Confirmation 23 avril 2013
Infirmation 9 mars 2015
Rejet 14 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 ch. 3, 9 mars 2015, n° 13/02986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/02986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 janvier 2013, N° 11/10510 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ÉQUITÉ, ASSOCIATION UNION MOTOCYCLISTE DE LA MARNE c/ SA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA MARNE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 09 MARS 2015
(n° 15/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02986
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/10510
APPELANTS
Monsieur [Q] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
SA ÉQUITÉ, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Localité 4]
ASSOCIATION [1], prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistés Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0184
INTIMES
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assisté de Me Benoist ANDRE de l’Association Cabinet ANDRE – PORTAILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0111
SA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA MARNE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 1]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Régine BERTRAND-ROYER, Présidente de chambre
Madame Catherine COSSON, Conseillère, entendue en son rapport
Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Régine BERTRAND-ROYER, présidente et par Mme Nadia DAHMANI, greffier présent lors du prononcé.
****
Le 13 mai 1999, Monsieur [Y] [O] a été victime d’un accident alors qu’il participait à une compétition de Side-Car Cross, l’équipage étant constitué de lui-même en tant que passager et de Monsieur [Q] [I] en tant que conducteur, organisé par l'[1], sur le circuit fermé de [Localité 5].
Des suites de l’accident, Monsieur [O] a conservé les séquelles d’une tétraplégie.
Par ordonnance du 13 juillet 2001, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [N].
L’expert a déposé son rapport daté du 7 janvier 2002.
Estimant que la responsabilité de l'[1] était engagée, pour défaut d’organisation et de respect des règles de sécurité, Monsieur [O] l’a assignée devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l’article 1147 du code civil. Par jugement du 19 avril 2005 confirmé par arrêt de cette cour en date du 22 janvier 2007, devenu définitif, Monsieur [O] a été débouté de ses demandes.
Monsieur [O] a ensuite recherché la responsabilité du conducteur, Monsieur [I], sur le fondement de l’article L 321-3-1 du code du sport et de l’article 1384 alinéa 1 du code civil.
Par jugement du 22 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré Monsieur [I] entièrement responsable des conséquences pour Monsieur [O] de l’accident dont il a été la victime le 13 mai 1999,
— condamné in solidum Monsieur [I], l'[1] et la société l’Equité à payer à Monsieur [O] :
— la somme de 1.763.096,97 € à titre de dommages et intérêts sous forme de capital,
— une rente annuelle viagère d’un montant de 5.050,56 € au titre de la perte de gains future, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985,
— une rente annuelle viagère d’un montant de 125.248 € au titre de la tierce personne, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46ème jour et ce à compter du 1er janvier 2013,
— réservé les postes de frais médicaux et de logement adapté,
— condamné in solidum Monsieur [I], l'[1] et la société l’Equité à payer à Monsieur [O] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à hauteur de la moitié des sommes allouées,
— déclaré le jugement commun à la Caisse de la Mutualité Sociale Agricole de la Marne,
— rejeté toute autre demande,
— condamné in solidum Monsieur [I], l'[1] et la société l’Equité aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître [Q] [K].
Tant Monsieur [I], l'[1], la société l’Equité que Monsieur [O] ont relevé appel de la décision. Les instances ont été jointes le 10 avril 2013.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 14 janvier 2015, l’association [1], la société l’Equité et Monsieur [I] demandent à la cour d’infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et à titre principal :
— de constater que Monsieur [O] était co-gardien du side-car cross lors de l’accident et en conséquence de le déclarer irrecevable en ses demandes présentées à l’encontre de Monsieur [I],
— en tout état de cause, de constater que l’accident est survenu lors d’une compétition de side-car cross,
— de dire que Monsieur [O] ne peut se prévaloir des dispositions de l’arrêt de la cour de cassation du 4 novembre 2010,
— de constater que Monsieur [I] n’a commis aucune faute ou violation délibérée des règles de la course susceptible d’engager sa responsabilité,
— de rejeter les demandes.
