Confirmation 2 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 févr. 2016, n° 14/23967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/23967 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 octobre 2014, N° 13/02867 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 02 FEVRIER 2016
(n° 84 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/23967
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/02867
APPELANT
Monsieur A X
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Représenté par Me Massimo BUCALOSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : R167
INTIME
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Ministère de l’Economie des Finances et de l’Industrie
Direction des Affaires Juridiques
Sous-Direction du droit privé
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : R229
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-agnès PERRUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1846
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Jacques BICHARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jacques BICHARD, Président de chambre
Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère, appelée pour compléter la composition de la cour en vertu de l’article R312-3 du Code de l’organisation judiciaire
Madame Y Z, Conseillère, appelée pour compléter la composition de la cour en vertu de l’article R312-3 du Code de l’organisation judiciaire
Greffier, lors des débats : Mme C D
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme C D, greffier présent lors du prononcé.
Dans le cadre du contrôle judiciaire dont il a fait l’objet le 24 février 1999 M A X a versé une caution de 600 000F (91 469,41€) garantissant à hauteur de 100 000F (15 244,91€) sa représentation aux actes de la procédure et à hauteur de 500 000F (76 225,50€) le paiement de la réparation des dommages causés.
M X a été condamné par jugement définitif du tribunal correctionnel de Boulogne sur mer en date du 18 janvier 2007 à une peine d’emprisonnement avec sursis, une amende de 15 000€ ainsi qu’à verser aux parties civiles diverses sommes. M X qui avait interjeté appel de cette décision le 26 janvier 2007 s’est désisté de son appel le 23 février suivant.
Estimant la responsabilité de l’Etat engagée en raison de la non restitution de sa caution réclamée le 12 mars 2008, M X a assigné l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal de grande instance de Paris qui l’a débouté le 8 octobre 2014 de ses demandes en paiement des sommes de 49 472,41€ en réparation de son préjudice outre intérêts au taux légal sur la somme de 91 469,41€ et de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M X a interjeté appel de cette décision et dans ses conclusions notifiées par Rpva le 9 novembre 2015 il demande à la cour d’infirmer le jugement et de:
— dire et juger que la non-restitution du cautionnement souscrit est constitutive d’une faute lourde ou à tout le moins d’un déni de justice,
— condamner l’Etat au versement des sommes de 49 472,41€ en réparation de son préjudice outre intérêts au taux légal sur la somme de 91 469,41€ versée à titre de caution depuis le 19 juillet 1999 et de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’agent judiciaire de l’Etat a conclu le 3 novembre 2015 à la confirmation du jugement et à la condamnation de M X à lui verser la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel.
Le ministère public a conclu le 18 août 2015 à la confirmation de la décision déférée à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, seule la faute lourde du service de la justice peut permettre de retenir la responsabilité de l’Etat ;
Constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi;
Par ailleurs, l’article L 141-3 du même code dispose que :' les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants …2° s’il y a déni de justice. Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux enquêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées…' .
Le déni de justice s’entend non seulement comme le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger les affaires en l’état de l’être mais aussi plus largement tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour le justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Le déni de justice est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à tout personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où l’exercice des voies de recours n’ a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué.
M X soutient qu’en application des dispositions des articles 142 et suivants-2 du code de procédure pénale la première partie du cautionnement affectée à la bonne exécution du contrôle judiciaire devait lui être restituée spontanément dès le 23 février 2007 date à laquelle il s’est désisté de son appel et que la seconde partie affectée en application de l’article 142-3 du même code à la réparation des dommages causés par l’infraction devait être également restituée après son désistement, déduction faite des intérêts civils et de l’amende de 15 000€, soit la somme de 34 356,54€ majorée des intérêts acquis; qu’en réalité c’est à la suite d’une collusion avec les services fiscaux que postérieurement à sa réclamation du 12 mars 2008 un avis à tiers détenteur qu’il n’a jamais reçu aurait été émis pour la somme de 177 508,56€, bloquant ainsi toute restitution ; que la faute lourde du service public de la justice est ainsi caractérisée ;
qu’à tout le moins le déni de justice est établi en raison du délai écoulé entre son désistement du 23 février 2007 et l’ordonnance de désistement d’appel rendue seulement le 5 mars 2008, délai augmenté par le défaut de restitution spontanée.
