Infirmation 22 avril 2011
Cassation partielle 12 juillet 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, première ch. b, 22 avr. 2011, n° 10/00772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/00772 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Première Chambre B
ARRÊT N°275
R.G : 10/00772
M. X
Mme X
M. Y
Mme Y
C/
CREDIT SOCIAL DES FONCTIONNAIRES – CRESERFI SA
Société CREDIT FONCIER DE FRANCE SA
Infirme le jugement
ADD
Réouverture des débats
Renvoi au 07.07.2011
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 AVRIL 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Françoise SIMONNOT, Président,
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,
GREFFIER :
Mme B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2011, Monsieur GIMONET, Conseiller, entendu en son rapport,
ARRÊT :
Contradictoire, avant-dire-droit, prononcé publiquement le 22 Avril 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur X
XXX
XXX
représenté par la SCP GUILLOU RENAUDIN, avoués
assisté de Me Laurent PETIT, avocat
Madame X
XXX
XXX
représentée par la SCP GUILLOU RENAUDIN, avoués
assistée de Me Laurent PETIT, avocat
Monsieur Y
XXX
XXX
représenté par la SCP GUILLOU RENAUDIN, avoués
assisté de Me Laurent PETIT, avocat
Madame Y
XXX
XXX
représentée par la SCP GUILLOU RENAUDIN, avoués
assistée de Me Laurent PETIT, avocat
INTIMÉES :
CREDIT SOCIAL DES FONCTIONNAIRES – CRESERFI SA
XXX
XXX
représentée par la SCP BREBION CHAUDET, avoués
assistée de Me LARAIZE, avocat
Société CREDIT FONCIER DE FRANCE SA
XXX
XXX
représentée par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avoués
assistée de la SCP VEIL JOURDE, avocats
Le Crédit foncier de France a consenti le 24 octobre 2005 aux époux Y, qui s’étaient adressés initialement au Crédit social des fonctionnaires, un prêt immobilier d’un montant initial de 170 300 € remboursable en 23 ans ;
Il a consenti aux époux X, toujours par l’intermédiaire du Crédit social des fonctionnaires, un prêt immobilier d’un montant de 174 800 € remboursable en 23 ans ;
Par jugement du 3 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Rennes a :
— débouté les époux Y et les époux X de l’ensemble de leurs demandes ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les époux Y et les époux X aux dépens ;
Les époux Y et les époux X ont interjeté appel de cette décision et, par conclusions signifiées le 11 janvier 2011, ont demandé à la cour :
— d’infirmer le jugement ;
à titre principal :
— de prononcer la déchéance du droit du Crédit foncier de France aux intérêts sur les emprunts en cause ;
— de condamner en conséquence le Crédit foncier de France à leur rembourser les intérêts versés avec intérêts au taux légal à compter de chaque versement soit les sommes de :
* 33 968,48 € arrêtée au 31 mars 2010 outre les intérêts prélevés postérieurement, pour les époux Y,
* 35 398,82 € arrêtée au 31 mars 2010 outre les intérêts prélevés postérieurement, pour les époux X ;
— de dire que, pour l’avenir, les mensualités du prêt consenti ne pourront contenir aucun intérêt, mais uniquement l’amortissement du capital restant dû, correspondant aux tableaux d’amortissement contractuels, et les primes d’assurance. ;
à titre subsidiaire :
— de juger que l’emprunt souscrit par les époux Y est un emprunt à taux fixe de 3,20 % ;
— de dire en conséquence que les remboursements se feront selon l’échéancier joint à l’offre de prêt ;
— de condamner le Crédit foncier de France à rembourser aux époux Y les sommes perçues au-delà des sommes mentionnées au tableau d’amortissement contractuel, avec intérêts au taux légal à compter de chaque versement ;
— de juger que l’emprunt souscrit par les époux X est un emprunt à taux fixe de 3,60 % ;
— de dire en conséquence que les remboursements se feront selon l’échéancier joint à l’offre de prêt ;
— de condamner le Crédit foncier de France à rembourser aux époux X les sommes perçues au-delà des sommes mentionnées au tableau d’amortissement contractuel, avec intérêts au taux légal à compter de chaque versement ;
en toute hypothèse :
— de condamner le Crédit foncier de France à payer respectivement aux époux Y et aux époux X la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens devant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— de condamner la société CRESERFI (Crédit social des fonctionnaires) 'in solidum avec le Crédit foncier de France pour l’ensemble des condamnations’ ;
