Infirmation partielle 21 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 21 févr. 2013, n° 12/01600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 12/01600 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 13 janvier 2012 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 12/01600
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 21 FEVRIER 2013
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 13 Janvier 2012
APPELANTE :
XXX
chez son agent la société MSC France, sise CHCI – XXX
XXX
XXX
SUISSE
représentée et assistée par Me LEMARIE de la SELARL MARGUET LEMARIE, avocats au barreau du HAVRE
INTIMEES :
SAS X
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Marie Christine COUPPEY LEBLOND, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me François-Xavier LE COZ, avocat au barreau du HAVRE, substitué par Me Anne-France PETIT, avocat au barreau de ROUEN, plaidant
SARL Z A INTERNATIONAL
XXX
XXX
représentée par la SCP DE BEZENAC ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Jean-Marie CHANON de la SCP CHANON, avocats au barreau de LYON, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Décembre 2012 sans opposition des avocats devant Monsieur FARINA, Président, en présence de Madame BERTOUX, Conseiller
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FARINA, Président
Madame PRUDHOMME, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Décembre 2012, où Madame le Conseiller BERTOUX a été entendue en son rapport oral et l’affaire mise en délibéré au 07 Février 2013, délibéré prorogé au 21 février 2013
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Février 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme WERNER, Greffier
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n° A-ON012009 du 15 février 2009, la société Z A INTERNATIONAL, ci-après dénommée Y, a vendu à la société A-ONE-A Co Fzc, XXX, un lot de 1.000 tonnes de déchets de ferraille (HMS SCRAP) pour un prix de 260.000 USD.
Le lot était à expédier à destination de Nhava Sheva (Inde), et le contrat précisait que le délai de livraison depuis la date du contrat était de 45 jours, maximum 60 jours.
La facture définitive porte sur un envoi de 995.400 tonnes de ferraille à 260 USD la tonne, soit 258.804 USD CIF Nhava Sheva.
Par télécopie du 19 février 2009, la société X a adressé à la société Y une confirmation de réservation de fret auprès de la compagnie maritime Méditerranéan Shipping Company (ci-après dénommée MSC) pour 40 conteneurs de 20 pieds prévus sur le MSC Don Giovanni le 07 mars 2009 du Havre, à destination du port de Nhava Sheva (Inde), en précisant une date d’arrivée prévue le 06 avril 2009, et un enlèvement chez Gardet & Bézenac à partir du 23 février 2009.
Par télécopie du 23 février 2009, la société Y a adressé à la société X ses instructions pour l’établissement des connaissements devant mentionner chargeur : la société A-One A Co, Sharjah, consigne : to order, notify : la société Adhunik Niryat Ispat Ltd, Dehli, Inde, port de destination : Nhava Sheva (Inde), et destination finale ICD Ludhiana (Inde).
Le transporteur maritime MSC a établi sous entête MSC, 4 connaissements de 10 conteneurs chacun, avec mention d’une date de chargement on board du 12 mars 2009.
Les conteneurs ont été chargés au Havre sur des navires feeder le 12 mars 2009 à destination d’Anvers où ils sont arrivés le 14 mars 2009, puis ont été transborbés le 18 avril 2009 sur le MSC Stella, et sont arrivés à Nhava Sheva le 28 mars 2009.
Considérant que les marchandises n’avaient pas été livrés dans les délais impartis par le contrat de vente, et indiquant avoir dû se fournir sur un autre marché à un prix supérieur, la société A-One A Co a opéré une réduction de 107.804 USD sur la facture de la société Y qu’elle a acceptée.
Par acte extra-judiciaire du 1er février 2010, la société Y a fait assigner la société X en réparation de son préjudice de 107.804 USD.
La société X a, par acte extra-judiciaire du 30 avril 2010, assigné en garantie la société MSC.
