Infirmation partielle 18 juillet 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18 juil. 2013, n° 11/07902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/07902 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 18 février 2011, N° 2010F472 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CMA - CGM c/ Société ETHIOPIAN SHIPPING LINES S.C, SOCIETE MARITIME INTERNATIONALE, SAS TURNER |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUILLET 2013
N° 2013/ 267
Rôle N° 11/07902
C/
SAS TURNER
Société ETHIOPIAN Y Z S.C.
Grosse délivrée
le :
à :
BADIE
MAYNARD
MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 18 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2010F472.
APPELANTE
dont le siège social est sis XXX
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats postulants au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL – TOUBOUL avoué, précédemment constituée
plaidant par Me André JEBRAYEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marion MENICUCCI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SAS TURNER,
dont le siège social est sis XXX – XXX
représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats postulants au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Helen MC LEAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Société ETHIOPIAN Y Z S.C. dont le XXX, XXX, mais domiciliée chez son Agent à MARSEILLE,
dont le siège social est sis C/O SOCIETE MARITIME INTERNATIONALE – XXX
représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats postulants au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Herve TASSY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame AUBRY CAMOIN, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2013,
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suite à une commande de la société BALE située en Ethiopie, la SOCIETE TURNER dont le siège social est à Annnonay a fait expédier à Djibouti, deux machines et une palette de pièces diverses d’une valeur de 75 000 euros et a eu recours pour ce faire aux services de la SOCIETE TRANSCAUSSE.
Suivant une directive des autorités éthiopiennes, tous les biens importés doivent être payés sur une base FOB et doivent être transportés par les navires de la SOCIETE ETHIOPIAN Y Z S.C
En conséquence, la vente a été faite aux conditions FOB, les frais étant à la charge de l’acheteur à partir du moment où la marchandise est à bord, notamment les frais de fret maritime.
Par ailleurs, le transport maritime de Fos Sur Mer à Djibouti a été confié par l’acheteur à la SOCIETE ETHIOPIAN Y Z S.C , société d’état ayant le monopole de l’importation des marchandises sur le territoire éthiopien, laquelle a émis le 20 juillet 2008 à Marseille un connaissement à l’ordre de la COMMERCIAL BANK OF ETHIOPIA mentionnant comme chargeur la SOCIETE TURNER et comme notify party la SOCIETE BALE.
La SOCIETE ETHIOPIAN Y Z S.C n’ayant pas de ligne desservant Marseille, le transport maritime effectif du conteneur TGHU 4937732 contenant la marchandise a été assuré sur le navire ROSSINI par la SOCIETE CMA CGM qui a émis le 20 juillet 2008 à Marseille un connaissement mentionnant comme chargeur la SOCIETE TURNER, comme destinataire la SOCIETE ETHIOPIAN Y Z S.C et comme notify party la SOCIETE BALE.
Par courrier électronique du 17 septembre 2008, la société CMA CGM a avisé la SOCIETE ETHIOPIAN Y Z S.C du déchargement du conteneur à la même date.
La SOCIETE BALE s’est montrée défaillante tant dans le paiement de la marchandise que dans le paiement des frais notamment de fret.
La SOCIETE ETHIOPIAN Y Z S.C n’a pas réceptionné le conteneur qui a été vendu aux enchères par les autorités éthiopiennes en avril 2009 en conséquence de quoi la demande de rapatriement du conteneur formée à partir de mai 2009 par la SOCIETE TURNER à la SOCIETE TRANSCAUSSE n’a pu aboutir.
Par acte du 26 novembre 2009, la SOCIETE TURNER a fait assigner la SOCIETE ETHIOPIAN Y Z S.C et la société CMA CGM devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE aux fin de voir prononcer leur condamnation conjointe et solidaire à lui payer la somme de 75 000 euros en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ce avec capitalisation, ainsi que la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Par actes des 9 et 15 février 2010, la société CMA CGM a dénoncé l’assignation à la SOCIETE ETHIOPIAN Y Z S.C et l’a assignée aux fins qu’elle soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle qui serait prononcée à son encontre, et condamnée à lui payer la somme de 2 990 USD sauf à parfaire correspondant aux surestaries et la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Par conclusions déposées le 23 février au greffe du Tribunal de Commerce, la SOCIETE X Y Z S.C a formé un appel en garantie à l’encontre de la SOCIETE CMA CGM.