La société Crédit foncier de France a demandé à la cour, par conclusions signifiées le 21 février 2011 :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— de déclarer irrecevable le moyen tiré du caractère inexact du TEG des deux prêts ;
— de débouter les époux Y et les époux X de l’ensemble de leurs prétentions ;
— de condamner les époux Y, d’une part, et les époux X, d’autre part, à lui payer la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel devant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La société CRESERFI a demandé à la cour, par conclusions signifiées le 18 août 2010, de confirmer le jugement, de débouter les époux Y et X de l’ensemble de leurs demandes et de condamner tant les époux Y que les époux X à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens devant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
I] L’EMPRUNT DES ÉPOUX Y
Considérant que les époux Y ont signé le 16 août 2005 un compromis de vente à leur profit d’un bien immobilier d’un montant de 192 000 €, ce, sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt de 185 000 € d’une durée de 23 ans, au 'taux d’intérêt maximum hors assurance’ de 3,90 % l’an ;
Qu’ils se sont adressés, pour l’obtention d’un prêt, au Crédit social des fonctionnaires, lequel a établi une simulation de prêt portant sur un prêt de la mutuelle militaire de 11 000 €, sur un prêt à taux zéro et sur un prêt de 159 300 € au taux de 3,20 % l’an, avant de les orienter vers le Crédit foncier de France ;
Que le Crédit foncier de France leur a présenté deux offres de prêt portant sur un prêt à taux zéro et sur un prêt d’un montant de 170 300 € au taux de 3,20 % ;
Considérant que cette dernière offre de prêt était présentée comme suit dans les conditions particulières :
'Montant : 170.300,00 € (1.117.094,77 F)
Durée : 23 ans
Cette durée initiale est susceptible de varier selon l’évolution du taux sans toutefois pouvoir être augmentée de plus de 4 ans 7 mois.
Taux : 3,20 % l’an.
Ce taux est fixe. Il est applicable jusqu’à la fin de la 1re année d’amortissement du prêt.
A l’issue de cette période de taux fixe, puis tous les trois mois, le taux sera révisable et égal à un élément variable, le TIBEUR 3 mois, majoré d’un élément fixe de 1,20 (voir définition en deuxième partie).
Les indications chiffrées qui suivent (coût total, taux effectif global, tableau d’amortissement) sont données à titre indicatif en fonction du taux de départ.
Taux maximum de calcul des échéances : 4,70%
Ce taux utilisé, dans certains cas, pour le calcul des mensualités, ne doit pas être confondu avec le taux du prêt (voir 2e partie ci-après).' ;
SUR LE CARACTÈRE ERRONÉ DU TEG
1°) recevabilité de la prétention nouvelle en cause d’appel
Considérant que les époux Y ont déjà sollicité devant le premier juge l’application des articles 1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation pour conclure à la déchéance du droit aux intérêts du Crédit foncier de France ;
Que le moyen fondé sur le caractère erroné du TEG appliqué pendant la première année d’exécution du prêt tend aux mêmes fins que celui soumis au premier juge qui portait sur les taux révisés du prêt, les parties pouvant toujours invoquer des moyens nouveaux en cause d’appel ;
Que la demande n’étant donc pas nouvelle au sens des articles 564 et suivants du code civil, il convient de la déclarer recevable ;
2°) bien fondé de la prétention
Considérant qu’en application des dispositions de l’articles L. 313-1 du code de la consommation, l’ensemble des frais rendus obligatoires et qui ont un lien direct avec le prêt souscrit, tels que les frais relatifs à l’assurance incendie lorsqu’elle est exigée par le prêteur comme condition d’octroi du prêt, doivent être pris en compte pour la détermination du taux effectif global ;
Considérant que le Crédit foncier de France a consenti aux époux Y un prêt destiné à financer l’acquisition d’une maison individuelle ;
Que selon l’article 10 des conditions générales du prêt, le taux effectif global tient compte des 'cotisations d’assurance groupe décès-invalidité- incapacité si celle-ci est souscrite’ ;
Considérant que l’article 12 des conditions générales du prêt est libellé comme suit :
