Infirmation 2 septembre 2021
Cassation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 2 sept. 2021, n° 19/08275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/08275 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 4 décembre 2019, N° 19/00096 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christophe BACONNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
X Y
C/
copie exécutoire
le 02 Septembre 2021
à
Me DAIME
ADB/MR/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 19/08275 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HSES
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 04 DECEMBRE 2019 (référence dossier N° RG 19/00096)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur B X Y
né le […] à Brazzaville
de nationalité Française
[…]
[…]
concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
S.A.S. ARTEMIS SECURITY agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
représentée par Me Patrick PLATEAU de la SCP MILLON – PLATEAU, avocat au barreau d’AMIENS, postulant
concluante et plaidante par Me Arnaud SAINT RAYMOND de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Elodie MOROY, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 22 avril 2021, devant Mme C D, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme C D en son rapport,
— Me Elodie MOROY en ses conclusions et plaidoirie.
Mme C D indique que l’arrêt sera prononcé le 02 septembre 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme C D en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre,
Mme C D, Conseiller,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 02 septembre 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Marie VANHAECKE-NORET, Conseiller, pour le Président de Chambre empêché, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 4 décembre 2019 par lequel le Conseil de prud’hommes de Beauvais,
statuant dans le litige opposant Monsieur B X Y à son employeur, la SAS ARTEMIS SECURITY, a débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire, a dit le licenciement valablement fondé sur une faute grave, a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes, a pris acte du fait de la décision de la société ARTEMIS SECURITY de payer la somme de 495,36 euros au titre du rappel de salaire des 1er, 4, 5 et 9 mars et a débouté le salarié pour le surplus du mois de mars, a condamné la société à verser la somme de 50 euros pour non paiement du rappel de salaire, a ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes, a débouté le salarié de sa demande d’exécution provisoire, a débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 et laissé à leur charge les dépens par eux engagés ;
Vu l’appel principal interjeté par voie électronique le 5 décembre 2019 par Monsieur X Y à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée ;
Vu la constitution d’avocat de la société ARTHEMIS SECURITY, intimée, effectuée par voie électronique le 17 janvier 2020 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2020 par lesquelles le salarié appelant, soutenant au principal l’existence de manquements de l’employeur justifiant la résiliation du contrat de travail, soutenant à ce titre notamment ne pas avoir été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires, de ses frais de déplacement, de ses congés payés, de ses salaires sur certains mois, invoquant une modification unilatérale du contrat de travail vers un travail de nuit et une absence de suivi médical renforcé, invoquant une rétrogradation, entreprenant la légitimité de son licenciement au motif que son absence ne pouvait être fautive à raison des manquements et de l’inertie de l’employeur, invoquant la faute prescrite et n’ayant pas impacté la bonne marche de l’entreprise, sollicite l’infirmation du jugement, voir dire et juger la demande de résiliation judiciaire justifiée, le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner l’employeur à lui verser différentes sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, des heures supplémentaires et congés afférents, d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, de rappel de salaire et congés payés afférents sur mars, avril, mai, juin et juillet 2019, de dommages et intérêts pour non paiement du salaire intégral, de remboursement des frais de déplacement, de dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail vers un travail de nuit et absence de suivi médical renforcé, de frais irrépétibles, voir ordonner la remise des documents de fin de contrat modifiés sous astreinte, la condamnation aux intérêts au taux légal à la capitalisation des intérêts, aux entiers dépens et voir débouter l’employeur de ses demandes reconventionnelles ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2020 aux termes desquelles l’employeur intimé, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, soutenant que la demande de résiliation judiciaire est sans objet, le contrat ayant été rompu par le licenciement, soutenant la faute grave caractérisée, le grief non prescrit l’absence s’étant prolongée, rappelant que le salarié n’a pas demandé de précision sur les motifs de son licenciement ce qui conduirait à limiter l’indemnisation de l’irrégularité à un mois, contestant les manquements invoqués à l’appui de la demande de la résiliation judiciaire, soutenant le salarié rempli de l’intégralité de ses droits à salaire, contestant l’exécution de mauvaise foi, sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation du salarié appelant à titre reconventionnelles à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’instance et d’appel et aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 mars 2021 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 8 avril 2021 ;
Vu les conclusions transmises le 20 janvier 2020 par l’appelant et le 31 juillet 2020 par l’intimé auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE :
Monsieur X Y a été recruté par contrat à durée indéterminée du 1er avril 2017 au poste de SSIAP 1.