Par jugement du 13 janvier 2012, le tribunal de commerce du Havre a :
— joint les instances enrôlées sous les n° 1 2010 000162 et 1 2010 000521,
— reçu la société Z A International Y en ses demandes, les a déclarées partiellement fondées,
— condamné la société X à payer à la société Z A International Y la somme de 107.804 USD, ou son équivalent en euros au jour du jugement, outre les intérêts de droit à compter du 1er février 2010, avec capitalisation des intérêts par année entière,
— dit que la société X a, en l’espèce, la qualité de commissionnaire de transport, et déclaré son action en garantie contre la société Mediterranean Shipping Company recevable et bien fondée,
— condamné la société Mediterranean Shipping Company MSC à relever et garantir la société X de la condamnation ci-dessus intervenue à son encontre,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
— condamné la société X aux entiers dépens et à payer à la société Y la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MSC à relever et garantir la société X des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MSC à payer à la société X la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MSC a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 29 novembre 2012, auxquelles il est fait expressément référence pour l’exposé des faits, moyens et prétentions soulevés, la société MSC conclut à titre principal, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile et des connaissements, au défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Y, à la réformation du jugement en ce qu’il a jugé que Y était recevable à agir, et demande à la cour de la déclarer irrecevable en ses demandes et de dire sans objet l’appel en garantie d’X contre MSC.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour, au visa du contrat de vente, de constater qu’aucun retard de délivrance n’est imputable à Y, au visa de la clause n°8 des connaissements, de constater qu’X ne conteste pas qu’elle lui est opposable, juger que cette clause est opposable à X et que MSC n’est pas responsable du délai d’acheminement des marchandises, réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné MSC à garantir X, débouter la société X de son appel en garantie dirigé contre MSC.
A titre infiniment subsidiaire, vu notamment la clause n°8 des connaissements, l’article 4-5è de la convention de Bruxelles, l’article 1315 du code civil et 56 du décret du 31 décembre 1966, elle demande à la cour de constater qu’X ne conteste pas que les clauses du connaissement lui sont opposables, constater que la preuve d’un préjudice certain n’est pas rapportée, qu’il n’est pas prouvé une faute dolosive ou inexcusable, réformer le jugement entrepris en ce qu’il a évalué le préjudice de Y à la somme de 107.804 USD, juger que la garantie de MSC ne peut excéder le montant du fret maritime payé, soit 14.220 €, de débouter Y de ses demandes et en conséquence X de sa demande de garantie dirigée contre MSC.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Y à rembourser à MSC la somme de 85.516,99 € versée au titre de l’exécution provisoire, la condamnation solidaire de Y et X, ou l’une plutôt que l’autre, à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.
La société MSC estime que la société Y n’a ni qualité ni intérêt à agir en responsabilité sur le fondement du contrat de transport maritime. Elle expose que les premiers juges se sont focalisés sur la qualité d’X, et n’ont pas tranché le moyen qu’elle soulevait tiré du défaut de qualité à agir de la société Y, qui n’est pas partie au contrat de transport, car les connaissements ont été émis pour les besoins des transports maritimes litigieux, selon les instructions d’X et indiquent comme chargeur la société A-One A Co, qu’ils sont à ordre et qu’il n’est pas justifié du dernier endossataire. Elle indique que si on admet que Y est intéressée au transport, elle ne justifie pas avoir personnellement subi un préjudice du fait du transport maritime, que ce préjudice du fait d’un prétendu retard a été subi par le chargeur qui doit avoir été obligé de se fournir en ferraille sur un marché local à un prix défavorable, qu’il est très hypothétique, que la compensation opérée par A-One A entre le prix de vente convenu et le surcoût que cette dernière a prétendu avoir été contrainte d’exposer, n’a aucune justification puisque dans le cadre d’une vente CIF les risques afférents au transport maritime sont à la charge du vendeur et de l’acquéreur, qu’en réalité ce préjudice n’est pas né du fait du contrat de transport mais du refus de l’acheteur d’exécuter les termes du contrat de vente. Elle ajoute que le choix effectué par la société Y d’agir en France contre un intermédiaire et un transport maritime ayant leurs sièges en France et en Suisse plutôt que d’exercer une action contre une société émiratie ne pouvait être faite qu’à condition que Y soit subrogée ou cessionnaire des droits à agir d’A-One A, transmission dont il n’est pas justifiée.