A titre subsidiaire, ils considèrent que les demandes doivent être ramenées à de plus justes proportions et formulent les offres figurant dans le tableau ci-dessous. Ils sollicitent l’application du TEC 10 au taux de 2,97 % lorsqu’une capitalisation doit être effectuée et subsidiairement l’application du barème de la Gazette du Palais 2004.
En tout état de cause, ils réclament la condamnation de Monsieur [O] à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont le montant sera directement recouvré par la SCP Grappotte-Benetreau conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 16 janvier 2015, Monsieur [O] sollicite de la cour qu’elle :
— dise l’appel interjeté par Monsieur [I], l'[1] et la société l’Equité irrecevable et mal fondé et les en déboute,
— dise son appel recevable et bien fondé,
— réforme partiellement le jugement entrepris,
— dise, au visa des dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, que Monsieur [I] est entièrement responsable des conséquences de l’accident,
— homologue les conclusions du rapport d’expertise du professeur [N],
— condamne in solidum Monsieur [I], l'[1] et la société l’Equité à lui payer la somme de 2.963.726,85 € sous forme de capital, en deniers ou quittances, outre une rente annuelle viagère d’un montant de 127.318,60 € au titre de la tierce personne payable trimestriellement à compter du 29 décembre 2013, indexée sur la base du SMIC et suspendue en cas d’hospitalisation à compter du 46ème jour,
— réserve l’indemnisation du chef du logement adapté et des dépenses de santé (frais pharmaceutiques) avant et après consolidation,
— condamne in solidum Monsieur [I], l'[1] et la société l’Equité à lui payer la somme de 5.000 € en sus de la somme allouée en première instance et aux dépens dont distraction au profit de Maître Teytaud dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile du code de procédure civile.
Il formule le détail de la liquidation de son préjudice tel que figurant ci-dessous et sollicite l’application du barème de la Gazette du Palais 2013 au taux de 1,20 lorsqu’une capitalisation est nécessaire.
Demandes
Offres
Préjudices patrimoniaux
Temporaires
Tierce personne
36.960
16.800 €
Perte de gains actuelle
15.061,56 € après déduction des indemnités journalières
15.061,56 € après déduction des indemnités journalières
Permanents
Dépenses de santé actuelles et futures
11.622,54 € + 384.560,09 €
15.964,36 €
Logement adapté
Réserve
Réserve
Véhicule adapté
256.514,93 €
18.775,36 €
Tierce personne
1.117.058,12 € + rente annuelle et viagère de 127.318,60 € payable à compter du 29 décembre 2013
après déduction de la majoration tierce personne
261.253,19 € + rente annuelle et viagère de 97.194,24 € payable à compter du 1er janvier 2013 après déduction de la majoration tierce personne
Perte de gains future
400.949,71 € après déduction de la pension d’invalidité
32.126,65 € + 170.309,98 € après déduction de la pension d’invalidité
Préjudices extrapatrimoniaux
Temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
31.000 €
18.600 €
Souffrances
60.000 €
30.000 €
Permanents
Déficit fonctionnel permanent incluant le préjudice d’agrément
550.000 €
Déficit fonctionnel permanent
285.000 €
Préjudice d’agrément
30.000 €
Préjudice esthétique
40.000 €
18.000 €
Préjudice sexuel et d’établissement
60.000 €
30.000 €
Par lettre du 7 janvier 2014, la MSA Ardennes Meuse a fait connaître au conseil de la victime le montant de sa créance actualisée, soit :
— au titre de la pension d’invalidité : 115.472,11 € au titre des arrérages échus du 1er mai 2002 au 31 décembre 2012, 11.107,88 € au titre des arrérages échus du 1er janvier au 31 décembre 2013, 90.021,08 € au titre du capital représentatif au 1er janvier 2014,
— au titre de la majoration tierce personne : 113.516,81 € au titre des arrérages échus du 1er mai 2002 au 31 décembre 2012, 13.115,79 € au titre des arrérages échus du 1er janvier au 31 décembre 2013, 106.619,27 € au titre du capital représentatif au 1er janvier 2014,
— prestations de soin et d’appareillage du 13 mai 1999 au 22 septembre 2012 : 1.092.578,35€, du 1er janvier au 13 décembre 2013 : 43.290,53 €,
— soins futurs : 350.778,87 €
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Sur la responsabilité
Le 13 mai 1999, Monsieur [Q] [I] et Monsieur [Y] [O] ont participé à une compétition de side-car cross organisée par l'[1], sur le circuit fermé de [Localité 5], le premier en qualité de pilote de l’équipage et le second en tant que passager également appelé singe. A l’issue d’une ligne droite avant un virage, le side-car cross a fait 'un tout droit’ et a heurté les pneumatiques partiellement enterrés se trouvant en bordure de piste. Monsieur [I] a été éjecté de l’engin qui s’est retourné, écrasant Monsieur [O] avant de continuer sa trajectoire, passant de l’autre coté des barrières.
