Confirmation 15 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 janv. 2013, n° 12/17592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/17592 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 12 septembre 2012 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 15 JANVIER 2013
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/17592
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2012 -Tribunal de Commerce de CRETEIL -
APPELANTE
SNC SOCIETE D’AMENAGEMENT DE REALISATIONS IMMOBILIERES ET FINANCIERES (SAMRIF)
XXX
XXX
représentée par la AARPI WRAGGE & Co (Me Laurent JOURDAN) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0127)
et par Me Brigitte BEZARD (avocat au barreau de PARIS, toque : P0127)
INTIMES
Maître I X ès qualité d’administrateur B de la SARL C 94, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représenté par la SELARL VINCENT ROIRON LAROCHE (Me Arnaud ROIRON) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0132) et par Maître Isabelle VINCENT (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur E A
XXX
XXX
n’ayant pas constitué avocat
SARL C 94
XXX
XXX
représentée par la SELARL VINCENT ROIRON LAROCHE (Me Arnaud ROIRON) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0132) et par Maître Isabelle VINCENT (avocat au barreau de PARIS)
SELARL Y – Z prise en la personne de son Associé et Gérant, Maître G Z, Mandataire B, ès qualité de Mandataire B Liquidateur de la SARL C 94,
XXX
XXX
représentée par la SELARL VINCENT ROIRON LAROCHE (Me Arnaud ROIRON) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0132) et par Maître Isabelle VINCENT (avocat au barreau de PARIS)
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Sébastien PITOUN (avocat au barreau de PARIS, toque : C1592)
SARL CPS
XXX
XXX
n’ayant pas constitué avocat
MINISTERE PUBLIC
XXX -
rue Pasteur Vallery-Radot
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente
Madame C D, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine CURT
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur BONAN Fabien, substitut général qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, président et par Mme Catherine CURT, greffier présent lors du prononcé.
La société C94 a exploité un fonds de réparation automobile et carrosserie sous l’enseigne Carrosserie 94 dans des locaux situés XXX à Fresnes (94) appartenant à la société d’aménagement de réalisations immobilières et financières (Samrif) qui lui a consenti un bail commercial à effet du 1er octobre 2009.
Par jugement du 21 mars 2012, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement B à l’égard de la société C 94, Maître X étant désigné en qualité d’administrateur B et la Selarl Y-Z, en la personne de Maître Z, mandataire B
Suivant acte du 24 juillet 2012, la Samrif a délivré à la société C 94 et à Maître X, ès qualités, un commandement de payer visant la clause résolutoire avec mise en demeure d’acquitter dans le mois l’arriéré dû au titre du 3e trimestre 2012 et de cesser l’activité de carrosserie qui ne serait pas autorisée par le bail.
Par jugement du 8 août 2012, le tribunal de commerce a rejeté l’offre de reprise émanant de la société Athis Carrosserie 91, a ouvert la liquidation B de la société C94 avec poursuite d’activité jusqu’au 15 septembre 2012 permettant l’examen de nouvelles offres, a désigné la Selarl Y-Z, en la personne de Maître Z, liquidateur B, et a maintenu Maître X dans ses fonctions.
Deux nouvelles offres ont été émises dont celle, améliorée, de la société Athis Carrosserie 91.
Suivant jugement du 12 septembre 2012, le tribunal de commerce de Créteil a arrêté le plan de cession au profit de la société Athis Carrosserie 91 moyennant un prix de cession de 75 000 € comprenant les éléments corporels et incorporels, la reprise de tous les salariés, la reprise de tous les contrats en cours à l’exception des contrats d’assurances responsabilité civile, du contrat du prêt Crédit Agricole et du contrat Cpytel, l’engagement du cessionnaire de prendre en charge tous les litiges en cours ou à venir avec le bailleur sans aucun recours contre l’administrateur B et a dit que ' le droit de préemption du bailleur ne pourra pas prospérer et que le bail sera transféré dans le cadre de la cession de l’entreprise et cela en application de l’article 642-7 du code de commerce qui prévoit la cession forcée des contrats en cours et qui est d’ordre public'.
Contestant le transfert du contrat de bail, la Samrif a relevé appel selon déclaration du 2 octobre 2012.
Autorisée par ordonnance du délégataire du premier président du 29 octobre 2012, elle a fait délivrer assignation à jour fixe, le 5 novembre 2012, à la société C94, aux organes de la procédure collective, à la société Athis Carrosserie 91, à la société CPS, à M. A, candidat évincé, et au ministère public.