Par jugement contradictoire du 18 février 2011, le Tribunal de Commerce a :
— ordonné la jonction des instances,
— déclaré recevable l’action de la SOCIETE TURNER,
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société CMA CGM,
— condamné solidairement la SOCIETE ETHIOPIAN Y Z S.C et la société CMA CGM à payer à la SOCIETE TURNER la somme de 75 000 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— débouté la société CMA CGM et la SOCIETE ETHIOPIAN Y Z S.C de leurs demandes réciproques de garantie,
— débouté la société CMA CGM de sa demande en paiement de surestaries formée à l’encontre de la SOCIETE ETHIOPIAN Y Z S.C,
— condamné conjointement la société CMA CGM et la SOCIETE ETHIOPIAN Y Z S.C à payer à la SOCIETE TURNER la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné conjointement et solidairement la société CMA CGM et la SOCIETE ETHIOPIAN Y Z S.C aux dépens.
Par déclaration au greffe de la Cour du 2 mai 2011, la société CMA CGM a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 14 décembre 2012, la société CMA CGM demande à la Cour de :
A titre principal
— constater que l’action de la SOCIETE TURNER est prescrite par application de la Convention de Bruxelles de 1924 amendée en son article 3§6,
— débouter la SOCIETE TURNER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SOCIETE TURNER à lui restituer la somme de 79 987,71 euros,
A titre subsidiaire
— dire que la responsabilité de la société CMA CGM a cessé lors de la livraison sous palan du conteneur le 17 septembre 2008,
— dire que la société CMA CGM prouve avoir livré le conteneur litigieux au port de Djibouti à la SOCIETE ETHIOPIAN Y Z S.C le 17 septembre 2008,
— mettre hors de cause la société CMA CGM,
— dire et juger la SOCIETE ETHIOPIAN Y Z S.C responsable de la livraison au destinataire,
Plus subsidiairement
— dire que la société CMA CGM bénéficie des cas exceptés de l’article 4.2 (i) et (q) de la convention de Bruxelles,
— exonérer la société CMA CGM de toute responsabilité,
Encore plus subsidiairement, vu l’article 4§5 de la convention de Bruxelles amendée
— dire que la société CMA CGM n’a commis aucune faute personnelle inexcusable,
— dire que la société CMA CGM bénéficie de la limitation de responsabilité,
— limiter une éventuelle indemnité à la somme de 28 130 euros
En tout état de cause, si la Cour retenait la responsabilité du transporteur
— condamner le transporteur SOCIETE ETHIOPIAN Y Z S.C à indemniser la SOCIETE TURNER
A titre infiniment subsidiaire, vu l’appel en garantie formé par la société CMA CGM
à l’encontre de la SOCIETE ETHIOPIAN Y Z S.C
— condamner la SOCIETE ETHIOPIAN Y Z S.C à relever la société CMA CGM de toute condamnation éventuelle qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires,
— rejeter les conclusion d’appel en garantie de la SOCIETE ETHIOPIAN Y Z S.C à l’encontre de la société CMA CGM comme prescrites sinon infondées,
En tout état de cause
— condamner la SOCIETE TURNER à restituer à la société CMA CGM la somme de 79 987,71 euros réglée en exécution du jugement,
— condamner la SOCIETE TURNER à payer à la société CMA CGM la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner tout succombant à payer à la société CMA CGM la somme de 7 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, ceux d’appel avec distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 19 décembre 2012, la SOCIETE ETHIOPIAN Y Z S.C demande à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris,
A titre principal
— déclarer prescrite l’action de la SOCIETE TURNER
A titre subsidiaire
— mettre hors de cause la SOCIETE ETHIOPIAN Y Z S.C,
— à tout le moins, dire que la SOCIETE ETHIOPIAN Y Z S.C est exonérée de toute responsabilité,
A titre très subsidiaire
— limiter la responsabilité de la SOCIETE ETHIOPIAN Y Z S.C à la somme de 28 130 euros et condamner la société CMA CGM à la relever et garantir en totalité,
— débouter la société CMA CGM de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause
— condamner tout succombant à payer à la SOCIETE ETHIOPIAN Y Z S.C la somme de 10 000 euro par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens ceux d’appel avec distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 19 décembre 2012, la SAS TURNER demande à la Cour au visa de la convention de Bruxelles amendée, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ajoutant
— condamner conjointement et solidairement la société CMA CGM et la SOCIETE ETHIOPIAN Y Z S.C à lui verser la somme de 12 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens, ceux d’appel avec distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la prescription
La SOCIETE CMA CGM soutient que l’action de la SOCIETE TURNER initiée par acte du 26 novembre 2009 est prescrite par application de l’article 3§6 de la Convention de Bruxelles dès lors qu’une clause de livraison sous palan figure au connaissement et qu’elle a avisé le destinataire la SOCIETE ETHIOPIAN Y Z S.C du déchargement /livraison sur quai du conteneur le 17 septembre 2008 par un courrier électronique de la même date.