A titre subsidiaire, sur le fond, sur le retard à livrer et à transporter, en premier lieu, la société MSC soutient qu’il n’existe aucun retard au regard du contrat de vente liant Y à A-One A car il n’est pas établi que par le fait de MSC, Y n’aurait pas rempli ses obligations à l’égard de son acheteur, que les stipulations du contrat de vente signifient que Y devait conclure le contrat de transport maritime pour le compte de l’acheteur et payer le fret jusqu’à Nhava Sheva et que la livraison des marchandises vendues devait s’opérer, non à Nhava Sheva, mais au jour de l’embarquement des marchandises à bord du navire au port de chargement, que cet embarquement devait intervenir au plus tard 60 jours après la conclusion du contrat, soit le 15 avril 2009, que la marchandise voyage aux risques de l’acheteur à compter de cet embarquement, soit au Havre à bord du navire Clipper le 12 mars 2009 et que le vendeur n’a aucune obligation contractuelle quant à la date d’arrivée des marchandises au port de destination, que dès lors il s’en déduit que Y ne peut rendre responsable MSC d’un manquement à ses obligations de vendeur puisque précisément elle a livré les marchandises, par chargement à bord du Clipper, avant l’expiration des délais qui lui étaient impartis par le contrat de vente.
En second lieu, elle fait valoir qu’il n’existe aucun retard au regard du contrat de transport maritime. En effet il est de jurisprudence constante que les dates de départ et d’arrive des navires n’ont qu’une valeur indicative. Elle se prévaut de la clause n°8 'Etendue du transport, retard, dommages consécutifs’ qui interdit à X de rechercher la responsabilité de MSC pour les conséquences relatives au délai d’acheminement des marchandises. Elle indique que le transporteur maritime ne supporte aucune présomption de responsabilité dans les hypothèses de retard et que la preuve d’une faute de MSC, et notamment que le délai d’acheminement aurait été particulièrement anormal eu égard aux circonstances de la cause, n’est pas rapportée par les intimés : nul n’a attiré son attention sur le caractère urgent de la livraison dans tel délai plutôt qu’un autre,- la ferraille n’est pas une marchandises périssable et n’est donc susceptible d’avarie si le transport dure trop longtemps,- le caractère anormalement long du transport eu égard au fort remplissage des navires sur la liaison Europe/Inde à cette époque n’est pas démontré.
A titre infiniment subsidiaire, sur l’indemnisation sollicitée, elle estime tout d’abord que la preuve du préjudice prétendument souffert par A-One A n’est pas rapportée. En effet Y a livré les marchandises à A-One A au port de chargement en temps et en heure, l’acheteur ne pouvait donc lui faire le reproche d’un quelconque manquements à ses obligations en matière de délivrance de la chose vendue. Elle précise qu’il appartenait à Y de contester la responsabilité qui lui était imputée, qu’elle a payé à tort et ne peut donc ensuite se retourner contre d’éventuelles tiers responsables pour se faire rembourser une indemnité indue. Par ailleurs, A-One A ne rapporte pas la preuve de son préjudice et de son étendue. Elle ajoute qu’X lui a confié à MSC le transport de 4 autres conteneurs de scrap entre les mêmes parties, dans les mêmes conditions de transit time (chargés le 21 mars 2009 au Havre, ayant subi le même délai à Anvers et arrivés le 18 mai à Nhava Sheva) sans qu’elles subissent 'curieusement’ la même dépréciation, ce qui permet de douter de l’existence d’un préjudice bien réel.
Elle invoque par ailleurs la clause exonératoire et limitative de responsabilité n°8 des conditions générales de MSC, qui ne peut dépasser le fret maritime payé à MSC au titre des expéditions litigieuses, la preuve de la commission d’une faute lourde voire inexcusable par MSC n’étant pas rapportée par Y.