'Jusqu’au remboursement intégral de toute somme due, l’immeuble financé et/ou donné en garantie devra être assuré pour la valeur de reconstruction contre les risques d’incendie et autres par une compagnie solvable. L’emprunteur s’engage à communiquer au prêteur 'un des doubles ou un duplicata de la police souscrite dans les trois mois qui suivent la signature du contrat de prêt. En cas de sinistre l’indemnité devra être versée directement au prêteur jusqu’à concurrence des sommes totales restant dues.' ;
Que selon l’article 15, la non-assurance contre l’incendie du bien immobilier dont l’acquisition est financée par le contrat est sanctionnée par la déchéance du prêt et l’exigibilité immédiate du capital et des intérêts ;
Qu’il en résulte qu’une obligation d’assurance contre l’incendie a bien été imposée par le Crédit foncier de France aux époux Y, de sorte que, pour la détermination du taux effectif global du prêt, il y avait lieu pour la banque de prendre en compte les primes d’assurances contre l’incendie après s’être informée du coût de celles-ci auprès du souscripteur ;
Que, contrairement à ce que soutient le Crédit foncier de France, il suffit que l’assurance ait été exigée par le prêteur sans qu’il soit nécessaire que l’obligation d’assurance incendie ait été érigée en condition suspensive de l’octroi du prêt ;
Considérant qu’il est constant que le taux effectif global du prêt a été établi sans prendre en compte le coût de l’assurance incendie obligatoire dont l’incidence sur le TEG n’aurait pu être inférieure à 0,01 % du prêt ;
Que ce taux effectif global n’est donc pas conforme aux exigences de l’article L. 313-1 du code de la consommation quand bien même l’incidence sur le TEG de la non prise en compte de l’assurance-incendie serait minime, comme le soutient dans ses écritures la banque qui ne s’est toutefois toujours pas renseignée sur le coût effectif des primes d’assurance en cause garantissant le coût de la reconstruction du bâtiment ;
Que contrairement à ce qu’affirme le Crédit foncier de France, une erreur sur la seconde décimale du TEG n’est pas sans conséquence sur la détermination du taux au regard des dispositions de l’article R. 313-1 du code de la consommation dès lors que cet établissement bancaire a précisément fait le choix d’exprimer le taux effectif global avec cette exactitude de deux décimales et s’est engagé sur la pertinence du taux ainsi calculé permettant à l’emprunteur toute comparaison utile avec d’autres offres de prêt ;
Que par ailleurs, il ne résulte pas du contrat de prêt que les assurances décès-invalidité-incapacité n’aient été rendues obligatoires que pour une couverture d’assurance de 100 % seule prise en compte pour la détermination du TEG, alors que les époux Y sont assurés à hauteur de 150 % (100 % pour monsieur et 50 % pour madame), le contrat précisant sans autre distinction que le taux effectif global tient compte des cotisations d’assurance groupe décès-invalidité- incapacité si celle-ci est souscrite ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 312-33 du code de la consommation invoqué par les époux Y, la sanction du caractère erroné du taux effectif global d’un prêt immobilier consiste en la déchéance du droit de la banque aux intérêts en intégralité ou dans une proportion fixée par le juge ;
Qu’il convient de prononcer la déchéance du droit du Crédit foncier de France de percevoir les intérêts conventionnels du capital prêté dépassant le taux de l’intérêt légal et de condamner la banque à rembourser le trop perçu, à l’exclusion des frais et accessoires liés au prêt ;
Considérant que les intérêts conventionnels payés en trop par les emprunteurs et qui doivent leur être restitués ne peuvent pas être majorée des intérêts au taux légal à compter de leur perception par la banque, sanction qui n’est prévue que par l’article L. 311-33 du code de la consommation inapplicable aux contrats de prêt immobilier ;
Que les sommes à restituer ne peuvent porter intérêts au taux légal qu’à compter de la demande valant sommation de payer figurant dans l’assignation des époux Y signifiée le 28 décembre 2007, et ce, conformément aux dispositions de droit commun de l’article 1153 du code civil ;
