Confirmation 22 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 janv. 2013, n° 11/18143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/18143 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de 15e arrondissement de Paris, 21 juillet 2011, N° 1111000437 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 22 JANVIER 2013
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/18143
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juillet 2011 -Tribunal d’Instance de 15e arrondissement de PARIS – RG n° 1111000437
APPELANTE
Madame Z M N X
XXX
XXX
REPRÉSENTÉE PAR Me Nadine CORDEAU , avocat au barreau de PARIS,
toque : B0239
ASSISTEE DE Me Cyril EMANUELLI, avocat au Barreau de PARIS, toque : E334
INTIMÉE
Madame D B C
XXX
XXX
REPRESENTEE PAR la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES (Me Michel GUIZARD) avocats au barreau de PARIS, toque : L0020
ASSISTEE DE Me Julien RIETZMANN , avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substituant Me FOUGERE Andrée, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Geneviève LAMBLING, Présidente
Madame Marie KERMINA, Conseillère
Madame Sabine LEBLANC, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Paule HABAROV
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Geneviève LAMBLING, présidente et par Mme Paule HABAROV, greffier présent lors du prononcé.
Suivant acte sous seing privé du 9 février 2009, se référant aux dispositions du code civil, Mme D B C a donné en location à Mme Z X un appartement, une chambre de service et une cave, situés XXX à Paris (15e arrondissement) pour une durée de deux ans à compter du 1er mars 2009, moyennant un loyer principal initial de 2 884 euros hors charges.
Par acte d’huissier de justice du 27 août 2010, Mme D B C a fait délivrer congé à sa locataire pour le 28 février 2011, terme du bail puis l’a fait assigner, par acte d’huissier de justice du 14 avril 2011devant le tribunal d’instance de Paris (15e arrondissement), essentiellement en expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation.
Le tribunal d’instance, par jugement réputé contradictoire du 21 juillet 2011, Mme Z X n’étant pas comparante, a constaté l’expiration du bail le 28 février 2011, que Mme Z X était occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 1er mars 2011, a ordonné son expulsion en la forme légale et l’a condamnée à payer à Mme D B C une indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2011 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation et la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Appel a été interjeté par Mme Z X le 10 octobre 2011.
Elle demande à la cour, dans ses conclusions signifiées le 10 janvier 2012, infirmant ce jugement, de:
— à titre principal, juger que la convention du 9 février 2009 liant les parties ressort du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989, en conséquence, juger nul et de nul effet le congé délivré le 27 août 2010, par application combinée des articles 2,10 et 15 de cette loi, juger que le bail a été reconduit tacitement jusqu’au 28 février 2015,
— subsidiairement, si la cour retenait le statut de location meublée, dire et juger nul et de nul effet le congé du 27 août 2010 comme contrevenant aux dispositions de l’article L 632-1 du code de la construction et de l’habitation,
— en toute hypothèse, condamner Mme D B C à lui verser une indemnité de procédure de 2 500 euros.
Dans ses écritures signifiées le 9 mars 2012, Mme D B C conclut au débouté, à la confirmation de la décision déférée et sollicite une indemnité de procédure complémentaire de 3 500 euros.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juin 2012.