La SOCIETE ETHIOPIAN Y Z S.C conclut à la prescription de l’action 'S’il est considéré que la livraison a eu lieu au déchargement du navire le 17 septembre 2008".
La société TURNER conclut à l’absence de prescription en faisant valoir :
— que la SOCIETE CMA CGM ne rapporte pas la preuve de la livraison qui est matérialisée par l’enlèvement de la marchandise par le destinataire,
— que la SOCIETE ETHIOPIAN Y Z S.C et la SOCIETE CMA CGM ont accepté à sa demande de rapatrier le conteneur, que la concluante est en possession des connaissements originaux et donc habilitée à obtenir la livraison du conteneur au plus tôt en juin 2009, que le rapatriement du conteneur aux fins de livraison à la concluante résulte d’un nouvel accord contractuel et que le délai pour agir n’a pu expirer avant juin 2010,
— que la clause sous palan dont se prévaut la SOCIETE CMA CGM doit avoir été connue et acceptée par le chargeur, alors qu’en l’espèce la concluante n’a eu connaissance du connaissement émis par la SOCIETE CMA CGM qu’en septembre 2009,
— que les conditions de la livraison sous palan, soit la réception matérielle et la réception effectuée par un représentant du destinataire, ne sont pas réunies,
— que le conteneur n’a été livré ni à la SOCIETE ETHIOPIAN Y Z S.C ni à la société BALE ou son représentant dans les conditions prévues par l’article 3.6 de la Convention de Bruxelles, et que le conteneur est resté sous la garde la SOCIETE CMA CGM laquelle a d’ailleurs réclamé le remboursement des frais de stationnement et d’immobilisation de l’unité au port de Djibouti
*
Aux termes de l’article 3.6 de la Convention de Bruxelles amendée :
'Le transporteur et le navire seront déchargés de toute responsabilité pour pertes ou dommages, à moins qu’une action ne soit intentée dans l’année de la délivrance des marchandises ou de la date à laquelle elles eussent dû être délivrées.'
La livraison de la marchandise se définit comme l’opération par laquelle le transporteur remet matériellement la marchandise à l’ayant-droit, celui-ci étant en mesure d’en prendre possession, de vérifier son état et, le cas échéant, de prendre toutes réserves utiles.
La clause sous palan prévoit que la responsabilité du transporteur cesse dès que la marchandise touche le quai sous réserve que la marchandise ait été effectivement remise ou à tout le moins offerte au destinataire sous le palan du navire afin de le mettre en mesure de contrôler celle-ci.
En l’espèce, la SOCIETE TURNER n’est pas fondée à soutenir qu’un second contrat de transport a succédé au premier dès lors que ce n’est que par courrier électronique du 2 mai 2009 que la SOCIETE TURNER a demandé à la SOCIETE TRANSCAUSSE de procéder au rapatriement du conteneur alors que le conteneur à cette date avait d’ores et déjà été vendu aux enchères au cours du mois d’avril 2009 après que les autorités portuaires aient prévenu les agents maritimes et les divers opérateurs par courrier électronique du 7 avril 2009.
