Cour d'appel de Colmar, 23 octobre 2015, 14/00469
TGI Strasbourg 21 janvier 2014
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CA Colmar
Confirmation 23 octobre 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Application des articles L. 213-11 et L. 213-12 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que les dispositions des articles L. 213-11 et L. 213-12 du code de l'urbanisme s'appliquent, mais que la CUS n'était pas tenue de proposer la vente à l'acquéreur évincé car les motifs de la revente étaient conformes à ceux de la préemption.

  • Rejeté
    Changement d'objet de l'immeuble

    La cour a jugé que les conditions de revente étaient conformes aux motifs de la préemption, car elles visaient à maintenir l'activité de cinéma tout en permettant des activités commerciales limitées.

  • Rejeté
    Évaluation du préjudice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'appelante n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'appelante avait succombé en son recours.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, deuxieme ch. civ.-sect. a, 23 oct. 2015, n° 14/00469
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 14/00469
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 21 janvier 2014
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000032060587
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code de l'urbanisme
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