Confirmation 14 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 14 janv. 2011, n° 07/00887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 07/00887 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 11 septembre 2007, N° 04/02337 |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 07/00887
A
S.C.I. LE CC CD
C/
X
SCPLAGARDE-B
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 JANVIER 2011
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France, en date du 11 Septembre 2007, enregistré sous le n° 04/02337
APPELANTS :
Monsieur AH AN A
XXX
97229 TROIS-ILETS
représenté par Me Danielle MARCELINE de la SELARL MARCELINE & ASSOCIES, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
S.C.I. LE CC CD, pris en la personne de son représentant légal.
XXX
97229 TROIS-ILETS
représentée par Me Danielle MARCELINE de la SELARL MARCELINE & ASSOCIES, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
INTIMES :
Monsieur I X
XXX
97229 TROIS-ILETS
représenté Me Fred-Michel TIRAULT, avocat postulant au barreau de FORT-DE-FRANCE et par Me Florence MARTIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
SCP Z-B
19 rue AB Hugo
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Michel BOCALY, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2010 en audience publique, devant la cour composée de :
Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre,
Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère,
Mme BENJAMIN, conseillère chargée du rapport,
qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 17 Décembre 2010 et de sa prorogation au 14 Janvier
2011.
Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET :
Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 23 juillet 1985, Me Franck B, notaire associé de la SCP Z-B a, au profit de M. AH AN A, établi une notoriété acquisitive et dévolutive portant sur un terrain situé aux Trois Ilets cadastré section XXX lieudit 'Clouettes’ pour une superficie de 12 ha 89 a 60 ca.
M. I X revendique la propriété de ce bien immobilier dont une partie a été revendue par M. A à la société SCI le CC CD, cette vente faisant d’ailleurs l’objet d’un contentieux avec une société EURL CHOUTEAU PROMOTION qui a donné lieu à un arrêt de cette cour du 09 mars 2007.
Par acte d’huissier des 22 et 23 juillet 2004, M. I X a assigné M. AH AN A, la SCI le CC CD et la SCP Z-B, notaires associés, devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France, sur le fondement des articles 544, 2229, 1382 et suivants du code civil.
Par jugement mixte contradictoire, du 11 septembre 2007, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a :
— dit que le terrain objet du litige, revendiqué par le demandeur faisait bien partie de la succession de M. C D, ayant été régulièrement acquis par ce dernier le 17 août 1874,
— déclaré nul l’acte de notoriété établi le 23 juillet 1985, par Me B, notaire associé de la SCP Z-B, en ce qu’il a déclaré Mme M N D AP A, propriétaire de la parcelle litigieuse par prescription trentenaire,
— dit qu’en l’état le tribunal ne pouvait constater que M. I X était le seul et unique héritier du couple D/AU,
— interdit à M. AH A et à la SCI le CC CD d’effectuer tous actes de dispositions et d’administration concernant le terrain indivis, en dehors des conditions requises par l’article 815-3 du code civil,
— ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer contradictoirement sur la recevabilité de l’action du demandeur en dommages et intérêts et à de dernier de justifier de l’identité des héritiers de M. C D ainsi que de son mandat pour les représenter,
— prononcé un sursis un statuer sur les autres demandes et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Le tribunal a retenu, qu’au vu des documents soumis à son appréciation, le terrain revendiqué faisait bien partie de la succession de M. C D ayant été régulièrement acquis par ce dernier le 17 août 1874 et que M. A n’établissait pas l’existence d’actes matériels caractérisant une possession trentenaire, ininterrompue, paisible et non équivoque de la parcelle en cause.
Il a constaté, en outre, que le terrain litigieux était indivis, que M. X n’avait pu justifier être le seul héritier de M. C D. En conséquence ce dernier pouvait exercer seul l’action en revendication qui constitue un acte conservatoire mais que ses actions en responsabilité et en réparation d’un préjudice subi par l’indivision n’étaient pas recevables, celles-ci étant des actes d’administration nécessitant le consentement de tous les indivisaires.
M. AH AN A et la SCI le CC CD ont interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée le 30 octobre 2007.
Par leurs dernières conclusions déposées le 24 septembre 2009, ils sollicitent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a annulé la notoriété prescriptive du 23 juillet 1985.
Les appelants demandent à la cour de dire que M. A, à la suite de sa mère, a occupé le terrain litigieux en qualité de propriétaire et de condamner M. I X à leur payer la somme de 2.000.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice engendré du fait de la procédure et celle de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que cette propriété appartenait entre autres, à M C D et son épouse AS M AU, grands-parents de M. AH A et aux termes d’un partage amiable non écrit entre leurs enfants, a été attribué à Mme M N épouse A, la mère de l’appelant.
Puis ils soutiennent que cette dernière, depuis 1947, et M. AH A ont occupé ce terrain en qualité de propriétaire, y ont réalisé des actes matériels et que les conditions légales de l’usucapion étaient réunies en 1985.
Par ses conclusions déposées le 25 novembre 2009, M. I X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le terrain objet du litige, qu’il revendique faisait bien partie de la succession de M. C D et a déclaré nul l’acte de notoriété établi le 23 juillet 1985 par Me B.
Il sollicite la condamnation in solidum des appelants et de la SCP B-Z au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. I X expose que les époux C et M D, l’épouse AS AU dont il est le petit-fils, étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et qu’aux termes de leur contrat de mariage, le mari a consenti à sa femme une donation des droits immobiliers portant sur le terrain litigieux acquis préalablement à leur union par celui-ci.
