, qu’en réalité, la volonté de la société FONCIFRANCE de pas procéder aux démarches nécessaires au respect des prescriptions archéologiques ne fait aucun doute, que, malgré ses engagements, M. C, responsable de la société FONCIFRANCE, a finalement informé les parties et le notaire de ce qu’il souhaitait renoncer à la promesse, si bien qu’il a lui-même cherché un autre acquéreur, qu’il a attendu la fin de la période d’engagement, soit le 31 décembre 2009, pour faire valoir son refus d’une troisième prorogation de la promesse de vente.
Il considère en conséquence que l’indemnité d’immobilisation est bien dûe.
Il fait valoir qu’il a subi un préjudice supplémentaire résultant de ce que la société FONCIFRANCE l’ a laissé prolonger à deux reprises sa promesse unilatérale de vente jusqu’au 31 décembre 2009 pour finalement ne pas lever l’option, qu’il a subi un manque à gagner de 41 749, 25 euros.
Il ajoute que la résistance de la société FONCIFRANCE est abusive eu égard à la durée de la promesse et à sa mauvaise foi.
Il déclare que son appel incident est parfaitement recevable.
SUR CE :
Sur la caducité de la promesse de vente au 1er janvier 2009
La promesse de vente en date du 19 juin 2006 contient au chapître durée et mode de réalisation de la promesse-délai la clause selon laquelle :
La réalisation de la présente promesse de vente pourra être demandée par le bénéficiaire jusqu’à quatorze mois à compter des présentes, période éventuellement prolongée en cas de prescriptions d’archéologie, dans l’attente d’une intervention des services d’archéologie sur le site.
et au chapître déchéance , la clause suivante :
faute pour le bénéficiaire d’avoir levé l’option dans les conditions et délais ci-dessus fixés, la présente promesse de vente sera alors considérée caduque et de nul effet sans que le promettant ait besoin de faire aucune mise en demeure, ni de remplir aucune formalité judiciaire. Ce dernier sera automatiquement dégagé de tous engagements résultant pour lui du présent acte et le bénéficiaire sera déchu du droit d’exiger la réalisation de la présente promesse de vente.
Le 27 juillet 2007, un avenant à la promesse de vente du 19 juin 2006 a été signé par acte notarié, stipulant que la réalisation de la promesse de vente pourra être demandée par le bénéficiaire jusqu’au 31 décembre 2008.
Par acte notarié du 7 janvier 2009, un second avenant à la promesse de vente du 19 juin 2009 a été rédigé par Maître L A, notaire associé à Y.
La société FONCIFRANCE soutient que, faute d’avoir exercé l’option par lettre recommandée ou exploit d’huissier signifié au plus tard le 1er janvier 2009 à Maître L A, notaire rédacteur des différents actes, la promesse unilatérale de vente consentie le 19 juin 2006 et modifiée dans les termes de l’avenant du 27 juillet 2007 est devenue caduque et de nul effet, dès le 1er janvier 2009, déliant ainsi les parties de tout engagement.
Elle considère que ce second avenant ne pouvait faire renaître l’engagement de vendre du promettant et l’engagement du bénéficiaire d’acquitter l’indemnité d’immobilisation et que la clause selon laquelle les conditions de la promesse de vente du 19 juin 2006 et de son avenant en date du 27 juillet 2007 demeuraient inchangées n’avait pas pour effet de faire revivre l’obligation réciproque des parties issue d’un acte devenu automatiquement caduc depuis le 1er janvier 2009.
Toutefois, la société FONCIFRANCE ne peut valablement soutenir que, sous prétexte que l’avenant n’a été signé que le 7 janvier 2009, il ne pouvait venir apporter des modifications à une promesse et un avenant automatiquement frappés de caducité depuis le 1er janvier 2009, au motif qu’il n’était pas précisé que les parties entendaient réitérer les termes de cet engagement.
En effet, en application de l’article 1156 du code civil, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
Ainsi, en rappelant les termes de la promesse du 19 juin 2006 et de l’avenant du 27 juillet 2007, en prolongeant la date de réalisation de la promesse jusqu’au 31 décembre 2009, en y ajoutant la condition suspensive de la signature définitive de l’acte d’échange d’un terrain, le bénéficiaire de la promesse déclarant être parfaitement informé de la situation et accepter la dite condition, les parties ont entendu implicitement maintenir la validité de la promesse unilatérale de vente du 19 juin 2006 en prorogeant le délai pendant lequel le bénéficiaire pouvait lever l’option et ce dans l’intérêt de celui-ci.
