Confirmation 29 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 29 sept. 2016, n° 15/02044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/02044 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Libourne, 4 mars 2015, N° 11-14-0459 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU : 29 SEPTEMBRE 2016
(Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller)
N° de rôle : 15/02044
fg
LA S.A.R.L. MAISONS LCA
c/
Madame A B
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/010650 du 19/11/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 mars 2015 (R.G. 11-14-0459) par le Tribunal d’Instance de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 03 avril 2015
APPELANTE :
LA S.A.R.L. MAISONS LCA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX
Représentée par Me Hélène TERRIEN-CRETTE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame A B née le XXX à XXX, demeurant 14 route de Picpot – lieu-dit Saint Nazaire 17270 CERCOUX
Représentée par Me Arnaud BAULIMON substituant Me Xavier FICAMOS-VAN RUYMBEKE de la SELARL BOIREAU-FICAMOS-VAN RUYMBEKE, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 juin 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Nathalie BELINGHERI
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction du 06 août 2008, A B et M. X ont confié à la Société LCA Les Constructions d’Aquitaine la construction d’une maison individuelle. Le permis de construire a été accordé le 20 octobre 2008, et les travaux ont débuté le 19 janvier 2009 pour être réceptionnés le 29 juillet 2009.
Les consorts B-X se plaignant de l’apparition d’importantes fissures en divers endroits de la construction, et la SMABTP, assureur dommages ouvrage du constructeur, ayant refusé, après deux expertises amiables, d’indemniser l’ensemble de leurs préjudices, les consorts B-X ont sollicité en référé une mesure d’expertise qui a été ordonnée le 07 mars 2013 et confiée à Monsieur Y Z. Ce dernier a déposé son rapport le 24 septembre 2013. Une transaction est alors intervenue entre les consorts B-X et la SMABTP qui, outre les injections de résine complémentaires, a accepté de les indemniser de leurs préjudices connexes mais a refusé de prendre en charge les écrans anti-racines, poste qui dépassait le cadre de sa garantie. La Société LCA s’est refusée quant à elle à procéder à l’installation des écrans ou à indemniser les consorts B-X.
Par exploit d’huissier en date du 12 août 2014, A B a fait assigner la SARL Maisons LCA devant le tribunal d’instance de Libourne aux fins de la voir condamner, sur le fondement de l’article 1147 du code civil et du rapport d’expertise, à procéder à l’installation de deux écrans anti racines pour la somme de 6.936,80 € et au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 04 mars 2015, le tribunal d’instance de Libourne a :
' condamné la SARL Maisons LCA à procéder à 1'installation de deux écrans anti-racines pour la somme de 6.936,80 € sur la propriété de A B
' rejeté les demandes plus amples ou contraires
' condamné la SARL Maisons à payer à A B la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SARL Maisons LCA a relevé appel par déclaration en date du 03 avril 2015.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 09 juin 2015, elle demande à la cour de :
' la déclarer recevable et bien fondée en son appel
' y faisant droit
' réformer la décision entreprise
' déclarer l’action engagée par A B irrecevable et mal fondée
' l’en débouter
' faisant droit à sa demande reconventionnelle, condamner A B au paiement d’une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts
' la condamner au paiement d’une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 06 août 2015, A B demande à la cour de :
' condamner la société SARL Maisons LCA LCA à lui payer la somme de 6.936,80 € à titre de dommages et intérêts
' condamner la société SARL Maisons LCA LCA à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2016.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
L’appelante fait grief au jugement entrepris de l’avoir condamnée au paiement en faisant valoir qu’elle n’est pas directement ou totalement responsable des désordres ayant affecté l’ouvrage ; que le rapport de l’expert n’a pas mis en évidence de lien de causalité actuel entre la présence de végétation et les désordres relevés sur l’immeuble mais a seulement émis un avis sur un préjudice éventuel ou futur ; que les travaux sont préconisés à titre préventif mais ne peuvent en aucun cas être mis à sa charge en l’absence de dommages actuels réels et avérés ; qu’en outre, si un dommage devait survenir, il ne trouverait pas son origine dans les travaux du constructeur mais seulement dans la proximité d’arbres qu’il appartient à la propriétaire de supprimer ou de faire supprimer par ses voisins ; que ce n’est qu’à défaut qu’il conviendra de mettre en place un écran anti-racines ; qu’en tout état de cause, il s’agit d’obligations qui sont à la charge de l’intimée, et ce d’autant qu’aux termes du contrat, les maîtres de l’ouvrage se sont engagés à « débroussailler et éventuellement abattre les arbres et dessoucher sur la surface d’implantation de la maison en ajoutant 4 mètres à chacun des 4 côtés » et qu’ils se sont réservés la préparation du terrain.
