Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 2016, 14-16.560, Inédit,rectifié par un arrêt du 15 juin 2016.

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Chronologie de l’affaire

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www.avocat-aoun.fr · 25 novembre 2017

Les vacances approchent. Pour celles et ceux qui vont partir et loger à l'hôtel, voici une affaire sur laquelle la Cour de cassation s'est penchée (Cass. 1re civ., 17 févr. 2016, n° 14-16560) permettant de rappeler l'étendue de l'obligation de sécurité des hôteliers. Le client d'un hôtel se retrouve coincé sur le balcon de sa chambre d'hôtel à cause d'un système de fermeture de la porte-fenêtre défectueux. En essayant d'accéder au balcon d'une autre chambre, il fait une chute mortelle. Peut-on considérer qu'il a commis une faute ? Les magistrats de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ont …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. civ., 17 févr. 2016, n° 14-16.560
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-16.560
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 février 2014, N° 13/00996
Textes appliqués :
Article 625 du code de procédure civile.

Article 1147 du code civil.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000032085297
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C100138
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Texte intégral

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 février 2016

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 138 F-D

Pourvoi n° Q 14-16.560

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme [W] [Q] veuve [G],

2°/ Mme [P] [G],

3°/ M. [U] [G],

domiciliés tous trois [Adresse 2],

4°/ M. [L] [G], domicilié [Adresse 4],

5°/ Mme [R] [H] veuve [G], domiciliée [Adresse 1],

contre l’arrêt rendu le 13 février 2014 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Althoff Hôtel France, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la société Generali assurances IARD, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation ;

La société Althoff Hôtel France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat des consorts [G] , de Me Haas, avocat de la société Althoff Hôtel France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali assurances IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’au cours d’un séjour à l’hôtel [Établissement 1], propriété de la société Althoff Hôtel France (la société), [V] [G], qui, se trouvant sur le balcon, n’avait pu regagner sa chambre en raison de la défectuosité du système de fermeture de la porte-fenêtre, a fait une chute mortelle en tentant d’accéder au balcon d’une autre chambre ; que Mme [Q], veuve [G], agissant tant à titre personnel qu’en qualité d’administratrice légale des biens de ses enfants mineurs, [P] et [U], Mme [H], veuve [G], et M. [L] [G], mère et frère du défunt (les consorts [G]), ont assigné la société et son assureur, la société Generali assurances IARD, en réparation de leurs préjudices ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, dont l’examen est préalable :

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de dire qu'[V] [G] et elle-même ont commis chacun une faute ayant concouru, pour moitié, aux préjudices subis, alors, selon le moyen, qu’une faute n’engage la responsabilité civile de son auteur que s’il existe entre cette faute et le préjudice dont la réparation est recherchée un lien de causalité direct ; qu’en considérant que la défectuosité du système de verrouillage des portes-fenêtres avait directement causé le décès d'[V] [G], après avoir pourtant relevé que la victime, qui s’était retrouvée enfermée sur le balcon de sa chambre d’hôtel, avait choisi, en l’absence de toute urgence et alors qu’existaient plusieurs solutions alternatives, d’entreprendre une manoeuvre particulièrement périlleuse au regard de la configuration des lieux, ce dont il résultait que la faute de la victime était seule à l’origine directe de sa chute mortelle et constituait, dès lors, la cause exclusive des dommages subis par ses ayants-droits, victimes par ricochet, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu’après avoir énoncé que, si [V] [G] ne s’était pas trouvé dans l’impossibilité de regagner sa chambre en raison de la défectuosité du système de fermeture de la porte-fenêtre, à laquelle la l’hôtelier n’avait pas remédié, alors qu’il en connaissait l’existence, aucune chute n’aurait été à déplorer, la cour d’appel a pu décider qu’il existait un lien de causalité direct entre cette défectuosité imputable à l’hôtelier et les dommages subis, de sorte qu’une éventuelle imprudence de la victime ne pouvait en constituer la cause exclusive ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l’article 1147 du code civil ;

Attendu que, pour dire que la société et [V] [G] ont commis chacun une faute ayant concouru, pour moitié, aux préjudices subis, l’arrêt retient que la défectuosité du système de fermeture de la chambre occupée par [V] [G] était établie et connue de longue date par l’hôtelier, qui s’était abstenu d’y remédier, mais qu’il existait d’autres solutions, pour la victime, que de tenter de passer d’une chambre à l’autre par l’extérieur, au moyen d’une manoeuvre périlleuse, et que celle-ci caractérisait une faute d’imprudence ;

