Confirmation 30 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 30 sept. 2014, n° 12/01342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 12/01342 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
30 septembre 2014
Arrêt n°
XXX
XXX
XXX
/
A-B Y
Arrêt rendu ce TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christian PAYARD, Président
M. Jean-Luc THOMAS, Conseiller
M. François MALLET, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
69140 RILLIEUX-LA-PAPE
Représentée et plaidant par Me Yann BOISADAM, avocat suppléant Me Joseph AGUERA de la SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
Mme A-B Y
XXX
63100 CLERMONT-FERRAND
Représentée et plaidant par Me Pierrick TRICOT, avocat suppléant Me Bernard TRUNO de la SELARL CABINET TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CUSSET-VICHY
INTIMEE
Après avoir entendu Monsieur MALLET, Conseiller, en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 08 Septembre 2014, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme A-B Y a été embauchée par la Société MONDIAL TISSUS EXPLOITATION à compter du 1er novembre 1988, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable du point de vente Aubière.
A compter du 1er avril 2009, elle a accédé au poste d’agent de maîtrise, et à ce titre, a bénéficié d’une convention de forfait en jours sur la base de 218 jours de travail par an.
Mme Y a été convoquée à un entretien préalable, devant se tenir le 1er juin 2010, auquel elle ne s’est pas présentée en raison de son arrêt de travail.
Elle a été licenciée pour faute grave le 7 juin 2010; son employeur lui reprochant une baisse importante du chiffre d’affaires, une mauvaise gestion des ressources humaines, le non-respect des règles internes à l’entreprise, et une déloyauté à l’encontre de la société.
Mécontente des conditions d’exécution de son contrat de travail et contestant le motif de la rupture, Mme Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand, le 19 juillet 2010 aux fins de voir :
— condamner la SOCIÉTÉ GROUPE MONDIAL TISSUS au paiement des sommes suivantes :
* 125.100,00 € à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,
* 7.566,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 756,60 € au titre des congés payés afférents,
* 25.226,90 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 109.293,96 € à titre de rappel de salaire pour non-paiement des heures supplémentaires,
* 10.929,40 € à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
* 58.319,61 € au titre des repos compensateurs de remplacement non pris et non rémunérés,
* 10.000,00 € en réparation du préjudice subi du fait de l’absence d’information relative aux repos compensateurs,
* 20.850,00 € à titre d’indemnité de travail dissimulé,
* 20.000,00 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral et pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 10.000,00 € au titre de la contrepartie astreinte,
* 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— ordonner la délivrance, sous astreinte, des documents de fin de contrat rectifiés, ainsi que des bulletins de paye afférents,
— prononcer l’exécution provisoire de la décision et la capitalisation des intérêts au titre de l’article 1153-1 du Code Civil,
— condamner son employeur aux entiers dépens.
Par jugement du 15 mai 2012, le Conseil a :
— jugé que le licenciement est abusif,
— condamné la SOCIÉTÉ GROUPE MONDIAL TISSUS à payer à Mme Y les sommes suivantes :
* 25.226,90 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 7.566,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 756,60 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 65.000,00 € à titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le 5 juin 2012, la SOCIÉTÉ GROUPE MONDIAL TISSUS a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SOCIÉTÉ GROUPE MONDIAL TISSUS, dans ses conclusions reprises oralement lors de l’audience, sollicite l’infirmation du jugement et demande à la Cour de :
— débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle conteste les allégations de Mme Y selon lesquelles son licenciement serait nul au motif que la faute grave est caractérisée et qu’il est contesté que le contrat de travail de la salariée aurait été suspendu pour cause d’accident du travail.
Elle soutient que le licenciement de Mme Y est fondé sur une faute grave.
Elle reproche, tout d’abord, à Mme Y une gestion désastreuse des ressources humaines puisque cette dernière ne respectait pas les instructions en matière de prise de congés payés, qu’elle établissait de faux plannings ayant notamment permis à l’une de ses collaboratrices de bénéficier d’une rémunération indue et qu’il existait un turn-over particulièrement élevé au sein de son équipe.
Elle ajoute que Mme Y ne respectait pas les règles internes de l’entreprise et précise notamment que cette dernière n’enregistrait pas en caisse des articles qu’elle prenait pour son propre compte, et qu’elle surestimait les stocks.
