Cour d'appel de Paris, 21 octobre 2015, n° 13/14217
TGI Créteil 10 juin 2013
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CA Paris
Confirmation 21 octobre 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des conditions de congé

    La cour a jugé que le bail avait pris fin le 31 décembre 2008, conformément aux stipulations contractuelles, et que la société Tee Break ne pouvait se prévaloir d'un droit de propriété commerciale.

  • Rejeté
    Reconnaissance de la propriété commerciale

    La cour a estimé que la mention de propriété commerciale dans le bail était impropre et que les droits de la société étaient limités par ceux du bailleur.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 312-3 du code des sports

    La cour a jugé que l'article L. 312-3 ne prévoyait pas d'indemnisation pour l'exploitant en cas de suppression d'équipement sportif.

  • Rejeté
    Nécessité d'un délai supplémentaire

    La cour a estimé que la société était déjà informée depuis longtemps de la nécessité de quitter les lieux et que le délai accordé était suffisant.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due depuis le 1er janvier 2009

    La cour a jugé que la commune était redevable d'une indemnité d'occupation depuis le 1er janvier 2009, en raison de l'occupation sans droit ni titre.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable d'accorder une indemnité au titre des frais irrépétibles aux consorts X.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 21 oct. 2015, n° 13/14217
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/14217
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 10 juin 2013, N° 09/03735

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Paris, 21 octobre 2015, n° 13/14217