Infirmation 16 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 16 mai 2019, n° 16/03967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/03967 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 mai 2016, N° 15/09045 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 16 MAI 2019
(Rédacteur : Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président)
N° RG 16/03967 – N° Portalis DBVJ-V-B7A-JJJB
Monsieur D A
c/
SARL QUADRI
SELARL Y Z
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 mai 2016 (R.G. 15/09045) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 16 juin 2016
APPELANT :
D A
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
Représenté par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Antoine LAMAGAT, avocat au barreau de BRIVE
INTIMÉE :
SARL QUADRI 'agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège’ EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE
[…]
Représentée par Me Laure GALY de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
SELARL Y Z es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL QUADRI, désigné par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux rendu le 5 décembre 2018, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
non représentée mais régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. A a conclu le 2 décembre 2009 avec la société MMLXVIII Construire, aux droits de laquelle vient la SARL Quadri, un contrat portant sur la construction d’une extension de 95 m2 pour un montant de 163.000 euros TTC. Ledit contrat faisait l’objet d’un avenant signé le 6 mai 2013 réactualisant le montant total des travaux à la somme de 161.600 euros TTC, frais de souscription d’une assurance dommages ouvrage compris. Les travaux ont débuté en juin 2014. Se plaignant de la lenteur d’exécution des travaux par rapport aux délais convenus et de l’absence de conformité du contrat aux règles légales, M. A résiliait le contrat par courrier recommandé avec accusé réception en date du 16 mars 2015.
Par acte d’huissier en date du 9 septembre 2015, M. A a assigné devant le tribunal de grande instance de Bordeaux la société Quadri aux fins d’annulation du contrat.
Par jugement du 10 mai 2016 le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action en nullité de M. A
— prononcé la résiliation du contrat d’entreprise liant M. A et la société Quadri aux torts du maître de l’ouvrage,
— condamné M. A à payer à la société Quadri les sommes de :
— 3.000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de marge,
— 7.000 euros au titre du solde des travaux,
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
— condamné M. A aux dépens.
M. A a interjeté appel de ce jugement le 16 juin 2016.
La société Quadri étant en liquidation judiciaire depuis un jugement du 5 décembre 2018, la SELARL Y Z a été désignée en qualité de liquidateur.
M.
A a fait assigner la Selar Y Z en intervention forcée par acte
d’huissier devant la cour d’appel de Bordeaux le 8 janvier 2019.
Par conclusions notifiées le 3 janvier 2019, M. A demande à la cour, au visa des articles 1103,1104 et 1193 du code civil, de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— prononcer la nullité du contrat liant les parties ;
— fixer sa créance au passif de la société Quadri à la somme de 9.850 euros au titre du trop-perçu sur les travaux réalisés ;
— fixer sa créance au passif de la société Quadri à la somme de de 13.500 euros outre intérêts à compter de l’assignation introductive d’instance au titre de la restitution de marge à la suite de l’annulation du contrat ;
— subsidiairement et en toute hypothèse débouter la société Quadri de toute demande en confirmation ou en extension du jugement rendu en première instance ;
— prononcer la compensation des sommes qui pourraient rester à sa charge avec celles fixées au titre de la créance de la société Quadri,
— déclarer non fondée la société Quadri en son appel incident,
— condamner la SELARL Y Z es qualité de liquidateur de la société Quadri à 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens, en ce compris les honoraires de l’expert, M. X, seront mis à charge de la liquidation.
Par conclusions notifiées le 10 novembre 2016, la société Quadri demande à la cour, au visa des article 1304 et 1384 du code civil, de :
— constater la prescription de l’action en nullité de M. A
— la déclarer au demeurant mal-fondée
En conséquence,
— débouter M. A de l’intégralité de ses demandes.
— déclarer en revanche recevable et bien-fondée la demande reconventionnelle de la société Quadri
— ordonner ainsi la résiliation du contrat de construction aux torts exclusifs de M. A
— condamner M. A à lui verser une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts.
— condamner M. A à lui verser une somme de 7.000 € au titre du solde de sa facture du 29 janvier 2015
— condamner M. A à lui verser une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La selarl Y Z n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2019.
SUR CE
Il convient tout d’abord de constater que la société Quadri a été placée en liquidation judiciaire et qu’en conséquence, en application des dispositions de l’article L641-9 du code du commerce, le débiteur placé en liquidation judiciaire est dessaisi. En conséquence, à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective, le débiteur est représenté par le liquidateur qui peut seul exercer les actions en justice.
Or en l’espèce, la Selarl Y Z ne s’est pas constituée dans la présente procédure. Dans ces conditions, la cour n’est plus saisie de demandes de la part de la société Quadri.
Sur la prescription
M. A soulève la nullité du contrat au regard des dispositions des articles L231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation pour non respect des obligations légales. Il fait valoir que l’avenant du 6 mai 2013 a été rendu nécessaire suite à la contestation du permis de construire initial et que cet avenant même s’il fait référence au contrat du décembre 2009 constitue en fait un nouveau contrat pour lequel l’action engagée n’est pas prescrite.
