Infirmation 6 mai 2015
Commentaires • 6
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 6 mai 2015, n° 14/00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/00190 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 25 novembre 2013, N° 1210453 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° 974 /15 DU 06 MAI 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00190
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de Nancy, R.G.n° 1210453, en date du 25 novembre 2013,
APPELANTE sur appel principal :
INTIMEE sur appel incident :
SARL SOCIETE VICTORIA prise en la personne de son représentant légal actuel, sise XXX
Représentée par Me Déborah CARMAGNANI, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Magali MONTRICHARD, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE sur appel principal :
APPELANTE sur appel incident :
SARL HENQUEL PETITOT ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, sise XXX
Plaidant par Me Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2015, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvie MESLIN, président de Chambre,
Madame Bénédicte SOULARD, conseiller, qui a fait le rapport,
Monsieur Jacques LAFOSSE, vice-président placé par ordonnance du Premier Président en date du 12 décembre 2014,
qui en ont délibéré ;
Greffier, Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, lors des débats ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2015, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Mme Sylvie Meslin, président et par Mme Christelle Clabaux-Duwiquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Vu l’appel interjeté le 16 janvier 2014 par la SARL Société Victoria à l’encontre du jugement du Tribunal de commerce de Nancy du 25 novembre 2013 dans l’affaire l’opposant à la SARL Henquel Petitot Associés ;
Vu le jugement entrepris ;
Vu l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 24 novembre 2014, déclarant irrecevables les conclusions déposées pour la SARL Victoria le 2 octobre 2014';
Vu, enregistrées par ordre chronologique, les dernières conclusions déposées le :
— le 11 avril 2014 par la SARL Victoria ;
— le 10 juin 2014 par la société Henquel Petitot Associés ;
Vu l’ordonnance de clôture du 17 décembre 2014 ;
Vu l’ensemble des éléments du dossier ;
EXPOSE DU LITIGE
Faisant suite à la conclusion d’un contrat préparatoire en date du 7 novembre 2001, la SARL Victoria et la SARL Henquel Petitot Associés ont signé un contrat de franchise, portant sur la gestion d’un institut spécialisé dans la fabrication, le modelage, la pose d’ongles et la commercialisation de produits accessoires, exploité sous l’enseigne « ANAGRIFF'». Ce contrat prenait effet au 1er juillet 2002, pour une durée de six ans, renouvelable par tacite reconduction pour une durée de trois ans à défaut de dénonciation par l’une ou l’autre des parties au moins six mois avant son terme.
Se plaignant du non-respect par le franchiseur de ses obligations contractuelles, et ce à compter du 1er janvier 2008, la SARL Victoria a informé la SARL Henquel Petitot Associés, par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 14 février 2012, de son intention de cesser de payer les redevances contractuelles sans contrepartie.
C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier des 12 octobre et 13 novembre 2012, la société Victoria a saisi le Tribunal de commerce de Nancy d’une demande en résiliation du contrat de franchise considéré, outre condamnation du franchiseur à lui verser des dommages et intérêts.
Aux termes du jugement rendu le 25 novembre 2013, le Tribunal de commerce de Nancy a :
— Déclaré la SARL Victoria mal fondée en l’ensemble de ses demandes et l’en a déboutée ;
— Condamné la SARL Victoria à payer à la SARL Henquel Petitot Associés la somme de 12'378,60'€, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
— Déclaré la SARL Henquel Petitot Associés mal fondée en sa demande de dommages intérêts, et l’en a déboutée';
— Condamné la SARL Victoria à payer à la SARL Henquel Petitot Associés la somme de 1'000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans garantie';
— Fait masse des dépens du jugement et les a mis à la charge de la SARL Victoria.