Qu’en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si l’hôtelier n’avait pas manqué à son obligation contractuelle de sécurité, non seulement en ne réparant pas ou en ne remplaçant pas le système de fermeture défectueux, mais aussi en omettant d’avertir [V] [G] des difficultés qu’il était susceptible de rencontrer lors de l’utilisation de la porte-fenêtre, de sorte que, dûment informé, il n’aurait pas fermé celle-ci et ne se serait pas trouvé dans l’impossibilité de regagner sa chambre, l’hôtelier étant, dès lors, susceptible d’être tenu à réparation intégrale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche :

Vu l’article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi principal entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de décision critiqué par le troisième moyen du même pourvoi ;

Et sur le cinquième moyen du pourvoi principal :

Vu l’article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi principal entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de décision critiqué par le cinquième moyen du même pourvoi ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevable l’action de Mme [P] [G], dit que les consorts [G] sont bien fondés à demander réparation de leur préjudice à la société Althoff Hôtel France et fixe le montant du préjudice économique subi par Mme [Q] veuve [G], Mme [P] [G] et M. [U] [G], l’arrêt rendu le 13 février 2014, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;

Condamne la société Althoff Hôtel France aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Althoff Hôtel France à payer aux consorts [G] la somme globale de 4 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour les consorts [G], demandeurs au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L’arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a cantonné le droit à réparation des proches de Monsieur [G] aux sommes suivantes : 12 250 euros pour Madame [W] [Q] veuve [G], 12 250 euros pour Mademoiselle [P] [G], 12 250 euros pour Monsieur [U] [G], 5.000 euros pour Madame [R] [H] veuve [G], 2. 500 euros pour Monsieur [L] [G] au titre du préjudice moral, puis dit que les consorts [G] étaient bien fondés à demander réparation pour leur préjudice économique, statué sur le montant du préjudice économique tant en ce qui concerne Madame [Q] veuve [G], Mademoiselle [P] [G] et Monsieur [U] [G], constaté qu’eu égard aux sommes déjà perçues par la CPAM et la CAPAVES PREVOYANCE, aucune somme n’étaient susceptible de leur revenir, ensemble rejeté ensemble les demandes dirigées contre la société GENERALI ASSURANCES IARD ;