Elle considère que Mme Y a fait preuve de déloyauté dans la mesure où elle a eu l’intention délibérée de nuire aux intérêts de l’entreprise en tentant de généraliser un contentieux relatif au paiement des congés payés non pris, en prononçant des accusations mensongères de faits de harcèlement moral à l’encontre son responsable hiérarchique, M. Z, et en s’étant présenté à son poste de travail à des dates où elle était censée bénéficier d’un arrêt maladie.
Elle conteste les allégations de Mme Y selon lesquelles elle aurait effectué des heures supplémentaires et explique que, contrairement aux affirmations de cette dernière, les horaires d’ouverture et de fermeture du magasin étaient du lundi au samedi de 9 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 19 heures, que le planning établi par Mme Y elle-même qui a été communiqué à l’inspection du travail fait apparaître qu’elle a été employée selon un horaire hebdomadaire de 35 heures, bénéficiant d’un jour de repos le mercredi et prenant son poste de travail à 10 heures, que les plannings établis hebdomadairement et communiqués à la hiérarchie permettent également de révéler que l’intéressée a systématiquement travaillé tout au plus 35 heures par semaine sauf à avoir effectué, de manière ponctuelle, 42 heures de travail et que Mme Y n’était pas la seule à ouvrir le point de vente au moment d l’arrivée de la femme de ménage, le matin vers 8h30, puisque d’autres salariées disposaient des clés.
Elle estime que la demande formulée par Mme Y au titre du travail dissimulé n’est pas justifiée puisqu’elle n’a pas démontré l’existence d’une quelconque heure supplémentaire ni le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé.
Elle fait valoir que Mme Y n’était pas soumise à des astreintes 24 heures sur 24 dans la mesure où elle n’avait aucune obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir, et qu’elle n’était pas la seule personne à prévenir en cas d’incident.
Elle conteste l’existence d’un préjudice moral distinct puisqu’elle ne rapporte aucunement la preuve d’un licenciement intervenu dans des conditions brutales ou vexatoires.
Mme A-B Y, dans ses conclusions reprises oralement lors de l’audience, sollicite la confirmation partielle du jugement et demande à la Cour de :
— condamner la SOCIÉTÉ GROUPE MONDIAL TISSUS au paiement des sommes suivantes :
* 125.100,00 € à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,
* 7.566,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 756,60 € au titre des congés payés afférents,
* 25.226,90 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 109.293,96 € à titre de rappel de salaire pour non-paiement des heures supplémentaires,
* 10.929,40 € à titre de congés payés sur heures supplémentaires,
* 58.319,61 € au titre des repos compensateurs de remplacement non pris et non rémunérés,
* 10.000,00 € en réparation du préjudice subi du fait de l’absence d’information relative aux repos compensateurs,
* 20.850,00 € à titre d’indemnité de travail dissimulé,
* 20.000,00 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral et pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 10.000,00 € au titre de la contrepartie astreinte,
* 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— ordonner la délivrance, sous astreinte, des documents de fin de contrat rectifiés, ainsi que des bulletins de paye afférents,
— prononcer la capitalisation des intérêts au titre de l’article 1153-1 du Code Civil,
— condamner son employeur aux entiers dépens.
Elle expose qu’elle n’a jamais fait l’objet du moindre reproche depuis son embauche et que la procédure de licenciement a été mise en oeuvre à la suite d’une demande relative aux congés payés qu’elle a adressé à son employeur.
Elle soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Elle fait valoir que son employeur ne pouvait lui reprocher une prétendue gestion désastreuses des ressources humaines dans la mesure où elle n’avait pas la gestion des congés payés, que le paiement d’heures indues à une salariée ne lui était pas imputable mais résultait d’une erreur de la société lors de la réalisation des bulletins de paie et qu’il ne peut lui être reproché un turn-over important puisque le recours aux contrats à durée déterminée n’était pas systématique et n’était pas la conséquence de pratiques managériales inadaptées.
Elle considère que la baisse du chiffre d’affaires du magasin ne lui était pas imputable et précise que l’ensemble du troupe a connu une baisse d’activités due à la crise mondiale et à la déperdition du secteur d’activité de la vente de textiles aux mètres.
Elle conteste les allégations de son employeur selon lesquelles elle n’aurait pas respecté les règles internes à l’entreprise et explique que c’est une autre salariée de l’entreprise, Mme X, qui ne respectait pas les procédure d’encaissement et que les erreurs de stocks résultaient du non-respect des procédures de rétrocession par les salariés.