Sur requête incidente déposée le 16 octobre 2014 par la SARL Henquel Petitot Associés, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par la SARL Victoria le 2 octobre 2014, comme n’ayant pas été notifiées dans le délai de deux mois, prévu à l’article 910 alinéa 1er du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 11 avril 2014, la société Victoria demande à la Cour de :
— Vu les articles 1134 et 1184 du code civil,
— Vu le contrat de franchise,
— Vu la jurisprudence,
— Vu les pièces,
— A titre principal,
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de NANCY du 25 novembre 2013';
— Dire et juger les demandes de la société Victoria recevables et bien fondées ;
— Dire et juger que la société Henquel Petitot Associés n’a pas respecté ses obligations contractuelles';
— Dire et juger que ces manquements sont graves et répétés,
— Prononcer la résolution du contrat de franchise aux torts de la société Henquel Petitot Associés, rétroactivement à compter du 12 janvier 2008 ;
— Condamner la société Henquel Petitot Associés à rembourser à la société Victoria la somme de 26'371,80'€, outre intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 14 février 2012, correspondant aux redevances mensuelles pour la période de janvier 2008 à février 2012 ;
— Dire et juger que les redevances portant sur la période postérieure à février 2012 ne sont pas dues ;
— Condamner la société Henquel Petitot Associés à payer à la société Victoria la somme de 20 000'€ à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice économique subi';
— Dire que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat litigieux est nulle et non avenue ;
— Débouter la SARL HPA de toute demande contraire et de l’ensemble de ses demandes notamment celles formulées sur appel incident ;
— A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour ne prononçait pas la résolution du contrat,
— Prononcer la résiliation du contrat de franchise pour l’avenir aux torts de la société Henquel Petitot Associés';
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir';
— Condamner l’intimée à lui verser la somme de 3 500'€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées le 10 juin 2014, la SARL Henquel Petitot Associés prie la Cour de :
— Vu les pièces versées aux débats,
— Vu le contrat de franchise signé entre les parties,
— Vu les articles 1134 et 1184 du code civil,
— Vu l’article 202 du code de procédure civile,
— Vu l’article 564 du code de procédure civile,
— Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de NANCY en date du 25 novembre 2013,
— La déclarer recevable en son appel incident et y faire droit ;
— Débouter la SARL Victoria de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire et juger la demande tendant à voir prononcer la nullité de la clause de non concurrence, insérée dans le contrat de franchise irrecevable à hauteur de cour et, à titre subsidiaire, mal fondée ;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de NANCY en date 25 novembre 2013, en ce qu’il a déclaré la SARL Victoria mal fondée en l’ensemble de ses demandes et l’en a déboutée ;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de NANCY en date du 25 novembre 2013, en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de franchise aux torts exclusifs de la SARL Victoria ;
— Réformer le jugement entrepris dans la mesure utile ;
— Et statuant à nouveau,
— Condamner la SARL Victoria à verser à la SARL Henquel Petitot Associés une somme de 15'607,80 € au titre des redevances dues pour la période comprise entre les 1er février 2012 et 30'juin 2014, date de fin de la période triennale, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2012 ;
— Condamner la SARL Victoria à verser à la SARL Henquel Petitot Associés une somme de 20'000'€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations contractuelles';
— Condamner la SARL Victoria à verser à la SARL Henquel Petitot Associés la somme de 4'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Au soutien de son appel, la SARL Victoria développe plusieurs griefs tendant à la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la SARL Henquel Petitot Associés. Elle
allègue à cet effet des manquements multiples de cette dernière aux obligations contractuelles du franchiseur, manquements dont la gravité justifie qu’elle ait cessé de payer les redevances contractuelles à compter du 14 février 2012, se prévalant de l’exception d’inexécution. Ensuite elle soulève la nullité de la clause de non-concurrence insérée au contrat.
En réplique, la SARL Henquel Petitot Associés soulève l’irrecevabilité, au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, tant de l’exception d’inexécution que de la demande en nullité de la clause de non-concurrence, invoquées pour la première fois à hauteur de cour. Au fond, elle conteste les griefs formulés par la SARL Victoria, opposant à cette dernière divers manquements à ses obligations de franchisé. Elle conclut donc à la confirmation du jugement entrepris, en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat liant les parties aux torts exclusifs de la SARL Victoria.
Sur la recevabilité au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile
Selon les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, «à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.»
Il convient d’examiner les fins de non-recevoir soulevées par l’intimée à la lumière de ces dispositions.
Sur la recevabilité de l’exception d’inexécution
L’article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Il résulte de la combinaison de ces textes que, s’il est de principe que les demandes nouvelles sont prohibées à hauteur de cour, tel n’est pas le cas des moyens nouveaux.
Or, l’exception d’inexécution ne s’analyse pas en une demande nouvelle mais en un moyen nouveau. A ce titre, elle tend à voir prononcer la résiliation du contrat, en justifiant le défaut de respect de l’obligation de paiement des redevances par le franchisé depuis février 2012.
Par suite, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir opposée à l’exception d’inexécution.