Il convient de rappeler que l’avenant à un contrat est ainsi défini comme un acte qui modifie le contrat en l’adaptant ou en le complétant par de nouvelles clauses mais un avenant qui vient totalement bouleverser le contrat initial ne peut être considérer comme un avenant mais comme un nouveau contrat autonome. Enfin la novation définie dans les articles 1271 et suivants du code civil dans sa rédaction applicable avant l’ordonnance du 10 février 2016 consiste en un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation qu’elle éteint une nouvelle obligation. La novation ne se présume pas et il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte.
En l’espèce, le document du 6 mai 2013 indique clairement qu’il s’agit d’un récapitulatif des accords entre les parties. Il fait expressément référence au contrat et au descriptif initial du 2
décembre 2009. Il y ajoute un devis pour la réalisation d’une véranda non prévue initialement ainsi qu’un avenant plus value pour 'Plâtrerie et carrelage du garage'.
Si ce document du 6 mai 2013 fait référence à un plan d’exécution du 15 avril 2013 comprenant des modifications de surfaces, de menuiseries et de chauffage, la cour constate que faute pour M. A de produire à la fois les plans et descriptif des travaux annexés au contrat du 2 décembre 2009 ainsi que le plan d’exécution du 15 avril 2013, elle n’est pas en mesure de contrôler la réalité et l’importance des modifications apportées par l’avenant aux travaux initialement prévus.
De plus l’ensemble des pièces produites aux débats montre que pour M. A comme pour la société MMLXVIII le contrat de 2 décembre 2009 s’était poursuivi avec simplement quelques modifications.
En conséquence, M. A ne démontre pas la novation du contrat qu’il invoque.
C’est à tort que M. A soutient que le contrat serait devenu caduc pour absence d’exécution en application des dispositions de l’article L137-2 du code de la consommation, une telle demande ne pouvant être formée que par le professionnel,
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu à bon droit que l’action en nullité du contrat liant M. A à la société MMLXVIII était prescrite.
Sur la résiliation du contrat
M. A soutient que c’est à tort que le premier juge a retenu la résiliation du contrat à ses torts. Il indique qu’il a mis en demeure la société Quadri de s’expliquer sur ses retards et sur les travaux réalisés, lui précisant que 'Faute de quoi ce contrat sera rompu'. Il affirme que cette résiliation a pour cause fondamentale le non exécution de ses obligations contractuelles par la société Quadri.
Il demande la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros au titre de perte de marge, au paiement d’une somme de 7.000 euros au titre du solde des travaux outre une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande en outre la restitution d’un trop perçu sur les travaux réalisés,
Il résulte des pièces produites par M. A que celui-ci a bien mis en demeure la société Quadri par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 janvier 2015 de lui fournir des explications notamment sur le retard dans l’exécution du contrat. Ce n’est que par un courrier en date du 14 mars 2015 que M. A a mis fin au contrat en l’absence de réponse de la part de la société Quadri.
Dans ces conditions, il apparait que si aucun délai d’exécution n’était mentionné dans le contrat initial ni dans l’avenant, la société Quadri a été régulièrement mise en demeure de s’expliquer sur la durée du chantier et qu’en l’absence de toute réponse, il ne peut être reprocher à M. A d’avoir mis fin au chantier aprés ces mises en demeure.
Il y a lieu de réformer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. A et par voie de conséquence il y a lieu de réformer le jugement en ce qu’il a octroyé des dommages et intérêts à la société Quadri pour perte de marge.
En ce qui concerne la somme de 7.000 euros allouée par le premier juge au titre d’un solde de
facture au profit de la société Quadri, la cour constate qu’en l’absence de demande régulière par le liquidateur judiciaire avec les pièces justificatives, elle n’est pas en mesure d’apprécier la réalité de la créance éventuelle de la société Quadri; Il y a lieu de réformer le jugement sur ce point.
En ce qui concerne la demande de M. A en restitution d’un trop versé évalué à la somme de 9,850 euros, il convient de relever que cette demande ne repose que sur une expertise amiable non contradictoire réalisée à la demande de M. A,
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut cependant se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties. (Cour de Cassation Chambre mixte du 28 sept 2012).
En l’espèce, la demande de M. A n’est étayée par aucune autre pièce. En conséquence, il y a lieu de le débouter de sa demande en fixation de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Quadri.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en nullité de M. A.
Réforme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du contrat d’entreprise liant M. A à la société Quadri aux torts de cette dernière.
Déboute M. A de ses demandes en paiement d’un trop perçu et au titre de la restitution de marge.
Dit n’être saisie d’aucune demande de la part de la Selarl Y Z.
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Présidente et par Annie BLAZEVIC, greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier La Présidente
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