Elle ajoute que la demande incidente de condamnation solidaire de MSC avec X est irrecevable car prescrite aucune action en responsabilité n’ayant été engagée par elle à son encontre dans le délai d’un an à compter de la livraison des marchandises prescrit à l’article 3-6 de la convention de Bruxelles.
Dans ses dernières conclusions du 27 août 2012, auxquelles il est fait expressément référence pour l’exposé des faits, moyens et prétentions soulevés, la société X conclut à la confirmation du jugement entrepris qui l’a qualifiée de commissionnaire de transport, déclaré son action en garantie contre la société MSC recevable et bien fondée et condamné MSC à la garantir de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais prononcées à son encontre, et à la condamnation de la société MSC à lui payer la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, entiers dépens d’appel en sus.
La société X conteste être intervenue en qualité de mandataire de Y, et par conséquent de transitaire, et indique être intervenue en qualité de commissionnaire de transport. Elle avait la maîtrise des voies et moyens et le libre choix de ses substitués. L’immixtion de l’expéditeur, en l’occurrence Y, par des instructions précises de date, jour, lieu de livraison ne lui fait pas perdre cette qualité.
Elle soutient que le 16 février 2009, lors de sa demande de cotation pour un transport de ferraille à destination de Nava Sheva, à MSC, celle-ci connaissait le type de marchandise à charger, le transbordement à Anvers et la situation de ce port en raison d’une forte demande mondiale de ferraille à destination de l’Inde ou du Pakistan qui engendreraient des difficultés, qu’elle n’en a jamais averti X, qu’elle était consciente de cette situation ainsi qu’il résulte d’un courriel du 14 avril 2009, qu’un retard de plus de 50 jours sur les prévisions pour un transport qui en temps normal se fait en 30 jours constitue une faute de la part du transporteur maritime.
Dans ses dernières conclusions du 26 novembre 2012, auxquelles il est fait expressément référence pour l’exposé des faits, moyens et prétentions soulevés, la société Universal Stock Metal (USM) anciennement Y, demande à la Cour de dire et juger que la société X, commissionnaire de transports, et la société MSC, transporteur, sont responsables du retard de livraison et des préjudices subis par elle, dire et juger que la société MSC ne peut bénéficier d’aucune limitation de responsabilité, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société X à payer à la société Y devenue USM la somme principale de 107.804 $ US, ou son équivalent en ¿, au jour du jugement, outre intérêts de droit à compter du 1er février 2010, avec capitalisation des intérêts par année entière.
Elle sollicite par ailleurs la condamnation solidaire de la société X et MSC au paiement desdites sommes, la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société X à régler la société Y, devenue USM, une indemnité de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et y ajoutant, la condamnation solidaire ou in solidum, ou qui d’entre elles mieux le devra, de la société X et la société MSC à lui payer une indemnité complémentaire de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tous les frais d’instance et d’appel en sus.
La société USM anciennement Y soutient qu’elle a demandé à la société X d’organiser le transport, ce qu’elle a accepté en qualité de commissionnaire de transport, que celle-ci s’est engagée expressément pour une livraison le 6 avril 2009, que le retard de livraison, qui a été de 52 jours, est la cause d’un préjudice économique et financier pour la société USM de 107.804 $ US, que la société X n’a pris aucune mesure pour éviter et en tout cas limiter le retard de la livraison, et a engagé en conséquence sa totale responsabilité pour son propre fait.
Elle fait valoir que si ce retard relève de l’organisation de la société MSC, X, en sa qualité de commissionnaire de transport, est garante de son affrété.
Elle estime que son préjudice financier est justifié, que la société MSC ne peut invoquer à son encontre une quelconque limitation de réparation ou de responsabilité, aucune clause ou disposition législative ou réglementaire ne lui étant opposable, ce d’autant plus que l’importance du retard et le comportement des transporteurs constituent une faute lourde, voire inexcusable, qu’en effet lorsqu’elle a accepté d’effectuer le transport, la société MSC avait une conscience totale des problèmes de saturation sur la ligne de l’Inde et en conséquence de l’impossibilité de réaliser le transport dans le délai contractuel et même dans un délai normal.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance en date du 11 décembre 2012.