Sur la recevabilité de la demande tendant à voir prononcer la nullité de la clause de non-concurrence
A la lecture de l’exposé du litige du jugement entrepris et des conclusions déposées devant les premiers juges, la cour constate que la demande tendant à voir déclarer la clause de non-concurrence figurant au contrat, nulle et non avenue, avait déjà été présentée devant le tribunal de commerce'; que néanmoins celui-ci avait omis de statuer sur cette prétention, à tout le moins de l’évoquer dans les motifs, puisque le dispositif déboutait la SARL Victoria de l’ensemble de ses demandes.
Aussi la fin de non-recevoir soulevée doit-elle être rejetée, ce chef de demande n’étant pas nouveau.
Au fond
Sur les manquements aux obligations contractuelles du franchiseur
A cet égard, la SARL Victoria allègue divers manquements aux obligations mises à la charge du franchiseur par le contrat liant les parties, ce depuis 2008, par suite postérieurs à l’ouverture du magasin, intervenue en juillet 2002.
L’article 5 du contrat de franchise précise comme suit le contenu des «'obligations du franchiseur – assistance postérieure (à l’ouverture du magasin franchisé)'»': «le franchiseur s’engage pendant toute la durée d’exécution du présent contrat à assister le franchisé en lui fournissant les services suivants':
5.1Formation du franchisé et de son personnel
5.2Assistance en matière commerciale
5.3Assistance en matière de gestion
5.4Assistance en matière technique»
Obligation de formation du franchisé et de son personnel
A ce titre le contrat stipule en son article 5.1 que «Le franchiseur poursuivra pendant toute la durée du contrat la formation du franchisé et de son personnel afin que ces derniers soient régulièrement tenus informés de l’évolution et des améliorations apportées à son savoir-faire tant en matière commerciale que technique.»
De même, s’agissant de la formation initiale du personnel du franchisé, «le franchiseur s’engage à le former aux méthodes techniques propres à Anagriff, relatives à la création et au modelage des ongles, aux prestations de soins et de beauté des mains. La durée de cette formation initiale est de six semaines… Sur ce point particulier du personnel, il s’applique y compris si le premier personnel est recruté plusieurs mois ou années après l’ouverture du centre franchisé.»
En outre la plaquette, remise lors de la signature du contrat et versée aux débats, indique clairement': «Les services et soutiens dont vous bénéficiez tout au long de notre partenariat': un perfectionnement technique continu par des formations techniques de courte durée (1 à 3 jours) pour vous perfectionner chaque année aux évolutions techniques dans notre centre de formation.»
Au grief tiré de l’absence de formation continue régulière, la SARL Henquel Petitot Associés se prévaut de formations organisées les 25 janvier 2008 et 26 mars 2009, dont elle entend rapporter la preuve par l’envoi de courriers simples à la SARL Victoria. Elle ajoute que cette dernière ne lui a d’ailleurs jamais adressé aucune demande en ce sens.
Cependant il résulte des stipulations contractuelles susvisées qu’il appartenait au franchiseur de proposer des formations régulièrement aux fins d’actualiser les connaissances et de perfectionner les compétences du personnel de la SARL Victoria et non pas à cette dernière de les réclamer, sauf cas de nouvelle embauche.
L’appelante ajoute que les formations initiales dispensées aux nouvelles employées ne présentaient pas la qualité requise.
Illustrant la réalité de ces deux griefs, Mme Z A, salariée de la SARL Victoria depuis 18 septembre 2004 en qualité de prothésiste ongulaire, «atteste par la présente être allée en stage de formation durant 3 mois, de septembre à fin novembre 2002. Une formation de base a été faite, sans véritable encadrement et j’ai signé des feuilles de présence par avance sans toutefois en assurer le contenu promis, aucune théorie n’a été étudiée durant le stage et je n’ai jamais, ni eu de complément de formation, ni de réactualisation des techniques au cours de ces 10 années. Ces mises à jour ont été faites à Dijon et à Chalons-sur-Saône.» L’intimée conteste le caractère probant de cette attestation, en ce que
celle-ci n’est pas accompagnée d’une copie d’une pièce d’identité. Cependant les formalités de l’article 202 du code de procédure civile prévoyant la jonction par l’attestant de tout document propre à justifier de son identité, ne sont pas prescrites à peine de nullité.