La promesse unilatérale de vente n’était pas caduque lors de la signature de l’avenant du 7 janvier 2009.
Sur la non-réalisation de la promesse unilatérale de vente
La promesse de vente en date du 19 juin 2006 était soumise aux conditions suspensives suivantes :
— renonciation au droit de préemption par leurs titulaires
— obtention d’un arrêté de lotir d’autorisation de création de 22 lots minimum
— résiliation du bail consenti à M. et Mme B
— purge des éventuelles prescriptions d’archéologie :
Les parties sont informées que le préfet de région a la possibilité de demander l’établissement d’un diagnostic en matière d’archéologie préventive et des conséquences qui peuvent en résulter tant sur les pièces d’urbanisme que sur les délais. En conséquence, la promesse de vente est conclue sous la condition suspensive que le bénéficiaire obtienne la purge des éventuelles prescriptions d’archéologie à ses frais et sous sa responsabilité.
— absence de servitudes et d’hypothèques.
L’article 1178 du code civil énonce que la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement.
Il incombe au créancier d’une obligation sous condition suspensive de prouver que le débiteur a empêché la réalisation de celle-ci.
La condition ne peut être réputée accomplie lorsque sa réalisation est empêchée par un autre que le débiteur engagé sous cette condition.
La société FONCIFRANCE qui, en vertu de la promesse, devait obtenir la purge des éventuelles prescriptions d’archéologie à ses frais et sous sa responsabilité, justifie avoir accompli les démarches suivantes :
— lettre adressée à la Direction régionale des affaires culturelles en date du 21 décembre 2006 aux fins de connaître si le terrain à lotir était susceptible de subir une « notification de prescription de diagnostic »
— réponse de la Préfecture de la région Nord Pas-de-Y en date du 9 janvier 2007 informant la société FONCIFRANCE de ce que les terrains concernés étaient situés à proximité de plusieurs gisements archéologiques et qu’un diagnostic archéologique serait nécessaire, qu’elle pouvait demander la réalisation anticipée du diagnostic archéologique sur la base d’un dossier précis et qu’une telle demande constituait le fait générateur de la redevance d’archéologie préventive
— le 3 août 2007, envoi par la société FONCIFRANCE de la fiche relative à une demande anticipée de prescription et de redevance d’archéologie préventive
— arrêté du Préfet de région en date du 24 août 2007 décidant qu’un diagnostic archéologique sera réalisé sur le terrain situé à GUEMPS, comprenant, outre une phase d’exploration du terrain, une phase d’étude qui s’achève par la remise du rapport sur les résultats obtenus notifié le 28 août 2007
— avis d’imposition de la redevance d’archéologie préventive en date du 20 septembre 2007 avec une date limite de paiement fixée au 31 octobre 2007
— lettre de rappel de la trésorerie en date du 4 décembre 2007
— lettre de la société FONCIFRANCE en date du 8 octobre 2008 adressant à l’INRAP (institut national de recherches archéologiques préventives) un projet de convention et une fiche d’information, précisant la date souhaitée de l’intervention du service, « compte-tenu des impératifs d’urbanisme et de culture », soit septembre et octobre 2009
— copie du chèque de paiement de la redevance majorée pour une somme de 10 022 euros émis le 8 décembre 2008
— lettre de la société FONCIFRANCE à l’INRAP en date du 23 mars 2009 demandant le retour de la convention définitive avec précision de la date d’intervention sur le site.
Par ailleurs, à la suite d’une demande officielle qui lui était adressée par l’avocat de M. D X, en vertu d’un courrier en date du 13 avril 2010, M. F G a répondu par courriel qu’une proposition de date avait été faite par l’INRAP à la société FONCIFRANCE pour un démarrage du diagnostic archéologique à GUEMPS au 14 décembre 2009, que celle-ci avait décliné la dite proposition en leur demandant de reporter leur intervention à l’année 2010.