SUR CE
— sur les fins de non recevoir invoquées par la société MSC tirées du défaut de qualité et d’intérêt pour agir de la société Y devenue USM sur le fondement du contrat de transport maritime
La société MSC reproche aux premiers juges de s’être focalisés sur la qualité d’X sans trancher le moyen qu’elle avait soulevé du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Y sur le fondement du contrat de transport maritime qu’elle entend faire à nouveau valoir en appel.
Deux contrats ont été conclus, à savoir un contrat de vente de marchandises entre la société Y, vendeur, et la société A-One A Co., acheteur, en date du 15 février 2009, et un contrat de transport entre la société A-One A et la société MSC.
Un lien contractuel existe par ailleurs entre la société Y et la société X dont l’intervention en qualité de commissionnaire de transport retenue par tribunal n’est pas remise en cause en appel par la société MSC qui la lui contestait en première instance estimant qu’elle n’avait agi que comme mandataire de Y.
Il est exact, comme l’indique la société MSC, que l’action en responsabilité née du contrat de transport maritime appartient aux parties au contrat de transport, qu’il peut s’agir du chargeur, du dernier endossataire du connaissement émis à ordre.
Force est d’observer en l’espèce, avec la société MSC, que sur les quatre connaissements émis à l’occasion du transport maritime litigieux, figurent, la société A-One A Co, désignée en qualité de 'Shipper', c’est-à-dire de chargeur-expéditeur, et la société MSC, le transporteur, qu’ils sont par ailleurs établi 'à ordre’ sans davantage de précision, qu’il n’est pas justifié de l’identité du dernier endossataire.
A aucun moment, la société Y n’y est mentionnée.
Il s’ensuit qu’ au vu de ces connaissement qui établissent la preuve du contrat de transport conclu entre la société A-One A Co et la société MSC, la société Y qui n’y figure pas n’a pas la qualité pour agir sur le fondement du contrat de transport.
Toutefois, le droit d’action en responsabilité est également ouvert à tout intéressé au transport maritime dès lors qu’il justifie avoir personnellement subi un préjudice du fait de la mauvaise exécution du contrat de transport maritime.
En l’espèce, la société A-One A Co, arguant de l’existence d’un retard dans la livraison de ses marchandises, qui l’aurait contrainte de se fournir sur un autre marché à un prix supérieur, entraînant un préjudice, a déduit une somme de 107.804 USD de la facture de la société Y qui s’élevait à 258.804 USD.
La société Y, qui n’a pas été entièrement réglée du coût des marchandises qu’elle a vendues à l’acheteur chargeur lui opposant un retard dans la livraison, justifie ainsi d’un préjudice économique et financier personnel et doit être admise à agir contre le transporteur.
La société Y, qui justifie d’un intérêt à agir sur le fondement du contrat de transport maritime, est par conséquent recevable.
L’appel en garantie de la société MSC par X, commissionnaire de transport, n’est donc pas sans objet.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a jugé que l’action de Y et l’appel en garantie d’X recevables.
— sur le retard à livrer et à transporter
* sur le retard au regard du contrat de vente liant Y à A-One tranding Co
Pour la société MSC, il n’est pas établi que par le fait de MSC, la société Y, vendeur, n’aurait pas rempli ses obligations à l’égard d’A-One A, son acheteur.
Le contrat de vente du 15 février 2009 produit stipule un prix en USD par tonne CIF Nhava Sheva, Inde, un règlement par virement bancaire à réception des BL (connaissement) pour la totalité de la marchandise.
Par ailleurs, figurent sur les connaissements, en qualité de chargeur-expéditeur, la société A-One Tranding Co.
Ces éléments permettent de considérer qu’il s’agit d’une vente CIF (cost, insurance, freight – coût, assurance, fret) , comme l’indique la société MSC, ce qui n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté par aucune des autres parties.