Qu’il convient donc d’ordonner la réouverture des débats pour permettre au Crédit foncier de France de produire un nouveau tableau d’amortissement du prêt avec application des intérêts au taux légal et un décompte des sommes trop perçues à restituer aux époux Y, avec calcul des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2007 pour les sommes versées avant cette date et, pour les sommes indûment versées après cette date, à compter de la date effective de leur versement ;
Qu’il y a lieu également d’inviter le Crédit foncier de France à préciser les modalités de calcul de son décompte par voie de conclusions ;
Qu’il convient de juger que, pour l’avenir, les époux Y devront continuer à amortir le capital augmenté des intérêts au taux légal et devront en outre régler mensuellement les frais et accessoires du prêt et notamment les primes d’assurances ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de rechercher si les époux Y ont été victimes d’un dol, cette recherche n’étant sollicitée par ces emprunteurs que dans l’hypothèse où la cour n’aurait pas prononcé la déchéance du droit de la banque aux intérêts pour TEG erroné ;
Qu’il en va de même en ce qui concerne les autres prétentions des époux Y, présentées à titre subsidiaire ;
II] L’EMPRUNT DES ÉPOUX X
Considérant que les demandes des époux X se présentent dans des conditions similaires à celles des époux Y ;
Considérant que les époux X ont signé un compromis de vente à leur profit d’un bien immobilier d’un montant de 190 000 €, ce sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt de 190 000 € d’une durée de 240 mois, au 'taux maximum annuel’ de 3,60 % ( hors assurances, frais de dossier ou de garanties) ;
Qu’ils se sont adressés, pour l’obtention d’un prêt, au Crédit social des fonctionnaires, lequel a établi une simulation de prêt portant sur un prêt à taux zéro et sur un prêt de 174 800 € au taux de 3,60 % l’an, avant de les orienter vers le Crédit foncier de France ;
Que le Crédit foncier de France leur a présenté deux offres de prêt portant sur un prêt à taux zéro et sur un prêt d’un montant de 174 800 € au taux révisable de 3,60 % ;
Considérant que cette dernière offre de prêt précisait dans les conditions particulières que le taux d’intérêt était révisable 'à compter du 36 ième mois, suivant le point de départ de l’amortissement sur la base du taux Interbancaire Européen à un an, constaté le 1er jour ouvré du mois de la révision majoré d’une partie fixe de révision de 1,30 % et ensuite tous les 12 mois après la première révision. ' ;
Qu’il était en outre précisé que 'l’emprunteur bénéficie d’une option de taux fixe à compter de la première révision du taux selon les modalités fixées aux conditions financières. ' ;
Que par lettre du 16 mars 2005, le Crédit foncier de France avait écrit aux époux X que leur prêt était accepté mais que cet accord restait toutefois subordonné à l’acceptation de leur demande d’adhésion à la convention d’assurance décès et invalidité ;
Que l’offre de prêt précisait que l’assurance décès-invalidité-incapacité de M. X souscrite à concurrence de 100 % était obligatoire tout comme l’était celle souscrite à concurrence de 50 % par madame X ;
SUR LE CARACTÈRE ERRONÉ DU TEG
1°) recevabilité de la prétention nouvelle en cause d’appel
Considérant que les époux X ont déjà sollicité devant le premier juge l’application des articles 1907 du code civil et L. 313-2 du code de la consommation pour conclure à la déchéance du droit aux intérêts du Crédit foncier de France ;
Que le moyen fondé sur le caractère erroné du TEG appliqué pendant la première année d’exécution du prêt tend aux mêmes fins que celui soumis au premier juge qui portait sur les taux révisés du prêt, les parties pouvant toujours invoquer des moyens nouveaux en cause d’appel ;
Que la demande n’étant donc pas nouvelle au sens des articles 564 et suivants du code civil, il convient de la déclarer recevable ;
2°) bien fondé de la prétention
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 313-1 du code de la consommation, l’ensemble des frais rendus obligatoires et qui ont un lien direct avec le prêt souscrit, tels que les frais relatifs à l’assurance incendie lorsqu’elle est exigée par le prêteur comme condition d’octroi du prêt, doivent être pris en compte pour la détermination du taux effectif global ;
