Confirmation 21 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 oct. 2015, n° 13/14217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/14217 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 10 juin 2013, N° 09/03735 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL TEE BREAK c/ Société SERGE EBERHARDT DEVELOPPEMENT ( SED SARL, Commune DE SAINT MAUR DES FOSSES |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2015
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/14217
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2013 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 09/03735
APPELANTE
SARL TEE BREAK prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me J-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053, avocat postulant
Assistée de Me Gérard FASSINA de la SELARL GERARD FASSINA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0587, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur J-K, L, Y X
XXX
XXX
Monsieur G-H, L, Y X
XXX
XXX
Monsieur E, L, Y X
XXX
XXX
Représentés par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122
Commune DE SAINT MAUR DES FOSSES prise en la personne de son Maire en exercice
XXX
XXX
Représentée par Me J-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106, avocat postulant
Assistée de Me Jérémie COUETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : R262, avocat plaidant
Société C D DEVELOPPEMENT (SED SARL) prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
SARL TEEN ERGY prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
SARL SPORTS ETUDES CONCEPT prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentées par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant
Assistées de Me Elisabeth BERGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0722, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Brigitte CHOKRON, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal BARTHOLIN, présidente
Madame Brigitte CHOKRON, conseillère
Madame Caroline PARANT, conseillère
Greffier : lors des débats : Madame Orokia OUEDRAOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Chantal BARTHOLIN, présidente, et par Madame Orokia OUEDRAOGO, greffière.
********
Suivant acte authentique reçu par Me Lefeuvre, notaire à Saint-Maur des Fossés, le 25 mars 1982, A B a donné à bail à loyer à la commune de Saint-Maur des Fossés (Val de Marne) , pour une durée de 27 années entières et consécutives à compter du 1er janvier 1982 et pour se terminer le 31 décembre 2008 un terrain situé sur la commune XXX, à usage d’activités sportives .
A compter du 1er juillet 1982, la commune a mis le terrain à la disposition de l’association Saint-Maurienne de développement économique (Asmade), laquelle, suivant acte sous seing privé du 14 janvier 1994, a consenti à la société Tee Break, sur une partie du terrain, un bail d’une durée de 9 années pour se terminer le 1er janvier 2003, à usage exclusif d’activités ou manifestations sportives.
La commune de Saint-Maur des Fossés a repris le bail conclu entre l’Asmade et la société Tee Break et a par ailleurs cédé aux sociétés SED, Teenergy et SEC, par des conventions distinctes du 9 mars 1998 et 30 juillet 2004, la jouissance d’autres parties du terrain pour des activités culturelles, manuelles et sportives, en précisant que 'la commune est locataire de l’ensemble de la parcelle jusqu’au 31 décembre 2008 et qu’en conséquence cette mise à disposition ne peut ouvrir de droits au-delà de cette date'.
Aux termes d’un acte d’huissier de justice du 10 mai 2007, les consorts X, venant aux droits de A B en qualité d’héritiers, ont signifié à la commune que le bail du 25 mars 1982 arrivait à expiration le 31 décembre 2008.
Par des courriers du 31 juillet 2008, réitérés le 27 octobre 2008, la commune donnait congé aux sociétés Tee Break, Teenergy, SEC et SED pour le 31 décembre 2008 et leur demandait de prendre toutes leurs dispositions pour libérer les lieux à cette date.
La société Tee Break répondait le 10 novembre 2008 avoir contracté le 14 mars 1994 un bail commercial lui conférant, selon les termes du bail, un droit de propriété commerciale jusqu’au 31 décembre 2009 .
C’est dans ces circonstances que, suivant actes d’huissier de justice des 20, 23 et 25 mars 2009, la société Tee Break a assigné la commune de Saint-Maur des Fossés et les consorts X venant aux droits de A B devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de voir dire que le bail commercial qui lui a été consenti le 14 janvier 1994 s’est poursuivi au delà du 31 décembre 2008 à défaut de congé délivré conformément à l’article L. 145-9 du code de commerce ; les consorts X ont attrait à la procédure les sociétés Teenergy, SEC et SED .