Par courrier en date du 2 juillet 2009, le notaire, Maître L A, avait rappelé à la société FONCIFRANCE qu’il était peut-être temps d’avoir un accord avec M. B sur les conditions de résiliation de son bail et d’obtenir l’intervention de l’INRAP sur le terrain. (')
Par lettre en date du 5 novembre 2009, le notaire écrivait à la société FONCIFRANCE qu’à la suite du rendez-vous téléphonique du 20 octobre dernier au domicile de M. et Mme D X, celui-ci avait bien noté qu’il souhaitait renoncer à la promesse et il le remerciait de bien vouloir lui transmettre ses propositions.
La société FONCIFRANCE fait valoir que la lenteur accumulée par l’INRAP dans le traitement de son dossier, ainsi que les délais prévus par le code du patrimoine démontrent qu’à supposer qu’elle ait commis une faute, la condition de purge des prescriptions archéologiques ne pouvait être acquise au 31 décembre 2009, date limite de levée de l’option.
Elle invoque les prescriptions de l’article L 522-2 du code du patrimoine aux termes desquelles les prescriptions de fouilles sont délivrées dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de diagnostic, l’Etat étant réputé, en l’absence de prescriptions dans les délais, avoir renoncé à édicter celles-ci, pour en déduire que,
même si l’intervention de l’INRAP avait pu avoir lieu le 14 décembre 2009, la condition de purge des prescriptions d’archéologie ne pouvait être acquise au 31 décembre 2009.
Néanmoins, il appartenait à la société FONCIFRANCE d’effectuer toutes diligences pour permettre la purge de ces prescriptions, en connaissance des délais d’instruction du dossier et de l’existence de ce délai de trois mois prévu par l’article L 522-2 du code du patrimoine.
Au surplus, la promesse de vente prévoyait que la période de réalisation de la vente pouvait être éventuellement prolongée en cas de prescriptions d’archéologie.
Or, il apparaît que la société FONCIFRANCE a payé la redevance d’archéologie préventive plus d’un an après sa date d’exigibilité et n’a sollicité une intervention sur le site que pour la date de septembre ou octobre 2009, alors qu’après avoir été prorogé à deux reprises, le délai pour lever l’option après réalisation de toutes les conditions suspensives avait été fixé au 31 décembre 2009.
Cette société ne justifie d’aucune demande de régularisation, ni d’intervention postérieurement à sa lettre de mise en demeure du 23 mars 2009, tandis qu’il ressort du courriel ci-dessus cité qu’elle a souhaité reporter une intervention de l’ INRAP qui avait été fixée au 14 décembre 2009.
Elle n’a pas produit la convention définitive devant être régularisée en vue de la réalisation du diagnostic d’archéologie préventive, alors que les documents qu’elle verse aux débats relativement à six autres opérations de lotissement conduites par ses soins montrent que le délai entre l’envoi du projet de convention par le lotisseur et le retour de la convention par l’INRAP est compris entre deux et cinq mois, pour cinq d’entre eux, et huit mois pour le sixième, et qu’elle avait envoyé son projet le 8 octobre 2008 (sans avoir encore payé sa redevance).
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal a dit que la société FONCIFRANCE avait manqué à ses engagements contractuels quant à la levée de la condition suspensive afférente à la levée des prescriptions archéologiques et qu’il y avait lieu de constater que c’était par l’effet du seul manquement de la société FONCIFRANCE à ses obligations contractuelles que la condition suspensive litigieuse n’avait pas été levée, de sorte qu’en application de l’article 1178 du code civil, elle devait être réputée réalisée.
Il est ensuite stipulé au chapître indemnité d’immobilisation :
En considération de la promesse formelle conférée au bénéficiaire par le promettant dans les conditions ci-dessus prévues, et en contrepartie du préjudice qui peut en résulter pour celui-ci en cas de non-réalisation des présentes et notamment par suite de la perte qu’il éprouverait compte-tenu de l’obligation dans laquelle il se trouverait d’avoir à rechercher un nouvel acquéreur après l’expiration du délai ci-après visé et de recommencer l’ensemble des formalités préalables à l’acte de vente dont s’agit, le bénéficiaire s’oblige à verser au promettant la somme égale à dix pour cent hors taxe du prix de la vente, par chèque libellé à l’ordre du notaire soussigné, à titre d’indemnité d’immobilisation. Laquelle somme sera réglée uniquement si toutes les conditions suspensives convenues aux présentes sont réalisées et en cas de non-levée de l’option, soit quatorze mois à compter des présentes, période éventuellement prolongée, en cas de prescriptions d’archéologie, dans l’attente d’une date d’intervention des services d’archéologie sur le site.
