Confirmation 6 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 oct. 2015, n° 14/01979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/01979 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 27 novembre 2013, N° 12/01340 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 06 Octobre 2015
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/01979
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL section RG n° 12/01340
APPELANT
Monsieur N Z
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne,
assisté de Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 238
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Anne-France LÉON-OULIÉ, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame P Q, Conseillère
Madame J K, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Z a été engagé par la société GIFI MAG en qualité de responsable adjoint de magasin par contrat à durée indéterminée en date du 3 août 2009. Après plusieurs affectations, il a été promu, par avenant en date du 6 juillet 2011 au poste de responsable de magasin à compter du 1er août 2011, l’avenant précisant qu’il était soumis à une période probatoire d’une durée de quatre mois, Monsieur Z exerçant ses fonctions au magasin de Bonneuil.
Par lettre en date du 30 novembre 2011, la société GIFI MAG l’informait de la fin de sa période probatoire et de la reprise de ses fonctions antérieures en tant que responsable adjoint à compter du 1er décembre 2011.
Par jugement rendu le 27 novembre 2013, le conseil de prud’hommes de Créteil a débouté Monsieur Z de ses demandes visant à voir condamner la société GIFI MAG à lui régler les sommes suivantes :
40'000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
1500 euros au titre du rappel de la prime de l’année 2011 ainsi que 150 euros au titre des congés payés incidents,
3 382,75 euros au titre de la régularisation de salaire conformément à l’avenant du contrat de travail du 6 juillet 2011
9000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi en raison de l’absence de l’évolution de carrière et de la rétrogradation injustifiée,
8000 euros au titre de dommages-intérêts pour réparation du harcèlement moral et la discrimination subie,
3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens
Monsieur Z a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions visées au greffe le 30 juin 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur Z demande l’infirmation du jugement, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et la condamnation de la société GIFI MAG à lui régler les sommes suivantes :
40'000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
1500 euros au titre du rappel de la prime de l’année 2011 ainsi que 150 euros au titre des congés payés incidents,
27'062 euros au titre de la régularisation de salaire conformément à l’avenant du contrat de travail du 6 juillet 2011 en l’absence de rétrogradation ainsi que 2706 euros au titre des congés payés afférents,
403, 15 euros à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied disciplinaire ainsi que 40, 31 euros au titre des congés payés afférents,
2460, 19 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
4918, 72 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 491, 87 euros au titre des congés payés afférents,
9000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi en raison de l’absence de l’évolution de carrière et de la rétrogradation injustifiée,
8000 euros à titre de dommages-intérêts pour réparation du harcèlement moral et la discrimination subie,
2000 euros au titre de l’indemnité relative à la perte de chance d’utiliser le droit individuel de formation,
3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par conclusions visées au greffe le 30 juin 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société GIFI MAG demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur Z et sa condamnation à lui régler la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
Au soutien de sa demande fondée sur le harcèlement moral dont il aurait été l’objet, Monsieur Z fait valoir que de juin 2010 à juin 2011, il a du faire face de manière régulière à des jugements sur sa personnalité et au dénigrement de la part de Monsieur E, son responsable de secteur, ainsi qu’en atteste Madame Y-S, ancienne responsable du magasin de Savigny le Temple, que lorsqu’il a été promu au poste de directeur de magasin le 6 juillet 2011, il a fait l’objet de propos blessants, voir discriminatoires de la part de Madame A, gestionnaire de paie, que suite à la fin de sa période probatoire intervenue le 30 novembre 2011, soit un jour avant sa validation, il a dû consulter le 5 décembre 2011 un psychologue attestant de son état de santé en relation avec la situation professionnelle, qu’il a été en arrêt maladie pour ces raisons du 13 au 24 décembre 2011, que le 12 décembre 2012, après avoir repris ses fonctions de responsable adjoint au sein du magasin de Bonneuil, il a été victime d’une altercation avec un employé, Monsieur F, dont l’employeur lui imputera à tort la responsabilité, qu’enfin, le 6 mars 2013, il a été victime d’un accident du travail pour lequel il a dû entièrement faire l’avance des frais médicaux;