AUX MOTIFS QUE « lors de son audition le 25 novembre 2004, dans le cadre de l’enquête pénale diligentée, M. [K], responsable technique de l’hôtel, révèle qu’en mars 2003 un client de la même chambre n° 208 s’était retrouvé, lui aussi, bloqué à l’extérieur et qu’il avait dû briser la fenêtre coulissante à l’aide de la chaise placée sur la terrasse ; que l’enquête a donc établi la défectuosité du système de fermeture et d’ouverture des portes-fenêtres de la chambre n° 208, défectuosité connue de longue date par l’hôtelier qui s’est abstenu d’y remédier ; que l’hôtelier ne saurait contester la fréquence et l’importance de ce problème technique relevé sur plusieurs des portes-fenêtres de l’hôtel, alors qu’il indique lui-même en page 16 de ses écritures que " les clients ou les employés de l’hôtel [Établissement 1] qui se sont retrouvés bloqués sur un balcon ont toujours pu prévenir un tiers, soit briser la vitre à l’aide d’une chaise disponible sur le balcon lui-même, soit attendre la venue d’une personne en charge du service dans la chambre" » ; que cette faute d’abstention présente un lien de causalité certain avec le dommage survenu ; qu’aucun élément probant ne vient accréditer la thèse d’un suicide de M. [G] et qu’il n’est pas douteux que si ce dernier ne s’était pas retrouvé enfermé sur la terrasse de sa chambre, aucune chute ne serait à déplorer ; que cependant il existait plusieurs solutions alternatives à la prise de risque de tenter de passer dans une autre chambre ; que le risque de chute est important, la façade, de conception moderne, se présentant sous une forme parfaitement rectiligne à la verticale, les balcons étant placés exactement les uns au-dessus des autres, et non en « escalier »; qu’il eri va de même à l’horizontale, les terrasses étant alignées dans le parfait prolongement les uns des autres et séparées par des murs qui arasent la façade ; que l’hôtel est situé à l’aplomb d’une falaise, de sorte qu’une chute ne peut qu’avoir des conséquences mortelles, sauf à parvenir à atteindre le rocher sur lequel est sis la construction, rocher plat en faible saillie d’environ 80 cm, la réussite de l’opération n’étant pas exclue par les essais qui ont été effectués par les enquêteurs ; qu’il est à relever que compte tenu des conditions climatiques, il n’existait aucune urgence à trouver une telle issue pour quitter le balcon, la victime pouvant se contenter d’attendre le passage de la femme de ménage le lendemain matin ( M. [G] a été laissé seul le soir, à compter de 22 heures 55) pour être secouru ; que la victime aurait pu également tenter d’alerter d’autres clients de l’hôtel en appelant au secours, certaines des baies vitrées d’autres chambres pouvant être ouvertes en été ; qu’ enfin d’autres clients, placés dans la même situation, ont choisi l’option consistant à briser une fenêtre ; qu’il est à observer que du mobilier (tables et chaises) équipait le balcon et que la victime, âgée de 40 ans, en pleine possession de ses moyens physiques, était elle-même chaussée de chaussures de prix à la semelle en cuir épais pouvant servir à fracturer la baie vitrée ; que la victime en choisissant une manoeuvre périlleuse a commis une imprudence ; que cette faute ne revêt pas un caractère totalement imprévisible et irrésistible pour l’hôtelier, étant envisageable ; que cette faute de la victime n’ exonère donc pas entièrement l’hôtelier de sa responsabilité contractuelle et délictuelle, le manquement à l’obligation de sécurité des clients étant constitutif à la fois d’une faute contractuelle et d’une faute délictuelle d’imprudence ou de négligence ; que la cour estime que la faute de M. [G] a contribué à la réalisation du dommage à hauteur de 50 % » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, si les juges du fond ont retenu à l’encontre de l’hôtelier un manquement à ses obligations, pour n’avoir pas modifié ou réparé le dispositif dont la porte fenêtre donnant sur le balcon était équipée, en revanche, ils ne se sont pas expliqués, bien que les consorts [G] le leur aient formellement demandé (conclusions du 18 décembre 2013, p. 11), sur le point de savoir si l’hôtelier n’avait pas manqué à une autre obligation en omettant d’avertir Monsieur [G] des difficultés rencontrées pour manoeuvrer la porte fenêtre et en tout cas s’il n’avait pas manqué à son obligation d’information en s’abstenant de lui expliquer le fonctionnement de ce dispositif ; qu’en s’abstenant de s’expliquer sur ce point, qui était de nature à justifier un droit à réparation intégrale dès lors que selon toute vraisemblance, Monsieur [G], dûment informé, n’aurait pas été enfermé sur le balcon, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et à titre subsidiaire, qu’en omettant de s’expliquer sur le manquement à l’obligation d’informer s’agissant des difficultés susceptibles de surgir, ou du maniement du dispositif dont la porte fenêtre était dotée, quand l’existence d’une telle faute, eu égard à sa gravité et à son incidence sur la production du dommage, est à tout le moins de nature à modifier l’opinion des juges du fond quant à la responsabilité respective de chaque partie, les juges du fond ont, de nouveau et à tout le moins, entaché leur décision d’un défaut de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

L’arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a cantonné le droit à réparation des proches de Monsieur [G] aux sommes suivantes : 12 250 euros pour Madame [W] [Q] veuve [G], 12 250 euros pour Mademoiselle [P] [G], 12 250 euros pour Monsieur [U] [G], 5.000 euros pour Madame [R] [H] veuve [G], 2. 500 euros pour Monsieur [L] [G] au titre du préjudice moral, puis dit que les consorts [G] étaient bien fondés à demander réparation pour leur préjudice économique, statué sur le montant du préjudice économique tant en ce qui concerne Madame [Q] veuve [G], Mademoiselle [P] [G] et Monsieur [U] [G], constaté qu’eu égard aux sommes déjà perçues par la CPAM et la CAPAVES PREVOYANCE, aucune somme n’étaient susceptible de leur revenir, ensemble rejeté ensemble les demandes dirigées contre la société GENERALI ASSURANCES IARD ;