Elle affirme qu’elle a toujours été loyale dans l’exécution de sa prestation de travail puisque la faute que son employeur tente de lui imputer, relative à l’organisation d’une réunion, ne résultait pas de son fait, d’autant qu’elle était absente pour cause de congés payés.
Elle estime que son employeur a été déloyal dans la mise en oeuvre de la procédure de licenciement au motif que les deux seuls faits datés de la lettre de licenciement n’ont pas de fondement et les autres faits invoqués sont prescrits.
Elle soutient que son licenciement est nul dans la mesure où il est intervenu alors qu’elle se trouvait en arrêt pour accident du travail.
Elle reproche à son employeur de ne pas lui avoir payé l’intégralité des indemnités de rupture et notamment une indemnité de préavis et congés payés afférents, ainsi qu’une indemnité de licenciement.
Elle expose avoir effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées puisque, compte-tenu de ses fonctions de responsable de magasin, elle était présente tous les jours d’ouverture du magasin de l’ouverture à la fermeture, soit de 8 heures 15 à 12 heures et de 13 heures 30 à 19 heures.
Soutenant avoir effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées, elle considère que son employeur s’est rendu coupable de travail dissimulé et qu’elle est fondée à prétendre à des dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la dissimulation de son emploi.
Elle affirme que depuis son embauche, elle a toujours été d’astreinte 24 heures sur 24 pour le magasin dont elle avait la responsabilité puisqu’elle était la seule personne à contacter en cas de nécessité.
Elle fait valoir avoir subi un préjudice du fait de la rupture du contrat de travail puisqu’elle n’a pas retrouvé d’emploi ainsi qu’un préjudice moral résultant de la brusque rupture de son contrat de travail et des conditions vexatoire dans lesquelles elle est intervenue.
' sur le licenciement
Mme Y a été licenciée de l’entreprise, alors qu’elle était en arrêt de travail, ce que l’appelante ne peut contester sérieusement puisque elle était indemnisée par la sécurité sociale et avait adressé à son employeur, le 20 mai 2010, un arrêt de travail de son médecin, constatant une rechute d’un accident du travail intervenu le 10 octobre 2007;
Mme Y a été licenciée par courrier du 7 juin 2010, pour faute grave ;
Il lui était reproché une baisse constante de son chiffre d’affaires de l’établissement dont elle assurait la direction pour les raisons suivantes :
' une gestion calamiteuse des ressources humaines ;
' un irrespect des règles internes à l’entreprise ;
' avoir fait preuve de déloyauté à l’encontre de la société ;
Les premiers juges ont à juste titre estimé qu’aucun des griefs qui lui étaient reprochés n’étaient démontrés ;
Le premier reproche fait par l’employeur, à savoir une gestion calamiteuse des ressources humaines, serait motivé par le non-respect des instructions en matière de congés payés, l’établissement d’un nouveau planning et un turn-over de personnel élevé ;
Or, Mme Y expose et justifie, concernant le paiement des congés payés et la gestion globale des congés payés, qu’ils ne relevaient pas de sa responsabilité mais de celle de la société dont elle n’était que le relais entre les salariés du magasin d’Aubière et la direction de l’entreprise GROUPE MONDIAL TISSUS qui en était responsable ;
Concernant le turn-over du personnel du magasin, il n’est pas démontré qu’il trouve son origine dans le comportement de la salariée d’autant qu’il s’explique par un recours important aux CDD, sous le contrôle de la société MONDIAL TISSUS, recours non systématique, utilisé pour faire face aux différents événements qui rythment la vie d’une entreprise ;
Le deuxième grief porte sur l’irrespect des règles internes à l’entreprise caractérisé par le non enregistrement en caisse d’articles vendus et une mauvaise gestion des stocks ; toutefois Mme A-B Y, justifie par la production d’attestation, qu’elle respectait bien les règles de gestion exigées par la société MONDIAL TISSUS, que cette dernière produit à l’appui de ses reproches que des attestations de salariés toujours dans un lien de subordination et qu’enfin la mauvaise gestion des stocks était un problème commun à l’ensemble des magasins du groupe, ainsi que cela ressort d’un mail adressé à tous les magasins du groupe, le 27 octobre 2009, et elle ne saurait donc être imputée à la salarié;
Enfin, s’agissant du troisième grief, un manque de loyauté à l’encontre de la société, le groupe MONDIAL TISSUS le caractérise comme étant le fait d’avoir organisé, le 15 mai 2010, une réunion en présence d’une personne extérieure à l’entreprise et de lui avoir transmis les bulletins de salaire de ses collaborateurs portants nécessairement des mentions confidentielles, alors qu’une attestation établit que cette réunion a été organisée à la demande de salariés qui souhaitaient la venue d’une juriste pour examiner leurs problèmes de congés payés, en l’absence de Mme Y et sans qu’il soit prouvé qu’elles en ait été à l’initiative ;