Face à ces éléments susceptibles de présumer l’existence d’un harcèlement, la cour observe cependant que la promotion dont a fait l’objet l’intéressé le 27 juin 2011 et dont justifie l’employeur en tant que responsable de magasin est en contradiction avec des faits de harcèlement moral qui auraient eu pour conséquence de compromettre son avenir professionnel, que par ailleurs, dans l’échange de courriels avec Madame A dont se plaint Monsieur Z en septembre 2011, Monsieur E, son supérieur hiérarchique, a quant à lui, un rôle modérateur dans un courriel du 20 septembre 2011 à 15h04 énonçant : 'Monsieur Z s’efforce pourtant de répondre favorablement à vos demandes. Merci d’avance’ ;
L’employeur énonce par ailleurs que Madame H A est pour sa part gestionnaire de paie et travaille au sein du siège social de la société à Villeneuve-sur-Lot. La cour en déduit que cette salariée échange uniquement à distance avec Monsieur Z;
Dans ce contexte, la phrase contenue dans un mail de cette salariée le 20 septembre 2011 à 14h38 ('je ne sais pas quoi faire pour vous expliquer, je dois pas parler français') exprime l’énervement ponctuel de Madame A à réception d’une fiche de mise à disposition erronée faisant l’objet d’échanges depuis midi sans qu’il ne puisse en être déduit une atteinte à la dignité de Monsieur Z , le conseil de prud’hommes retenant à juste titre ici un fait relevant 'd’accrochages journaliers entre salariés';
La consultation d’un psychologue le 5 décembre 2011 reste pour sa part ponctuelle, le certificat médical du médecin traitant du 3 mars 2015 est tardif tandis que tant ce certificat que l’attestation de Madame D rapportent uniquement des propos tenus par le patient, la cour observant que l’arrêt de travail du 13 décembre 2011, produit par l’employeur, ne mentionne aucun élément susceptible de caractériser un état de stress ou dépressif ;
Il est observé que, dans son courrier du 7 janvier 2013, l’employeur rappelle à Monsieur Z le comportement qu’il attend de lui au regard de son niveau de responsabilité;
Contrairement à ce que mentionne le salarié, l’employé, Monsieur F a fait l’objet le 25 janvier 2013 d’une sanction par une mise à pied disciplinaire de 3 jours ( pièce 5 de l’employeur) compte tenu de 'l’agression physique de son supérieur hiérarchique en réaction une demande totalement légitime objectif de sa part';
Enfin, le fait pour l’employeur de ne pas mettre en place la subrogation en cas d’arrêt de travail reste une mesure d’ordre général étant observé que l’employeur a respecté précisément ses obligations vis-à-vis de Monsieur Z en remplissant les 6 et 8 mars 2013 sa déclaration d’accident du travail ;
Les éléments ainsi examinés ne permettent donc pas de retenir l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de Monsieur Z .
S’agissant de la discrimination et de la rétrogradation injustifiée dont se plaint Monsieur Z, celui-ci fait valoir qu’il a été le seul homme de couleur avec un poste à responsabilités faisant l’objet de reproches constants depuis son évolution professionnelle, que suite à sa promotion en qualité de directeur de magasin sur le site de Bonneuil, il a obtenu des résultats supérieurs à ceux de ses prédécesseurs en raison du travail fourni et en raison de son sérieux, qu’avant son arrivée à ce poste, la note attribuée à ce magasin ne dépassait pas 2 alors qu’à partir de sa prise dudit poste, elle était de 2, 37 au mois d’août 2011 et de 2, 33 au mois de septembre suivant, qu’il a par ailleurs fait l’objet de félicitations sur la tenue de son magasin et le chiffre d’affaires réalisé au mois d’octobre 2011, que contre toute attente, la note du magasin en novembre va descendre à 0, 99 tandis que le courrier de la direction l’avisant de la fin de sa période probatoire le 30 novembre 2011 est en contradiction avec l’absence de toute remarque de la part de Monsieur E lors de sa visite du site le 29 novembre ;
Monsieur Z ajoute qu’il a fait l’objet d’une rétrogradation du statut de cadre à celui d’agent de maîtrise entraînant une diminution de son salaire de façon totalement injustifiée que la société a fait preuve d’une légèreté blâmable à son encontre, que la discrimination dont il a fait l’objet l’a notamment conduit à être privé de primes de fin d’année en 2011 alors que ses collaborateurs l’avaient obtenue et qu’il l’avait reçue en 2009 et 2010, qu’il est pour le moins surprenant que son employeur lui ait laissé la direction du magasin de Bonneuil entre décembre 2011 et mars 2012 en attendant la prise de poste du nouveau directeur ce alors même qu’il avait mis fin à sa période probatoire en novembre 2011 au regard de son incapacité à assurer une bonne tenue commerciale du magasin qui lui avait été confié ;