La clause par laquelle le chargeur et le transporteur maritime conviennent du moment de la livraison par une clause de livraison sous palan figurant sur le connaissement est une stipulation qui concerne l’économie du contrat de transport en précisant, sans déroger à une règle générale, l’étendue des obligations du transporteur.
Cette clause sous palan dont la SOCIETE TURNER ne conteste pas qu’elle figure aux deux connaissements qui ne sont pas signés, est opposable au chargeur sous réserve de son acceptation expresse ou tacite.
Il est acquis que la SOCIETE TURNER a eu recours aux services de la SOCIETE TRANSCAUSSE soit en qualité de transitaire soit en qualité de commissionnaire pour procéder à l’expédition de la marchandise et il n’est pas démontré qu’elle ait été en relation d’affaires suivie avec les deux transporteurs en cause.
La SOCIETE CMA CGM et la SOCIETE X Y Z S.C ne rapportent pas en conséquence la preuve que la SOCIETE TURNER aurait dû ou aurait pu avoir connaissance de la clause sous palan et de ses implications.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que la SOCIETE ETHIOPIAN Y Z S.C ait été mise en mesure de prendre possession de la marchandise et d’en assurer le contrôle.
Les transporteurs maritimes ne sont en conséquence pas fondés à opposer à la SOCIETE TURNER la clause sous palan et le délai de prescription ne commence à courir en l’espèce qu’ à compter de la remise matérielle de la marchandise à l’ayant droit.
La marchandise n’ayant jamais été livrée et ayant été délaissée sur le quai, le délai de prescription n’a pas commencé à courir.
Les SOCIETE CMA CGM et ETHIOPIAN Y Z S.C ne sont en conséquence pas fondées à soutenir que l’action de la SOCIETE TURNER est prescrite et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2 – Sur la responsabilité de la SOCIETE CMA CGM et de la SOCIETE ETHIOPIAN Y Z S.C à l’égard du chargeur
La SOCIETE CMA CGM expose que sa responsabilité a pris fin lors du déchargement de la marchandise sous palan le 17 août 2008, dont elle a avisé la SOCIETE ETHIOPIAN Y Z S.C le même jour par courrier électronique, que la responsabilité du conteneur est passé à cette dernière et qu’un éventuel avis d’arrivé au notify serait resté sans effet dès lors que la société BALE est insolvable.
Subsidiairement elle se prévaut d’une part de la faute du chargeur qui s’est exposé à une défaillance de son acheteur en n’optant pas pour un crédit documentaire dans un pays à risque, qui a attendu 8 mois pour alerter la SOCIETE TRANSCAUSSE, qui a omis d’assigner le commissionnaire de transport lequel avait une obligation de conseil à l’égard de son client concernant les transports vers l’Ethiopie, d’autre part les conditions particulières régnant au port de djibouti une fois la marchandise débarquée.
La SOCIETE X Y Z S.C soutient :
— qu’elle n’a jamais reçu la marchandise contrairement aux énonciations du connaissement émis par elle et qu’elle ne peut donc être déclarée responsable de leur non livraison ou de leur disparition,
— que le connaissement émis par elle prévoit qu’elle ne peut encourir aucune responsabilité après le déchargement,
— qu’elle n’a selon le connaissement aucune obligation d’aviser le destinataire de l’arrivée de la marchandise et qu’il appartient au chargeur de vérifier que la marchandise a été réceptionnée,
— que la défaillance de l’acheteur a été la cause de l’impossibilité de procéder à la livraison et constitue dans le cadre du contrat de transport un fait non imputable au transporteur qui a été mis dans l’impossibilité d’exécuter son obligation finale par application de l’article 4 q de la convention de Bruxelles,
— que la SOCIETE TURNER a pris le risque inconsidéré d’expédier le conteneur sans être garanti du paiement par un crédit documentaire irrévocable, de sorte que la marchandise n’a pas été retirée et que les autorités portuaires sont intervenues, faute aggravée par le fait que le chargeur et la société TRANSCAUSSE ne s’en sont pas préoccupés pendant huit mois,
— la concluante n’est pas un commissionnaire de transport mais un transporteur maritime et n’avait pas l’obligation de renseigner la SOCIETE TURNER de la réglementation relative aux marchandises à Djibouti.
