Rejet 18 février 2016
Infirmation partielle 28 juin 2016
Résumé de la juridiction
Le premier président d’une cour d’appel, saisi sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile qui s’appliquent tant que la cour d’appel n’a pas déclaré l’appel irrecevable ou qu’elle n’a pas donné acte du désistement de cet appel, non limité, peut, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des conséquences manifestement excessives, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire pour l’intégralité de la condamnation résultant du jugement alors même que dans ses conclusions d’appel la personne condamnée a renoncé à contester partie des droits du créancier
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 févr. 2016, n° 14-20.199, Bull. d'information 2016 n° 845, II, n° 970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 14-20199 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin d'information 2016 n° 845, II, n° 970 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 avril 2014, N° 14/03367 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000032084602 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2016:C200234 |
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Sur les parties
| Président : | M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Brouard-Gallet |
| Avocat général : | M. Mucchielli |
| Parties : | pôle 1 |
Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 février 2016
Rejet
M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 234 F-P+B
Pourvoi n° V 14-20.199
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la direction générale des finances publiques dont le siège est [Adresse 2], représentée par le directeur régional des finances publiques et département de Paris, domicilié [Adresse 3],
contre l’ordonnance rendue le 29 avril 2014 par le premier président de la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 5), dans le litige l’opposant à Mme [G] [Z], épouse [D], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, l’avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’ordonnance de référé attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Paris, 29 avril 2014), que l’administration fiscale a émis à l’encontre de Mme [Z], suite à un redressement fiscal, un avis de mise en recouvrement ; que Mme [Z], faute de réponse à la contestation qu’elle avait formée auprès de cette administration, a fait assigner le directeur général des finances publiques devant un tribunal de grande instance ; que, déboutée de ses demandes, elle a interjeté un appel non limité à l’encontre du jugement et demandé au premier président l’arrêt de l’exécution provisoire de droit dont le jugement était assorti ; que dans ses conclusions d’appel, elle expose renoncer à contester partie des droits du créancier ;
Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l’ordonnance d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 novembre 2013, alors, selon le moyen, qu’en application des dispositions combinées des articles 524 du code de procédure civile et R. 202-5 du livre des procédures fiscales, l’exécution de droit à titre provisoire du jugement du tribunal peut être arrêtée si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ce dispositif implique que la cour d’appel soit saisie d’un appel recevable ; qu’en conséquence le premier président de la cour d’appel n’est compétent pour arrêter l’exécution provisoire qu’en cas d’appel ; qu’en l’espèce, en ordonnant l’arrêt de l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement de première instance alors que Mme [Z] a limité son appel, au fond, à certains chefs de redressement, la cour d’appel a violé les articles 524 du code de procédure civile et R. 202-5 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile s’appliquent tant que la cour d’appel n’a pas déclaré l’appel irrecevable ou qu’elle n’a pas donné acte au débiteur d’un désistement de son appel ; que c’est, donc, sans encourir les griefs du moyen que le premier président, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des conséquences manifestement excessives, a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire pour l’intégralité de la condamnation résultant du jugement du tribunal de grande instance ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le directeur général des finances publiques.
Le moyen unique de cassation reproche à l’ordonnance de référé attaquée
d’AVOIR ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 novembre 2013 ;
AUX MOTIFS QUE « Considérant que selon l’article R*202-5 du livre des
procédures fiscales, en matière de contentieux de l’établissement de l’impôt, le jugement du tribunal est exécutoire de droit à litre provisoire. En cas d’appel, l’exécution provisoire peut toutefois être arrêtée, si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, ou aménagée, dans les conditions prévues aux articles 517 à 524 du code de procédure civile ;
Que selon l’article l’article 524, alinéa 1er, 2° du code de procédure civile,
lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle peul être arrêtée en cas d’appel, par le premier président, si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Que le premier président ne peut arrêter l’exécution provisoire que si elle
risque d’entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier ;
Considérant que Mme [Z] veuve [D] soutient, sans être contredite, ne pas disposer des liquidités suffisantes pour désintéresser le Trésor Public, étant veuve, retraitée, âgée de 69 ans ; que les avis d 'impôt sur les revenus 2012 attestent de ses dires, puisqu’elle a payé, sur les revenus de l’année 2011, 5. 380 euros au titre de l’impôt sur les revenus et 3. 667 euros au titre des prélèvements sociaux ;
Qu’il n’est pas établi qu’avec ses fonds disponibles, Mme [D] soit en
mesure de s’acquitter des droits non contestés ;
Que cette dernière dispose d’un patrimoine, constitué pour l 'essentiel, de
l’appartement où elle a son domicile, sur lequel le Trésor Public a d’ores et déjà fait inscrire une hypothèque légale ;
Que l’exécution provisoire du jugement entrepris, qui conduira il nécessairement à une procédure de saisie immobilière du bien où réside Mme [D], aurait pour elle, eu égard à son âge et à sa situation personnelle, des conséquences manifestement excessives ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, d’ordonner l’arrêt de l 'exécution provisoire pour l’intégralité de la condamnation».
ALORS QU’en application des dispositions combinées des articles 524 du
code de procédure civile et R.* 202-5 du livre des procédures fiscales, l’exécution de droit à titre provisoire du jugement du tribunal peut être arrêtée si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ce dispositif implique que la cour d’appel soit saisie, sur le fond, d’un appel recevable ; qu’en conséquence, le premier président de la cour d’appel n’est compétent pour arrêter l’exécution qu’en cas d’appel ; qu’en l’espèce, en ordonnant l’arrêt de l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement de première instance alors que Mme [Z] a limité son appel, au fond, à certains chefs de redressement, la cour d’appel a violé les articles 524 du code de procédure civile et R.* 202-5 du livre des procédures fiscales.
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