AUX MOTIFS QUE « lors de son audition le 25 novembre 2004, dans le cadre de l’enquête pénale diligentée, M. [K], responsable technique de l’hôtel, révèle qu’en mars 2003 un client de la même chambre n° 208 s’était retrouvé, lui aussi, bloqué à l’extérieur et qu’il avait dû briser la fenêtre coulissante à l’aide de la chaise placée sur la terrasse ; que l’enquête a donc établi la défectuosité du système de fermeture et d’ouverture des portes-fenêtres de la chambre n° 208, défectuosité connue de longue date par l’hôtelier qui s’est abstenu d’y remédier ; que l’hôtelier ne saurait contester la fréquence et l’importance de ce problème technique relevé sur plusieurs des portes-fenêtres de l’hôtel, alors qu’il indique lui-même en page 16 de ses écritures que " les clients ou les employés de l’hôtel [Établissement 1] qui se sont retrouvés bloqués sur un balcon ont toujours pu prévenir un tiers, soit briser la vitre à l’aide d’une chaise disponible sur le balcon lui-même, soit attendre la venue d’une personne en charge du service dans la chambre" » ; que cette faute d’abstention présente un lien de causalité certain avec le dommage survenu ; qu’aucun élément probant ne vient accréditer la thèse d’un suicide de M. [G] et qu’il n’est pas douteux que si ce dernier ne s’était pas retrouvé enfermé sur la terrasse de sa chambre, aucune chute ne serait à déplorer ; que cependant il existait plusieurs solutions alternatives à la prise de risque de tenter de passer dans une autre chambre ; que le risque de chute est important, la façade, de conception moderne, se présentant sous une forme parfaitement rectiligne à la verticale, les balcons étant placés exactement les uns au-dessus des autres, et non en « escalier »; qu’il eri va de même à l’horizontale,, les terrasses étant alignées dans le parfait prolongement les uns des autres et séparées par des murs qui arasent la façade ; que l’hôtel est situé à l’aplomb d’une falaise, de sorte qu’une chute ne peut qu’avoir des conséquences mortelles, sauf à parvenir à atteindre le rocher sur lequel est sis la construction, rocher plat en faible saillie d’environ 80 cm, la réussite de l’opération n’étant pas exclue par les essais qui ont été effectués par les enquêteurs ; qu’il est à relever que compte tenu des conditions climatiques, il n’existait aucune urgence à trouver une telle issue pour quitter le balcon, la victime pouvant se contenter d’attendre le passage de la femme de ménage le lendemain matin ( M. [G] a été laissé seul le soir, à compter de 22 heures 55) pour être secouru ; que la victime aurait pu également tenter d’alerter d’autres clients de l’hôtel en appelant au secours, certaines des baies vitrées d’autres chambres pouvant être ouvertes en été ; qu’ enfin d’autres clients, placés dans la même situation, ont choisi l’option consistant à briser une fenêtre ; qu’il est à observer que du mobilier (tables et chaises) équipait le balcon et que la victime, âgée de 40 ans, en pleine possession de ses moyens physiques, était elle-même chaussée de chaussures de prix à la semelle en cuir épais pouvant servir à fracturer la baie vitrée ; que la victime en choisissant une manoeuvre périlleuse a commis une imprudence ; que cette faute ne revêt pas un caractère totalement imprévisible et irrésistible pour l’hôtelier, étant envisageable ; que cette faute de la victime n’ exonère donc pas entièrement l’hôtelier de sa responsabilité contractuelle et délictuelle, le manquement à l’obligation de sécurité des clients étant constitutif à la fois d’une faute contractuelle et d’une faute délictuelle d’imprudence ou de négligence ; que la cour estime que la faute de M. [G] a contribué à la réalisation du dommage à hauteur de 50 % » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, faute de s’être expliqués sur le point de savoir si, à défaut d’information donnée à Monsieur [G] quant aux difficultés présentées par le dispositif et en tout cas quant à la manière de s’en servir, la réparation intégrale n’était pas justifiée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et subsidiairement, à défaut d’avoir recherché si le défaut d’information, tel que précédemment rappelé, ne justifiait pas à tout le moins un partage de responsabilité plus favorable aux ayants-droit de Monsieur [G], les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, faute de s’être expliqués sur le point de savoir si, à défaut d’information donnée à Monsieur [G] quant aux difficultés présentées par le dispositif et en tout cas quant à la manière de s’en servir, la réparation intégrale n’était pas justifiée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 1384 alinéa 5 du Code civil ;

ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, et subsidiairement, à défaut d’avoir recherché si le défaut d’information tel que précédemment rappelé ne justifiait à tout le moins un partage de responsabilité plus favorable aux ayants-droit de Monsieur [G], les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 1384 alinéa 5 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