Par jugement contradictoire du 10 juin 2013, le tribunal de grande instance de Créteil a, pour l’essentiel :
— débouté la société Tee Break de l’ensemble de ses demandes au titre de l’article L. 145-9 du code de commerce,
— débouté la société Tee Break de l’ensemble de ses demandes au titre de l’article L. 312-3 du code des sports,
— dit que le bail conclu le 14 janvier 1994 entre l’Asmade et la société Tee Break a pris fin le 31 décembre 2008,
— ordonné l’expulsion de la commune de Saint-Maur et de tous occupants de son chef , à savoir les sociétés Tee Break, Teenergy, Sport Etudes Concept et Sed, des lieux qu’elles occupent au XXX à Saint-Maur des Fossés,
— accordé aux sociétés Tee Break, Teenergy, Sport Etudes Concept et Sed, un délai de 2 ans à compter du jugement pour quitter les lieux,
— dit que la commune de Saint-Maur des Fossés est redevable envers les consorts X , à compter du 1er janvier 2009, d’une indemnité d’occupation qui sera égale au montant du dernier loyer,
— condamné la commune de Saint-Maur au paiement de cette somme,
— condamné les sociétés Tee Break, Teenergy, Sport Etudes Concept et Sed à garantir la commune de Saint-Maur des Fossés au titre de l’indemnité d’occupation, en deniers ou quittances, au prorata du dernier loyer dû par chacune d’entre elles, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu’à la libération des lieux,
— condamné les sociétés Tee Break, Teenergy, Sport Etudes Concept et Sed à rembourser à la commune de Saint-Maur des Fossés, les charges de gaz, d’eau et d’électricité facturées à celle-ci, sur présentation des justificatifs de paiement par la commune et au prorata des indemnités d’occupation dues par chacune d’entre elles, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu’à libération des lieux,
— condamné la commune de Saint-Maur des Fossés à payer à J-K X, G H X et E X la somme totale de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les sociétés Tee Break, Teenergy, Sport Etudes Concept et Sed du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné les sociétés Tee Break, Teenergy, Sport Etudes Concept et Sed et la commune de Saint-Maur des Fossés aux entiers dépens dont distraction.
La société Tee Break (SARL) a relevé appel de ce jugement le 12 juillet 2013 ; par dernières conclusions signifiées le 9 juin 2015, elle prie la cour de réformer le jugement déféré, et, statuant à nouveau, de :
— constater que le bail a été conclu pour s’achever , au plus tard, le 31 décembre 2009,
— constater que le bail est soumis aux dispositions du décret de 1953 et, en tout état de cause, aux dispositions de forme impératives de l’article L. 145-9 du code de commerce,
— constater qu’aucun congé n’a été délivré par la commune de Saint-Maur des Fossés à la société Tee Break dans les délais légaux et suivant les usages,
— constater que la propriété commerciale a été expressément reconnue à la société Tee Break par la commune de Saint-Maur des Fossés tant par son attitude que de manière expresse et par écrit dans l’avenant du 4 mai 1995,
— constater qu’en intervenant aux lieu et place de l’Asmade, la commune de Saint-Maur des Fossés a repris l’ensemble des droits et obligations contractées par cette première association au bénéfice de la société Tee Break,
— constater que la commune a, par délibération du 12 décembre 2013, réaffirmé sa volonté de procéder à l’acquisition de ce terrain dans un délai d’un an au plus tard et qu’elle dispose ainsi de droits postérieurement au 31 décembre 2008,
— constater que la délibération du 16 avril 2015 a uniquement abrogé la délibération du conseil municipal du 12 décembre 2013,
En conséquence,
— dire et juger que le bail du 1er janvier 1994 s’est poursuivi au-delà du 31 décembre 2008 faute de congé délivré conforme à l’article L. 145-9 du code de commerce,
En tout état de cause,
— constater que l’expulsion de la société Tee Break revient à la suppression de la l’établissement sportif,
A titre subsidiaire,
— constater le préjudice de la société Tee Break,
— constater que ce préjudice ne peut s’analyser , conformément aux dispositions de l’article L. 312-3 du code du sport, que comme le remplacement de l’équipement sportif supprimé,
En conséquence,
— désigner tel expert à l’effet d’évaluer l’indemnité due au titre des préjudices subis par la société Tee Break,
A titre très subsidiaire,
— octroyer un délai de 2 ans à compter de la signification de l’arrêt à intervenir pour quitter les lieux,
En tout état de cause,
— condamner la commune de Saint-Maur, les consorts X, à verser chacun à la société Tee Break 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel .
Les sociétés Teenergy (SARL), Sport Etudes Concept (SARL), ci-après SEC, C D Développement (SARL), ci-après SED, intimées, par dernières conclusions signifiées le 16 juin 2015, s’en rapportent à justice sur l’appel principal de la société Tee Break et, sur les appels incidents de la commune de Saint-Maur des Fossés et des consorts X, demandent le rejet de la demande d’expulsion des sociétés Teenergy, SEC et SED et entendent faire juger que la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Maur des Fossés du 16 avril 2015 n’abrogeant que la délibération du 12 décembre 2013 est sans effet sur la délibération du 6 octobre 2008, subsidiairement, si l’expulsion devait être confirmée, accorder un délai de 2 ans à compter de la signification de l’arrêt à intervenir pour quitter les lieux, débouter la commune de Saint-Maur de sa demande en garantie, débouter les consorts X de leur demande en fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer contractuel majoré de 20 %, donner acte à la société SED de ce qu’elle a réglé le 3 décembre 2014 la somme de 18.451,81 euros à la commune de Saint-Maur pour le local du 1er étage du bâtiment E, de ce qu’elle a quitté le local du 1er étage du bâtiment D et que le compte des indemnités d’occupation doit être arrêté au 30 juin 2014 et de ce qu’elle tient à la disposition de la commune les clefs du local, condamner la commune à payer aux sociétés Teenergy, SEC et SED 4.000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles et aux dépens dont distraction .
J-K X, G-H X, E X, ci-après les consorts X, intimés, par dernières conclusions signifiées le 21 mai 2015, poursuivent la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a accordé un délai de 2 ans aux sociétés Tee Break, Teenergy, Sport Etudes Concept et Sed pour quitter les lieux et en ce qu’il a limité le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer contractuel ; ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2009 au montant du loyer contractuel augmenté de 20% auquel sera rajoutée la taxe foncière,
— dire et juger que la clause de révision du loyer en fonction de la variation du coût de la construction devra s’appliquer à l’indemnité d’occupation sans pondération,
— subsidiairement, fixer le montant de l’indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2009 au dernier loyer acquitté augmenté chaque année de la variation de l’indice du coût de la construction , sans que cette variation soit limitée au taux de 75 %, à laquelle sera rajoutée la taxe foncière,
— condamner la commune de Saint-Maur des Fossés et la société Tee Break à verser, chacune, 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens dont distraction .
La commune de Saint-Maur des Fossés, intimée, par dernières conclusions du 15 avril 2015, demande à la cour de :
A titre principal,
— débouter la société Tee Break de l’ensemble de ses demandes,
— débouter les consorts X de leur appel incident,
— condamner in solidum tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— condamner les sociétés Tee Break, Teenergy, Sport Etudes Concept et Sed à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée en cause d’appel à son encontre.
SUR CE :
Sur les demandes de la société Tee Break,
Il doit être à titre liminaire précisé que le bail à loyer consenti par A B à la commune de Saint-Maur des Fossés le 25 mars 1982 prévoit aux termes de la clause de destination que 'les lieux loués seront à usage de 'hall d’expositions, foires commerciales ou industrielles, manifestations diverses, activités sportives, courts de tennis ou tous autres types d’activités conformes à la réglementation en vigueur dans la zone considérée , à la seule exclusion des activités commerciales, industrielles ou artisanales dont le caractère et la durée seraient susceptibles d’ouvrir droit à la propriété commerciale’ ;