En conséquence, la décision des premiers juges qui a dit le licenciement de Mme Y abusif puisqu’il ne repose pas sur une faute grave alors qu’elle était en période de suspension de son contrat de travail sera confirmée ;
Tout comme sera confirmé le montant de l’indemnisation qui lui a été alloué par le conseil de prud’hommes de 65.000 €, qui a fait une juste appréciation de son préjudice, compte tenu notamment de ses vingt et une années de bons et loyaux services au sein l’entreprise ;
' sur les indemnités de rupture,
Mme A- B Y dont le contrat de travail a été rompu alors qu’elle était en arrêt de travail dont l’origine était professionnelle, a droit aux indemnités de rupture, indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ainsi qu’ à une indemnité de préavis ;
La décision du conseil de prud’hommes sera donc également confirmée en ce qu’il a alloué des indemnités de ce chef tant dans son principe que dans son quantum ;
' sur les heures supplémentaires,
Mme Y prétend que depuis son embauche, son horaire de travail était de huit heures quinze / douze heures et treize heures trente / dix-neuf heures chaque jour, et qu’elle faisait cinquante-cinq heures cinquante par semaine c’est-à-dire vingt heures cinquante heures supplémentaires, et réclame le paiement de ces heures pour la période qui court du mois de juin deux mille six au mois d’avril deux mille neuf, date à laquelle elle a signé une convention de forfait calculé en jours ; or les plannings qu’elle a adressés pour la période de deux mille six à deux mille dix à l’inspection du travail confirment les horaires de travail tels qu’énoncés par l’employeur, soit neuf heures / trente douze heures et quatorze heures / dix-neuf heures ;
Par ailleurs il apparaît que Mme Y n’était pas la seule à détenir les clés du magasin et à venir ouvrir celui-ci le matin. Les plannings établis par Mme Y entre le 15 juin 2009 et le 15 mai 2010 et adressés par celle-ci à sa hiérarchie ne font apparaître un dépassement des 35 heures hebdomadaires que quelques rares semaines.
Le fait que la salariée ait pu imprimer avant 9 H 30 des messages sur son ordinateur, ne permet pas d’en déduire que celle-ci faisait systématiquement comme elle le prétend des heures supplémentaires, étant précisé que l’examen de ses bulletins de salaire fait apparaître que sur certains moins des heures lui étaient payées au delà des 35 heures ;
Dans ces conditions c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu’il n’existait pas d’éléments suffisamment probants démontrant que la salariée avait accompli des heures supplémentaires autres que celles pour lesquelles elle avait été rémunérée ;
Dans ces conditions, elle sera donc déboutée de sa demande ainsi que de ses demandes subséquentes au titre des congés payés, des repos compensateurs, du travail dissimulé et des dommages-intérêts pour l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— sur les astreintes
L’article L.3121-5 du code du travail définit la période d’astreinte comme étant celle pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise et précise que la durée de cette intervention est considère comme un temps de travail effectif..
Si en l’espèce il n’est pas discuté que Mme Y était comme elle le prétend, inscrite sur la liste des personnes auxquelles la société de surveillance TELESECUR devait faire appel en cas d’incident sur le site du magasin et de déclenchement du système d’alarme, aucun planning d’astreinte n’est produit par la salariée qui ne justifie en rien de ce qu’elle ne pouvait disposer librement de son temps et de ce qu’elle avait une quelconque obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin de pouvoir répondre à un éventuel appel.
Par ailleurs Mme Y ne justifie ni d’ailleurs ne prétend avoir à un moment quelconque été appelée par la société de surveillance ni amenée à se déplacer jusqu’au magasin.
Elle ne pourra par conséquent qu’être déboutée de sa demande en paiement d’une compensation financière de ce chef.
Le jugement du conseil des prud’hommes sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société GROUPE MONDIAL TISSUS à payer à Mme A- B I la somme de 1.500€ (MILLE CINQ CENTS EURO) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société GROUPE MONDIAL TISSUS aux dépens de l’instance ;
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
N. BELAROUI C. PAYARD
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