SUR CE, LA COUR
Considérant que Mme Z X expose, en substance, au soutien de son appel, que la loi du 6 juillet 1989 s’applique de plein droit au bail la liant avec Mme D B C, l’appartement ne constituant pas sa résidence secondaire,
que la tentative de fraude, imposée par la bailleresse, à cette loi d’ordre public, s’évince des termes du contrat qui lui prescrit d’élire domicile dans les lieux loués , tout en précisant que son domicile principal est à Clichy soit à moins de dix kilomètres, ce bail contenant également une 'clause totalement exorbitoire', exonérant la bailleresse du paiement de tous impôts à sa charge et de toutes conséquences d’infiltration d’eau dans les lieux,
qu’elle produit, par ailleurs, pour justifier de la fraude alléguée, deux attestations de MM. Trepos et Y, le premier précisant que c’est sur l’insistance de l’administrateur de biens de Mme D B C que Mme X a accepté de déclarer son adresse à Clichy comme résidence principale, le second avoir entendu une communication téléphonique au cours de laquelle l’administrateur de biens a indiqué à Mme X qu’elle devait déclarer le bien loué en tant que résidence secondaire 'pour une question de formalités lié au statut de propriétaire étranger de la bailleresse',
Mais considérant que Mme Z X est gérante et associée unique de l’Eurl Home Lux, immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 19 février 2007, dont l’une des principales activités est l’acquisition en vue de la revente de tous biens immobiliers dans le cadre d’opérations de marchands de biens,
qu’elle n’ignorait pas l’intention de Mme D B C de vendre l’appartement en cause ainsi que la chambre de service et la cave ,
qu’en effet, il n’est pas discuté qu’elle a visité les lieux après avoir vu sur l’immeuble un panneau annonçant que l’appartement était en vente, Mme D B C établissant par ailleurs avoir donné mandat exclusif à cette fin à MM. Langlois, administrateurs de biens, au prix de 1 500 000 euros net vendeur, mandat valable un an à compter du 1er novembre 2007, renouvelable ensuite par tacite reconduction pour une nouvelle durée d’un an soit jusqu’au 1er novembre 2009,
qu’elle a proposé le 20 novembre 2009 d’acquérir ce bien au prix de
800 000 euros, somme à laquelle s’ajoutaient les loyers déjà versés et ceux à venir jusqu’à la signature de l’acte, cette offre ayant été refusée le 14 décembre suivant,
que c’est dans ce contexte de bien mis en vente par la bailleresse et de projet d’acquisition de ce bien par Mme Z X, que le contrat de bail a été signé,
qu’en sa qualité de professionnel de l’immobilier, Mme Z X ne peut utilement prétendre avoir été contrainte par le mandataire de la bailleresse de préciser que l’appartement était à usage de résidence secondaire, les attestations produites émanant soit de son ancien compagnon soit d’un tiers qui affirme avoir témoin d’une communication téléphonique reçue par l’appelante, n’emportant pas la conviction de la cour,
que Mme B C fait par ailleurs observer que la caution bancaire que Mme X lui a remise, en date du 24 avril 2009, mentionne que celle-ci est domiciliée XXX à XXX) alors qu’elle avait emménagé XXX le 1er mars précédent,
que c’est ainsi en toute connaissance de cause que les parties sont convenues de ne pas soumettre le bail, d’une durée de deux ans à compter du 1er mars 2009, aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 en convenant de ce qu’il s’agissait pour Mme X d’une résidence secondaire,
qu’il s’ensuit que l’appelante sera déboutée de sa demande principale tendant à voir dire que le bail est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et, en conséquence, annuler le congé délivré le 27 août 2010 qui ne se réfère pas à cette loi mais rappelle que conformément à la convention liant les parties, le bail prendra fin le 28 février 2011, les lieux devant être libérés à cette date,
Considérant que Mme Z X sera également déboutée de sa demande subsidiaire 'pour le cas où la cour retiendrait le statut de location meublée’ dès lors qu’il résulte expressément du bail (page 2) que celui-ci prendrait effet le 1er mars 2009 'sous réserve de déménagement des meubles garnissant actuellement l’appartement', qu’elle ne discute par s’être installée dans les lieux dès cette date et ne rapporte pas la preuve de ce que ce déménagement n’avait pas été effectué,
Considérant qu’il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions,
Considérant qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme D B C à concurrence de la somme complémentaire de 2 000 euros,
que les dépens d’appel seront supportés par Mme Z X;
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Mme Z X à payer à Mme D B C la somme complémentaire de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme Z X de sa demande d’indemnité de procédure,
Condamne Mme Z X aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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