Monsieur [I] et la société l’Equité considèrent être fondés à opposer à Monsieur [O] la théorie de l’acceptation des risques au motif que l’examen des responsabilités dans le domaine de la compétition automobile et motocycliste prend en considération le fait que les concurrents acceptent par avance la survenance de risques très élevés qu’ils ne peuvent méconnaitre et qui sont inhérents à la compétition pratiquée. Ils ajoutent que faute pour la victime de démontrer une violation caractérisée et délibérée des règles du jeu de la part de Monsieur [I] en relation directe et certaine avec l’accident, sa demande ne peut prospérer.
Ils soutiennent en outre que les deux membres de l’équipage, Monsieur [I] en tant que conducteur, Monsieur [O] en tant que passager, disposaient de pouvoirs identiques d’usage, de direction et de contrôle de l’engin d’autant qu’ils étaient copropriétaires chacun pour moitié du side-car. Ils prétendent que le conducteur n’occupe pas une place prépondérante dans la conduite du véhicule et qu’aucun des deux participants n’exerce sur l’autre une fonction de commandement ou un rôle prépondérant relevant que si le pilote est seul à contrôler la vitesse, le singe est seul à gérer l’équilibre du véhicule, favorisant en permanence 'la possibilité d’atteindre une vitesse et une trajectoire optimales'. Ils en concluent que les pouvoirs de direction des deux pilotes bien que s’exerçant différemment en pratique, sont totalement complémentaires et dépendants, de telle manière qu’il est impossible pour le pilote de conduire le véhicule sans l’assistance du singe et que le singe ne peut diriger le véhicule sans pilote. Ils en déduisent que Monsieur [O] avait la qualité de co-gardien et ne peut fonder sa demande sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil.
Cependant, Monsieur [O], victime d’un dommage causé par une chose, peut invoquer la responsabilité résultant de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à l’encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques.
La garde est collective lorsque plusieurs personnes exercent ensemble et indistinctement des pouvoirs identiques d’usage, de direction et de contrôle sur une chose sans qu’aucune d’entre elles n’ait un pouvoir prépondérant de direction et de contrôle.
En l’espèce, et contrairement à ce que soutiennent les appelants, le side-car cross n’a pas deux pilotes mais un pilote et un passager, le singe, qui forment un équipage. Si l’action, acrobatique, du singe a pour objectif de corriger la trajectoire de l’engin et de le rééquilibrer afin d’atteindre une vitesse et une trajectoire optimales, celle du pilote, déterminante, consiste à diriger la machine ce qui implique la maîtrise de la vitesse, du freinage et du braquage de la roue avant en fonction de la direction qu’il choisit. Il s’ensuit que le pilote et le singe ne disposent pas de moyens identiques de direction et de contrôle du side-car cross ce qui exclut la qualité de co-gardien du singe.
Ces pouvoirs prépondérants du pilote sont au demeurant démontrés par la déclaration effectuée par Monsieur [I] au service de la gendarmerie lors de l’enquête puisqu’il a indiqué Arrivé sur le virage à droite, j’ai braqué le guidon sur la droite. J’ai freiné de l’avant et de l’arrière et à ma grande surprise, l’engin a fait un tout droit, déclaration confortée par celle d’un témoin, Monsieur [B] [G] qui a relaté Le pilote qui se trouvait à gauche dans le sens de la marche, a bien passé la bosse. En sortant de cet obstacle il a tenté de couper le circuit sur sa droite pour amorcer le virage situé immédiatement après cette bosse. Son engin s’est mis en travers en chassant de l’arrière. Il a tenté de sortir de ce dérapage en accélérant, ce qui n’a fait qu’amplifier ce dérapage. L’ensemble a fait un tonneau qui a démarré du nez de l’engin.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré Monsieur [I] entièrement responsable des conséquences de l’accident.