Dans le cadre d’un tel contrat, le transfert de propriété des marchandises s’opère au moment de leur embarquement, de sorte que l’acquéreur, soit en l’espèce la société A-One A Co supporte les risques de toute nature, dès lors qu’ils sont postérieurs à l’embarquement.
En vertu de ce contrat, le vendeur a l’obligation de conclure pour le compte de l’acheteur le contrat de transport des marchandises vendues.
L’exécution de cette obligation par la société Y est démontrée par l’établissement des connaissements à l’en-tête de MSC au nom de la société A-One A Co, son acheteur.
Par ailleurs, les marchandises ont été embarquées à bord du navire Clipper au Havre, le 12 mars 2009, le transfert de propriété de celle-ci s’est donc opéré à cette date, et elle a voyagé aux risques de l’acheteur, la société A-One A Co, la société Y, n’ayant aucune obligation contractuelle quant à la date d’arrivée.
De plus, aucun manquement à son obligation d’embarquer les marchandises selon les termes du contrat de vente, n’est opposé par l’acheteur à sa co-contractante.
Force est donc de constater avec la société MSC que Y ne peut la rendre responsable d’un manquement à ses obligation en qualité de vendeur puisque les marchandises ont été livrées, par chargement à bord, dans les conditions du contrat de vente.
* sur le retard de livraison au regard du contrat de transport maritime
En l’espèce, il est établi que par la confirmation de réservation de fret envoyée à Y le 19 février 2009 par X, celle-ci s’est engagée à embarquer les marchandises sur un navire prévu le 7 mars 2009, pour une livraison à Nhava Sheva prévue le 6 avril 2009, que les marchandises ont été embarquées au Havre le 12 mars 2009 et n’ont été livrées à Nhava Sheva que le 28 mai 2009, entraînant ainsi un retard de 52 jours, par rapport à la date initialement prévue, comme l’a justement relevé le tribunal.
La société Y reproche à la société X de n’avoir pris aucune mesure pour éviter en tout cas limiter le retard de livraison, de sorte que sa responsabilité est engagée pour son propre fait.
Toutefois, dans la mesure où, comme le relève à juste titre le Tribunal, la société Y ne justifie pas d’avoir donné des instructions spécifiques à la société X relatives à une date de livraison déterminée, où celle-ci a envoyé le 19 février 2009 à Y une confirmation de réservation de fret auprès de MSC, pour un chargement prévu le 07 mars 2009 et une livraison prévue le 06 avril 2009, ce qui constitue une prévision d’expédition, que les connaissements ont été établis sur les instructions données par Y le 23 février 2009 à X, où les marchandises ont été chargées 'on board’ au Havre le 12 mars 2009, ce qui constitue un délai normal de chargement, la société X n’a commis aucune faute personnelle.
Par contre, en qualité de commissionnaire de transport, elle doit répondre vis à vis de Y des fautes de son substitué, la société MSC, comme l’a également, à bon droit, décidé le tribunal.
La décision entreprise sera par conséquent également confirmée sur ces points.
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a considéré que la société X avait agi en qualité de commissionnaire de transport, mais en ce qu’il a estimé que la société MSC devait répondre du délai d’acheminement à l’égard de la société X, ce que l’appelante conteste.
Le transport maritime étant un mode de transport aléatoire, comme le souligne, à juste titre, la société MSC, le transporteur, à moins d’une date convenue, n’est tenu d’acheminer les marchandises à destination que dans un délai normal eu égard aux circonstances de fait, que les dates de départ et d’arrivée des navires n’ont qu’une valeur indicative. Sa responsabilité ne peut être recherchée au titre du délai d’acheminement que si sa faute est prouvée.
