Infirmation partielle 13 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 janv. 2016, n° 13/04456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/04456 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 octobre 2012, N° 11/11002 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société DAUM c/ POLE EMPLOI |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 Janvier 2016
(n° , 05 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/04456
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Octobre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 11/11002
APPELANTE
N° SIRET : 702 027 897 00314
XXX
XXX
représentée par Me Nicolas BILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411
INTIME
Monsieur B-C Z-A
XXX
XXX
représenté par Me Michel BIET, avocat au barreau de PARIS, toque : R012
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC 3
substituée par Me Ingrid LEROY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Stéphanie ARNAUD, Vice-président placé, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, conseiller faisant fonction de président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 30 juillet 2015
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur B-C Z-A a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 octobre 1999 en qualité de directeur adjoint, responsable création par la société DAUM.
Par avenant à son contrat de travail du 1er février 2002, il est devenu Directeur Création.
La convention collective nationale applicable est celle de la fabrication de verre à la main.
La rémunération mensuelle brute de Monsieur Z-A s’élevait à 5.843,27 euros.
Le 24 juin 2011, Monsieur Z-A a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 juillet 2011 avec mise à pied conservatoire.
Le 13 juillet 2011, Monsieur Z-A a été licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement, Monsieur Z-A a saisi le conseil de prud’hommes Paris qui, par jugement du 24 octobre 2012, a condamné la société DAUM à lui payer les sommes suivantes :
— 4.130 euros au titre de rappel de salaire de la mise à pied,
— 413 euros au titre des congés afférents,
— 17.700 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.770 au titre des congés afférents,
— 15.733,33 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 60.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société DAUM a régulièrement interjeté appel de cette décision et, à l’audience du 9 novembre 2015, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner le salarié à lui rembourser la sommes de 37.435,32 euros.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de considérer que le licenciement de Monsieur Z-A repose sur une cause réelle et sérieuse et de limiter les condamnations de l’employeur aux sommes suivantes :
4.130 euros à titre de rappel de salaire durant la mise à pied, outre les congés afférents,
17.700 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés afférents,
15.733,33 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
35.400 euros au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse.
Elle sollicite en outre la condamnation du salarié à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais de procédure.
Monsieur Z-A demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en son principe mais de l’infirmer quant au montant des dommages et intérêts accordés au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse pour lequel il sollicite la somme de 150.000 euros. Il réclame également la somme de 2.500 euros au titre des frais de procédure.
Monsieur Z-A demande enfin à la cour de lui donner acte de ce qu’il fait réserve de la mise en cause de la responsabilité de l’État français, sur le fondement de l’article L141-11 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme en raison de la durée excessive de la procédure qu’il a introduite devant la juridiction prud’homale.
Intervenant volontaire, Pôle emploi demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société DAUM à lui verser la somme de 20.160,14 euros en remboursement des allocations chômage versées au salarié, outre une somme de 500 euros au titre des frais de procédure.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur le licenciement
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’établir la réalité des griefs qu’il formule.
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Nous avons constaté que vous exécutiez de manière déloyale votre contrat de travail.
En effet, nous avons appris récemment par des tiers qu’un certain nombre de dessins à l’origine de nos collections, et présentés par vous-même comme étant des créations internes à la société DAUM, ont été largement inspirés par les propres 'uvres des dits tiers.
Le poste de Directeur de Création que vous occupez depuis plus de 10 ans est un poste de haute importance et, avec votre équipe, vous êtes partie prenante dans le succès des collections de la société DAUM.
Si nos clients apprennent que les 'uvres signées DAUM sont en réalité des 'uvres réalisées ou inspirées par des tiers, la rumeur (dans un milieu très fermé) va rapidement courir que la société DAUM n’est ni sérieuse ni professionnelle, et que ses créations sont des plagiats.
En agissant ainsi vous mettez en danger la réputation et l’image de la société DAUM, mais vous mettez également en danger la société sur le plan judiciaire et financier si ces personnes venaient à attaquer DAUM.
Ces faits ne sont pas acceptables d’un salarié tel que vous ; d’autant plus nous avions déjà attiré votre attention sur la nécessité d’une très grande rigueur et sur le coût potentiel de vos erreurs importantes aux termes d’un avertissement que nous avions été contraints de vous notifier le 17 mai 2011.