L’arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a écarté la demande des consorts [G], au titre de leur préjudice économique ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le tribunal a fait application de méthodes de calcul appropriées au vu des productions pour apprécier le préjudice économique subi par la veuve et les ayants droits de la victime, et pour le fixer à la somme de 1 233 406,29 € pour Mme [W] [Q], veuve [G], 311 039,29 € pour Mlle [P] [G], 342 097,06 € pour M. [U] [G] ; que compte tenu du partage de responsabilité retenu, les consorts [G] ne pourraient toutefois prétendre qu’à l’octroi de la moitié seulement des montants susdits ; mais qu’il doit être encore constaté, comme l’a fait le premier juge, que ces consorts ont reçu des montants largement supérieurs de la CPAM et de la CAPAVES prévoyance (cette dernière notamment ayant versé plus de 700.000 € à la veuve au titre du capital décès) ; que les versements de ces organismes, s’ils présentent un caractère forfaitaire et non indemnitaire et s’ils sont la contrepartie de cotisations versées, comme soutenu, tiennent néanmoins compte pour leur calcul du montant des ressources annuelles du défunt ; que ces règlements ont déjà entièrement réparé le préjudice économique des consorts [G], de sorte qu’aucun dommage subsistant n’est à indemniser » ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il doit être déduit le capital décès versé par CAPAVES Prévoyance, soit 1.413.504 euros ; qu’en effet, il s’agit d’un revenu de substitution dont les modalités de calcul sont en relation directe avec les revenus salariaux de la victime et non forfaitaires, l’indemnité ainsi versée pouvait faire l’objet d’une subrogation contractuelle contre le tiers responsable (page 4 § 3 du contrat CAPAVES Prévoyance) » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, en dehors de la subrogation conventionnelle évoquée comme faisant l’objet d’une stipulation contractuelle dans la police, les juges du fond n’ont pas donné de fondement juridique à leur décision ; qu’ainsi l’arrêt attaqué doit être censuré pour violation de l’article 12 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, avant de déterminer si les sommes acquittées par la société CAPAVES Prévoyance devaient être déduites, les juges du fond devaient rechercher si celles-ci avaient un caractère indemnitaire, seule condition pour qu’elles puissent le cas échéant être le siège d’une subrogation ; que faute de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.131-2 alinéa 2 du Code des assurances ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, avant de statuer comme ils l’ont fait, les juges du fond se devaient de rechercher, comme l’ont demandé les consorts [G] (conclusion du 18 décembre 2013, p. 33), si la subrogation conventionnelle, évoquée par le contrat, n’était pas exclue en cas de décès ; que faute de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1250 du Code civil ;

ALORS QUE, QUATRIEMEMENT et en tout cas, la décision des juges du second degré, s’agissant du préjudice économique, est fondée sur l’existence du partage de responsabilité précédemment opéré ; que dans la mesure où l’arrêt ne peut manquer d’être censuré sur la base du premier ou du deuxième moyen, s’agissant du partage de responsabilité opéré, la cassation à intervenir sur la base du premier ou du deuxième moyen ne peut manquer d’entraîner la censure du chef concernant le préjudice économique et ce, par voie de conséquence, en application de l’article 625 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, si les premiers juges ont mentionné la subrogation conventionnelle comme étant prévue dans la convention, ils n’ont pas constaté que les consorts [G], au moment du paiement, aient subrogé la société CAPAVES Prévoyance ; qu’ainsi, sous cet angle, l’arrêt est dépourvu de base légale au regard de l’article 1250 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