En signant l’avenant à son contrat de travail le 6 juillet 2011, Monsieur Z a donné cependant son accord préalable à la mise en 'uvre d’une période probatoire de 4 mois à compter du 1er août 2011 afin d’occuper le poste de directeur de magasin à Brie-T-U ;
Il s’agissait pour lui de passer du statut de responsable adjoint de magasin dans les termes de son contrat de travail du 3 août 2009 à celui de directeur de magasin pour avoir notamment l’entière responsabilité de celui- ci sous l’autorité d’un responsable de secteur ;
L’évaluation de la période probatoire s’effectuant sur 4 mois, il ne peut être reproché à l’employeur de se baser sur des éléments constatés par lui en novembre 2011 pour mettre fin à celle-ci en en informant le salarié par courrier du 30 novembre 2011 ;
À cet égard, l’employeur produit aux débats une note de Monsieur E établie à la suite de sa visite du magasin en date du 22 novembre 2011 aux termes de laquelle ce responsable demande à Monsieur Z une vive réaction concernant le rangement du magasin eu égard à sa médiocrité dans la plupart des rayons, un travail à effectuer relativement aux podiums, le transfert à effectuer de marchandises sur le magasin de Vitry-sur-Seine, l’implantation d’une peluche en gondole, la révision de la zone 1/2/3, le rangement du bureau et le nettoyage des locaux sociaux, la réorganisation de la réserve, Monsieur E visant également les actions suivantes à effectuer : la commande de gondoles, le jet à effectuer de paniers rouges, le rangement du rez-de-chaussée, l’établissement d’une zone de réception pointage, la préparation de palettes pour effectuer des transferts directs vers Goussainville, le déport du stock saisonnier, la réservation de
zones 'casse', 'entretien', 'interdit à la vente', 'archives', le responsable de secteur précisant venir contrôler les 6 premiers points le 25 novembre ;
La société GIFI MAG produit dans le même temps aux débats une note du 29 novembre 2011 de l’employeur attribuant au magasin une note de 0,99 aux termes de laquelle Monsieur E constate que le magasin s’est fortement dégradé depuis sa dernière visite, et mentionne : ' plans merch, TG, prix, structure des podiums, affiches dans les allées, tenue des réserves. Monsieur Z , il faut vous ressaisir et mettre en application mes demandes et celles du réseau. Beaucoup de carence à ce niveau-là qu’il faut corriger dans les meilleurs délais.'
Étant observé que les attestations des salariés produites par Monsieur Z faisant état de ses bonnes relations de travail et de ses qualités humaines ne portent pas sur les points d’ordre professionnel reprochés à Monsieur Z, que les photographies produites par celui-ci ne sont pas datées et apparaissent contemporaines de la période de B, que par ailleurs, en qualité de responsable adjoint de magasin, Monsieur Z a exercé depuis à Bonneuil les attributions visées à l’article 3 de son contrat de travail en même temps que le niveau de responsabilité d’un agent de maîtrise niveau VI défini par la convention collective du commerce de détail non alimentaire, la discrimination dont fait état Monsieur Z et la rétrogradation injustifiée dont il se plaint n’apparaissent pas fondées ;
La discrimination fondée sur la couleur de peau dont Monsieur Z se plaint par rapport aux autres salariés n’est pas par ailleurs justifiée alors que l’employeur produit aux débats des pièces justifiant de l’emploi à des fonctions de cadres de personnes de toutes origines, qu’il justifie de leur évolution de carrière s’agissant notamment de Madame L M ( pièce 11 de l’employeur); qu’il n’est pas justifié des inégalités allégués par Madame G dans des termes demeurant non circonstanciés ni d’échanges ou mots discriminatoires dans les termes uniquement évoqués sans plus de précision par Madame Y ;
S’agissant de la prime de fin d’année 2011, il convient d’observer que le contrat de travail du Monsieur Z ne prévoit pas de primes, que sa perception de celles ci en novembre 2009 et en décembre 2010 pour des montants différenciés de 500 euros ( pour 5 mois d’activité ) et de 540 euros (pour 12 mois d’activité ) ne justifient pas de l’instauration d’un avantage acquis à ce titre susceptible de fonder une différence de traitement avec des collaborateurs de statut hiérarchique au surplus inférieur ;
En conséquence de ces éléments, le jugement du conseil de prud’hommes a lieu d’être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Z aux torts de la société GIFI MAG et celles, susbséquentes, de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, rappel de prime de l’année 2011, régularisation de salaire suite à rétrogradation ,dommages-intérêts pour préjudice moral subi en raison de l’absence de l’évolution de carrière et de rétrogradation injustifiée, dommages-intérêts pour réparation du harcèlement moral et de la discrimination subis, la cour rejetant par ailleurs les demandes indemnitaires au titre du préavis, du licenciement et l’utilisation du DIF.