Les faits précités constituent une faute grave compte tenu de votre niveau hiérarchique et des conséquences préjudiciables de vos erreurs.[…] »
L’employeur fait valoir que plusieurs artistes l’ont informé qu’ils ne souhaitaient plus participer à ses collections au motif que certaines de leurs créations auraient été plagiées. La société DAUM explique avoir procédé à des vérifications qui ont confirmé ces dires. C’est dans ces conditions que Monsieur Z-A a été licencié.
L’employeur constate que le salarié s’était engagé aux termes de son contrat de travail à garantir en tant que Directeur de création l’originalité de ses créations ou à tout le moins, qu’elles sont le fruit d’un effort créatif. Elle produit un courrier en date du 28 juillet 2011 de Monsieur X, créateur, qui se plaint du comportement de la société DAUM et notamment « Les 10 propositions des bijoux DAUM où figurait une « goutte ». L’ensemble a été refusé. Un an après cette même « goutte » figurait au catalogue. Il va de soi que j’ai demandé une explication et qu’il m’a été répondu que c’était la Présidente qui avait eu l’idée ! Malheureusement cette ambiance problématique s’est poursuivie avec les responsables restés en place après votre rachat DAUM ! Jusqu’à ce jour, les responsables chargés de la création m’ont totalement ignoré. »
La société DAUM produit également un mail du collaborateur du créateur Emilio Y en date du 16 novembre 2011 qui écrit « nous avons pu constater par le passé, que certaines de nos propositions ou créations avaient été interprétées ou avaient fortement inspiré des productions Daum sans qu’il soit fait mention d’Emilio Y. Conscient que le processus créatif ne saurait être notre exclusivité, nous fûmes néanmoins troublés de ces « fortes » ressemblances ».
La société DAUM estime que de telles accusations peuvent avoir un retentissement rapide et important au niveau des collectionneurs alors même que le prestige et la renommée de la maison Daum sont précisément fondés sur ses créations artistiques.
C’est à juste titre que Monsieur Z-A fait valoir que les réclamations des deux créateurs relatives à un soit-disant plagiat sont postérieures à la lettre de licenciement. C’est donc vraisemblablement sur la base de simples rumeurs que la société DAUM a engagé une procédure disciplinaire à l’encontre de son salarié. Il convient par ailleurs de constater que les courriers de Messieurs Y et X ne ciblent pas précisément les créations en cause et ne décrivent pas les éléments qui seraient constitutifs d’un plagiat. Aucune procédure contentieuse n’a été engagée par la suite à l’encontre de la société DAUM, ce qui laisse place à un doute raisonnable sur la réalité d’un tel plagiat.
La cour relève encore que si Monsieur X, aux termes de la lettre du 28 juillet 2011, fait effectivement référence à un modèle en forme de goutte qui aurait été repris par la société DAUM, il évoque aussi d’autres points de désaccord avec la direction de la société, sans rapport avec une quelconque question de plagiat.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucun fait suffisamment grave ne justifiait le licenciement de Monsieur Z-A, qui plus est rendant nécessaire son départ immédiat, étant rappelé que les créations artistiques de ce dernier n’avaient jamais fait l’objet d’une quelconque plainte auparavant.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
Seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire. Monsieur Z-A peut donc prétendre au remboursement des salaires qui ne lui ont pas été versés durant cette période, outre les congés afférents.
Le jugement sera par conséquent confirmé.
Selon l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Aucune faute grave n’étant retenue à l’encontre du salarié, l’employeur, qui l’a licencié à tort sans préavis, se trouve débiteur envers lui d’une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où il aurait dû l’exécuter.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société DAUM à verser à Monsieur Z-A la somme de 17.700 euros, outre les congés afférents, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré condamnant la société DAUM à payer à Monsieur Z-A la somme de 15.733,33 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
A la date du licenciement, Monsieur Z-A percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 5.843,27 euros, avait 54 ans et bénéficiait d’une ancienneté de 11 ans et 9 mois au sein de l’entreprise.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur Z-A, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du Code du travail, une somme de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
Sur les frais de procédure
L’équité commande de condamner la société DAUM à verser à Monsieur Z-A la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Comme elle succombe dans la présente instance, la société DAUM sera déboutée du chef de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’application de l’article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l’article L.1235-4 concernant le remboursement par l’employeur fautif à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié que la cour ordonnera dans le cas d’espèce dans la limite de six mois.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum alloué au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société DAUM à verser à Monsieur Z-A la somme de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par la société DAUM à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Monsieur Z-A à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois,
Condamne la société DAUM à verser à Monsieur Z-A la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société DAUM de sa demande de ce chef,
Condamne la société DAUM aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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