L’arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a écarté la demande des consorts [G], au titre de leur préjudice économique ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le tribunal a fait application de méthodes de calcul appropriées au vu des productions pour apprécier le préjudice économique subi par la veuve et les ayants droits de la victime, et pour le fixer à la somme de 1 233 406,29 € pour Mme [W] [Q], veuve [G], 311 039,29 € pour Mlle [P] [G], 342 097,06 € pour M. [U] [G] ; que compte tenu du partage de responsabilité retenu, les consorts [G] ne pourraient toutefois prétendre qu’à l’octroi de la moitié seulement des montants susdits ; mais qu’il doit être encore constaté, comme l’a fait le premier juge, que ces consorts ont reçu des montants largement supérieurs de la CPAM et de la CAPAVES prévoyance (cette dernière notamment ayant versé plus de 700.000 € à la veuve au titre du capital décès) ; que les versements de ces organismes, s’ils présentent un caractère forfaitaire et non indemnitaire et s’ils sont la contrepartie de cotisations versées, comme soutenu, tiennent néanmoins compte pour leur calcul du montant des ressources annuelles du défunt ; que ces règlements ont déjà entièrement réparé le préjudice économique des consorts [G], de sorte qu’aucun dommage subsistant n’est à indemniser » ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il doit être déduit le capital décès versé par CAPAVES Prévoyance, soit 1.413.504 euros ; qu’en effet, il s’agit d’un revenu de substitution dont les modalités de calcul sont en relation directe avec les revenus salariaux de la victime et non forfaitaires, l’indemnité ainsi versée pouvait faire l’objet d’une subrogation contractuelle contre le tiers responsable (page 4 § 3 du contrat CAPAVES Prévoyance) » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, faute de s’être expliqués sur les sommes ou les prestations reçues de la part de la CPAM, et sa subrogation éventuelle dans le cadre de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, les juges du fond n’ont pas justifié leurs propres constatations en tant qu’ils ont rejeté les demandes au titre du préjudice économique et privé leur décision de base légale au regard de l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, la victime conserve son droit à réparation dans la mesure où la créance de réparation subsiste après l’exercice par la CPAM de ses droits dans le cadre de la subrogation légale qui est instituée à son profit ; que de ce point de vue, l’arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1137 et 1147 du Code civil ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, la victime conserve son droit à réparation dans la mesure où la créance de réparation subsiste après l’exercice par la CPAM de ses droits dans le cadre de la subrogation légale qui est instituée à son profit ; que de ce point de vue, l’arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 1384 alinéa 1er du Code civil ;

ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, et en tout cas, la victime conserve son droit à réparation dans la mesure où la créance de réparation subsiste après l’exercice par la CPAM de ses droits dans le cadre de la subrogation légale qui est instituée à son profit ; que de ce point de vue, l’arrêt attaqué a été rendu en violation de l’article 1384 alinéa 5 du Code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

L’arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU’il a rejeté la demande formée par les consorts [G] à l’encontre de la société GENERALI ASSURANCES IARD

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l’hôtelier assuré conteste l’existence même du défaut de fonctionnement de l’équipement de ses chambres, alors que sa faute susdécrite entraîne l’application au bénéfice de l’assureur de la clause d’exclusion de garantie stipulée au contrat d’assurance liant les parties ; que les consorts [G] invoquent pour leur part l’inopposabilité de cette clause d’exclusion au motif que celle-ci figure dans les conditions générales lesquelles ne sont pas signées par l’assuré ; que le contrat d’assurance souscrit par M. [G] contient à la fois les conditions particulières et les conditions générales de la garantie, ce que le contrat précise de manière explicite à l’assuré ; que ce dernier a signé sous les conditions particulières qui comportent une clause de renvoi aux conditions générales de la convention pour la définition des risques couverts, d’où il suit que le moyen n’est pas fondé » ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société Althoff Hôtels France est assurée auprès de la société Generali ; que cette société dénie sa garantie, le contrat souscrit étant dépourvu d’aléa, le procès verbal de police mettant en évidence que la société avait connaissance du défaut du système de fermeture des portes fenêtres, plusieurs de ses employés ainsi que des clients ayant failli être enfermés dehors ou l’ayant été effectivement ; que subsidiairement, sa garantie n’est pas non plus acquise s’agissant des conséquences d’un défaut connu de l’assuré ; que si le moyen tiré du défaut d’aléa doit être rejeté, n’étant pas établi que lors de la souscription du contrat, la société Althoff Hôtels France avait connaissance de ces sinistres, il sera fait droit en revanche à celui tiré de la connaissance antérieure au sinistre du défaut de système de fermeture des portes fenêtres ; qu’en effet, page 18 des Dispositions Générales du contrat, il est indiqué : " Outre les exclusions prévues dans les garanties particulières ci dessus, nous ne garantissons pas : 1- les cas où votre responsabilité civile est recherchée pour les dommages corporels, matériels et/ou immatériels, du fait : […] d’un vice, un défaut, un dysfonctionnement de travaux, biens, produits, marchandises dont vous aviez connaissance, soit à la conclusion du contrat, soit lors de la souscription d’une extension, ou encore pendant la période de validité du contrat, si, dans ce dernier cas, aucune mesure n’est prise pour empêcher le dommage. » ; qu’il est constant que non seulement plusieurs incidents avaient eu lieu, mais bien plus qu’un occupant antérieur de la chambre 208 avait dû casser la vitre de la porte fenêtre en mars 2003 pour rentrer dans sa chambré sans pour autant qu’aucune mesure n’ait été prise pour remédier au désordre, étant rappelé que l’accident d'[V] [G] date du 6 juillet 2004 et que postérieurement, tous les systèmes de fermeture des portes, fenêtres ont été modifiés » ;