En outre, elles sont corroborées par le témoignage de Mme D Y, assorti d’une photocopie de sa carte d’identité, aux termes duquel celle-ci déclare «n’avoir pas été avertie, ni invitée à une session de formation à Nancy, lorsque j’étais employée chez Anagriff, au XXX à Dijon… Ayant déjà travaillé pour trois franchises auparavant, chez Anagriff je n’ai jamais vu ni entendu une parole ou un acte de franchisé, je ne me suis jamais sentie dans une franchise.»
L’attestation délivrée par Mme B C au profit de la SARL Henquel Petitot Associés ne contredit pas utilement ces deux témoignages, en ce qu’elle est rédigée en termes très généraux’et non circonstanciés : «J’atteste également que les formations organisées au sein de l’entreprise pendant cette période (mars 2002 à février 2011), auxquelles j’ai participé d’abord comme élève et ensuite comme formateur se sont déroulées dans le strict respect de la réglementation en vigueur et conformément aux conventions.»
Il s’ensuit que l’obligation contractuelle de formation du franchisé et de son personnel par le franchiseur n’a pas été remplie, à tout le moins à compter de l’année 2012.
Obligations d’assistance
L’assistance fournie au franchisé est l’une des obligations essentielles du franchiseur, hors même toute stipulation contractuelle. Cependant il s’agit d’une obligation de moyens et non pas de résultat. Il appartient donc au franchisé de démontrer la réalité du manquement du franchiseur. En l’espèce, diverses obligations d’assistance sont expressément prévues au contrat litigieux, soit celles d’assistance commerciale, d’assistance en matière de gestion et d’assistance technique.
1.Obligation d’assistance commerciale
A cet égard, la SARL Victoria soutient qu’elle ne bénéficie plus depuis cinq ans de conseils en termes de communication ou de promotion. Elle en veut pour preuve le fait que la grille tarifaire produite par la SARL Henquel Petitot Associés date de l’année 2002.
Néanmoins la SARL Henquel Petitot Associés produit en sens inverse la lettre du 25 janvier 2008, communiquant le nouveau catalogue pour l’année 2008 «ainsi que les prix actualisés», un support publicitaire accompagné des tarifs 2007, un support publicitaire pour une promotion valable du 24 octobre au 24 novembre 2009, enfin deux factures des 31 mars 2010 et 20 avril 2011, payées par le franchiseur pour l’hébergement de son site internet ainsi que de ceux de ses franchisés de Metz et Dijon. Enfin elle se prévaut de frais, justifiés aux débats, engagés pour la création d’affiches promotionnelles (5 novembre 2009), de dépliants (28 novembre 2008) et de flyers (25 septembre 2008).
La cour constate que l’ensemble de ces justifications sont antérieures à l’année 2012. Au vu des justifications produites, le défaut d’assistance en matière commerciale n’est démontré qu’à compter de l’année 2012.
2. Obligation d’assistance en matière de gestion
Le contrat de franchise prévoit en son article 5.3': «Le franchiseur s’engage à apporter, directement ou en se substituant toute personne physique ou morale de son choix, des conseils en matière d’organisation comptable et de gestion financière du centre.»
A ce titre, la SARL Victoria soutient qu’elle n’a jamais bénéficié d’aucune étude de bilan depuis 10 ans, la SARL Henquel Petitot Associés se bornant à adresser par courriel le rapport des comptes annuels à déposer au greffe, après avoir pris connaissance des bilans adressés par le franchisé'; que, alors qu’elle connaissait d’importantes difficultés financières en 2010, le franchiseur ne lui a proposé aucune assistance au titre de cette obligation.
La SARL Henquel Petitot Associés rétorque qu’il appartenait à la SARL Victoria de solliciter ses conseils, ce dont elle ne justifie pas'; mais que, du fait des relations verbales régulières entre les parties, elle était néanmoins informée de telles difficultés, de sorte qu’elle n’a émis qu’une seule facture d’un montant de 2182,58 € pour toute l’année, caractérisant ainsi un soutien certain à son franchisé'; qu’elle n’était pas tenue, contractuellement, de la prestation, fournie gracieusement pendant plusieurs années, de rédiger les procès-verbaux d’assemblée générale.
Cependant, de même qu’en matière d’assistance commerciale, il appartenait à la SARL Henquel Petitot Associés de remplir spontanément son obligation d’assistance dans ce domaine.