Par conclusions en réplique signifiées le 4 décembre 2012, la Samrif demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de constater que le bail commercial a été résilié de plein droit à la suite du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 24 juillet 2012 à la société C 94 et resté sans effet, subsidiairement, de constater que le bail commercial ne pouvait être transmis à la société cessionnaire compte tenu de l’existence d’un droit de préemption contractuel dont le respect s’impose même en cas de plan de cession, de constater le comportement frauduleux de la société Athis Carrosserie 91, en conséquence, de dire que le bail commercial conclu avec la Samrif se trouve exclu du périmètre de la cession à Athis Carrosserie 91, en tout état de cause, de la dire recevable à exercer son droit de préemption, d’ordonner la cession du fonds de commerce de la société C 94 au profit de la Samrif pour le prix global de 75 000 €, de débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes, de condamner la société Athis Carrosserie 91 ou subsidiairement Me X et la Selarl Y-Z, ès qualités, au paiement de 30 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 4 décembre 2012, la société Athis Carrosserie 91 demande à la cour de dire que le commandement de payer signifié le 24 juillet 2012 est irrecevable en ce qu’il est antérieur au délai de trois mois qui court à compter de la liquidation B de la société C14, de dire qu’il est irrégulier en ce qu’il n’a pas été notifié aux créanciers et au parquet, de dire que ses effets ont été suspendus entre le 25 juillet 2012 et le 20 août 2012 et, partant, que la clause résolutoire ne pouvait pas être applicable au 12 septembre 201, en conséquence, de dire que le bail conclu entre C14 et la Samrif était en vigueur au jour du jugement entrepris et pouvait être cédé dans le cadre du plan de cession, de dire que la clause de préemption stipulée au profit du bailleur ne peut être appliquée dans le cadre de la cession B des contrats résultant de l’arrêté du plan de cession et, en conséquence, de confirmer les dispositions critiquées du jugement, de condamner reconventionnellement la Samrif à lui payer la somme, à parfaire, de 25 575 € mensuellement jusqu’à la décision à intervenir au titre de la perte de chiffre d’affaires mensuelle résultant de l’activité fournie par les assureurs, de débouter la Samrif de toutes ses demandes, en cas de réformation, de condamner tout succombant à lui payer la somme de 10 954,70 € au titre de la perte financière résultant des frais exposés afin d’exercer son activité dans les locaux de l’ancienne entreprise outre, en tout état de cause, 10 710 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 27 novembre 2012, Maître X et la Selarl Y-Z, ès qualités, demandent à la cour de dire la Samrif tant irrecevable que mal fondée en ses demandes en ce compris les demandes de dommages intérêts, de confirmer le jugement, de condamner la Samrif au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive outre 5 000 € pour les frais visés par l’article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public a été entendu en ses observations tendant à voir déclarer l’appel irrecevable à raison de la qualité de créancier du bailleur.
La Samrif a fait parvenir une note en délibéré pour faire valoir que l’avis du ministère public, dont elle a eu connaissance à l’audience, ne peut être suivi dès lors que l’appel ne tend pas à l’infirmation du jugement dans son entier mais qu’il est limité aux dispositions emportant cession du bail que le bailleur est recevable à critiquer.
Les sociétés CPS et C 94, citées à personne habilitée et M. A, cité selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.
SUR CE
— Sur la recevabilité de l’appel
Il doit être statué sur la recevabilité de l’appel en prenant en considération la note en délibéré qui a été déposée par la Samrif après la clôture des débats en vue de répondre aux arguments du ministère public comme il est prévu par l’article 445 du code de procédure civile.
L’article L.661-6 III du code de commerce ouvre l’appel du jugement arrêtant le plan de cession au cocontractant mentionné à l’article L.642-7 du même code en ses dispositions emportant cession de son contrat.
En l’espèce, seules sont déférées à la cour par la Samrif, bailleur, les dispositions du jugement relatives au transfert du bail commercial.
Ainsi limité, l’appel est recevable.
— Sur le transfert du contrat de bail
Au soutien de son appel, la société bailleresse fait plaider, en premier lieu, que la résiliation du bail était acquise à la date du jugement d’arrêté du plan de cession du 12 septembre 2012 par l’effet de la clause résolutoire visée dans le commandement de payer signifié le 24 juillet 2012, resté infructueux, soulignant qu’il importe peu que la résiliation doive être constatée par une décision B dès lors que le commandement avait été délivré de sorte que la procédure de résiliation était en cours et faisait obstacle à la cession du contrat 'en cours de résiliation'.
S’agissant du sort du bail commercial, il résulte de l’article L.622-14 2° du code de commerce relatif à la procédure de sauvegarde, rendu applicable au redressement B et à la liquidation B par l’article L.631-14 alinéa 1 et alinéa 4 du même code, que le bailleur demande la résiliation ou la fait constater.
Il est constant que la société Samrif a, suivant acte du 24 juillet 2012, signifié à la société C 94 dont le redressement B avait été ouvert par jugement du 21 mars 2012, et à Maître X, ès qualités, un commandement de payer visant la clause résolutoire avec mise en demeure d’acquitter dans le mois l’arriéré dû au titre du 3e trimestre 2012 et de cesser l’activité de carrosserie qui ne serait pas autorisée par le bail.