La SOCIETE TURNER fait valoir que la clause sous palan n’est pas applicable à son égard et qu’en l’absence de livraison, le conteneur est resté sous la garde juridique de la SOCIETE CMA CGM laquelle a réclamé le remboursement des frais de stationnement de l’unité au port de Djibouti.
Elle conclut à l’absence de faute du chargeur en faisant observer que le préjudice ne résulte pas du non paiement de la marchandise par le réceptionnaire mais de la disparition du conteneur transporté sous connaissement CMA CGM et X Y Z S.C, et que le transporteur ne peut ajouter à la Convention de Bruxelles amendée des cas exceptés inexistants.
Elle ajoute que la SOCIETE CMA CGM ne justifie pas d’une quelconque mise en demeure d’avoir à prendre livraison du conteneur, et que les transporteurs n’ont pas été à même de respecter leur engagement de rapatrier le conteneur qui avait disparu.
*
Selon les articles 3 et 4 de la convention de Bruxelles amendée, le transporteur maritime est responsable de plein droit de la marchandise jusqu’à sa délivrance sauf cas excepté dont la preuve lui incombe.
Selon l’article 4.2.i et q de la Convention de Bruxelles amendée :
'Ni le transporteur ni le navire ne seront responsables pour perte ou dommage résultant ou provenant :
i)d’un acte ou d’une omission du chargeur ou propriétaire des marchandises, de son agent ou représentant,
q)de toute autre cause ne provenant pas du fait ou de la faute du transporteur ou du fait ou de la faute des agents ou préposés du transporteur, mais le fardeau de la preuve incombera à la personne réclamant le bénéfice de cette exception et il lui appartiendra de montrer que ni la faute personnelle, ni le fait du transporteur, ni la faute ou le fait des agents ou préposés du transporteur n’ont contribué à la perte ou au dommage.'
La SOCIETE BALE, dans le cadre de la vente FOB conclue avec la SOCIETE TURNER , a confié le transport de la marchandise à la SOCIETE ETHIOPIAN Y Z S.C qui est une entreprise d’état ayant le monopole des importations en Ethiopie, laquelle a elle même confié le transport à la SOCIETE CMA CGM, et deux connaissements ont été émis le 20 juillet 2008, l’un par la SOCIETE ETHIOPIAN Y Z S.C et l’autre par la SOCIETE CMA CGM.
Les deux transporteurs sont en conséquence solidairement responsables de la marchandise jusqu’à sa délivrance.
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, la clause sous palan n’est pas opposable au chargeur et il est acquis que la marchandise n’a pas été livrée et est restée sur le quai jusqu’à sa vente aux enchères à la fin du mois d’avril 2009 sans qu’aucune diligence ne soit effectuée par l’un ou l’autre des transporteurs.
Les transporteurs ne sont pas fondés à se prévaloir de la faute du chargeur au regard de l’article 4.2.i de la Convention de Bruxelles amendée qui concerne les soins à apporter à la marchandise et non le contrat de vente ou les relations du chargeur avec le commissionnaire ou le transitaire.
En l’absence de clause valable et expresse du connaissement de dispense de notification de la date d’arrivée des marchandises, les transporteurs ne sont pas fondés à reprocher à la SOCIETE TURNER de ne pas s’en être préoccupé en temps utile.
Par ailleurs, la SOCIETE CMA CGM n’est pas fondée à invoquer le mode particulier de fonctionnement du port de Djibouti pour s’exonérer de sa responsabilité dès lors que la vente des marchandises non réclamées au terme d’un certain délai existe dans de nombreux états, et ne constitue pas une spécificité de Djibouti.
En outre, aucun des deux transporteurs n’a sommé le chargeur de retirer la marchandise en l’état de la carence du destinataire final, la SOCIETE BALE.