Le salaire moyen 1 631 euros
A compter du 12 mars 2019, Monsieur X Y ne s’est plus présenté sur son lieu de travail.
Invoquant différents manquements de son employeur, Monsieur X Y a saisi le conseil des prud’hommes le 25 avril 2019 aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par courrier en date du 11 juin 2019, l’employeur a mis Monsieur X Y en demeure de reprendre son poste de travail, en vain.
Monsieur X Y a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 juin par courrier en date du 17 précédent.
Par courrier en date du 1er juillet 2019, il a été licencié pour faute grave.
Sur la résiliation judiciaire :
La voie de la résiliation judiciaire est ouverte au salarié et à lui seul. Elle produit, lorsqu’elle est accueillie, tous les effets attachés à un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse.
Lorsque les manquements de l’employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtu une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie, avec effet à la date de la décision la prononçant, lorsqu’à cette date le contrat de travail est toujours en cours.
Lorsqu’en cours d’instance de résiliation judiciaire le contrat de travail a été rompu, notamment par l’effet d’un licenciement, la date d’effet de la résiliation doit être fixée à la date de rupture effective du contrat, c’est à dire dans l’hypothèse considérée à la date du licenciement.
Contrairement à ce qui est soutenu, l’examen de la demande résiliation judiciaire revêt un caractère préalable à celui de la légitimité du licenciement.
A l’appui de sa demande de résiliation judiciaire, Monsieur X Y se prévaut de différent manquements.
Sur la non prise en charge des frais de déplacement :
Monsieur X Y soutient que son employeur a manqué à ses obligations contractuelles en ne lui payant pas ses frais de déplacement domicile-travail.
L’employeur s’oppose à cette demande en indiquant qu’il ne s’agit pas de frais professionnels engagés pour l’exercice des fonctions, mais de frais personnels exposés dans le cade du déplacement lieu de travail domicile.
Le salarié soutient au contraire que ces frais sont des frais professionnels inhérents à l’emploi et exposés pour le compte de l’entreprise.
La cour observe en premier lieu que le contrat de travail ne comporte pas de disposition concernant
la prise en charge de ses frais.
La cour observe également que la demande du salarié consiste exclusivement en remboursement sur la base d’indemnité kilométrique des trajets entre son domicile et son lieu d’affectation.
Il est constant que les frais professionnels doivent être supportées par l’employeur.
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Dès lors, aucune compensation salariale n’est imposée à l’employeur.
Cependant, à l’occasion d’un déplacement professionnel, le temps de trajet peut dépasser le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.
Monsieur X Y ne démontre pas en quoi son temps de trajet travail domicile a dépassé le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, étant au surplus retenu que son contrat de travail définissait sa zone géographique d’intervention.
En conséquence, la Cour rejette le manquement invoqué et la demande au titre des frais de déplacement.
Sur les heures supplémentaires :
Monsieur X Y soutient que le conseil des prud’hommes a omis de statuer sur ce point ce qui est contredit par la mention express au dispositif « déboute Monsieur X Y de sa demande au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents ».
Monsieur X Y soutient qu’il a réalisé des heures supplémentaires.
L’employeur conteste cet état de fait en indiquant que Monsieur X Y était soumis à l’annualisation du temps de travail de par son contrat de travail et un accord d’entreprise, qu’il produit, et que dès lors constituent des heures supplémentaires les heures accomplies uniquement au-delà de la durée annuelle de 1607 heures.
La cour relève que le principe de l’annualisation du temps de travail est visé à l’article 3 du contrat de travail et à l’accord d’entreprise et à ses avenants. Le salarié ne conteste pas utilement que l’accord d’entreprise et ses avenants ont fait l’objet de la publicité requise, à savoir la remise aux représentant du personnel, l’affichage sur les panneaux de la direction, le dépôt à la DIRECTE et au secrétariat du conseil des prud’hommes.
Il résulte de ces circonstances qu’en l’espèce doit être regardée comme heure supplémentaire, toute heure réalisée au-delà du contingent annuel de 1607 heures.
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et que si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, le salarié produit un tableau récapitulatif reconstitué a postériori notant les heures
travaillées par semaine, aux colonnes peu intelligibles. Il se prévaut également des plannings produits. Il en déduit des totaux, qu’il envisage aux termes de ses dernières écritures à l’année.
