Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 2016, 14-20.199, Publié au bulletin
TGI Paris 13 novembre 2013
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CA Paris 29 avril 2014
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CASS
Rejet 18 février 2016
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CA Paris
Infirmation partielle 28 juin 2016

Arguments

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  • Accepté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire

    La cour a estimé que l'exécution provisoire du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives pour Mme [Z], compte tenu de son âge, de sa situation personnelle et de son patrimoine, justifiant ainsi l'arrêt de l'exécution.

Résumé par Doctrine IA

La Direction générale des finances publiques (DGFIP) a formé un pourvoi contre une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris qui a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris suite à un redressement fiscal à l'encontre de Mme [Z]. La DGFIP invoque un moyen unique de cassation, arguant que l'arrêt de l'exécution provisoire de l'intégralité du jugement ne peut être ordonné que si un appel recevable est en cours, conformément aux articles 524 du code de procédure civile et R. 202-5 du livre des procédures fiscales, et que Mme [Z] avait limité son appel à certains chefs de redressement. La Cour de cassation rejette le pourvoi, affirmant que les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile s'appliquent tant que l'appel n'est pas déclaré irrecevable ou que le débiteur ne s'est pas désisté de son appel, et que le premier président a agi dans son pouvoir souverain d'appréciation des conséquences manifestement excessives en ordonnant l'arrêt de l'exécution provisoire pour l'intégralité de la condamnation.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 18 févr. 2016, n° 14-20.199, Bull. d'information 2016 n° 845, II, n° 970
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-20199
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin d'information 2016 n° 845, II, n° 970
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 29 avril 2014, N° 14/03367
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que :2e Civ., 11 juillet 1977, pourvoi n° 76-14.094, Bull. 1977, II, n° 184 (rejet)
2e Civ., 5 février 1997, pourvoi n° 94-21.070, Bull. 1997, II, n° 36 (rejet), et l'arrêt cité
3e Civ., 25 octobre 1983, pourvoi n° 81-15.680, Bull. 1983, III, n° 199 (rejet)
que :2e Civ., 11 juillet 1977, pourvoi n° 76-14.094, Bull. 1977, II, n° 184 (rejet)
3e Civ., 25 octobre 1983, pourvoi n° 81-15.680, Bull. 1983, III, n° 199 (rejet)
Soc., 11 décembre 1990, pourvoi n° 86-45.377, Bull. 1990, V, n° 641 (2) (rejet), et les arrêts cités
2e Civ., 5 février 1997, pourvoi n° 94-21.070, Bull. 1997, II, n° 36 (rejet), et l'arrêt cité
Soc., 11 décembre 1990, pourvoi n° 86-45.377, Bull. 1990, V, n° 641 (2) (rejet), et les arrêts cités
A rapprocher :
2e Civ., 13 janvier 2000, pourvoi n° 99-13.265, Bull. 2000, II, n° 5 (cassation)
2e Civ., 13 juin 2002, pourvoi n° 00-15.852, Bull. 2002, II, n° 132 (cassation partielle), et l'arrêt cité. Sur le pouvoir souverain d'appréciation des conséquences manifestement excessives que risque d'entraîner l'exécution provisoire d'un jugement, dans le
2e Civ., 17 juin 1987, pourvoi n° 86-14.716, Bull. 1987, II, n° 131 (cassation partielle), et l'arrêt cité
2e Civ., 9 juillet 2009, pourvoi n° 08-13.451, Bull. 2009, II, n° 192 (cassation)
2e Civ., 17 juin 1987, pourvoi n° 86-14.716, Bull. 1987, II, n° 131 (cassation partielle), et l'arrêt cité
2e Civ., 13 juin 2002, pourvoi n° 00-15.852, Bull. 2002, II, n° 132 (cassation partielle), et l'arrêt cité. Sur le pouvoir souverain d'appréciation des conséquences manifestement excessives que risque d'entraîner l'exécution provisoire d'un jugement, dans le
2e Civ., 9 juillet 2009, pourvoi n° 08-13.451, Bull. 2009, II, n° 192 (cassation)
Sur l'étendue des pouvoirs du premier président de cour d'appel saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Textes appliqués :
article 524 du code procédure civile
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000032084602
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C200234
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 2016, 14-20.199, Publié au bulletin