La société MSC expose que c’est pour ces raisons que ses conditions générales comportent une clause n°8 intitulée 'étendue du transport, retard, dommages consécutifs', qui dispose :
' Le transporteur ne promet ni ne s’engage à charger, transporter ou décharger les marchandises sur ou par un navire, à une date ou dans un temps déterminé. Départs et arrivées annoncés sont uniquement des estimations, ces prévisions peuvent être avancées, retardées ou annulées sans préavis. En aucun cas, le transporteur ne sera responsable des dommages indirects ou de tout retard dans les départs ou les arrivées prévues de tout navire ou d’autre moyens utilisés pour transporter les marchandises par mer ou autrement… [traduction libre de 'scope of voyage, delay, consequential damage’ non contestée] ;
Il est exact, comme le souligne la société MSC, que son attention n’a pas été attirée sur une quelconque urgence qu’il pourrait y avoir à livrer dans tel délai plutôt qu’un autre, que la ferraille n’est pas une marchandise périssable susceptible d’avarie en cas d’une durée trop longue de transport.
Néanmoins, en l’absence d’urgence mentionnée, la société MSC devait assurer un acheminement dans un délai normal eu égard aux circonstances de fait, à savoir la nature de la marchandise à transporter et la distance à parcourir pour parvenir à destination.
Certes les marchandises embarquées ne présentaient aucun caractère périssable, il n’en demeure pas moins que le transporteur doit faire toute diligence pour les acheminer dans un délai normal.
Or, comme le souligne à juste titre le tribunal, la société MSC a chargé les conteneurs au Havre sur un navire le 12 mars 2009 et a établi les quatre connaissements datés 'Shipped on board’ à cette date, qu’elle a ainsi fixé la date d’embarquement et a par conséquent pris l’engagement d’acheminer la marchandise à compter de cette date dans un délai normal, soit une trentaine de jours.
Il n’est pas contesté qu’au moment du transport litigieux, il existait une forte affluence de marchandises à transporter d’Europe vers l’Inde.
Toutefois, la société MSC ne justifie pas d’avoir averti la société X que celle-ci induisait nécessairement un allongement des délais de transport, et notamment de transbordement, eu égard à la capacité des navires.
En effet, la société MSC, alors qu’elle avait embarqué les marchandises le 12 mars 2009 et que les containers étaient arrivés à Anvers depuis le 14 mars 2009, n’a informé la société X de cette situation que dans son courriel du 14 avril 2009 adressé en réponse à celui du même jour de cette société, soit 4 jours avant le transbordement prévu pour le 18 avril 2009, lui indiquant qu’elle était consciente de la situation qu’engendrait le manque d’espace sur les navires exports vers l’Inde à Anvers, qu’elle reconnaissait par là son retard anormal de livraison, comme l’a, à juste titre, retenu le tribunal.
Ainsi, si les conteneurs chargés le 18 avril 2004 sont arrivés à Nhava Sheva le 28 mai 2009, soit un mois après leur transbordement, leur transport a toutefois enregistré un retard de plus de 50 jours par rapport aux prévisions, étant rappelé qu’ils ont été embarqués par la société MSC le 12 mars 2009, qu’un tel retard constitue une faute du transporteur maritime dont ce dernier doit répondre à l’égard de la société X.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a déclaré la société MSC entièrement responsable du préjudice subi par la société Y.
— sur le préjudice et l’application d’une clause exonératoire et limitative de responsabilité
Contrairement à ce que soutient la société MSC, les sommes réclamées par la société Y constituent bien un préjudice économique et financier personnel, dans la mesure où la société A-One A Co a, se prévalant du retard dans l’acheminement des marchandises, imputable au transporteur, comme cela vient d’être démontre, la société Y l a supporté une diminution du prix de vente des marchandises.
Il importe peu que la société A-One A Co ne rapporte pas la preuve de la réalité de son préjudice dès lors que la société Y, par les pièces produites, à savoir un courrier de son acheteur du 10 septembre 2009 l’avisant d’une perte de 150 000 $ pour sa société mais d’une réduction de sa réclamation à 107.804 $, et une attestation de son expert comptable du 26 novembre 2009 d’un avoir accordé par la société Y du même montant, justifie de la réalité de son préjudice personnel.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu un préjudice d’un montant de 107.804 USD et a condamné la société X en sa qualité de commissionnaire au paiement de ladite somme.