Quoi qu’il en soit, la SARL Henquel Petitot Associés se borne à verser, pour preuve de l’exécution de cette obligation, une note d’honoraires de son expert-comptable ayant pour objet les «honoraires pour saisie, révision et établissement des comptes annuels clos le 31 décembre 2010 et des déclarations sociales et fiscales correspondantes», dont rien n’indique qu’il concerne la SARL Victoria, ainsi qu’un unique «rapport de la gérance à l’assemblée générale du 31 mai 2009 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2008», toutes pièces inopérantes à rapporter une telle preuve. En sens inverse, la SARL Victoria justifie par une attestation de l’expert-comptable commun aux deux parties, la société Ephoran, que sa gérante, Mme X, a rédigé personnellement l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes et qu’elle a demandé à cette société de surperviser les travaux comptables avant de les transmettre au greffe du tribunal de commerce, ce pour l’ensemble des exercices clos en 2009, 2010 et 2011.
Le fait, à supposer qu’il soit démontré, que le franchiseur n’ait pas réclamé au franchisé l’intégralité du paiement des factures dues en 2010 ne saurait s’analyser comme une assistance en matière de gestion. De même, la justification de 15 envois en colissimo par le franchiseur au franchisé durant les années 2008 à 2011, dont se prévaut l’intimée, est inopérante à rapporter la preuve d’une quelconque assistance en matière de gestion.
La SARL Victoria fait ainsi la preuve que la SARL Henquel Petitot Associés ne lui a plus apporté d’assistance en matière de gestion, sinon à compter de 2010, à tout le moins à compter de l’année 2012.
3. Obligation d’assistance technique
En matière d’assistance technique, le contrat stipule en son article 5.4 que «le franchiseur assurera une assistance technique, notamment par le suivi des techniques de création, de modelage des ongles et des prestations de soins des mains ainsi que de la communication de nouvelles méthodes mises en 'uvre dans le centre-pilote, dès qu’elles auront été suffisamment expérimentées pour être généralisées.»
A cet égard, l’appelante fait grief à l’intimée de ne lui avoir transmis aucune méthode nouvelle depuis 2008 et d’avoir été contrainte de faire former son personnel par l’intermédiaire d’un organisme extérieur, Agefos PME, enfin de l’avoir acculée à se fournir à l’extérieur du réseau dès lors que son franchiseur n’a jamais fait évoluer ses méthodes de travail en fonction des demandes des consommatrices, lesquelles se portent sur le travail des gels et autres vernis permanents, de préférence aux anciennes méthodes de travail de résine.
La SARL Henquel Petitot Associés ne conteste pas l’évolution technologique dans le secteur considéré, prétendant que son franchisé pouvait bénéficier des nouvelles méthodes testées et adoptées par elle, mais que celui-ci a préféré faire appel à des formations extérieures et se fournir en dehors du réseau, violant par là-même ses obligations contractuelles.
Certes il ressort des attestations précitées, délivrées par Mmes Z A et D E épouse Y que le franchiseur n’a jamais proposé, lors de leur période d’activité au sein de la SARL Victoria, de réactualisation des techniques et qu’il a été procédé à cette actualisation de leurs connaissances par des formations dispensées à Dijon et Châlons-sur-Saône. L’appelante justifie, selon courriel de l’organisme Agefos PME, que celui-ci a financé au mois de mars 2008 une formation ongulaire au bénéfice de Mme D Y et au mois de juin 2009 une formation en extension de cils au bénéfice de Mme F G, s’agissant d’employées de la SARL Victoria.
Néanmoins ces pièces justificatives se rapportent davantage au manquement à l’obligation de formation dénoncé et retenu plus haut. La preuve du grief relatif à l’inexécution de l’obligation d’assistance technique, dont la charge repose sur le franchisé qui s’en prévaut, n’est pas suffisamment rapportée.
XXX
Aux inexécutions contractuelles retenues plus haut s’ajoute la circonstance que la SARL Henquel Petitot Associés a cessé toute activité le 28 février 2011, ainsi qu’il ressort de l’acte authentique en date du 25 février 2011, portant cession du fonds de commerce exploité par ses soins 90, rue Stanislas à Nancy, et ce sans reprise de franchise.