ALORS QUE à supposer que l’exclusion de garantie puisse être opposée dans la mesure où le dommage est lié au dysfonctionnement d’un dispositif dont l’assuré avait connaissance et auquel il n’avait pas remédié, en toute hypothèse, l’exclusion en cause ne saurait jouer dans l’hypothèse où le dommage trouve sa cause dans un manquement étranger au dysfonctionnement du dispositif tel que le manquement à une obligation d’information ; que le chef ayant rejeté la demande des consorts [G] à l’encontre de l’assureur doit être annulé par voie de conséquence en application de l’article 625 du Code de procédure civile dans la mesure où une cassation ne peut manquer d’être prononcée sur le fond du premier ou du deuxième moyens.Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour la société Althoff Hôtel France, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR dit que les consorts [G] sont bien fondés à demander réparation de leur préjudice à l’encontre de la société Althoff Hôtel France, D’AVOIR dit que la société Althoff Hôtel France et [V] [G] ont commis chacun une faute qui a concouru, chacune pour moitié, au préjudice subi par [V] [G] et D’AVOIR condamné la société Althoff Hôtel France à payer, au titre de la réparation de leur préjudice moral, à Mme [W] [Q], veuve [G], à Mlle [P] [G] et à M. [U] [G] la somme de 12.250 euros chacun, à Mme [R] [H], veuve [G] la somme de 5.000 euros, à M. [L] [G] la somme de 2.500 euros ;