L’employeur conteste à juste titre que les jours fériés puissent être comptabilisés comme du temps de travail effectif, le salarié n’apportant pas d’élément sur le fait qu’il ait travaillé sur ces périodes. L’employeur énonce justement que le salarié a été réglé des heures réalisées en sus du contingent annuel, ce qui est établi par les bulletins de salaire de mai 2017 et 2018.
Le manquement au titre des heures supplémentaires non rémunérées doit être écarté, de même que celui qui serait né d’un travail dissimulé en ce qu’il en est la conséquence directe. Les demandes de rappel de salaire et d’indemnités (pour travail dissimulé et non paiement intégral) sont rejetées.
Sur le passage d’un horaire jour à un horaire nuit et inversement :
Monsieur X Y soutient que le changement d’horaire de jour à horaire de nuit constitue une modification de son contrat de travail qui ne peut lui être imposée.
L’employeur lui oppose la clause contractuelle qui prévoit « vous pourrez travailler de jour comme de nuit, ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés conformément au disposition de la convention collective applicable ».
La clause de contrat de travail selon laquelle un salarié peut être amené à travailler de jour comme de nuit, sans autre précision, est illicite. Il en est de même de la clause qui prévoit que le salarié peut passer d’un horaire de nuit et inversement selon les nécessités de service.
En effet, une clause contractuelle qui se borne à rappeler que les horaires peuvent être changés par l’employeur sans préciser les limites de ce pouvoir en particulier l’interdiction de passer d’heures de jour en heures de nuit sans l’accord du salarié, peu importe le caractère temporaire de cette modification jour/nuit, n’est pas légale.
Monsieur X Y souligne la fréquence de ces changements et l’obligation qui s’imposait à son employeur de lui faire bénéficier d’un suivi médical renforcé du fait de travail de nuit. A raison de cette absence de suivi, il sollicite l’allocation de 10000 euros à titre de dommages et intérêts.
La cour rappelle que la résiliation judiciaire n’est justifiée que lorsque les manquements de l’employeur sont suffisamment graves et prohibent la poursuite du contrat de travail. En l’espèce, la cour relève que Monsieur X Y a exécuté régulièrement sa prestation de travail de nuit, sans opposition ni réclamation et considère dès lors que les griefs anciens dont il a tardé à se saisir n’étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La cour rejette également la demande de dommages et intérêts pour la violation du suivi médical renforcé, le salarié n’établissant pas la réalité et la consistance de son préjudice.
Sur la rétrogradation :
Monsieur X Y indique que par la fourniture du planning du 11 mars 2019, l’employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail en l’affectant à un poste de d’agent de sécurité confirmé alors qu’il est classé par son contrat SSIAP. Il était par conséquent en droit de refuser cette modification.
L’employeur conteste qu’il s’agisse d’une rétrogradation, indique qu’un agent de sécurité incendie est avant tout un agent de sécurité et que sur les bulletins de salaire la rémunération et le coefficient sont demeurés inchangés.
La cour relève que la preuve de la réalité de la modification des fonctions de Monsieur X Y n’est pas établie, faute pour celui-ci d’avoir rejoint sa nouvelle affectation. La cour retient également que le maintien de la rémunération et du salaire contredisent que la modification du poste était réelle et en tout cas de nature à justifier la résiliation du contrat de travail. Le manquement est rejeté.
En conséquence, et par confirmation, la cour rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail en lien avec les manquements invoqués.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement qui fixe définitivement le litige et lie le juge et les parties est rédigée selon les termes suivants :
Nous avons eu à déplorer de votre part les agissements suivants.
Absent depuis le 12 mars 2019 et sans justification du motif de votre absence, nous vous avons mis en demeure, par courrier recommandé en date du 11 juin 2019, de reprendre votre poste de travail conformément au planning que nous vous avons communiqué ou de justifier du motif de votre absence.
Vous n’avez pas déféré à cette sommation du 11 juin 2019, vous avez continué à ne pas vous présenter à votre poste de travail.
Vous êtes donc en absence injustifiée depuis le 12 mars 2019.
Le 17 juin 2019, n’ayant toujours pas donné suite à nos courriers et face à votre refus de reprendre votre poste de travail, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour le 26 juin 2019.
Votre absence à l’entretien ne nous a permis de recueillir vos explications ni de modifier notre appréciation des faits.
Par ailleurs, la réitération de vos agissements fautifs prouve que vous n’avez tenu compte ni de nos courriers ni des dispositions de l’article 3.3« Retards et absences » de notre Règlement Intérieur qui stipule que :
« Les retards ou absences non autorisés constituent des fautes pouvant donner lieu à sanction.