La société Tee Break fait valoir que le bail qu’elle a contracté avec l’Asmade le 14 janvier 1994 est un bail commercial soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, ainsi qu’il y est dit expressément, et soutient que faute pour le bailleur de lui avoir donné congé dans les conditions de l’article L. 145-9 du code de commerce, ce bail s’est poursuivi au-delà du 31 décembre 2008 ; elle rappelle en outre que, selon les propres énonciations du bail, elle jouit de la propriété commerciale jusqu’au 31 décembre 2009 ; elle en conclut que la commune de Saint-Maur ne pouvait valablement lui demander de libérer les lieux loués pour le 31 décembre 2008 ;
Or, s’il apparaît en effet que le bail consenti par l’Asmade à la société Tee Break le 14 janvier 1994 d’une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1er janvier 1994 et pour finir le 1er janvier 2003, est intitulé 'bail commercial', il dispose expressément que 'le bailleur ne pouvant conférer plus de droit qu’il n’en a, la propriété commerciale du preneur disparaîtra conformément à l’article 3 du décret du 30 septembre 1953, à la fin des droits de la ville de Saint-Maur, soit le 31 décembre 2009" ;
Ce dont il résulte que la locataire était ainsi avertie que les droits du bailleur étaient limités dans le temps et que ses propres droits de jouissance ne sauraient excéder les droits du bailleur sur le bien loué ;
En outre, l’avenant n°1, conclu par la société Tee Break le 4 mai 1995 directement avec la commune de Saint-Maur des Fossés, autorisant la société locataire à s’étendre sur les emplacements de parking situés derrière le bâtiment, rappelle dans son préambule que la propriété cédée à bail par l’Asmade le 14 janvier 1994, 'est prise à bail par la Ville, par acte du 25 mars 1982 prenant effet le 1er janvier 1982, pour une durée de 27 ans, pour la tenue de manifestations et pour des activités dont le caractère et la durée ne doivent pas ouvrir droit à la propriété commerciale’ et arrête à l’article 3 intitulé 'charges et conditions’ : 'Le bail conclu entre l’Asmade et la société Tee Break le 14 janvier 1994 pour 9 ans à compter du 1er janvier 1994 pour finir le 1er janvier 2003 se poursuit entre la Ville et la société Tee Break étant rappelé que le bailleur ne peut conférer plus de droit qu’il n’en a. Toute propriété commerciale disparaîtra donc à la fin des droits de la Ville de Saint-Maur des Fossés’ ;
Ce dont il découle que la société Tee Break était ainsi informée que le bail du 14 janvier 1994 ne pouvait lui conférer aucun droit de propriété commerciale et à nouveau avertie que, tenant ses droits de la commune, sa jouissance sur les biens loués prendrait fin à l’expiration des droits de bail de la commune ;
Il doit être à cet égard relevé que si le bail du 14 janvier 1994 fixe au 31 décembre 2009 la date d’expiration des droits de la commune, l’avenant précise clairement que ces droits, nés du bail du 25 mars 1982, sont d’une durée de 27 ans à compter du 1er janvier 1982, de sorte que la société Tee Break ne pouvait ignorer que les droits de la commune arrivaient à leur terme le 31 décembre 2008 et non pas le 31 décembre 2009 comme indiqué par erreur au bail du 14 janvier 1994 ;
Par ailleurs, la société Tee Break a signé avec la commune de Saint-Maur des Fossés, le 15 février 2001, une 'convention de mise à disposition’ portant sur 'le local au rez-de-chaussée dans le bâtiment à droite en entrant du hall des Terrasses’ aux termes de laquelle 'la Ville de Saint-Maur met à disposition de la société Tee Break le local à droite en entrant dans la propriété (voir plan annexé 1), étant précisé que la commune est locataire de l’ensemble de la parcelle XXX jusqu’au 31 décembre 2008 et qu’en conséquence cette mise à disposition ne peut ouvrir de droits au delà de cette date’ ;
Ces deux parties ont encore été signataires, le même jour, d’une convention distincte mettant à la disposition de la société Tee Break 'la moitié du 1er étage du bâtiment D du hall des Terrasses’ par laquelle il était également précisé, 'que la commune est locataire de l’ensemble de la parcelle XXX jusqu’au 31 décembre 2008 et qu’en conséquence cette mise à disposition ne peut ouvrir de droits au delà de cette date’ ;
La société Tee Break se voyait ainsi confirmer que le bail de la commune sur l’ensemble du bien immobilier sis XXX expirait au 31 décembre 2008 et qu’en conséquence, ses propres droits de disposition sur ce bien immobilier cesseraient le 31 décembre 2008 ;
