Infirmation 21 mai 2012
Cassation 23 octobre 2013
Confirmation 26 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 26 mars 2015, n° 14/00773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/00773 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 23 octobre 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
BJ/IK
MINUTE N° 397/15
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 26 Mars 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 14/00773
Décision déférée à la Cour : 23 Octobre 2013 par le COUR DE CASSATION DE PARIS
APPELANT :
Monsieur D X
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me BORGHI remplaçant Me Gérard CAHN, avocats au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/002199 du 06/05/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
SAS GEPOR, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me André SOUMAN, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme HAEGEL, Président de chambre,
M. JOBERT, Conseiller,
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HAEGEL, Président de chambre,
— signé par Mme HAEGEL, Président de chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat en date du 12 novembre 2007, Monsieur D X a été embauché par la SAS Gepor en qualité de télécommandeur.
Il a été licencié le 20 octobre 2008 pour menaces et insultes envers un supérieur hiérarchique.
Le salarié a porté l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Thionville qui, par jugement du 1er mars 2010, a dit et jugé que son licenciement reposait bien sur une faute grave et l’a par conséquent débouté de tous ses chefs de demande.
Le salarié a interjeté appel de ce jugement et par arrêt du 21 mai 2012, la cour d’appel de Metz l’a infirmé dans toutes ses dispositions, dit que le licenciement de Monsieur X n’avait pas de cause réelle et sérieuse, condamné l’employeur à lui payer les sommes de 5000 € à titre de dommages et intérêts et 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à lui délivrer une attestation d’assurance chômage sous astreinte.
Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par un arrêt de la Cour de cassation en date du 23 octobre 2013 au motif que la cour d’appel avait écarté le témoignage du salarié qui avait représenté l’employeur lors de l’entretien préalable en vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, alors qu’en matière prud’homal la preuve est libre et que rien ne s’oppose à ce que le juge prud’homal examine une attestation établie par un salarié ayant représenté l’employeur lors de l’entretien préalable et qu’il appartient seulement à ce juge d’en apprécier la valeur et la portée.
L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Colmar.
Selon des écritures reçues le 20 janvier 2015 au greffe de la cour et soutenues oralement à l’audience, l’appelant, Monsieur X, conclut à l’infirmation du jugement entrepris.
Il demande à la cour de dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner l’employeur à lui payer les sommes de 13 446 € à titre de dommages et intérêts, 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à lui délivrer une nouvelle attestation d’assurance chômage.
A l’appui de son recours, il fait valoir en substance que :
— il conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés et ils ne sont pas prouvés.
Selon des écritures parvenues le 23 juin 2014 au greffe de la cour et soutenues oralement à l’audience, l’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle expose en substance que :
— le salarié a été justement licencié pour des insultes et une insubordination,
— il ne justifie pas de son préjudice.
Sur ce, la Cour,
Attendu que dans son attestation de témoin, Madame F Y relate que le 30 septembre 2008, elle aurait donné l’instruction au salarié de changer de chantier, que celui-ci aurait refusé de l’exécuter, l’aurait suivi dans son bureau où il l’aurait traitée de 'salope’ et de 'grosse vache de merde’ à plusieurs reprises ;
Attendu que ce témoignage est précis et circonstancié, ne présente ni invraisemblances ni contradictions ;
Attendu par ailleurs qu’avant cet incident, il n’est pas établi que les protagonistes aient eu un différend qui aurait pu pousser Madame Y à dénoncer des faits imaginaires;
Attendu dans ces conditions que, même si ce témoignage émane de la victime des insultes qui ont justifié le licenciement de Monsieur D X, il doit se voir reconnaître une force probante ;
Attendu par ailleurs que Messieurs B C, responsable des ressources humaines de la société Gepor, L-M N, ingénieur au sein de l’entreprise, et Madame J K, responsable d’unité dans l’entreprise, qui ont tous assisté à l’entretien préalable au licenciement de Monsieur X, racontent de façon unanime que ce dernier aurait reconnu les faits lors de cet entretien ;
Attendu que de son côté, le salarié produit les attestations de Messieurs Z A, Jérémy Brun, XXX, salariés de l’entreprise, qui relatent que Monsieur X aurait bien exécuté l’instruction qui lui avait été donnée de changer de chantier ;
Attendu toutefois que ces attestations sont imprécises, générales et surtout rédigées dans les mêmes termes selon un stéréotype ;
Attendu dans ces conditions qu’elles ne peuvent se voir reconnaître une quelconque force probante ;
Attendu surabondamment qu’elles ne font que remettre en cause l’insubordination mais non les insultes alors que les témoins qui les ont rédigé auraient nécessairement pu indiquer si Monsieur X avait ou non insulté sa supérieure hiérarchique, l’ensemble des faits qui lui sont reprochés s’étant déroulés dans une même séquence de temps ;
Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats par les parties, les griefs invoqués par l’employeur sont réels ;
Attendu que les insultes publiques grossières envers une supérieure hiérarchique qui portait atteinte aussi bien à son autorité qu’à sa dignité, créaient un désordre tel au sein de l’entreprise qu’elles rendaient impossible la poursuite du contrat de travail de leur auteur ;
Attendu qu’il s’ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé toutes ses dispositions ;
Attendu qu’il est équitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles qu’il a exposés dans la procédure si bien qu’il doit être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur X, partie perdante, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statué conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE la SAS Gepor de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur D X aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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