L’agent judiciaire de l’Etat fait valoir que le jugement n’étant devenu définitif qu’avec l’ordonnance de désistement d’appel rendue le 5 mars 2008, le cautionnement ne pouvait être restitué avant et que c’est la dette fiscale de M X qui en a empêché la restitution, l’avis à tiers détenteur en date du 25 mars 2008 ayant eu pour effet de bloquer l’attribution immédiate des sommes à restituer malgré l’autorisation de restitution effectuée par le service public de la justice dès le 21 mars 2008 ;
qu’ en outre la demande de restitution de M X en date du 12 mars 2008 a été traitée avec la célérité requise dès le 21 mars 2008 auprès de la Recette des Finances et il appartenait à M X de contester par la procédure de requête ouverte par l’article R 23 du code de procédure pénale les modalités de cette restitution, ce qu’il n’a pas fait ;
qu’enfin aucun préjudice n’est constitué dès lors que le cautionnement a été utilisé pour payer les sommes auxquelles M X a été condamné ainsi qu’une partie de ses dettes.
Le ministère public fait valoir que ce sont les avis à tiers détenteur postérieurs à l’autorisation de restitution, qui a bien été transmise à la Recette des Finances avec diligence par le service public de la justice, qui ont eu pour effet de bloquer l’attribution immédiate des sommes à restituer, étant rappelé que le jugement est devenu définitif le 5 mars 2008 soit une semaine avant la demande de restitution de M X le 12 mars 2008.
En application de l’article 142 du code de procédure pénale:
'lorsque la personne mise en examen est astreinte à fournir un cautionnement ou à constituer des sûretés, ce cautionnement ou ces sûretés garantissent:
1° La représentation de la personne mise en examen, du prévenu ou de l’accusé, à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement, ainsi que, le cas échéant, l’exécution des autres obligations qui lui ont été imposée ;
2° Le paiement dans l’ordre suivant:
a) De la réparation des dommages causés par l’infraction et des restitutions, ainsi que de la dette alimentaire lorsque la personne mise en examen est poursuivie pour le défaut de paiement de cette dette ;
b) Des amendes.'
En application de l’article 142-2 du même code la première partie du cautionnement est restituée si le prévenu s’est présenté à tous les actes de procédure, a satisfait aux obligations du contrôle judiciaire et s’est soumis à l’exécution du jugement.
En vertu de l’article 142-3 en cas de condamnation, le montant affecté à la deuxième partie du cautionnement est employé conformément aux dispositions du 2° de l’article 142 susvisé et le surplus est restitué lorsque la condamnation est définitive.
Il ne peut être reproché au service public de la justice de n’avoir pas restitué à M X le cautionnement litigieux retenu en application de l’article 142 du code de procédure pénale avant que la décision du tribunal correctionnel ne soit devenue définitive le 5 mars 2008, date de l’ordonnance constatant le désistement, puisque dès le 21 mars 2008 le greffier en chef du tribunal de grande instance de Boulogne sur mer a transmis la demande de M X en date du 12 mars précédent à la Recette des Finances, service des consignations.
En outre M X ne démontre pas qu’entre le 23 février 2007, date à laquelle il s’est désisté de son appel, et le 5 mars 2008, date à laquelle l’ordonnance de désistement a été rendue constatant également la caducité de l’appel incident du ministère public, il aurait obtenu la restitution de la première partie de la caution remise à la caisse des Dépôts et Consignations puisque le condamné à une peine avec sursis ne s’est pas soumis à l’exécution du jugement et ne peut prétendre au remboursement de la première partie de la caution tant que le délai n’est pas expiré.
Enfin, en ce qui concerne la restitution, après paiement de l’amende et des sommes dues aux parties civiles, de la somme de 76 225,50€ consignée au titre de l’article 142-2° du même code, l’autorisation de restitution n’a pu être donnée que postérieurement à la demande des parties civiles le 28 avril 2008, étant rappelé que les paiements effectués l’ont été conformément aux dispositions précitées tant pour l’amende que pour les intérêts civils, que M X n’a pas présenté de requête aux fins de restitution comme le prévoit l’article R 23-2 du code de procédure pénale de sorte qu’il ne peut invoquer l’absence de restitution spontanée des sommes retenues en application de l’article 142-2 du même code.
En toute hypothèse, l’avis à tiers détenteur adressé le 25 mars 2008 par la Trésorerie de Calais à la Recette des Finances pour un montant de 177 508,56€ est seul à l’origine de la non restitution des sommes consignées au titre de l’article 142 du code de procédure pénale et si M X en conteste le paiement par la Recette des Finances à la Trésorerie de Calais, il ne peut l’imputer à faute au service public de la justice qui n’est pas l’émetteur des avis à tiers détenteur postérieurs à l’autorisation de restitution transmise avec la diligence requise par le greffier en chef à la Recette des Finances.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens par M X rejetée.
L’équité ne commande pas d’allouer en cause d’appel à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M X qui succombe en son appel sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M A X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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