Cependant, il n’est pas contesté qu’elle n’a pas saisi le juge compétent, juge-commissaire ou juge des référés, d’une demande tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire préalablement au jugement de cession.
La délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire ne pouvant tenir lieu de cette nécessaire constatation, il s’en suit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens pris de la régularité du commandement et de son bien fondé, étant observé que ces questions excèdent les limites de l’appel ouvert au bailleur par l’article L.661-6 III du code de commerce, que le contrat de bail était toujours en vigueur à la date du jugement d’arrêté du plan de cession et qu’il pouvait donc être cédé.
La société Samrif soutient encore que le droit de préemption stipulé à son profit avait vocation à s’appliquer et faisait obstacle au transfert du bail avec les autres contrats en cours dans les conditions de l’article L.642-7 du code de commerce.
Le contrat de bail contient une clause intitulée ' Cession-Droit de préemption’ où l’on peut lire:
'Préalablement à tout projet de cession, le preneur devra purger le droit de préemption ci-après stipulé au profit du bailleur ou de toute personne de son choix qu’il se substituera… Le preneur devra en conséquence notifier au bailleur par acte extra-B exclusivement son projet de cession en lui indiquant à peine de nullité de la notification les nom et adresse de l’acquéreur le prix et d’une manière générale toutes les conditions de la vente projetée ainsi que les lieu, jour et heure prévus pour la cession qui ne pourra intervenir moins d’un mois après la réception de cette notification… Cette stipulation s’applique à tous les cas de cession sous quelque forme que ce soit comme à l’apport du droit au bail à toute société de quelque forme qu’elle soit, que cet apport soit fait à une société nouvelle ou à une société préexistante'.
Mais, le plan de cession a été arrêté au visa des dispositions de l’article L.642-7 du code de commerce d’ordre public qui prévoit que le plan emporte cession des contrats, le tribunal prenant soin de préciser au dispositif du jugement que ' le droit de préemption du bailleur ne pourra pas prospérer et que le bail sera transféré dans le cadre de la cession de l’entreprise et cela en application de l’article 642-7 du code de commerce qui prévoit la cession forcée des contrats en cours et qui est d’ordre public'.
En effet, le caractère d’ordre public de la cession B des contrats nécessaires à la poursuite de l’activité du débiteur, posé par l’article L.642-7 du code de commerce, conduit à réputer non écrites les clauses de préemption et toute autre clause restrictive de cession.
Quant à la fraude prétendue de la société Athis Carrosserie repreneuse, dont il est allégué par la Samrif qu’elle cherche exclusivement à faire pression sur le bailleur pour le contraindre à lui verser une certaine somme en échange de la libération des lieux compte tenu de sa connaissance de précédentes discussions entre Samrif et C 94 à ce sujet, elle ne repose sur aucun élément objectif ayant valeur probante.
Les premiers juges doivent donc être approuvés pour avoir décidé de la cession du bail commercial portant sur les locaux de la Samrif.
Les dispositions critiquées seront confirmées.
Cette solution conduit à rejeter, en cas de besoin, la demande de la société Samrif, formulée au dispositif de ses dernières conclusions, tendant à l’admettre à exercer son droit de préemption contractuel et à ordonner la cession du fonds de la société C 94 à son profit.
Sur la demande de dommages intérêts formée par la société Athis Carrosserie 91 à l’encontre de la Samrif
La société Athis Carrosserie 91 sollicite en cause d’appel la condamnation de la Samrif à lui payer la somme, à parfaire, de 25 575 € mensuellement jusqu’à la décision à intervenir au titre de la perte de chiffre d’affaires mensuelle résultant de l’activité fournie par ses clients assureurs qui ne prendraient pas en considération son nouveau site de Fresnes pour lui adresser des assurés du fait de la présente procédure .
Mais elle ne fait pas la démonstration d’un abus de procédure de la part de la Samrif ni du préjudice allégué, au demeurant, manifestement indirect et sera, par suite, déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages intérêts formée par Maître X et la Selarl Y-Z, ès qualités, à l’encontre de la Samrif
Faute de preuve tant d’un abus de la Samrif de son droit d’appel que d’un préjudice distinct de celui résultant de l’engagement de frais de procédure, la demande doit être rejetée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la Samrif à payer à la société Athis Carrosserie 91 la somme de 3 000 € et à Maître X et à la Selarl Y-Z, ès qualités, ensemble, la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la Samrif sera condamnée aux dépens ce qui l’exclut du bénéfice de ces dispositions .
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel qui porte sur les seules dispositions relatives au transfert du bail commercial
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement en ses dispositions critiquées,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société d’Aménagement de réalisations immobilières et financières (SAMRIF) à payer à la société Athis Carrosserie 91 la somme de 3 000 € et à Maître X et à la Selarl Y-Z, ès qualités, ensemble, la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Samrif aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés comme il est dit à l’article 699 du code procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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