Confirmation 12 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 12 nov. 2015, n° 14/02497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/02497 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 10 avril 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL GRAPHIRHIN |
Texte intégral
FH/IK
MINUTE N° 1318/15
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 12 Novembre 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 14/02497
Décision déférée à la Cour : 10 Avril 2014 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur A X
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me Jean-Jacques DIEUDONNE, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
SARL Y, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Christian MULLER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme HAEGEL, Président de chambre,
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller,
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HAEGEL, Président de chambre,
— signé par Mme HAEGEL, Président de chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Monsieur A X a été engagé à compter du 2 octobre 2000 en qualité de maquettiste infographiste pour une durée de trois mois par la société SLIM aux droits de laquelle intervient actuellement la SARL Graphirin.
La relation contractuelle entre les parties s’est poursuivie par la conclusion, 29 décembre 2000, d’un contrat de travail à temps complet à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2001, toujours en qualité de maquettiste infographiste.
Par un écrit daté du 16 avril 2013, l’employeur a autorisé le salarié à quitter son poste de travail ce même jour, cet écrit précisant que son salaire lui sera maintenu jusqu’au 25 avril à 14 heures.
Par lettre datée du 17 avril 2013, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour cause économique.
Monsieur A X a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui était proposé.
Le 1er août 2013, Monsieur A X a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar d’une demande tendant principalement à voir dire que son licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse, contestant le motif économique et faisant valoir l’absence de recherches de reclassement, il réclamait la somme de 28'234,92 euros à titre de dommages et intérêts et enjoignait la défenderesse à justifier du calcul de l’indemnité de licenciement.
Par jugement rendu le 10 avril 2014, le conseil de prud’hommes a considéré que le caractère économique du licenciement était valable et que le salarié avait été parfaitement informé de l’absence de reclassement possible au sein de la société par les termes de la lettre de convocation à l’entretien préalable.
Il a, en conséquence, débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration, postée le 9 mai 2014, Monsieur A X a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 12 avril 2014.
Par ses conclusions reçues le 19 novembre 2014, oralement soutenues à l’audience, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— condamner la société GRAPHIRIN à lui payer la somme de 28'234,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, respectivement pour non-respect des critères d’ordre des licenciements,
— condamner la société GRAPHIRIN à lui payer un montant de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
— la condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers frais et dépens de la procédure.
À l’appui de son appel, le salarié fait valoir principalement l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et il indique que :
— l’employeur ne lui a adressé aucune lettre de licenciement, s’en remettant manifestement la motivation de la notice d’information du 26 avril 2013,
— or cette lettre d’information n’explique en rien pourquoi les importantes difficultés économiques invoquées mettraient la société dans l’obligation d’envisager la suppression du poste d’infographiste,
— cette absence de motivation rend son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— il fait valoir au surplus que l’employeur ne justifie pas de la suppression de son poste d’infographiste ni de son caractère nécessaire alors que cette fonction était essentielle pour la production de l’entreprise,
— Il prétend en outre que le motif économique allégué dissimule un licenciement pour motif personnel déguisé ainsi qu’en atteste le fait qu’il s’est vu enjoindre, en même temps qu’on l’informait de sa convocation à l’entretien préalable à un licenciement, de quitter immédiatement son poste de travail.
Il précise qu’il était le dernier salarié à avoir appartenu à l’ancienne équipe issue de SLIM DIFFUSION.
Enfin, il soutient que :
— aucun ordre de licenciement n’a été respecté alors que la société employait deux infographistes,
— il n’a été justifié d’aucune recherche de reclassement.
En réplique et par ses conclusion reçues le 2 février 2015, oralement soutenues à l’audience, la SARL GRAPHIRIN demande à voir :
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner l’appelant à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur fait quant à lui valoir pour l’essentiel que :
— Monsieur X ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle lors de l’entretien préalable au licenciement intervenu le 26 avril 2013, le contrat a été rompu d’un commun accord,
— dès lors, il n’avait pas à adresser une lettre de licenciement au salarié,
— la lettre d’accompagnement du 26 avril 2013 relate parfaitement les difficultés économiques de la société et les conséquences qui en découlent sur le poste de Monsieur X, elle est ainsi parfaitement motivée,
— le poste d’infographiste de Monsieur X a effectivement été supprimé,
— s’agissant du choix de la suppression de son poste, il n’appartient pas à la juridiction de s’immiscer dans la gestion de l’entreprise,
— les critères de licenciement ont été correctement mis en 'uvre puisque la seconde infographiste, Madame Z avait 14 années d’ancienneté contre 12 pour Monsieur X, qu’elle était plus âgée et que ses charges de famille étaient plus importantes,
— en outre elle était plus polyvalente que l’appelant,
— le salarié n’a pas été destinataire d’une offre de reclassement parce qu’en raison de l’effectif de l’entreprise et de ses difficultés économiques il n’était pas possible de le reclasser à l’intérieur de l’entreprise, aucun poste susceptible de convenir à Monsieur X n’étant vacant,
— cette absence de possibilité de reclassement aurait été mentionnée dans une lettre de licenciement si le salarié n’avait pas opté pour le CSP,
— la démarche du salarié s’analyse en un véritable acharnement contre elle et il devra être débouté de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Il est expressément renvoyé aux pièces de la procédure et aux écritures sus-visées des parties pour un exposé complet des prétentions émises et des moyens invoqués.
SUR CE, LA COUR,
Monsieur A X a adhéré à la Convention de sécurisation professionnelle que lui avait proposée son employeur.
L’adhésion du salarié à une convention de sécurisation professionnelle est une modalité du licenciement économique.