Considérant que le Crédit foncier de France a consenti aux époux X un prêt destiné à financer l’acquisition d’un logement ;
Que le paragraphe 'ASSURANCES DE BIENS’ du prêt est libellé comme suit :
' Pour les risques incendie et autres :
Pour assurer la conservation des immeubles objets des présentes … et si l’immeuble n’est pas déjà assuré dans les conditions exposées ci-après, l’emprunteur et s’il y a lieu les cautions hypothécaires devront dans le plus bref délai possible, contracter une assurance garantissant les risques incendie et les risques personnels leur incombant, le tout auprès d’une Compagnie notoirement solvable. Ils devront maintenir ou renouveler cette assurance pendant tout le cours du prêt et ce, pour une somme représentant la valeur de reconstruction à neuf. Ils devront payer exactement et à leurs échéances, les primes et cotisations leur incombant jusqu’à complet remboursement du prêt et justifier du tout à première demande du prêteur. Faute d’exécution de ces divers engagements, le prêteur pourra, soit assurer lui-même lesdits biens aux frais de l’emprunteur, soit exiger le remboursement anticipé des sommes restant dues. ' ;
Qu’il en résulte qu’une obligation d’assurance contre l’incendie a bien été imposée par le Crédit foncier de France aux époux X, de sorte que, pour la détermination du taux effectif global du prêt, il y avait lieu pour la banque de prendre en compte les primes d’assurances contre l’incendie après s’être informée du coût de celles-ci auprès du souscripteur ;
Que contrairement à ce que soutient le Crédit foncier de France, il suffit que l’assurance ait été exigée par le prêteur sans qu’il soit nécessaire que l’obligation d’assurance incendie ait été érigée en condition suspensive de l’octroi du prêt ;
Considérant qu’il est constant que le taux effectif global du prêt a été établi sans prendre en compte le coût de l’assurance incendie obligatoire dont l’incidence sur le TEG n’aurait pu être inférieure à 0,01 % du prêt ;
Que ce taux n’est donc pas conforme aux exigences de l’article L. 313-1 du code de la consommation quand bien même l’incidence sur le TEG de la non prise en compte de l’assurance-incendie serait minime, comme le soutient dans ses écritures la banque qui ne s’est toutefois pas renseignée sur le coût effectif des primes d’assurance en cause garantissant le coût de la reconstruction du bâtiment à neuf ;
Qu’il suffit d’une erreur portant sur la seconde décimale du TEG pour que ce taux soit erroné au regard des prescriptions de l’annexe à l’article R. 313-1 du code de la consommation, dès lors que le Crédit foncier de France a fait le choix d’exprimer le taux effectif global avec cette exactitude de deux décimales et s’est engagé sur la pertinence du taux ainsi calculé permettant à l’emprunteur toute comparaison utile avec d’autres offres de prêt ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.312-3 du code de la consommation invoqué par les époux X, la sanction du caractère erroné du taux effectif global d’un prêt immobilier consiste en la déchéance du droit de la banque aux intérêts en intégralité ou dans une proportion fixée par le juge ;
Qu’il convient de prononcer la déchéance du droit du Crédit foncier de France de percevoir les intérêts conventionnels du capital prêté dépassant le taux de l’intérêt légal pendant toute la durée du prêt et de condamner la banque à rembourser le trop perçu, à l’exclusion des frais et accessoires liés au prêt ;
Considérant que les intérêts conventionnels payés en trop par les emprunteurs et qui doivent leur être restitués ne peuvent pas être majorés des intérêts au taux légal à compter de leur perception par la banque, sanction qui n’est prévue que par l’article L. 311-33 du code de la consommation inapplicable aux contrats de prêt immobilier ;
Que les sommes à restituer ne peuvent porter intérêts au taux légal qu’à compter de la demande valant sommation de payer figurant dans l’assignation des époux X signifiées le 28 décembre 2007, et ce, conformément aux dispositions de droit commun de l’article 1153 du code civil ;