A leurs décès, ils ont laissé pour héritiers leurs cinq enfants, dont sa mère, AY-AZ, qui sont ainsi devenus propriétaire indivis de ce terrain.
Il précise qu’il est le fils de l’une des héritières, à savoir AY-AZ et que l’appelant, M. AH-AN A est le fils adoptif de M. AV AW A, époux de l’une d’entre elles, M-Jéromina.
Il estime que les attestations produites par les appelants ne permettent pas d’établir la prescription acquisitive et qu’en outre, certaines d’entre elles sont sujettes à caution.
Enfin, il reproche à la SCP B-Z une absence de recherches permettant de vérifier la véracité des éléments fournis par M. A pour l’établissement de l’acte de notoriété acquisitive.
Par ses conclusions déposées le 10 septembre 2008, la SCP B-Z demande à la cour de constater à titre principal, qu’elle ne saurait être saisie de l’action en dommages et intérêts dirigée à son encontre par M. X et subsidiairement, que ce dernier a abandonné ses demandes.
Elle sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de M. X au paiement de la somme de 3.500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
La SCP B-Z observe qu’il n’a pas encore été statué sur les demandes dirigées contre lui, le tribunal ayant ordonné l’ouverture des débats, prononcé un sursis un statuer et renvoyé l’affaire à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2010.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur l’appel :
Il est de principe que l’existence d’un acte notarié constatant une usucapion ne peut, par lui-même, établir celle-ci et qu’il appartient au juge d’en apprécier la valeur probante quant à l’existence d’actes matériels de nature à caractériser la possession invoquée.
L’ancien article 2229, alors en vigueur, dispose que pour pourvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
La prescription acquisitive suppose donc l’accomplissement d’actes matériels d’usage ou de jouissance de la chose, manifestant l’exercice d’une possession réelle.
En l’espèce, M. A bénéficiaire de l’acte de notoriété de prescription acquisitive du 23 juillet 1985 portant sur le terrain dont la propriété est revendiquée par M. X se prévaut d’une occupation d’abord par sa mère depuis 1947 puis par lui-même et fait état de divers actes matériels, à savoir la construction de maisons en 1967 par sa mère et en 1985 par lui-même, une autorisation de défrichement en 1994, un arrêté de lotir en 1996, la vente d’une partie en 1999.
En cause d’appel, il produit de nouvelles attestations de témoins et des sommations interpellatives.
Les déclarations de Mme H BB BC indiquant sur sommation interpellative du 28 octobre 2009, avoir connu les parents de l’appelant quand elle était enfant, celles de M K-BE F résultant de la sommation interpellative du 22 octobre 2009 et de M. W AA, ne font aucune référence à des actes accomplis par M. AH AN A et sont imprécises sur l’époque de l’occupation par les parents de ce dernier.
Les témoignages identiques de Mme AP AQ H (attestation du 09 mars 2001), M. AD AE (attestation du 07 mars 2001 et Mme BB-BC H (attestation du 09 mars 2000), confirmant l’existence d’un seul abri sur la parcelle C 878 Pagerie construite par M A et exploité que par celui-ci, d’une part ne précisent pas la date de la construction de cet abri et ne corroborent pas les allégations de l’appelant au sujet de la construction des deux maisons en 1967 et 1985.
Il est observé que l’écriture de la deuxième attestation au nom de Mme BB-BC H datée du 29 septembre 2008 est différente de celle sus-visée du 09 mars 2000.
La cour observe que l’écriture des textes des attestations des personnes ci-après nommées est de toute évidence, différente de celle des signataires, à savoir M. G H, E F, Emilien Y, K BK W AA et XXX (écriture identique à celle au nom de M. Y). Ces attestations de témoignages n’étant pas de la main de leur auteur, seront donc écartées des débats.
Il apparaît que les pièces versées aux débats par l’appelant ne permettent pas d’établir l’existence d’actes matériels manifestant l’exercice d’une possession effective pendant trente ans, par Mme M-N D AP A et M. AH A conforme aux prescriptions de l’article 2229 précité.
Tandis que, comme il a été apprécié avec justesse par les premiers juges, M. X a produit des attestations de témoignages circonstanciées qui confirment la non occupation du terrain litigieux par Mme M-N D AP A ainsi que la construction par M. AH A, en 1986, début de sa présence sur ledit terrain, et qui établissent l’existence d’actes d’occupation (élevage, exploitation agricole) par la famille D (M. BG-BB D, M. BG-BH D, Mme O D, Mme Q D, M. AB D, M. K D).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le terrain faisant partie de la succession de M. C D, a annulé, l’acte de notoriété établi au profit de Mme M V AP A et en toutes autres dispositions.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de condamner in solidum M. AH AN A et la SCI le CC CD à payer à M. I X la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par contre, il est équitable de débouter M. I X et la SCP Z-B notaires associés, de leurs demandes à ce titre.
M AH AN A et la SCI le CC CD, succombant en leur recours, supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE in solidum M. AH AN A et la SCI le CC CD à payer à M. I X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. I X de sa demande à l’encontre de la SCP Z-B, notaires associés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes des parties ;
CONDAMNE in solidum M. AH AN A et la SCI le CC CD aux dépens d’appel de M. I X ;
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre, et par Mme DELUGE, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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