Sur le préjudice
Il ressort du rapport de l’expert les éléments suivants :
— blessures subies : traumatisme rachidien et médullaire avec contusion de la moelle responsable d’une tétraplégie de niveau C5 d’emblée,
— incapacité totale temporaire du 13 mai 1999 au 12 décembre 2001
— souffrances : 6/7
— consolidation des blessures : 12 décembre 2001
— séquelles : tétraplégie spastique de niveau C5, sensitivo-motrice avec des problèmes sphinctériens,
— déficit fonctionnel : 95 %
— Monsieur [O] a perdu son autonomie personnelle ; si le choix est fait d’un retour à domicile, ce retour devra comporter un aménagement complet du domicile ; il devra également impliquer l’aide d’une tierce personne à raison :
— d'1 heure par jour de soins infirmiers,
— de 8 heures par jour de présence d’une personne active pour la toilette, l’habillage, les transferts, les héréro-sondages,
— d’une présence de surveillance pendant le reste des 24 heures par une personne non spécialisée,
— la reprise d’une activité professionnelle n’est pas envisageable,
— préjudice esthétique : 6/7
— il existe un préjudice d’agrément
— il existe un préjudice sexuel.
Au vu de ces éléments et de l’ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Monsieur [Y] [O] qui était âgé de 36 ans lors de l’accident comme étant né le [Date naissance 1] 1962 et de 39 ans à la consolidation et qui était ouvrier agricole, sera indemnisé comme suit étant précisé :
— d’une part qu’en vertu de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent, poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf s’il est établi que le tiers payeur a effectivement, préalablement et de manière incontestable versé des prestations indemnisant un poste de préjudice personnel,
— d’autre part, qu’il résulte de l’application combinée des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, des articles L 376-1 du code de la sécurité sociale et du principe de la réparation intégrale que la pension versée à la victime indemnise d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et d’autre part, le déficit fonctionnel permanent, et que lorsque la décision d’attribution de la pension est définitive, l’organisme de sécurité sociale est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages échus que pour les arrérages futurs, de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie.
Il sera utilisé pour le calcul des préjudices futurs indemnisés en capital, le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2013 au taux de 1,20 le mieux adapté aux données économique actuelles.
En ce qui concerne les postes de préjudice dépenses de santé actuelles et futures, Monsieur [O] sollicite que le poste de dépenses de santé actuelles soit réservé tout en sollicitant la confirmation du jugement qui lui a alloué une somme au titre des appareillages acquis avant et après consolidation, que la demande relative aux frais pharmaceutiques futurs soit réservée et le paiement du montant de l’acquisition et du renouvellement des divers matériels pour lesquels il produit des devis.
En ce qui concerne les dépenses de santé actuelles et futures, hors demandes relatives aux appareillages, il y a lieu de constater qu’aucune demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux, n’est formulée. Il appartiendra le cas échéant à la victime, et sous réserve de l’application des règles relatives à la prescription, de saisir la juridiction compétente de sa réclamation.
En ce qui concerne les appareillages, acquis avant et après la consolidation ou à acquérir, il y a lieu de relever que le professeur [N] n’a pas indiqué quels étaient ceux nécessités par l’état séquellaire de Monsieur [O]. Il apparaît indispensable de recourir à un complément d’expertise afin de déterminer quels sont les appareillages utiles au regard de ceux existants, quel est leur coût moyen pour ceux qui n’ont pas été achetés et quelles sont leurs durées de renouvellement. Dans l’attente du rapport de l’expert, il est sursis à statuer sur ces demandes.