— Sur l’annulation de la mise à pied disciplinaire en date du 6 juin 2014
Monsieur Z s’est vu notifier le 6 juin 2014 une mise à pied disciplinaire d’une durée de 5 jours en ce qu’il n’avait pas respecté les procédures de caisse et les consignes élémentaires de sécurité le 13 mars 2014, l’employeur relevant également que Monsieur Z avait donné son badge de responsable permettant les opérations de forçage aux caissiers alors qu’il s’agissait d’un badge personnel;
Il en demande d’annulation au regard du caractère déloyal de la preuve la fondant et subsidiairement au regard de son caractère disproportionné;
Il fait dans un premier temps valoir qu’il n’a pris connaissance du courrier du 7 mars 2014 aux termes duquel l’employeur l’informait de la surveillance et du contrôle de l’activité des salariés par le biais de caméras de vidéosurveillance que postérieurement au fait daté du 13 mars 2014;
L’employeur justifie de la consultation du comité d’entreprise de la société le 20 décembre 2013 s’agissant de la mise en place de caméras de vidéosurveillance au sein de magasin de l’UES réseau ( point 3) dont notamment celui du magasin de Bonneuil et de ce que par lettre du 21 janvier 2014, adressée par recommandée avec accusé de réception, elle a informé Monsieur Z d’un tel dispositif et du régime juridique des données afférentes,
Si les pièces produites établissent que Monsieur Z n’a pas récupéré le pli recommandé ainsi adressé par la voie postale, il convient d’observer que ce courrier est produit aux débats signé par Monsieur Z le 7 mars 2014 dans le cadre d’un échange de courriels avec l’employeur, que celui-ci justifie aussi qu’une affiche était apposée dans les locaux mêmes du magasin avisant tant les salariés que les clients de ce que celui-ci était placé sous vidéo protection antérieurement au 13 mars ;
Il s’en déduit que le système de vidéosurveillance mis en place ne constitue pas un moyen déloyal de preuve par la méconnaissance qu’en aurait eu le salarié ou le détournement de sa finalité ;
Monsieur Z fait dans un second temps valoir que Monsieur X n’a reçu qu’un simple avertissement pour des faits similaires en date du 9 août 2014; que Madame G n’a fait l’objet d’aucune sanction;
Il convient cependant d’observer que les faits reprochés à ces salariés ne sont pas de la même gravité alors qu’il était reproché à Monsieur X d’avoir divulgué son code secret à un employé et à Madame G, caissière, de ne pas avoir respecté les procédures, faits distincts de ceux reprochés à Monsieur Z consistant à avoir laissé son badge à un autre salarié, en n’ étant pas présent aux côtés de la caissière au moment de la clôture de caisse en fin de journée et en laissant le magasin sans surveillance pendant quelques minutes;
Il convient également de relever que le responsable du magasin, Monsieur C, a fait pour sa part l’objet d’une mise à pied disciplinaire le 6 juin 2014 pour des faits similaires commis le 7 mars 2014, que s’agissant de la journée du 13 mars 2014, l’employeur justifie pour sa part que les opérations de fermeture du magasin ont été réalisées par Monsieur Z en l’absence de Monsieur C à partir de 18 h07;
Ces éléments conduiront à rejeter la demande de Monsieur Z relative au rappel de salaire relatif à la mise à pied disciplinaire .
Monsieur Z, qui succombe, est tenu aux dépens .
Néanmoins , l’équité et sa situation économique justifient de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris ,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes de Monsieur Z,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Z aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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