Cette situation est encore confirmée par l’acte de délivrance de la première assignation en date du 12 octobre 2012 selon procès-verbal de recherches infructueuses, l’huissier de justice indiquant': «j’ai constaté que la SARL Henquel Petitot Associés n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés», enfin par la production par l’intimée de ses relevés de compte entre les 4 juin 2011 et 4 février 2012, sur lesquels n’apparaît aucun mouvement, si ce n’est le virement des redevances par la SARL Victoria.
A l’évidence à compter de sa cessation d’activité, à tout le moins à compter du début de l’année 2012, la SARL Henquel Petitot Associés n’était plus en mesure de remplir ses obligations de franchiseur.
Sur les manquements aux obligations contractuelles du franchisé
Sur la cessation du paiement des redevances
La SARL Henquel Petitot Associés fait principalement grief à la SARL Victoria d’avoir cessé de payer les redevances mensuelles à compter du 14 février 2012, date à laquelle la seconde a adressé à la première une lettre recommandée avec accusé de réception, lui faisant connaître que les nombreux manquements aux obligations contractuelles du franchiseur justifiaient la cessation immédiate du versement des redevances, jusqu’alors régulièrement acquitté.
Ce faisant, la SARL Victoria se prévalait implicitement de l’exception d’inexécution.
La SARL Henquel Petitot Associés s’y oppose, en faisant valoir que son franchisé ne lui avait jamais adressé ni doléance ni mise en demeure d’avoir à respecter les obligations aujourd’hui litigieuses.
Néanmoins aucune mise en demeure préalable n’est nécessaire à la mise en 'uvre de l’exception d’inexécution. En revanche l’inexécution invoquée doit être suffisamment grave. Cette condition tenant à la gravité doit s’apprécier à la date à laquelle elle est mise en 'uvre.
Or il résulte des développements précédents que l’essentiel des manquements de la SARL Henquel Petitot Associés à ses obligations de franchiseur est devenu patent à compter de début 2012. Dès lors, la SARL Victoria n’était pas fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution à la date du 14 février 2012, alors que, précisément, les défaillances du franchiseur s’avèrent principalement caractérisées postérieurement à cette date.
Sur le défaut de fourniture exclusive auprès du franchiseur
La SARL Henquel Petitot Associés reproche également à la SARL Victoria de n’avoir pas respecté son obligation prévue à l’article 6.9 du contrat, lui imposant d’acheter en exclusivité auprès du franchiseur les produits et matières spécifiques aux procédés de création et de modelage des ongles selon la formule Anagriff, justifiant de ce que les commandes de son franchisé se limitaient depuis 2008 aux seuls produits de base (limes, colle ou dissolvant).
La SARL Victoria conteste avoir violé ces stipulations contractuelles, rappelant que l’obligation de fourniture exclusive ne s’applique, aux termes du contrat, qu’aux seuls produits et matières spécifiques aux procédés Anagriff, et soutenant ne s’être fournie hors du réseau qu’en produits produits non spécifiques Anagriff, soit en vernis en gel et autres vernis permanents, et ce de façon à pallier la carence de son franchiseur dans l’adaptation aux nouvelles technologies.
Quoi qu’il en soit, la SARL Henquel Petitot Associés ne rapporte nullement la preuve de ce que son co-contractant s’est fourni à l’extérieur en produits ou matières spécifiques à ses procédés Anagriff de création et de modelage des ongles.
* * *
En définitive, les deux parties ayant manqué réciproquement à certaines de leurs obligations contractuelles, et ce de manière caractérisée à compter du mois de février 2012, il convient de prononcer la résiliation du contrat de franchise, avec effet au 14'février 2012 et à leurs torts partagés.
Les demandes en restitution des redevances antérieures ou paiement des redevances postérieures à cette date, doivent en conséquence être rejetées, de même que les demandes en dommages et intérêts respectives.
Sur la nullité de la clause de non-concurrence
L’appelante soumet enfin à la censure de la cour la clause de non-concurrence figurant à l’article 16 du contrat liant les parties.
La validité d’une clause de non concurrence post-contractuelle, insérée dans un contrat de franchise, est subordonnée à la condition que cette clause soit limitée dans le temps et dans l’espace, et qu’elle soit proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur, soit pour protéger un savoir-faire ou maintenir l’identité commune et la réputation du réseau, ces conditions étant cumulatives.