La société FONCIFRANCE n’ayant pas levé l’option alors que les conditions suspensives étaient soit accomplies, soit réputées réalisées, elle est redevable de l’indemnité d’immobilisation contractuelle d’un montant de 33 500 euros , comme l’a justement jugé le tribunal, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société à payer cette somme à M. X.
M. D X fait valoir au soutien de son appel incident qu’il a subi un préjudice supplémentaire résultant de ce qu’il a subi un manque à gagner de 41 749, 25 euros, puisque, s’il a consenti au profit d’un autre acquéreur une nouvelle promesse de vente au même prix de 335 000 euros hors taxe que celui de la promesse du 19 juin 2006, la vente aurait dû se réaliser au profit de la société FONCIFRANCE le 31 décembre 2009 pour le prix de 376 749, 25 euros, compte-tenu de la clause d’indexation sur le coût de la construction stipulée entre les parties.
La société FONCIFRANCE soulève l’irrecevabilité de cet appel incident au motif que les moyens de pur fait évoqués par M. X dans ses conclusions ne comportent aucune motivation en droit et en fait critiquant les chefs du jugement qui a rejeté cette demande, et ce en méconnaissance des dispositions de l’article 954 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile.
Or, M. X a expressément indiqué dans ses conclusions qu’il demandait la réparation d’un préjudice distinct, dont il a explicité la nature, résultant des fautes commises par la société FONCIFRANCE et il a demandé à la Cour qu’il soit statué à nouveau sur cette demande.
Il a ainsi respecté les prescriptions de l’article 954 du code de procédure civile et son appel incident doit être déclaré recevable.
M. X affirme que le préjudice qu’il invoque est distinct de celui qui se trouve réparé par l’allocation de l’indemnité d’immobilisation et qu’il résulte uniquement des fautes avérées de la société FONCIFRANCE quant à la réalisation des conditions suspensives de la promesse de vente, que ces fautes sont caractérisées par le fait que la société FONCIFRANCE a laissé se prolonger à deux reprises la promesse unilatérale de vente, et ce jusqu’au 31 décembre 2009, pour en définitive ne pas lever l’option.
Cependant, l’indemnité d’immobilisation étant destinée à réparer le préjudice résultant pour le promettant de l’indisponibilité de son bien pendant toute la durée du délai de levée d’option et de la nécessité, en cas de non-réalisation de la promesse, de retrouver un nouvel acquéreur avec le risque d’obtenir un prix de vente moins élevé, ainsi que de recommencer toutes les formalités préalables à la vente, M. X ne démontre pas que le préjudice lié au manque à gagner qu’il invoque n’était pas compris dans les prévisions de la clause relative à cette indemnité.
Il convient de confirmer le jugement qui a débouté M. X de sa demande d’indemnisation supplémentaire.
Sur la résistance abusive
La société FONCIFRANCE s’est opposée en défense à ce qu’il soit fait application à son encontre des dispositions de l’article 1178 du code civil ainsi qu’aux demandes en dommages et intérêts formées contre elle.
M. X ne démontre pas en quoi le droit pour la société FONCIFRANCE de discuter les prétentions de son adversaire aurait dégénéré en abus.
La demande en dommages et intérêts pour résistance abusive doit être rejetée et le jugement infirmé en ce qu’il a condamné la société FONCIFRANCE à payer M. D X la somme de 1500 euros à ce titre.
Le jugement étant confirmé pour l’essentiel, il y a lieu d’ajouter à l’indemnité de procédure mise à la charge de la société FONCIFRANCE par les premiers juges une indemnité de 1500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire :
DECLARE l’appel incident recevable
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société FONCIFRANCE à payer à M. D X des dommages et intérêts pour résistance abusive
L’INFIRME sur ce point
STATUANT à nouveau,
DEBOUTE M. D X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
CONDAMNE la société FONCIFRANCE aux dépens d’appel
LA CONDAMNE à payer à M. D X la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier, Le Président,
J K. H I.
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