La société Tee Break est dès lors mal fondée à se prévaloir du défaut de délivrance d’un congé dans les conditions de délai et de forme de l’article L. 145-9 du code de commerce, l’ensemble des conventions afférentes au terrain litigieux ayant expressément stipulé, en des termes dénués de toute ambiguïté, que son occupation cesserait de plein droit, et donc sans congé préalable, le 31 décembre 2008 par suite de l’expiration, à cette date, du bail emphytéotique de la commune de Saint-Maur des Fossés ;
Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que la propriété commerciale 'lui a été expressément reconnue par la commune’ aux termes de la convention du 14 janvier 1994, laquelle fait certes référence à une 'propriété commerciale’ mais, improprement, dès lors qu’elle énonce expressément que la commune ne peut disposer de plus de droits qu’elle n’en a et que, les droits de bail de la commune expirant le 31 décembre 2008, ceux de la société Tee Break ne pourraient perdurer au delà de cette date, ce qui exclut que la société Tee Break puisse prétendre à un droit au renouvellement et, partant, à une indemnité d’éviction, à l’expiration du bail emphytéotique ;
La société Tee Break ajoute, enfin, que la commune ayant exprimé la volonté d’acquérir à l’amiable et, à défaut, par voie d’expropriation, le terrain litigieux, doit être regardée comme ayant conservé ses droits après le 31 décembre 2008, avec pour conséquence, en ce qui la concerne, de prolonger ses droits de jouissance des lieux;
Or, les pièces du débat montrent que par délibération du 16 avril 2015, le conseil municipal de la commune a 'abrogé la délibération n°5 du conseil municipal du 12 décembre 2013, réaffirmant la volonté de la ville d’engager une procédure en vue de l’acquisition par voie amiable ou d’expropriation du terrain situé XXX’ ; la notice explicative présentée au conseil municipal par le maire, rapporteur de la proposition d’abrogation, indique que les discussions avec les propriétaires du terrain n’ont pas abouti compte tenu de leurs prétentions excessives au regard de l’estimation des Domaines et que, par ailleurs, la procédure d’expropriation n’est pas envisageable dans le contexte économique et budgétaire ;
La société Tee Break soutient vainement que l’abrogation de la délibération du 12 décembre 2013 'réaffirmant la volonté de la ville (…)' laisse subsister la délibération antérieure du 6 octobre 2008, par laquelle la ville avait pour la première fois affirmé sa volonté d’acquérir le terrain du XXX;
La délibération du 16 avril 2015 a été prise en effet tant au visa de la délibération du 6 octobre 2008 qu’au visa de la délibération du 12 décembre 2013 et si aux termes de son dispositif, elle n’abroge formellement que la délibération du 12 décembre 2013, elle exprime clairement que le conseil municipal a renoncé à donner suite à son projet initial d’acquisition à l’amiable ou par expropriation ;
L’ultime moyen invoqué par la société Tee Break sera en conséquence rejeté comme manquant en fait et sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur son mérite en droit ;
La société Tee Break se trouve ainsi depuis le 31 décembre 2008 occupante sans droit ni titre des locaux qu’elle occupe sur le terrain sis XXX à Saint-Maur des Fossés ;
La société Tee Break estime que son expulsion des locaux ouvre droit à son bénéfice à l’application des dispositions de l’article L. 312-3 du code des sports et en conséquence à une indemnisation de son préjudice équivalente à la valeur de remplacement des équipements sportifs supprimés ;
Selon les dispositions de l’article L. 312-3 du code des sports’la suppression totale ou partielle d’un équipement sportif privé dont le financement a été assuré par une ou des personnes morales de droit public (…) ainsi que la modification de son affectation, sont soumises à l’autorisation de la personne morale de droit public ayant participé seule ou ayant participé pour la plus grande part à ce financement.