La responsabilité de plein droit de la SOCIETE CMA CGM et de la SOCIETE ETHIOPIAN Y Z S.C est en conséquence engagée de manière conjointe et solidaire à l’égard de la SOCIETE TURNER.
3 – Sur la limitation de responsabilité
Aux termes de l’article 4.5.e de la Convention de Bruxelles amendée :
'Ni le transporteur, ni le navire n’auront le droit de bénéficier de la limitation de responsabilité établie par ce paragraphe s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur qui a eu lieu, soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résulterait probablement.'
La vente des marchandises délaissées au bout d’un certain nombre de mois est une pratique commune à tous les ports, et n’est pas spécifique à Djibouti.
L’agent de la SOCIETE CMA CGM à Djibouti et la SOCIETE ETHIOPIAN Y Z S.C qui avaient nécessairement conscience que le délaissement du conteneur sur le quai en l’absence de livraison au destinataire final la SOCIETE BALE entraînerait de façon certaine un dommage, en l’occurrence la vente aux enchères de la marchandise, se sont abstenus de toute diligence à l’égard du chargeur pour l’avertir de ce risque prévisible.
Ce n’est qu’à partir du mois de mai, lorsque la SOCIETE TURNER a demandé le rapatriement du conteneur, que l’agent de la SOCIETE CMA CGM a effectué diverses recherches pour localiser le conteneur alors par ailleurs que les agents maritimes et les transporteurs avaient été avisés dès le 7 avril 2009 par un courrier électronique des autorités portuaires que ce conteneur serait vendu aux enchères à la fin du mois s’il n’était pas réclamé sans que l’information ne soit répercutée au chargeur.
Cette omission constitue une faute inexcusable qui exclut le bénéfice de la limitation de responsabilité au profit des transporteurs.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé de ce chef.
4 – Sur la prescription de l’appel en garantie de la SOCIETE CMA CGM par la SOCIETE ETHIOPIAN Y Z S.C
La SOCIETE CMA CGM soutient :
— que la remise de conclusions au greffe contenant appel en garantie ne peut être assimilé à un acte interruptif de prescription, seule l’assignation à partie étant interruptive de prescription,
— que le délai de l’action récursoire de trois mois expirant le 26 février 2010, l’appel en garantie formé par la SOCIETE ETHIOPIAN Y Z S.C par voie de conclusions du 23 février 2010 est prescrit.
La SOCIETE ETHIOPIAN Y Z S.C répond :
— que l’article L 5422-18 du code des transports auquel renvoie l’article 3§6 de la Convention de Bruxelles ne prévoit aucune règle de fond ou de forme concernant l’action récursoire ouverte pendant trois mois à compter de l’exercice de l’action,
— qu’un appel en garantie est une demande incidente qui par application de l’article 68 du code de procédure civile est formée de la même manière que sont présentés les moyens de défense, soit par conclusions.
*
Un défendeur peut agir en garantie contre un co-défendeur par voie de conclusions lorsque cette action est la suite et la conséquence de la demande principale.
Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Les conclusions contenant appel en garantie du co-défendeur déposées au greffe interrompent la prescription dès lors que le concluanta comparu ou a été représenté à l’audience.
Les conclusions contenant appel en garantie de la SOCIETE CMA CGM déposées par la SOCIETE ETHIOPIAN Y Z S.C le 23 février 2010 au greffe du Tribunal de Commerce ont en conséquence interrompu le délai de prescription de l’action récursoire de trois mois.
5 – Sur les appels en garantie
La SOCIETE CMA CGM demande la condamnation de la SOCIETE ETHIOPIAN Y Z S.C à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en faisant valoir :
— que la SOCIETE ETHIOPIAN Y Z S.C est la société d’état en charge du transport et de la livraison des marchandises destinées aux importateurs éthiopien, que la marchandise a voyagé sous son connaissement, qu’elle avait la charge de la livraison au destinataire local auquel elle a facturé le fret,
— qu’elle a été informée du déchargement du conteneur au port de Djibouti ainsi que de la vente aux enchères du conteneur,
— qu’elle a conservé les connaissements originaux réclamés ultérieurement par le chargeur,
— que suivant la clause 7 de l’accord des parties, la SOCIETE ETHIOPIAN Y Z S.C est responsable de la gestion de toutes les réclamations marchandises relevant de son propre connaissement,
— que si la cour devait considérer que le dommage résulte de l’inaction du transporteur, il y a lieu de faire droit à l’appel en garantie de la concluante à son encontre.
