Confirmation 15 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 15 juil. 2014, n° 14/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/00110 |
Texte intégral
n° minute :
Copie exécutoire à :
— Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER
— Me Laurence FRICK
Le 15.07.2014
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
2e CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
R 2U 14/00110
Prononcée le XXX
Dans l’affaire opposant :
Madame G N-O X épouse Y 66 Rue Raymond Poincaré
XXX
Représentée par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, avocat à la Cour
— partie demanderesse au référé -
Monsieur A X
XXX
XXX
Représenté par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me GOLDBERG, avocat à STRASBOURG
— partie défenderesse au référé -
NOUS, O Colette BRENOT, Première Présidente de la Cour d’Appel de COLMAR, assistée de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 10 Juin 2014, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu’une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d’une ordonnance contradictoire, comme suit :
Exposé du litige :
Madame G X épouse Y a fait assigner Monsieur A X à l’effet d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu par le TGI de Strasbourg le 28 novembre 2013.
Mme Y expose que le jugement du 28 novembre 2013 renvoie les parties devant Me MOESSNER aux fins de poursuite des opérations de partage sur les bases arrêtées par le jugement critiqué alors qu’elle demande que soient rapportées à la succession différentes sommes et que soit appliquée à M. X la sanction du recel successoral.
Elle ajoute que le partage ne peut être poursuivi devant notaire sauf à créer une situation difficilement réversible et entraîner des conséquences manifestement excessives.
M. X s’oppose à cette demande, Madame Y ne produisant aucune pièce attestant d’une situation financière précaire. Il sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3000 € pour procédure abusive et celle de 1500 € en application de l’article 700 du CPC.
Motifs de la décision :
Par jugement du 28 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Strasbourg a :
— dit que Mme Y n’est pas recevable à agir devant lui en 'cessation de l’indivision successorale’ et 'ouverture des opérations de liquidation, compte et partage',
— dit que A X devra rapporter à la succession de C X les sommes de 20 000 € et de 3000 € représentant des donations qui lui ont été faites par le défunt,
— débouté G Y de toutes les autres demandes qu’elle a formé tant contre A X que contre la SCP GRIENEISEN et associés,
— renvoyé les parties devant Me Damien Moessner, notaire, aux fins de poursuite des opérations de partage sur les bases du jugement,
— condamné G Y à verser à A X et à la SCP GRIENEISEN et associés une indemnité de 1500 € chacun au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire.
Il ressort de l’article 524 du CPC que l’exécution provisoire ordonnée ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé, que si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Madame Y ne produit aucune pièces à l’appui de sa demande si ce n’est la décision lui accordant l’AJ dans la présente procédure et une attestation de la CAF indiquant que son fils K L le RSA. Ces pièces ne viennent pas étayer sa demande.
En tout état de cause, la cour d’appel est saisie de son appel et devra statuer sur l’existence ou non d’un recel successoral et son arrêt s’imposera au notaire saisi du partage successoral.
Il convient de rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire présentée par Madame Y qui ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives du fait de son maintien.
La demande présentée par Madame Y ne présente pas un caractère fautif, la demande d’allocation de dommages-intérêts présentée par Monsieur X sera rejetée.
Il convient de fixer à la somme de 600 € le montant des frais non compris dans les dépens que l’équité commande de ne pas laisser à la charge de Monsieur X.
P A R C E S M O T I F S
REJETONS la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du TGI de Strasbourg du 28 novembre 2013 présentée par Madame Y,
REJETONS la demande en paiement de dommages-intérêts présentée par Monsieur X,
CONDAMNONS Madame Y à payer à Monsieur X la somme de 600 € en application de l’article 700 du CPC,
CONDAMNONS Madame Y aux dépens.
LA GREFFIERE : LA PREMIERE PRESIDENTE :
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