Préjudices patrimoniaux
* temporaires avant consolidation
— tierce personne
Les parties s’accordent sur la durée pendant laquelle Monsieur [O] a eu besoin d’une tierce personne, c’est à dire 140 jours. Elles s’opposent sur le tarif horaire à retenir, soit 13 et 10 € pour la victime et 7 et 4 € pour les appelants.
Il y a lieu de réparer le préjudice sur la base de 12 € de l’heure pour les heures actives et de 9 € de l’heure pour les heures de surveillance, soit [(12 € x 8 h) + (9 € x 16 h)] x 140 jours = 33.600 €.
— perte de gains professionnels actuelle
Les parties s’accordent sur le fait que Monsieur [O] percevait avant l’accident un revenu mensuel moyen net de 1.272,40 €, de sorte que sa perte jusqu’à la consolidation, soit pendant 31 mois, est de 39.444 € dont il y a lieu de déduire les indemnités journalières versées à hauteur de 24.382,44 €, de sorte qu’il revient à la victime une indemnité complémentaire de 15.061,56 €.
* permanents après consolidation
— logement adapté
Il y a lieu de constater qu’aucune demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux, n’est formulée. Il appartiendra le cas échéant à la victime, et sous réserve de l’application des règles relatives à la prescription, de saisir la juridiction compétente de sa réclamation.
— véhicule adapté
Monsieur [O] indique que lorsque l’accident s’est produit, il possédait une camionnette de marque Unic inadaptée et inadaptable à son handicap qu’il avait achetée d’occasion et dont la valeur était d’environ 2.286 €. En juin 2001, il a acquis d’occasion un véhicule Transporter Volkswagen équipé d’une plate-forme élévatrice Braun et de sangles d’arrimage Q – Straint pour fauteuil roulant pour un montant de 14.482,66 €. Il lui revient dès lors la somme de 12.196,66 € (14.482,66 € – 2.286 €).
Au regard des devis produits relatifs au prix d’achat d’un véhicule de même marque et au coût de son aménagement, les frais d’acquisition et d’aménagement du véhicule dont Monsieur [O] aura besoin lorsqu’il renouvellera son achat, en relation de causalité avec les seules séquelles de l’accident et après déduction, conformément à sa demande, des sommes de 2.286 € et 10.000 € correspondant aux valeurs de revente, s’élèvent à la somme de 37.000 €. Sur la base d’un renouvellement tous les 6 ans, le préjudice s’établit comme suit :
37.000 € + [37.000 € x 19,533 euro de rente viagère à 58 ans, âge du premier renouvellement /6] = 157.453,50 €.
— tierce personne
Au regard des conclusions de l’expert, le besoin en tierce personne de Monsieur [O] est de 23 heures, soit 8 heures actives et 15 heures de surveillance, auxquelles s’ajoute une heure de soins infirmiers prise en charge par l’organisme social. Le préjudice est calculé sur la base de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés dont le 1er mai payé double, ainsi que suit :
Du 29 août 2003 au 29 août 2012 : [(8 h x 14 € x 412 j) + (15 h x 11 € x 412 j)] x 9 ans = 1.027.116 €,
Du 30 août 2012 au 31 décembre 2013 : [(8 h x 16 € x 412 j) + (15 h x 12 € x 412 j)] x 16 mois et 2 jours / 12 = 169.899,63 €,
Total : 1.197.015,63 € dont il y a lieu de déduire les majorations tierce personne versées par la MSA jusqu’au 31 décembre 2013, soit 126.632,60 €, de sorte qu’il revient à Monsieur [O] une indemnité complémentaire de 1.070.383,03 €.
A compter du 1er janvier 2014, le préjudice est de [(8 h x 16 € x 412 j) + (15 h x 12 € x 412 j)] x 23,581 (prix de l’euro de rente viagère à 51 ans) = 2.992.334,57 € dont il y a lieu de déduire le capital représentatif des arrérages à échoir de la majoration tierce personne d’un montant de 106.619,27 €, soit une indemnité complémentaire revenant à la victime de 2.885.715,30 €. Dans l’intérêt de la victime, cette somme est allouée sous forme de rente viagère annuelle d’un montant de 122.374,59 €, payable trimestriellement dans les conditions précisées au dispositif.
