Rejet 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 6 mars 2025, n° 2500756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500756 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. A B, représenté par Me SAIDANI, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour et a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, la décision de refus de délivrance du titre de séjour place M. B dans une situation de grande précarité, le prive de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, de circuler librement, de réaliser des démarches administratives nécessitant un titre de séjour en cours de validité et, surtout, d’exercer une activité professionnelle, entraînant une privation totale de ressources financières, le mettant dans l’incapacité d’assurer le paiement de son loyer, menaçant ainsi son maintien dans un logement stable, et de subvenir à ses besoins essentiels, alors que M. B est père d’une fille mineure et vit en concubinage avec sa compagne, qu’il a la charge d’entretenir ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— Erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace actuelle pour l’ordre public ;
— Disproportion de la mesure avec sa vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— Erreur manifeste d’appréciation compte tenu que son titre de séjour a été renouvelé à plusieurs reprises et au regard des principes de proportionnalité et de non-discrimination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 janvier 2025 sous le numéro 2500302 par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 mars 2025.
Au cours de l’audience publique, M. Sauton a lu son rapport et entendu les observations de M. B.
Les parties ont été informées au cours de l’audience que le Tribunal était susceptible de soulever d’office l’irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que, par l’effet de l’introduction d’une requête en annulation le 23 janvier 2025 sous le n°2500302, l’exécution de cette décision a déjà été suspendue.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. M. B, de nationalité dominicaine, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour et a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours et l’interdiction de retour sur le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. »
4. L’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français a été suspendue par l’effet de l’introduction d’une requête en annulation, le 23 janvier 2025 sous le n°2500302. Il en va de même par voie de conséquence de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Les conclusions tendant à la suspension de ces décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours et interdiction de retour sur le territoire français sont, par suite, irrecevables.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée est un refus de renouvellement de titre de séjour, l’urgence est par suite présumée. En outre, la décision de refus de délivrance du titre de séjour place M. B dans une situation de grande précarité, le prive de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, de circuler librement et, surtout, d’exercer une activité professionnelle, le mettant dans l’incapacité d’assurer le paiement de son loyer, menaçant ainsi son maintien dans un logement stable, l’empêchant de subvenir à ses besoins essentiels, alors que M. B est père d’une fille mineure et vit, selon lui, en concubinage avec sa compagne. M. B justifie ainsi de l’existence d’une situation d’urgence, nonobstant les faits délictueux qui lui sont reprochés et la circonstance que sa requête sur le fond est enrôlée à l’audience du Tribunal du 4 septembre 2025.
7. D’autre part, en l’état de l’instruction les moyens tirés de l’erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace actuelle pour l’ordre public, de la disproportion de la mesure avec sa vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente décision implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet du Var procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B, dans un délai d’un mois et, dans l’attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l’ordonnance, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Var) la somme de 1 000 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 30 décembre 2024 par laquelle le préfet du Var a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Article 3 : L’Etat (préfet du Var) versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Var.
Copie en sera transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, en application des dispositions de l’article R. 522-14 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Toulon, le 6 mars 2025.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Opposition ·
- Tacite ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Assurance maladie ·
- Santé ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Charges
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Tiré ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Italie ·
- Pays ·
- Vol ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Accord de schengen
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Union européenne ·
- Erreur ·
- Assistance sociale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Logement social ·
- L'etat ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Prime ·
- Activité ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Bénéficiaire ·
- Solidarité ·
- Calcul ·
- Enfant à charge ·
- Charges ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Recours contentieux ·
- Réclamation ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Civil ·
- Droit d'asile ·
- Famille
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Peine ·
- Justice administrative ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Étudiant ·
- Migration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Gouvernement ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.