Ainsi, en vertu des articles L 1233 ' 15 et L 1233 ' 16 du code du travail, la rupture doit être motivée par un motif économique et cette obligation s’impose quelle que soit la nature de l’entreprise en cause et la connaissance que le salarié pouvait avoir de la situation économique.
L’employeur doit énoncer le motif économique soit dans le document écrit d’information sur la convention de sécurisation professionnelle remise obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L 1233 ' 15 et L 1233 ' 39 du code du travail.
Lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation, par le salarié de la proposition de convention, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation.
En l’espèce, le salarié produit, outre la lettre recommandée datée du 17 avril 2013 qui le convoque à un entretien préalable en vue de son licenciement pour cause économique et lui indique qu’au cours de cet entretien, il lui sera proposé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle, la lettre d’accompagnement du dossier d’information relatif à ce contrat de sécurisation professionnelle.
Celle-ci mentionne que la société rencontre les difficultés économiques suivantes :
— Une trésorerie catastrophique avec un découvert de plus de 70'000 €,
— un carnet de commandes et un niveau d’activité très faible et qui au regard des charges de l’entreprise s’avère largement insuffisant pour maintenir votre poste,
— une insuffisance du chiffre d’affaires qui est en baisse sensible sur les premiers mois de l’année 2013 entraînant un déficit de plus de 7700€.
Elle précise que ces importantes difficultés économiques mettent la société dans l’obligation d’envisager la suppression de son poste d’infographiste.
Il s’ensuit que cette notice, qui invoque des difficultés de trésorerie, une insuffisance de commandes, un déficit budgétaire et se réfère ainsi à des éléments précis et en tout état de cause matériellement vérifiables, et qui relie expressément la suppression du poste du salarié à ces éléments, répond à l’exigence légale de motivation de réorganisation nécessaire invoquée par l’employeur.
S’il est admis, ainsi que l’ont à juste titre rappelé les premiers juges, que le juge n’a pas le pouvoir de contrôler le choix effectué par l’employeur entre les solutions possibles, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer dans ce débat, il doit néanmoins vérifier la réalité du motif imposant cette réorganisation.
La cour relève que l’employeur justifie, par la production des bilans simplifiés de la société, des difficultés économiques rencontrées puisqu’il découle de leur lecture que la société présentait un résultat déficitaire depuis l’année 2011, qui s’est poursuivi en 2012, à hauteur de 7207 € et de 11'434 € au 30 juin 2013.
Il produit également un tableau d’activité pour le début de l’année 2013, qui n’est pas utilement contesté, et qui fait état, à la date du mois de mai 2013, d’une marge brute cumulée négative de 7369 €.
Il en résulte que la suppression d’un des deux postes d’infographiste, qui a été effective puisque le registre du personnel démontre que l’appelant n’a pas été remplacé et qu’un nouvel infographiste n’a été embauché, en contrat à durée indéterminée, qu’à compter du 1er décembre 2014 et à la suite du départ de l’autre infographiste, Madame E Z, s’inscrit non dans la volonté aucunement démontrée de l’employeur de se débarrasser des anciens salariés de la société SLIM mais dans le cadre de la réorganisation de l’entreprise rendue nécessaire pour la sauvegarde de sa compétitivité de sorte que le licenciement de Monsieur A X a bien une cause économique et réelle.
Il sera ajouté que le fait d’avoir dispensé le salarié de travail dès la remise de la lettre de convocation à un entretien préalable ne permet pas de considérer que le motif économique allégué dissimulerait un licenciement pour motif personnel déguisé alors au surplus que contrairement ce que soutient l’appelant, l’employeur justifie avoir respecté l’ordre de licenciement puisque la seconde infographiste, Madame Z avait plus d’ancienneté, était plus âgée et avait des charges de famille plus lourdes.
Monsieur A X invoque en dernier lieu et ainsi que l’adhésion au contrat de sécurité professionnelle lui en laisse la possibilité, le non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
La cour rappelle qu’à la suite de la démission du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, il n’y a pas eu notification, au salarié, d’une lettre de licenciement.
Elle relève néanmoins que la lettre de convocation à l’entretien préalable mentionne que l’employeur a procédé à une recherche active et individualisée de reclassement dans l’entreprise mais qu’aucune solution alternative n’a été trouvée.
Par ailleurs, l’employeur justifie suffisamment, par les éléments financiers déjà visés et le registre du personnel, qu’en raison de la petite taille de la société puisque, outre l’appelant et le gérant de la société, celle-ci n’employait que six salariés à savoir, la seconde infographiste, une personne polyvalente, deux imprimeurs et deux secrétaires à temps partiel, et de ses difficultés économiques, il n’était pas possible de proposer à Monsieur X un autre poste dans l’entreprise.
Il suit de l’ensemble de ces développements que la rupture du contrat de travail de Monsieur A X est justifiée par une cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en requalification du licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’appelant sollicite subsidiairement des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Mais dans la mesure où l’employeur a explicité les motifs qui l’ont conduit à envisager la suppression du poste du salarié, ainsi qu’à le dispenser immédiatement de travail et que ce dernier ne justifie en outre en rien avoir été menacé d’être expulsé manu militari ainsi qu’il le prétend, il ne peut être considéré que son licenciement ait un caractère brutal et vexatoire.
Monsieur A X sera ainsi également débouté de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Il appartient à Monsieur A X, qui succombe en son appel, de supporter les entiers dépens de la procédure.
Mais l’équité ne commande pas, en l’espèce, de faire application, à son encontre, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur A X de sa demande en dommages et intérêts au titre d’un licenciement vexatoire ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur A X aux dépens d’instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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