AUX MOTIFS QUE, sur la faute, la société hôtelière fait valoir au soutien de son recours qu’aux termes d’un arrêt d’Assemblée plénière rendu le 6 octobre 2006, la Cour de cassation a jugé que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage » ; que c’est à tort que les premiers juges ont accueilli l’analyse des consorts [G] en estimant que la société avait manqué à son obligation contractuelle de sécurité, obligation de moyen ; que la victime est le directeur général et co-gérant de la société Standards and Poor’s Fund Services ; qu’ayant refermé derrière lui la baie vitrée, il s’est retrouvé enfermé sur la terrasse ; que le jour du drame il pleuvait et le vent soufflait fort mais qu’il faisait doux ; que M. [G] a pris le risque de monter sur une chaise ; qu’il n’était pas aussi serein qu’il y paraissait puisque sa société, au cours de l’exercice 2004, a fait un chiffre d’affaires de 8.437.000 euros à 7.600.000 euros, en nette baisse ; que la faute de la victime a un effet pleinement exonératoire ; que cependant lors de son audition le 25 novembre 2004, dans le cadre de l’enquête pénale diligentée, M. [K], responsable technique de l’hôtel, révèle qu’en mars 2003 un client de la même chambre n° 208 s’était retrouvé, lui aussi, bloqué à l’extérieur et qu’il avait dû briser la fenêtre coulissante à l’aide de la chaise placée sur la terrasse ; que l’enquête a donc établi la défectuosité du système de fermeture et d’ouverture des portes-fenêtres de la chambre n° 208, défectuosité connue de longue date par l’hôtelier qui s’est abstenu d’y remédier ; que l’hôtelier ne saurait contester la fréquence et l’importance de ce problème technique relevé sur plusieurs des portes-fenêtres de l’hôtel, alors qu’il indique lui-même en page 16 de ses écritures que « les clients ou les employés de l’hôtel [Établissement 1] qui se sont déjà retrouvés bloqués sur un balcon ont toujours pu prévenir un tiers, soit briser la vitre à l’aide d’une chaise disponible sur le balcon lui-même, soit attendre la venue d’une personne en charge du service dans la chambre » ; que cette faute d’abstention présente un lien de causalité certain avec le dommage survenu ; qu’aucun élément probant ne vient accréditer la thèse d’un suicide de M. [G] et qu’il n’est pas douteux que si ce dernier ne s’était pas retrouvé enfermé sur la terrasse de sa chambre, aucune chute ne serait à déplorer ; que cependant il existait plusieurs solutions alternatives à la prise de risque de tenter de passer dans une autre chambre ; que le risque de chute est important, la façade, de conception moderne, se présentant sous une forme parfaitement rectiligne à la verticale, les balcons étant placés exactement les uns au-dessus des autres, et non en « escalier » ; qu’il en va de même à l’horizontale, les terrasses étant alignées dans le parfait prolongement les unes des autres et séparées par des murs qui arasent la façade ; que l’hôtel est situé à l’aplomb d’une falaise, de sorte qu’une chute ne peut qu’avoir des conséquences mortelles, sauf à parvenir à atteindre le rocher sur lequel est sis la construction, rocher plat en faible saillie d’environ 80 cm, la réussite de l’opération n’étant pas exclue par les essais qui ont été effectués par les enquêteurs ; qu’il est à relever que compte tenu des conditions climatiques, il n’existait aucune urgence à trouver une telle issue pour quitter le balcon, la victime pouvant se contenter d’attendre le passage de la femme de ménage le lendemain matin (M. [G] a été laissé seul le soir, à compter de 22 heures 55) pour être secouru ; que la victime aurait pu également tenter d’alerter d’autres clients de l’hôtel en appelant au secours, certaines des baies vitrées d’autres chambres pouvant être ouvertes en été ; qu’enfin d’autres clients, placés dans la même situation, ont choisi l’option consistant à briser une fenêtre ; qu’il est à observer que du mobilier (tables et chaises) équipait le balcon et que la victime, âgée de 40 ans, en pleine possession de ses moyens physiques, était elle-même chaussée de chaussures de prix à la semelle en cuir épais pouvant servir à fracturer la baie vitrée ; que la victime en choisissant une manoeuvre périlleuse a commis une imprudence ; que cette faute ne revêt pas un caractère totalement imprévisible et irrésistible pour l’hôtelier, étant envisageable ; que cette faute de la victime n’exonère donc pas entièrement l’hôtelier de sa responsabilité contractuelle et délictuelle, le manquement à l’obligation de sécurité des clients étant constitutif à la fois d’une faute contractuelle et d’une faute délictuelle d’imprudence ou de négligence ; que la cour estime que la faute de M. [G] a contribué à la réalisation du dommage à hauteur de 50 % ; que sur le préjudice, le tribunal a fait application de méthodes de calcul appropriées au vu des productions pour apprécier le préjudice économique subi par la veuve et les ayants-droits de la victime, et pour le fixer à la somme de 1.233.406,29 euros pour Mme [W] [Q], veuve [G], 311.039,29 euros pour Mlle [P] [G], 342. 097,06 euros pour M. [U] [G] ; que compte tenu du partage de responsabilité retenu, les consorts [G] ne pourraient toutefois prétendre qu’à l’octroi de la moitié seulement des montants susdits ; qu’il doit cependant être constaté, comme l’a fait le premier juge, que ces consorts ont reçu des montants largement supérieurs de la CPAM et de la Capaves Prévoyance (cette dernière notamment ayant versé plus de 700. 000 euros à la veuve au titre du capital décès) ; que les versements de ces organismes, s’ils présentent un caractère forfaitaire et non indemnitaire et s’ils sont la contrepartie de cotisations versées, comme soutenu, tiennent néanmoins compte pour leur calcul du montant des ressources annuelles du défunt ; que ces règlements ont déjà entièrement réparé le préjudice économique des consorts [G], de sorte qu’aucun dommage subsistant n’est à indemniser ; qu’en ce qui concerne le préjudice d’affection subi, le tribunal a retenu à bon droit une estimation dans le haut de la fourchette des sommes habituellement octroyées en la matière ; qu’eu égard cependant au partage de responsabilité retenu, il sera alloué aux consorts [G] la moitié des sommes fixées par le premier juge ;

ALORS QU’une faute n’engage la responsabilité civile de son auteur que s’il existe entre cette faute et le préjudice dont la réparation est recherchée un lien de causalité direct ; qu’en considérant que la défectuosité du système de verrouillage des portes-fenêtres avait directement causé le décès d'[V] [G], après avoir pourtant relevé que la victime, qui s’était retrouvée enfermée sur le balcon de sa chambre d’hôtel, avait choisi, en l’absence de toute urgence et alors qu’existaient plusieurs solutions alternatives, d’entreprendre une manoeuvre particulièrement périlleuse au regard de la configuration des lieux, ce dont il résultait que la faute de la victime était seule à l’origine directe de sa chute mortelle et constituait, dès lors, la cause exclusive des dommages subis par ses ayants-droits, victimes par ricochet, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1382 du code civil.

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Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 février 2016, 14-16.560, Inédit,rectifié par un arrêt du 15 juin 2016.