L’intimée soutient quant à elle que les experts amiable comme judiciaire ont convenu que le vice de construction de l’ouvrage était bien imputable à l’appelante ; qu’elle devait prendre en considération la conformation des lieux et la présence d’arbres voisins préexistant à la construction et mettre en 'uvre des écrans anti-racines pour assurer la solidité et la sécurité de l’ouvrage ; qu’elle est fautive à la fois de ne pas avoir attiré l’attention des maîtres de l’ouvrage sur l’impérieuse nécessité de ces écrans anti-racines et de ne pas les avoir mis en 'uvre d’elle-même, et ce faisant, lui a causé un préjudice dont elle lui doit réparation.
La demande se fonde sur les dispositions de l’article 1147 du code civil qui dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison de retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Il est établi que les fissures apparues en 2010 en divers endroits de la construction résultaient d’un mouvement différentiel entre les fondations et le dallage intérieur dû à des ré-hydratations accidentelles liées notamment à la présence de végétation trop proche sur un terrain d’assise très argileux et très sensible au retrait-gonflement. Les dispositions préventives généralement prescrites pour construire sur un sol argileux obéissent à certains principes dont la mise en oeuvre peut se faire selon plusieurs techniques différentes dont le choix reste de la responsabilité du constructeur et qui sont destinées à réduire l’ampleur des phénomènes et à limiter leurs conséquences sur le projet de construction. Elles consistent notamment à adapter les fondations et à éloigner les arbres ou, à défaut, à installer des écrans anti-racines sur une profondeur de 2 mètres au moins. En pratique, si l’arbre menaçant appartient au maître de l’ouvrage, il doit être coupé et dessouché. S’il appartient à un propriétaire voisin, il faut soit éloigner la construction, soit réaliser un écran anti-racines. L’obligation d’information et de conseil qui pèse sur l’entrepreneur lui impose, sous peine d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil, d’appeler l’attention du maître de l’ouvrage sur les précautions à prendre pour la mise en oeuvre du projet.
En l’espèce, il résulte de la notice descriptive annexée au contrat de construction que les maîtres de l’ouvrage se sont réservé la préparation du terrain et engagé à « débroussailler et éventuellement abattre les arbres et dessoucher sur la surface d’implantation de la maison en ajoutant 4 mètres à chacun des 4 côtés ». La notice précise au chapitre « préparation du terrain » que dans le cas « d’impossibilité de prévoir les travaux précis nécessaires à l’adaptation du projet au site (notamment cas d’abattage d’arbres), avant la signature du contrat, le maître de l’ouvrage devra convenir avec le conducteur de travaux des Maisons LCA d’une étude définitive par avenant en + ou ' values ». Les maîtres de l’ouvrage se sont acquittés de la majeure partie de leurs engagements, dont l’un s’est cependant révélé partiellement impossible, l’arbre étant implanté sur la parcelle voisine. Même si la préparation du terrain n’incombait pas contractuellement à l’appelante, il lui appartenait, en sa qualité de professionnelle, sachant que la construction était réalisée dans une zone d’aléa moyen pour le risque sécheresse, de faire réaliser l’analyse de la sensibilité des sols et, sinon de mettre en oeuvre les écrans anti-racines, au moins d’informer les maîtres de l’ouvrage de la nécessité de les installer. En réalisant la construction sans s’assurer que le terrain était apte à la recevoir, ni que le devis estimatif établi était en parfaite concordance avec la construction envisagée, l’appelante a commis un manquement à son obligation de conseil qui a causé à l’intimée un préjudice dont elle lui doit réparation.
Même si selon l’expert, l’influence néfaste des arbres voisins de la construction ne s’est pas encore fait sentir, il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’outre les injections réalisées (qui ont permis de remédier aux dommages existants), des écrans anti-racines doivent impérativement être mis en place afin de pallier la relative faiblesse de l’ancrage des fondations, de protéger l’ouvrage des déshydratations du fonds causées par les plantations du voisinage antérieures à la construction, et d’assurer la pérennité du gros 'uvre. Le préjudice allégué, pour être futur, peut cependant être qualifié de certain à brève ou moyenne échéance. La pose d’écrans anti-racines, mesure qui aurait dû être prise dès l’origine, étant de nature à apporter une réponse définitive aux désordres, le préjudice doit être chiffré au montant de cette prestation, soit la somme de 6.936,80 € qu’il y a lieu de mettre à la charge de la SARL Maisons LCA conformément au jugement qui sera confirmé en toutes ses dispositions.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de A B les sommes exposées par elle dans le cadre de la procédure d’appel et non comprises dans les dépens. La SARL Maisons LCA sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Maisons LCA, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d’instance de Libourne en date du 04 mars 2015
Y ajoutant,
Condamne la SARL Maisons LCA à payer à A B la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel
Condamne la SARL Maisons LCA aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La présente décision a été signée par madame Catherine Coudy, conseiller, en remplacement de monsieur Michel Barrailla, président, légitimement empêché et par madame Nathalie Belingheri, greffer, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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