Cour d'appel de Paris, 6 octobre 2015, n° 14/01979
CPH Créteil 27 novembre 2013
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CA Paris
Confirmation 6 octobre 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés ne caractérisaient pas un harcèlement moral, notamment en raison de la promotion de Monsieur Z et des échanges de courriels qui ne démontrent pas d'atteinte à sa dignité.

  • Rejeté
    Discrimination et rétrogradation injustifiée

    La cour a jugé que les éléments de discrimination et de rétrogradation n'étaient pas fondés, en raison des résultats de son travail et des évaluations de son employeur.

  • Rejeté
    Rupture abusive

    La cour a confirmé que la rupture n'était pas abusive, en se basant sur les éléments de la période probatoire et les évaluations de son travail.

  • Rejeté
    Droit à la prime

    La cour a jugé que le contrat de travail ne prévoyait pas de primes, et que les primes perçues précédemment ne constituaient pas un droit acquis.

  • Rejeté
    Régularisation de salaire suite à rétrogradation

    La cour a estimé que la rétrogradation était justifiée et que la demande de régularisation de salaire n'était pas fondée.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à l'absence d'évolution de carrière

    La cour a jugé que les éléments présentés ne justifiaient pas un préjudice moral, notamment en raison des résultats de son travail.

  • Rejeté
    Harcèlement moral et discrimination

    La cour a estimé que les éléments présentés ne caractérisaient pas un harcèlement moral ou une discrimination.

  • Rejeté
    Caractère déloyal de la preuve

    La cour a jugé que la mise en place de la vidéosurveillance était légale et que la preuve n'était pas déloyale.

  • Rejeté
    Caractère disproportionné de la sanction

    La cour a estimé que la sanction était proportionnée aux faits reprochés à Monsieur Z.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 6 oct. 2015, n° 14/01979
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/01979
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Créteil, 27 novembre 2013, N° 12/01340

Sur les parties

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Cour d'appel de Paris, 6 octobre 2015, n° 14/01979