Or la clause litigieuse est rédigée comme suit': «En cas de résiliation du présent contrat avant son terme pour quelque cause que ce soit et sans préjudice de tous dommages et intérêts résultant pour le franchiseur de cette résiliation ou à l’arrivée du terme dudit contrat, le franchisé et/ou ses représentants s’engagent':
— à ne pas exercer, pendant toute la période restant à courir une activité de création, de modelage, de soins et de beauté des mains et des ongles, de même nature qu’Anagriff, quelles que soient les techniques de création, de modelage, de soins ou de prestations employées.»
S’il peut être admis que cette clause est limitée dans le temps comme ayant pour terme la date d’expiration du contrat, en revanche elle n’est pas limitée dans l’espace.
Dès lors que la condition relative à la limitation géographique n’est pas remplie, il n’est pas utile de rechercher si la clause litigieuse était proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur, compte tenu du caractère cumulatif des conditions nécessaires à sa validité.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité de la clause de non-concurrence litigieuse.
* * *
En définitive, il y a lieu au fond, faisant droit partiellement à l’appel principal et rejetant intégralement l’appel incident, d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts partagés des parties, ce à compter du 14 février 2012, de rejeter les demandes en paiement de redevances et en dommages et intérêts, formées réciproquement par les parties, enfin de prononcer la nullité de la clause de non-concurrence insérée à l’article 16 du contrat de franchise.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’issue de la procédure d’appel commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens tant de première instance que d’appel, ainsi que celle des frais exposés à l’occasion des deux instances et non compris dans les dépens, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
REJETTE les fins de non-recevoir tirées de l’application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile';
DECLARE l’appel principal partiellement fondé ;
DECLARE l’appel incident mal fondé';
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
PRONONCE la résiliation du contrat de franchise aux torts partagés des parties, avec effet au 14'février 2012';
DEBOUTE la SARL Victoria de sa demande en restitution des redevances versées pour la période comprise entre les 1er janvier 2008 et 14 février 2012';
DEBOUTE la SARL Henquel Petitot Associés de sa demande en paiement des redevances pour la période contractuelle restant à courir du 14 février 2012 au 30 juin 2014';
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives en dommages et intérêts';
PRONONCE la nullité de la clause de non-concurrence insérée à l’article 16 du contrat de franchise signé par les parties';
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en dix pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administration fiscale ·
- Comparaison ·
- Villa ·
- Valeur vénale ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Évaluation ·
- Commission départementale ·
- Impôt direct ·
- Biens
- Poste ·
- Syndicat ·
- Préavis ·
- Droit de grève ·
- Affichage ·
- Ordonnance ·
- Trouble ·
- Caducité ·
- Astreinte ·
- Accès
- Décret ·
- Séquestre ·
- Banque ·
- Acompte ·
- Sociétés ·
- Agent immobilier ·
- Agence ·
- Honoraires ·
- Créance ·
- Établissement de crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Indemnités de licenciement ·
- Délégués du personnel ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Demande ·
- Médecin du travail ·
- Ancienneté ·
- Congé
- Assemblée générale ·
- Guadeloupe ·
- Épouse ·
- Procédure ·
- Servitude de passage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Règlement de copropriété ·
- Dire ·
- Résidence
- Réseau ·
- Énergie ·
- Fournisseur ·
- Contrats ·
- Distribution ·
- Gaz naturel ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Électricité ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transport scolaire ·
- Transport routier ·
- Contrat de travail ·
- Marches ·
- Voyageur ·
- Activité ·
- Taxi ·
- Convention collective ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation
- Sociétés ·
- Facture ·
- Honoraires ·
- Contrats ·
- Avoué ·
- Déclaration de créance ·
- Financement ·
- Chirographaire ·
- Forfait ·
- Tribunaux de commerce
- Eaux ·
- Vente ·
- Construction ·
- Vices ·
- Défaut ·
- Vendeur ·
- Pompe à chaleur ·
- Chauffage ·
- Malfaçon ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Écran ·
- Arbre ·
- Ouvrage ·
- Fondation ·
- Dommage ·
- Consorts ·
- Préjudice ·
- Tribunal d'instance ·
- Contrat de construction ·
- Installation
- Restitution ·
- Cautionnement ·
- Déni de justice ·
- Service public ·
- Tiers détenteur ·
- Recette ·
- Finances ·
- Désistement ·
- Faute lourde ·
- L'etat
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Alsace ·
- Cotisations ·
- Contrat de prévoyance ·
- Travail ·
- Lettre d'observations ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.