— perte de gains professionnels future
Il n’est pas contesté que Monsieur [O] n’est plus en mesure de travailler. Il calcule son préjudice sur la base du revenu antérieur de 15.268,84 € qu’il majore forfaitairement de 15 % pour tenir compte des augmentations dont il aurait bénéficié tout au long de sa carrière professionnelle. Les appelants s’y opposent au motif que rien ne permet de penser qu’il aurait perçu en qualité d’ouvrier agricole un salaire supérieur à celui qui lui revenait à la date de l’accident. Cependant, la consolidation a été acquise il y a 13 ans et le salaire revalorisé, en fonction de l’indice INSEE des prix à la consommation, de l’intéressé au jour de la présente décision serait au moins de 17.559,16 €, de sorte que cette somme est retenue.
Le préjudice s’établit comme suit :
— du 12 décembre 2001 au 11 février 2014 : 17.559,16 € x 146 mois /12 = 213.636,44 € dont il y a lieu de déduire les arrérages de la pension d’invalidité versée par la MSA jusqu’au 31 décembre 2013 d’un montant de 126.579,99 €, de sorte qu’il revient à Monsieur [O] l’indemnité complémentaire de 87.056,45 €,
— à compter du 12 février 2014 : 17.559,16 € x x 23,581 (prix de l’euro de rente viagère à 51 ans pour tenir compte de la perte de droits à la retraite, la victime ayant été accidentée à 36 ans et l’assureur utilisant également un euro de rente viagère) = 414.062,55 € dont il y a lieu de déduire le capital représentatif des arrérages à échoir de la pension d’invalidité versée par la MSA, soit 90.021,08 €, de sorte qu’il revient à Monsieur [O] l’indemnité complémentaire de 324.041,47 €. Dans l’intérêt de la victime, cette somme est allouée sous forme de rente viagère annuelle d’un montant de 13.741,63 €, payable trimestriellement dans les conditions précisées au dispositif.
Préjudices extra-patrimoniaux
* temporaires avant consolidation
— déficit fonctionnel temporaire
L’incapacité fonctionnelle totale subie par la victime pendant 31 mois durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la date de consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante et la privation de ses activités privées souffertes durant cette même période sont indemnisées, sur la base de 800 € par mois compte tenu de l’ampleur du préjudice, par la somme de 24.800 €.
— souffrances
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, cotées à 6/7, elles sont indemnisées par l’allocation de la somme de 50.000 €.
* permanents après consolidation
— déficit fonctionnel permanent
Les séquelles décrites par l’expert et conservées par Monsieur [O] après la consolidation de son état, entraînent non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi qu’une perte de la qualité de la vie et des troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales, qui justifient compte-tenu de l’âge de la victime lors de la consolidation de son état, la somme de 550.000 €.
— préjudice esthétique
Coté à 6/7, il justifie la somme de 40.000 € allouée par le tribunal.
— préjudice sexuel et d’établissement
Monsieur [O] subit un préjudice sexuel. Il était célibataire et sans enfant lorsque l’accident s’est produit. Du fait de ses séquelles, il perd une chance de fonder une famille. L’ensemble de ce préjudice est réparé par la somme de 60.000 €.
Monsieur [O] recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice corporel, la somme de 2.100.551,20 euros en capital, en deniers ou quittances, provisions non déduites et les rentes précitées.
La responsabilité de l’association [1] n’étant pas recherchée, il n’y a pas lieu de la condamner à réparer le dommage et les sommes allouées sont mises à la seule charge de Monsieur [I] et de la société l’Equité, assureur qui ne dénie pas sa garantie.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatif aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées sauf en ce que le tribunal a condamné l’association [1].