En appel, la société MSC se prévaut de l’existence de la clause n°8 figurant au dos des connaissements évoquée ci-dessus pour soutenir que sa garantie due à la société X ne peut excéder la somme de 14.220 €.
Selon la clause n°8 in fine : ' Si le transporteur devrait néanmoins être tenu légalement responsable de toute perte directe ou indirecte ou dommage causé par le retard présumé, une telle responsabilité ne peut en aucun cas dépasser le fret payé pour le transport.' [ traduction libre non contestée].
La société X ne conteste pas sérieusement, d’une part, qu’elle connaît cette clause en qualité de professionnelle de l’organisation de transports internationaux et utilisateur fréquent des lignes de la société MSC, d’autre part, qu’elle lui soit opposable, comme le soutient Le transporteur.
Par ailleurs, la société X ne fait état de l’existence d’aucune faute lourde voire inexcusable imputable à la société MCS qui l’empêcherait de se prévaloir de la clause limitative de responsabilité.
En tout état de cause, dans la mesure où les échanges de courriels montrent que le retard est lié à l’accroissement du trafic à destination de l’Inde que les capacités de transport n’ont pas permis d’assumer, soit à une situation extérieure au transport maritime, et où lors de l’embarquement le 12 mars 2009, alors que des marchandises prises en charge par la société MSC les 9 et 13 février 2009 avaient été déchargées à Nhava Sheva les 9 et 16 mars 2009, soit 31 jours plus tard, ce qui n’est pas contesté, il ne peut être considéré que la société MSC a, en acceptant de réaliser le transport dans ces conditions, commis une négligence d’une extrême gravité confinant au dol, caractéristique de la faute lourde, ou agi témérairement et avec conscience qu’un dommage en résulterait nécessairement, ce qui serait constitutif d’une faute inexcusable.
En conséquence, en l’absence de preuve d’une faute lourde voire inexcusable commise par la société MSC, celle-ci est fondée à se prévaloir de la clause de limitation de responsabilité.
La société MSC indique que le fret maritime qui lui a été payé au titre des expéditions litigieuses s’élève à la somme de 14.220 € et en verse pour preuve quatre factures adressées à Amatrams, sans être contesté sur ce point.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société MSC à garantir la société X à hauteur de la somme de 14.220 €.
La société MSC sollicite la condamnation de la société Y à lui rembourser la somme de 85.516,99 € versée au titre de l’exécution provisoire.
Il n’est toutefois versé aux débats aucune pièce justificative d’un règlement intervenu au titre de l’exécution provisoire directement au profit de Y par la société MSC, de sorte que celle-ci doit être déboutée de cette demande.
— sur la demande de la société MSC tendant à obtenir la condamnation solidaire d’X et MSC
Aucune assignation, ni signification de conclusions formulant des demandes à l’encontre de la société MSC n’a été délivrée à la requête de la société Y jusqu’à ses écritures d’appel du 14 août 2012.
Or la prescription de l’action en responsabilité contre le transporteur est d’une année, de sorte que la demande de Y formée pour la première fois en cause d’appel tendant à obtenir la condamnation solidaire de MSC est irrecevable, comme prescrite.
— sur les autres demandes
Si l’équité justifiait l’octroi aux sociétés Y et X d’une indemnité de procédure en première instance, qui sera confirmée, il ne paraît pas inéquitable, en revanche, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens, exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf en celle de ses dispositions ayant condamné la société MSC à relever et garantir la société X de la condamnation au paiement de la somme de 107.804 USD, ou son équivalent en euros au jour du jugement, outre les intérêts de droit à compter du 1er février 2010, avec capitalisation des intérêts par année entière,
et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne la société MSC à relever et garantir la société X des condamnations prononcées à son encontre en réparation du préjudice de la société Y à hauteur de la somme de 14.220 €,
Déclare irrecevable la demande de la société Universal Stock Métal anciennement Y, en condamnation solidaire de MSC, comme prescrite,
Déboute les parties de leur demande respective en paiement d’une indemnité de procédure formée en appel,
Condamne la société MSC aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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