Qu’il convient donc d’ordonner la réouverture des débats pour permettre au Crédit foncier de France de produire de produire un nouveau tableau d’amortissement du prêt avec application des intérêts au taux légal et un décompte des sommes trop perçues à restituer aux époux X, avec calcul des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2007 pour les sommes versées avant cette date et, pour les sommes indûment versées après cette date, à compter de la date effective de leur versement ;
Qu’il y a lieu également d’inviter le Crédit foncier de France à préciser les modalités de calcul de son décompte par voie de conclusions ;
Qu’il convient de juger que, pour l’avenir, les époux X devront continuer à amortir le capital augmenté des intérêts au taux légal et devront en outre régler mensuellement les frais et accessoires du prêt et notamment les primes d’assurances ;
SUR LE PRÉJUDICE MORAL
Considérant que tant les époux Y que les époux X n’établissent l’existence du préjudice moral allégué par eux ;
Qu’il convient de les débouter de leur demande en paiement de dommages-intérêts de ce chef ;
SUR LA RESPONSABILITÉ DU CSF
Considérant que les époux Y et les époux X reprochent à la société CRESERFI d’avoir transformé la demande de prêts à taux fixe en offre de prêts à taux variable et d’avoir aligné sa position dans le litige sur celle du Crédit foncier de France ;
Qu’il n’est nullement établi que la société CRESERFI aurait demandé au Crédit foncier de France de présenter aux emprunteurs des contrats de prêt à taux révisable ;
Considérant que les époux Y et les époux X reprochent en outre à la société CRESERFI de ne pas les avoir avertis de la possibilité de recevoir une offre à taux variable et de ses conséquences et de n’avoir pas indiqué que les taux variables étaient inférieurs aux taux de 3,60 % ou 3,90 % proposés et qu’ils étaient à proscrire en période de taux bas et enfin de n’avoir pas précisé la différence entre un taux variable et un taux révisable ;
Considérant que les époux Y et les époux X, qui invoquent la responsabilité de la société CRESERFI, se limitent à solliciter sa condamnation 'in solidum avec le Crédit foncier pour l’ensemble des condamnations’ ;
Mais considérant que la condamnation du Crédit foncier de France consiste en la déchéance des intérêts contractuels et la restitution desdits intérêts en raison du caractère erroné du taux effectif global ;
Qu’il n’est pas apparu que la détermination du taux effectif global soit imputable à la société CRESERFI alors par ailleurs que seul peut être condamné à restitution celui qui a perçu les intérêts ;
Que les époux Y et les époux X n’établissent, pas plus qu’à l’encontre du Crédit foncier de France, l’existence d’un préjudice moral que leur aurait causé la société CRESERFI ;
Qu’ils ne peuvent qu’être déboutés de leur demande ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau :
Dit les époux Y et X recevables en leur demande en constatation de la déchéance du droit du Crédit foncier de France aux intérêts des prêts à eux consentis ;
Prononce la déchéance du droit du Crédit foncier de France de percevoir les intérêts conventionnels au taux nominal dépassant le taux de l’intérêt légal pendant toute la durée de chacun des deux prêts ;
Avant dire droit sur le montant des sommes dues aux emprunteurs, ordonne la réouverture des débats pour permettre au Crédit foncier de France de produire un nouveau tableau d’amortissement du prêt avec application des intérêts au taux légal et un décompte des sommes trop perçues à restituer aux époux Y, avec calcul des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2007 pour les sommes versées avant cette date et, pour les sommes indûment versées après cette date, à compter de la date effective de leur versement ;
Dit que, pour l’avenir, les époux Y et X devront continuer à amortir le capital augmenté des intérêts au taux légal et devront en outre régler mensuellement les frais et accessoires du prêt et notamment les primes d’assurance-groupe ;
Déboute les époux Y et les époux X de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Déboute les époux Y et les époux X de leur demande dirigée contre la société CRESERFI ;
Dit que le Crédit foncier de France devra conclure sur le montant des sommes dues aux emprunteurs avant le 15 juin 2011 ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 7 juillet 2011 à 9 heures 15 ;
Réserve les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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