Les dépens d’appel sont mis à la charge in solidum de Monsieur [I] et de la société l’Equité. En application de l’article 700 du code de procédure civile, il est alloué à Monsieur [O] une indemnité complémentaire de 5.000 €. La demande présentée du même chef par Monsieur [I], la société l’Equité et l’association [1] est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 22 janvier 2013 par le tribunal de grande instance de Paris à l’exception de ses dispositions déclarant Monsieur [Q] [I] entièrement responsable des conséquences de l’accident, condamnant in solidum Monsieur [I] et l’Equité aux dépens et au paiement d’une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de condamner l’association [1],
Condamne in solidum Monsieur [Q] [I] et la société l’Equité à payer à Monsieur [Y] [O] :
— la somme de 2.100.551,20 euros (deux millions cent mille cinq cent cinquante et un euros vingt centimes) en capital, en réparation de son préjudice corporel hors appareillages acquis ou à acquérir, en deniers ou quittances, provisions et somme versée en vertu de l’exécution provisoire non déduites, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus,
— une rente annuelle viagère au titre de la tierce personne d’un montant de 122.374,59 euros (cent vingt deux mille trois cent soixante quatorze euros cinquante neuf centimes) payable trimestriellement à compter du 1er janvier 2014 et indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46ème jour,
— une rente annuelle et viagère au titre du préjudice professionnel d’un montant de 13.741,63 euros (treize mille sept cent quarante et un euros soixante trois centimes) payable trimestriellement à compter du 12 février 2014 et indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985,
— la somme complémentaire de 5.000,00 (cinq mille) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de donner acte de réserves,
Sursoit à statuer sur la demande relative aux appareillages acquis et à acquérir,
Avant dire droit sur ce poste de préjudice, ordonne une mesure d’expertise et commet en qualité d’expert le docteur [D] [Adresse 3] tel : [XXXXXXXX01],
Enjoint à la victime de fournir immédiatement à l’expert toutes pièces médicales nécessaires à l’accomplissement de sa mission (notamment toutes pièces relatives à l’acquisition ou à la location des appareillages),
Dit qu’à défaut l’expert pourra déposer son rapport en l’état,
Donne à l’expert la mission suivante, compte tenu des motifs de la présente décision:
1 – le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants droits,
En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé,
2 – se rendre au domicile de Monsieur [Y] [O], [Adresse 2],
3 – décrire les appareillages dont bénéficie Monsieur [O] et préciser s’ils ont été acquis ou s’ils sont loués,
4 – indiquer le délai de renouvellement de ces matériels,
5 – indiquer quels sont les appareillages nécessités par l’état de la victime dont elle ne bénéficierait pas aujourd’hui et qui lui permettraient d’améliorer son mode de vie,
6 – donner leur coût moyen et dire dans quels délais il devra être procédé à leur renouvellement,
16 – prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile
Dit que Monsieur [Y] [O] devra consigner auprès du Régisseur d’avances et de recettes de la Cour d’Appel de PARIS – [Adresse 6] – avant le 4 mai 2015, la somme de 2.500€ à valoir sur les honoraires de l’expert,
Dit que faute d’une telle consignation dans ledit délai, la mission de l’expert deviendra caduque,
Dit que l’expert :
— sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
— adressera par lettre recommandée avec avis de réception un pré-rapport aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de cinq semaines à compter du jour de la réception de ce pré-rapport, pour faire valoir auprès de l’expert, sous formes de dires, leurs questions et observations,
— répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l’issue de ce délai de cinq semaines et dans lequel devra figurer impérativement :
* le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
* le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
* la date de chacune des réunions tenues,
* la liste exhaustive de toutes les pièces par lui consultées,
* les déclarations des tiers éventuellement entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leur lien éventuel avec les parties,
* le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que les constatations et avis de celui-ci (lesquels devront également figurer dans le pré-rapport),
* les dates d’envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif,
Dit que l’expert déposera son rapport définitif au greffe de la chambre 3 du pôle 2 et en enverra un exemplaire à l’avocat de chacune des parties avant le 1er octobre 2015, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience de procédure du 3 juin 2015 à 13 heures, pour vérification des diligences,
Rejette la demande présentée au titre de leurs frais irrépétibles par Monsieur [I], la société l’Equité et l’association [1],
Condamne in solidum Monsieur [Q] [I] et la société l’Equité aux dépens d’appel exposés à ce jour,
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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