En cas d’absence imprévisible, le salarié doit faire diligence pour informer son employeur et le justifier dans les délais fixés par la convention collective.
En cas d’accident du travail ou de maladie, le salarié devra justifier de son absence, de la prolongation de celle-ci, en faisant parvenir le certificat cal dans les 48 heures à son employeur. »
Devant votre refus volontaire de remplir les obligations liées à votre contrat de travail, nous sommes contraints, par conséquent, de vous notifier, votre licenciement pour faute grave.
Cette mesure est à effet immédiat et votre contrat de travail est définitivement rompu le 1er juillet 2019 à l’issue de votre poste.
Le montant de salaire équivalent à votre absence injustifiée à compter du 12 mars 2019 ne vous est pas dû.
Monsieur X Y a été licencié pour faute grave, à savoir une absence injustifiée depuis le 12 mars 2019
Sur le moyen de l’article R 1232-13 du code du travail :
L’employeur oppose qu’à défaut pour le salarié d’avoir demandé des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement dans les 15 jours auprès de son employeur, il n’est plus fondé à contester le licenciement sous l’angle de l’insuffisance de motivation, celle-ci constituant au mieux une irrégularité de procédure qui ne pourrait être réparée que par une indemnité ne pouvant excéder un mois de salaire.
La cour relève que le salarié en l’espèce ne conteste pas l’insuffisance de motivation du licenciement mais conteste l’existence du grief invoqué à titre de faute grave et entreprend par ce biais la légitimité du licenciement.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de la prescription du grief :
Le salarié invoque l’article L 1332-4 du code du travail selon lequel un fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuite disciplinaire au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En substance, il soutient que le supposé « abandon de poste » ayant commencé le 12 mars 2019 et s’étant prolongé jusqu’au 1er juillet, sans réaction de l’employeur était prescrit sur le plan disciplinaire au moment du licenciement, depuis le 12 mai 2019.
La cour retient qu’il est fait reproche au salarié de ne pas être présent sur son poste de travail (ce qui n’est pas contesté) et de ne pas justifier des raisons de son absence, état de fait constaté depuis le 12 mars mais réitéré par la suite, notamment ensuite de la mise en demeure de reprendre le travail du 11 juin 2019.
Le grief n’est pas prescrit.
Sur le fond :
La faute grave s’entend d’un manquement du salarié à ses obligations contractuelles ou en lien avec ses relations de travail, d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; aussi, les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise.
En l’espèce, le fait matériel de la non présentation sur le poste de travail depuis le 12 mars n’est pas contesté. L’employeur indique également sans être contredit que le salarié, à l’exception du courrier de son conseil en date du 1er avril 2019, n’a livré aucune explication sur son absence. L’employeur produit également le courrier de mise en demeure du 11 juin, demeuré sans effet.
Les faits d’absence injustifiée s’étant prolongé dans le temps, ce malgré mis en demeure du 11 juin 2019, sont établis.
Contrairement à ce qui est soutenu, le salarié n’établit pas des circonstances justifiant ce refus de prise de poste, notamment par l’existence d’un déclassement.
Ces faits d’abandon de poste sans justification sont constitutifs d’une faute grave qui justifie la cessation immédiate des relations de travail.
Les demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse seront en confirmation rejetées.
La cour retient également que la société est fondée à ne pas rémunérer les mois de mars, à compter du 12 mars, avril, mai, juin et juillet, jusqu’au licenciement, l’absence étant injustifiée. Les demandes de rappel de salaire à ce titre sont rejetées.
La cour relève que le salarié ne présente pas de demande au titre de la non rémunération des jours des 1er, 4,5 et 9 mars 2019. Il n’y a pas lieu à statuer, ni à confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur les mesures accessoires :
Eu égard au résultat de l’instance, à hauteur d’appel, Monsieur X Y sera condamné à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Compiègne en date du 4 décembre 2019 en toutes ses dispositions, à l’exception de la somme de 50 euros pour non paiement du salaire pour le rappel le 1er, 4,5 et 9 mars 2019,
Le reformant sur ce point,
Rejette la demande au titre du non paiement de salaire
Y ajoutant,
Pour la procédure d’appel,
Condamne Monsieur X Y à payer à la société ARTEMIS SECURITY la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X Y aux dépens.
LE GREFFIER, P/LE PRESIDENT EMPECHE.
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