La SOCIETE ETHIOPIAN Y Z S.C demande la condamnation de la SOCIETE CMA CGM à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en faisant valoir :
— que selon la clause 7 de l’accord des parties, la SOCIETE CMA CGM est responsable pour les réclamations marchandises que la SOCIETE ETHIOPIAN Y Z S.C initiera dans les limites des clauses du connaissement CMA-CGM,
— que la SOCIETE CMA CGM n’apporte pas la preuve de la livraison de la marchandise à la concluante qui n’a jamais été mise en demeure de la faire et n’a pu vérifier et emporter la marchandise.
*
Suivant la directive des autorités gouvernementales éthiopiennes, la SOCIETE ETHIOPIAN Y Z S.C a le monopole de l’importation et du transport.
Le connaissement émis par la SOCIETE CMA CGM qui a réalisé le transport maritime, mentionne comme destinataire la SOCIETE ETHIOPIAN Y Z S.C. à laquelle la clause sous palan est opposable en raison des relations d’affaires suivies entretenues par les deux transporteurs.
La clause de livraison sous palan n’autorise pas le transporteur à se désintéresser de la marchandise une fois débarquée sur le quai.
Si la SOCIETE CMA CGM a informé la SOCIETE ETHIOPIAN Y Z S.C du déchargement du conteneur le 17 septembre 2008 par un courrier électronique de la même date, elle ne peut lui reprocher de n’être pas venu en prendre livraison dès lors qu’elle ne l’a pas mis en demeure de le faire et ne justifie pas l’avoir mis en mesure d’effectuer le contrôle des marchandises.
Le conteneur est en conséquence resté sous la garde juridique de la SOCIETE CMA CGM qui a d’ailleurs réclamé au chargeur des frais de stationnement.
Il convient en conséquence de condamner la SOCIETE CMA CGM à relever et garantir la SOCIETE X Y Z S.C de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans la présente instance en principal, article 700 du code de procédure civile et dépens.
6 – Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
la SOCIETE CMA CGM et la SOCIETE ETHIOPIAN Y Z S.C qui succombent ne sont pas fondées en leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la SOCIETE TURNER et supporteront conjointement et solidairement les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il convient en équité de condamner conjointement et solidairement la SOCIETE CMA CGM et la SOCIETE ETHIOPIAN Y Z S.C à payer à la SOCIETE TURNER la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Il n’y a pas lieu en équité de faire droit à la demande formée par la SOCIETE ETHIOPIAN Y Z S.C à l’encontre de la SOCIETE CMA CGM .au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme partiellement le jugement entrepris, statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare non prescrit l’appel en garantie formé par la SOCIETE ETHIOPIAN Y Z S.C à l’encontre de la SOCIETE CMA CGM,
Déboute la SOCIETE CMA CGM et la SOCIETE ETHIOPIAN Y Z S.C de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées en cause d’appel,
Condamne conjointement et solidairement la SOCIETE CMA CGM et la SOCIETE ETHIOPIAN Y Z S.C à payer à la SOCIETE TURNER la somme de 4000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
Condamne la SOCIETE CMA CGM à relever et garantir la SOCIETE ETHIOPIAN Y Z S.C de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans la présente instance en principal, intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens de première instance et d’appel,
Confirme pour le surplus le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce compris les dépens,
Condamne conjointement et solidairement la SOCIETE CMA CGM et la SOCIETE X Y Z S.C à supporter les dépens d’appel avec distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile, la SOCIETE ETHIOPIAN Y Z S.C étant relevée et garantie de cette condamnation dans les conditions précitées.
Le Greffier, Le Président,
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