Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 2016, 14-16.560, Inédit,rectifié par un arrêt du 15 juin 2016.
TGI Draguignan 6 décembre 2012
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 13 février 2014
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CASS
Cassation partielle 17 février 2016
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CASS
Cassation 15 juin 2016
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CA Montpellier
Infirmation partielle 16 janvier 2018
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CASS
Rejet 12 septembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de l'hôtelier pour défectuosité

    La cour a reconnu que la défectuosité du système de fermeture était connue de l'hôtelier et a établi un lien de causalité entre cette défectuosité et le décès, justifiant ainsi la réparation du préjudice moral.

  • Rejeté
    Indemnisation du préjudice économique

    La cour a estimé que les versements reçus de la CPAM et de la CAPAVES Prévoyance avaient déjà intégralement réparé le préjudice économique, rendant la demande irrecevable.

  • Accepté
    Responsabilité de l'hôtelier pour défectuosité

    La cour a reconnu que la défectuosité du système de fermeture était connue de l'hôtelier et a établi un lien de causalité entre cette défectuosité et le décès, justifiant ainsi la réparation du préjudice moral.

  • Rejeté
    Indemnisation du préjudice économique

    La cour a estimé que les versements reçus de la CPAM et de la CAPAVES Prévoyance avaient déjà intégralement réparé le préjudice économique, rendant la demande irrecevable.

  • Accepté
    Responsabilité de l'hôtelier pour défectuosité

    La cour a reconnu que la défectuosité du système de fermeture était connue de l'hôtelier et a établi un lien de causalité entre cette défectuosité et le décès, justifiant ainsi la réparation du préjudice moral.

  • Rejeté
    Indemnisation du préjudice économique

    La cour a estimé que les versements reçus de la CPAM et de la CAPAVES Prévoyance avaient déjà intégralement réparé le préjudice économique, rendant la demande irrecevable.

  • Accepté
    Responsabilité de l'hôtelier pour défectuosité

    La cour a reconnu que la défectuosité du système de fermeture était connue de l'hôtelier et a établi un lien de causalité entre cette défectuosité et le décès, justifiant ainsi la réparation du préjudice moral.

  • Rejeté
    Indemnisation du préjudice économique

    La cour a estimé que les versements reçus de la CPAM et de la CAPAVES Prévoyance avaient déjà intégralement réparé le préjudice économique, rendant la demande irrecevable.

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    Responsabilité de l'hôtelier pour défectuosité

    La cour a reconnu que la défectuosité du système de fermeture était connue de l'hôtelier et a établi un lien de causalité entre cette défectuosité et le décès, justifiant ainsi la réparation du préjudice moral.

  • Rejeté
    Indemnisation du préjudice économique

    La cour a estimé que les versements reçus de la CPAM et de la CAPAVES Prévoyance avaient déjà intégralement réparé le préjudice économique, rendant la demande irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait jugé que la société Althoff Hôtel France et la victime, [V] [G], avaient chacun commis une faute ayant concouru pour moitié aux préjudices subis suite à la chute mortelle de [V] [G] en tentant d'accéder au balcon d'une autre chambre après s'être retrouvé enfermé sur son balcon en raison d'une porte-fenêtre défectueuse. Les demandeurs, les consorts [G], avaient invoqué cinq moyens de cassation, tandis que la société Althoff Hôtel France avait formé un pourvoi incident avec un moyen unique. La Cour de cassation a rejeté le moyen unique du pourvoi incident, estimant qu'il existait un lien de causalité direct entre la défectuosité de la porte-fenêtre et les dommages subis, et que l'imprudence de la victime ne constituait pas la cause exclusive du dommage (violation de l'article 1382 du code civil). Sur le premier moyen du pourvoi principal, la Cour a cassé l'arrêt pour défaut de base légale, car la cour d'appel n'avait pas recherché si l'hôtelier avait manqué à son obligation contractuelle de sécurité en omettant d'informer la victime des difficultés d'utilisation de la porte-fenêtre (violation de l'article 1147 du code civil). La cassation sur ce point a entraîné par voie de conséquence la cassation des chefs de décision relatifs au préjudice économique et aux autres demandes des consorts [G], sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal. La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Montpellier, sauf sur les points non cassés. La société Althoff Hôtel France a été condamnée aux dépens et à payer aux consorts [G] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 17 févr. 2016, n° 14-16.560
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-16.560
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 février 2014, N° 13/00996
Textes appliqués :
Article 625 du code de procédure civile.

Article 1147 du code civil.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000032085297
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C100138
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 2016, 14-16.560, Inédit,rectifié par un arrêt du 15 juin 2016.