(…) Cette autorisation est subordonnée à la condition que cet équipement soit remplacé par un équipement sportif équivalent. Toute modification d’affectation en l’absence d’autorisation entraîne de droit le reversement à la personne ou aux personnes morales de droit public (…) de l’ensemble des subventions perçues’ ;
Or, le texte précité visant la suppression , qui n’est pas avérée en l’espèce, d’un équipement sportif privé ayant été financé au moyen de fonds public, ne prévoit pas une indemnisation au profit de l’exploitant de l’équipement sportif concerné et n’est d’aucune pertinence en la cause ;
Sur les demandes des sociétés Teenergy, SEC et SED,
Les conventions de 'mise à disposition’ signées par ces sociétés avec la commune de Saint-Maur des Fossés précisent expressément que 'la commune est locataire de l’ensemble de la parcelle jusqu’au 31 décembre 2008 et qu’en conséquence cette mise à disposition ne peut ouvrir de droits au delà de cette date', ce dont il suit que les motifs qui précèdent, concernant la société Tee Break, valent pour les sociétés Teenergy, SEC et SED ;
Ces sociétés ne sont pas plus pertinentes, et pour les mêmes motifs que ceux retenus à l’égard de la société Tee Break, à invoquer la prétendue volonté de la commune d’acquérir le terrain occupé ;
Elles se trouvent donc, à l’instar de la société Tee Break, occupantes sans droit ni titre du terrain XXX à Saint-Maur des Fossés ;
Sur les autres demandes,
XXX, Teenergy, SEC et SED demandent un délai supplémentaire de 2 ans à compter de la signification de l’arrêt pour quitter les lieux et invoquent le nombre important d’inscriptions recueillies pour les activités sportives proposées sur les lieux au cours de l’année scolaire 2015-2016 ;
Or, si le jugement déféré a accordé pour de justes motifs, que la cour fait siens, un délai de deux ans à compter du jugement pour quitter les locaux, l’octroi d’un délai supplémentaire de deux ans à compter de la signification de l’arrêt n’est pas justifié, étant à cet égard rappelé que les sociétés concernées connaissaient parfaitement, dès la signature de leur engagement, la date d’expiration de leur droit de jouissance outre qu’elles ont été avisées, depuis le mois de juillet 2008, soit, à ce jour, depuis plus de cinq ans, de la nécessité de prendre leurs dispositions pour quitter les lieux au 31 décembre 2008 ;
Le jugement mérite confirmation en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation due à compter du 1er janvier 2009 par la commune de Saint-Maur des Fossés, locataire principal, aux consorts X, au montant du dernier loyer et en ce qu’il a condamné la commune de Saint-Maur au paiement de cette somme, sous la garantie des sociétés Tee Break, Teenergy, SEC et SED, au prorata du dernier loyer dû par chacune d’elles ;
Il convient de rappeler que le bail est expiré le 31 décembre 2008 et que depuis, la commune de Saint-Maur des Fossés est redevable, au titre de l’occupation du terrain de son chef, sans droit ni titre, d’une somme mensuelle à caractère indemnitaire dont le montant est fixé judiciairement ; la demande des consorts X tendant à voir appliquer à cette indemnité la clause contractuelle de révision du loyer ne saurait prospérer ; ni davantage la demande des consorts X d’ajouter à l’indemnité d’occupation la taxe foncière, dont la charge incombe selon la loi au propriétaire du bien ;
Il y a lieu, en revanche, d’augmenter l’indemnité d’occupation de 20 % à compter du 10 juin 2015, c’est-à-dire à compter du terme du délai de deux ans accordé par les premiers juges pour libérer les lieux ;
La commune de Saint-Maur des Fossés est ainsi condamnée à payer aux consorts X à compter du 10 juin 2015, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté de 20 % et les sociétés Tee Break, Teenergy, SEC et SED condamnées à relever et garantir la commune de Saint-Maur des Fossés du paiement de l’indemnité d’occupation, en deniers ou quittances, au prorata du dernier loyer dû par chacune d’elles, augmenté de 20%, et ce, du 10 juin 2015 jusqu’à la libération des lieux ;
Sur les autres demandes,
L’équité commande de condamner chacune des sociétés Tee Break, Teenergy, SEC et SED à payer aux consorts X ensemble une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, et de débouter la commune de Saint-Maur des Fossés de sa demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute les sociétés Tee Break, Teenergy, SEC et SED de leur demande de délai supplémentaire pour libérer les lieux,
Condamne la commune de Saint-Maur des Fossés à payer aux consorts X à compter du 10 juin 2015, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté de 20 % ,
Condamne les sociétés Tee Break, Teenergy, SEC et SED à relever et garantir la commune de Saint-Maur des Fossés du paiement de l’indemnité d’occupation, en deniers ou quittances, au prorata du dernier loyer dû par chacune d’elles, augmenté de 20 %, et ce, du 10 juin 2015 jusqu’à la libération des lieux ;
Déboute des demandes contraires aux motifs de l’arrêt,
Condamne chacune des sociétés Tee Break, Teenergy, SEC et SED à payer aux consorts X ensemble une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter in solidum les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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